La loi « anti-Perruche » devant le juge pénal
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 décembre 2025 confirme la culpabilité d’un médecin non titulaire du diplôme interuniversitaire d’échographie pour usurpation de titre, admet sa condamnation à réparer le préjudice patrimonial personnel des parents de l’enfant dont il n’a pas décelé le handicap durant la grossesse mais consacre le principe général et absolu d’exclusion de la réparation du préjudice de l’enfant né handicapé.
L’arrêt du 9 décembre 2025 de la chambre criminelle de la Cour de cassation fera certainement date car il est le premier à préciser la portée du principe légal d’exclusion de la réparation du préjudice de naissance avec handicap depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades qui s’est attachée, en son article 1er, à briser la jurisprudence Perruche, si controversée à l’époque (sur l’affaire Perruche, v. Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13.701, D. 2001. 332, et les obs.
, note D. Mazeaud
; ibid. 316, concl. J. Sainte-Rose
; ibid. 336, note P. Jourdain
; ibid. 489, chron. J.-L. Aubert
; ibid. 492, chron. L. Aynès
; ibid. 1263, chron. Y. Saint-Jours
; ibid. 1889, chron. P. Kayser
; ibid. 2796, obs. F. Vasseur-Lambry
; ibid. 2002. 1996, chron. A. Sériaux
; ibid. 2349, chron. B. Edelman
; RDSS 2001. 1, note A. Terrasson de Fougères
; RTD civ. 2001. 77, Variété B. Markesinis
; ibid. 103, obs. J. Hauser
; ibid. 149, obs. P. Jourdain
; ibid. 226, obs. R. Libchaber
; ibid. 285, étude M. Fabre-Magnan
; ibid. 547, Variété P. Jestaz
; RGDM 2001. 69, note C. Caillé ; JCP 2000. II. 10438, note F. Chabas ; Dr. fam. 2001. 28, obs. P. Murat ; JCP 2001. I. 293 ; JCP E 2001. 33, note A. Pelissier ; J. Sainte-Rose, Réparation du préjudice de l’enfant empêché de ne pas naître handicapé, concl. prises dans l’affaire Perruche, D. 2001. 316 ; JCP 2000. Act. n° 50, note F. Terré ; ibid. 2001. I. 286, note G. Viney). L’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades est devenu l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’arrêt du 9 décembre 2025 reprend par ailleurs la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 sur le périmètre de la réparation accordée par la loi aux parents de l’enfant né handicapé à la suite d’une erreur fautive de diagnostic prénatal, ce qui laisse présager une interprétation uniforme de la loi au sein de la Haute juridiction (Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-16.323, Dalloz actualité, 4 nov. 2025, obs. D. Vigneau ; D. 2025. 1790
; v. égal., DP Santé, v° Diagnostic prénatal).
Incontestablement, l’arrêt rapporté est important au plan civil même si, une fois n’est pas coutume, l’affaire ayant donné lieu au pourvoi devant la Cour de cassation avait pour point de départ une infraction pénale. En l’espèce, une femme donne naissance le 29 décembre 2011 à un enfant atteint de trisomie 21. Ce handicap n’a pas été décelé par les échographies réalisées au cours de la grossesse par le médecin gynécologue obstétricien assurant son suivi. En fait, ce médecin ne disposait pas du diplôme interuniversitaire d’échographie l’autorisant en vertu de la réglementation applicable à procéder à ce type d’examen. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usurpation de titre, diplôme ou qualité, il est déclaré coupable de ce chef et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Prononçant sur les intérêts des victimes constituées parties civiles, en l’occurrence les parents de l’enfant né handicapé agissant en leur nom personnel mais aussi en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, lui-même partie civile, le tribunal ne fait droit qu’à la demande des parents pour la réparation de leur préjudice moral. La décision est confirmée en appel (Pau, ch. corr., 30 mai 2024).
Devant la Cour de cassation, le médecin mis en cause conteste sa condamnation du chef d’usurpation de titre. Les parents contestent eux-mêmes la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile au nom de leur enfant mineur et la mère conteste elle-même la limitation de la réparation à son seul préjudice moral. La chambre criminelle de la Cour de cassation statue sur l’ensemble des pourvois, joints en raison de leur connexité, tant sur les aspects pénal et civil de l’affaire. Par son arrêt du 9 décembre, elle rejette le pourvoi du médecin, condamné pour usurpation de titre, confirme l’irrecevabilité de la constitution de partie civile au nom de l’enfant handicapé en excluant la réparation de son préjudice mais casse partiellement l’arrêt d’appel pour n’avoir accordé à la mère qu’une réparation du préjudice moral au titre du dommage parental.
Condamnation du médecin pour usurpation de titre
L’article 433-17, alinéa 1er, du code pénal incrimine en tant que délit intentionnel « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique » et le punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Pour contester sa condamnation de ce chef, le médecin mis en cause faisait valoir qu’un praticien régulièrement inscrit à l’ordre qui pratique un examen excédant sa compétence ne peut tomber sous le coup de cette incrimination en vertu du principe de légalité et reprochait à la cour d’appel d’avoir méconnu ledit principe, les articles 111-4 (principe d’interprétation stricte de la loi pénale) et 433-17, alinéa 1er, du code pénal ainsi que l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel garantit lui-même le principe de légalité et de non-rétroactivité de la loi en matière pénale.
Pour rejeter le pourvoi du médecin, la Cour de cassation, s’appuyant sur les constatations des juges du fond, relève qu’un arrêté du 23 juin 2009 imposait aux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique ayant débuté l’exercice de l’échographie obstétricale à partir des années 1994/1995 d’être titulaires du diplôme interuniversitaire d’échographie dans cette même spécialité et que, dès lors, l’exigence de ce diplôme résultait de dispositions réglementaires ayant force obligatoire. Par ailleurs, le médecin avait reconnu ne pas être titulaire du diplôme, avait fait usage d’un numéro d’identifiant délivré à tort par le réseau de périnatalité laissant supposer qu’il était titulaire du diplôme interuniversitaire d’échographie, et sciemment usé d’une fausse qualité en faisant figurer ce numéro sur ses comptes rendus d’échographies. La Haute juridiction en conclut que la cour d’appel, qui a caractérisé l’usage, sans droit, d’un diplôme officiel dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen du pourvoi.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie à propos du délit d’usurpation de titre. Ce que la loi pénale incrimine, c’est effectivement l’usage d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique. Quant à la faute intentionnelle, ou élément moral de l’infraction, il n’est pas exigé que soit démontrée une intention spéciale de tromperie, mais seulement l’utilisation, en connaissance de cause, d’un titre dont le prévenu n’est pas titulaire, ce qui, en l’occurrence, était le cas (v. not., Crim. 30 oct. 1995, n° 95-80.365 ; 27 mars 1996, n° 95-83.081, D. 1996. 171
).
D’une façon générale, les victimes d’un dommage résultant de la commission d’une infraction pénale peuvent se constituer parties civiles devant le juge pénal qui peut alors prononcer sur les intérêts civils. Si un mineur non émancipé ne peut lui-même se constituer partie civile, ses représentants légaux peuvent en revanche le faire en son nom. Tel était le cas en l’espèce puisque les parents agissaient tant en leur nom personnel pour la réparation de leurs préjudices qu’au nom de leur enfant mineur handicapé pour la réparation de son propre préjudice. La constitution de partie civile au nom de l’enfant est déclarée irrecevable mais la réparation limitée pour sa mère au préjudice moral est censurée, cela en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et c’est ce qui confère à l’arrêt rapporté son principal intérêt.
Principe général et absolu d’exclusion de la réparation du préjudice de naissance de l’enfant handicapé
Pour contester la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile au nom de leur enfant dont le handicap n’avait pas été décelé pendant la grossesse par la faute du médecin mis en cause, et pour demander la réparation intégrale de son préjudice, les parents faisaient valoir que l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (qui a codifié l’art. 1er de la loi du 4 mars 2002) était inapplicable. L’argument principal s’appuyait sur la protection du droit des biens garantie par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et la nécessité que toute atteinte à ce droit poursuive un but légitime et soit proportionnée. Or, faire application du régime dérogatoire prévu par l’article L. 114-5 en matière pénale en présence d’une faute intentionnelle conduisait à exonérer l’auteur d’une faute pénale intentionnelle de sa responsabilité et à amoindrir la réparation due aux parties civiles, imparfaitement compensée par les sommes versées, aux dépens des comptes publics, au titre de la solidarité nationale sans que cette dérogation soit suffisamment justifiée par un intérêt légitime.
L’argumentation était habile. Il peut en effet être choquant que l’auteur d’une faute pénale intentionnelle n’ait pas à répondre civilement des conséquences de l’infraction pour la victime. Et l’on sait que la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle avait statué pour la première fois sur le dispositif d’application de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours lors de son entrée en vigueur, l’avait regardé comme une violation de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention (CEDH 6 oct. 2005, Maurice c/ France, n° 11810/03, AJDA 2005. 1924
, obs. M.-C. Montecler
; D. 2006. 1915, obs. M.-C. de Montecler
; RDSS 2006. 149, obs. P. Hennion-Jacquet
; RTD civ. 2005. 743, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 798, obs. T. Revet
).
Mais encore faut-il que la victime puisse faire valoir un préjudice juridiquement réparable. Or, tel n’est pas le cas du préjudice de naissance de l’enfant. Selon la Cour de cassation, « Le législateur a entendu conférer au principe posé à l’article L. 114-5, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, aux termes duquel nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, un caractère général et absolu ». Il en découle « que le champ d’application du principe ne peut pas être restreint, aucun préjudice ne pouvant résulter de la vie elle-même ». « Par conséquent, la faute pénale intentionnelle du médecin qui n’a pas décelé pendant la grossesse le handicap avec lequel un enfant est né, après avoir réalisé une échographie en ayant usurpé le titre lui permettant de procéder à un tel examen, est dépourvue d’incidence sur l’applicabilité du texte ». Elle conclut dans ces conditions à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile au nom de l’enfant né handicapé.
Il se confirme ainsi, en premier lieu, une volonté de la chambre criminelle de la Cour de cassation d’appliquer la loi dite « anti-Perruche » aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur, tout comme l’a jugé la première chambre civile le 15 octobre 2025 (Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-16.323, préc.). En l’occurrence, l’enfant est bien né après cette entrée en vigueur, fixée au 7 mars 2002. On rappellera en revanche pour mémoire que la Cour de cassation a exclu l’application de cette loi lorsque l’enfant est né avant son entrée en vigueur, y compris pour des instances introduites postérieurement (Civ. 1re, 30 oct. 2007, n° 06-17.325, D. 2008. 1435, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; 8 juill. 2008, n° 07-12.159, Dalloz actualité, 15 juill. 2008, obs. I. Gallmeister ; D. 2008. 2765, note S. Porchy-Simon
; ibid. 2010. 604, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; RDSS 2008. 975, obs. P. Hennion-Jacquet
; 15 déc. 2011, n° 10-27.473, Dalloz actualité, 5 janv. 2012, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2012. 323, obs. I. Gallmeister
, note D. Vigneau
; ibid. 297, chron. N. Maziau
; RFDA 2012. 364, avis P. Chevalier
; RDSS 2012. 366, note D. Cristol
; Constitutions 2012. 307, obs. V. Couronne
; RTD civ. 2012. 75, obs. P. Deumier
).
En second lieu, et c’est un apport important de l’arrêt du 9 décembre, le caractère général et absolu du principe d’exclusion de la réparation du préjudice de naissance se trouve clairement affirmé. Quoique formulé dans le code de l’action sociale et des familles, la portée du principe est assurément générale. Il s’applique en toute matière, en droit civil comme en droit pénal. Et son absoluité signifie qu’il ne connaît pas de restriction. L’application de ce principe n’est d’ailleurs pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne ayant jugé que « le législateur français pouvait organiser la prise en charge du handicap de l’enfant par la solidarité nationale plutôt que de laisser à la jurisprudence le soin de statuer sur des actions relevant du droit commun de la responsabilité » et conclu que « le législateur n’avait pas outrepassé la marge d’appréciation importante dont il dispose en la matière ou rompu le juste équilibre à ménager » (CEDH 6 oct. 2005, n° 11810/03, préc. ; 6 oct. 2005, n° 1513/03, préc.). Le principe n’est pas davantage contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel ayant considéré, le cas réservé des dispositions transitoires de la loi, que l’interdiction faite à l’enfant de réclamer la réparation d’un préjudice du seul fait de sa naissance, tout comme celle, en cas de naissance avec handicap, de demander la réparation de celui-ci, dans le cas où la faute invoquée n’est pas à l’origine de ce handicap, relève de l’appréciation du législateur et ne méconnaît pas le principe d’égalité (Cons. const. 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, Dalloz actualité, 18 juin 2010, obs. I. Gallmeister ; AJDA 2010. 1178
; D. 2010. 1976, note D. Vigneau
; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay
; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude
; ibid. 2012. 297, chron. N. Maziau
; RFDA 2010. 696, C. de Salins
; RDSS 2010. 127, obs. R. Pellet
; Constitutions 2010. 391, obs. A. Levade
; ibid. 403, obs. P. De Baecke
; ibid. 427, obs. X. Bioy
; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig
).
La solution posée par la chambre criminelle de la Cour de cassation s’avère donc convaincante, d’autant que la faute pénale imputée au médecin, fût-elle intentionnelle, n’était nullement la cause directe de la trisomie 21 affectant l’enfant né avec ce handicap. Indemniser l’enfant du préjudice résultant de son handicap, au prétexte que le médecin avait commis une infraction pénale, aurait au contraire conduit à réparer son préjudice de naissance, par dérogation au principe qui exclut une telle réparation lorsque la faute du médecin n’a pas causé directement le handicap. La compensation des charges résultant du handicap non révélé durant la grossesse à la suite d’une faute médicale relève de la solidarité nationale, à l’exception toutefois de la réparation du seul préjudice des parents.
Réparation pour les parents non limitée au préjudice moral
Les parents de l’enfant né handicapé faisaient grief à la cour d’appel d’avoir limité leur indemnisation aux seuls préjudices extrapatrimoniaux et de les avoir déboutés de leurs autres demandes, en particulier de leur demande tendant au remboursement des frais d’assistance par une tierce personne non pris en charge par la solidarité nationale, alors que, selon eux, les charges particulières découlant du handicap d’un enfant non décelé pendant la grossesse peuvent être réparées par le responsable pour la part qui excède la prise en charge par la solidarité nationale. En refusant toute indemnisation du coût d’une tierce-personne nécessaire pour assister l’enfant, y compris pour la part excédant la prise en charge par la solidarité nationale, la cour d’appel aurait violé l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, l’article 1240 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
En réponse, la Haute juridiction, après avoir affirmé le caractère général et absolu du principe posé à l’alinéa 1er de l’article L. 114-5, rappelle les termes de son troisième alinéa selon lesquels : « lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».
De ces dispositions et de l’affirmation selon laquelle la faute pénale intentionnelle du médecin est dépourvue d’incidence sur l’applicabilité du texte, la Cour de cassation déduit en premier lieu « que les parents ne sont pas fondés à demander l’indemnisation d’un reste à charge au titre de l’assistance de leur enfant par une tierce personne, préjudice propre à celui-ci, dont la compensation relève exclusivement de la solidarité nationale ». La solution peut sembler amère pour des parents qui assument dans les faits et sur leurs deniers ce reste à charge, non compensé par la solidarité nationale. Mais il s’agit d’une charge particulière liée au handicap de l’enfant, en lien avec son préjudice, qui ne peut être réparé au titre de la responsabilité civile. La loi confie à la solidarité nationale la compensation des charges particulières découlant du handicap de l’enfant, lesquelles sont pareillement exclues du périmètre de la réparation accordée aux parents qui ne peuvent faire valoir que « leur seul préjudice », à l’exception de ces charges. Le fait que la solidarité nationale ne compense pas l’intégralité des charges matérielles liées au handicap est hélas une autre question qui révèle une insuffisance persistante de la solidarité nationale à cet égard, à laquelle seul le législateur peut remédier. À l’heure où les comptes sociaux sont plus que déficitaires, il est à craindre que ce problème ne soit pas au cœur de ses préoccupations.
En revanche, et en second lieu, s’agissant du préjudice parental personnel dont la loi admet la réparation, la chambre criminelle adopte à son tour, après la première chambre civile le 15 octobre 2025 (Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-16.323, préc.), une interprétation non limitative du périmètre de cette réparation. En l’espèce, la mère faisait grief à la cour d’appel d’avoir limité la réparation à son seul préjudice moral et de l’avoir déboutée de ses autres demandes tendant à la réparation de ses préjudices pour pertes de salaires, en raison de l’occupation d’un emploi à temps partiel pour s’occuper de l’enfant suivie d’un licenciement pour « burn out », et pour remboursement des frais de son suivi psychologique rendu nécessaire par les bouleversements causés par le handicap de son enfant. La Haute juridiction accueille favorablement le grief. Pour elle, il se déduit de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles « que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure la réparation des soins psychologiques qu’ils ont engagés à raison de troubles subis dans leurs conditions d’existence, ainsi qu’une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle ». En limitant la réparation due à la mère à son seul préjudice moral, la cour d’appel a donc méconnu le texte et la cassation de son arrêt est prononcée, dans la limite seulement de ses dispositions civiles afférentes à la réparation du préjudice personnel de celle-ci.
La solution donnée par la chambre criminelle de Cour de cassation peut, ici encore, emporter la conviction. Dans sa lettre, le troisième alinéa du texte dit que les parents peuvent demander une indemnité au titre de « leur seul préjudice », sans plus de précision sur la nature de ce préjudice et donc sans limiter cette indemnisation à un préjudice extra-patrimonial. Outre un préjudice moral, un préjudice patrimonial personnel ne recoupant pas des charges matérielles propres au handicap de l’enfant compensées par la solidarité nationale, notamment une perte de revenus professionnels ou une incidence professionnelle, ou bien encore des frais de suivi psychologique, peut donc trouver sa place dans le périmètre de la réparation du préjudice parental admise par la loi. Ainsi, l’interprétation par les chambres criminelle et civile de la Cour de cassation se précise et s’unifie. Il sera intéressant, le moment venu, de connaître l’interprétation que le Conseil d’État livrera lui-même du texte lorsqu’il sera saisi de son application à des situations qui en relèvent.
Il reste quand-même un point sur lequel l’arrêt de la chambre criminelle du 9 décembre, dans ses dispositions civiles, peut laisser perplexe. La mise en œuvre de la responsabilité à l’égard des parents d’un enfant dont le handicap n’a pas été décelé durant la grossesse suppose que soit établie une faute médicale « caractérisée » commise à l’occasion du diagnostic prénatal, que ce soit dans sa réalisation ou dans l’interprétation de ses résultats ou pour défaut de sa prescription. La raison tient au fait qu’un tel diagnostic n’est pas un examen simple et courant et à la volonté du législateur de ne pas banaliser en ce domaine les actions en responsabilité médicale. Or, en l’espèce, la responsabilité admise pour la réparation du préjudice parental est fondée sur une faute pénale intentionnelle du médecin reconnu coupable d’usurpation de titre, sans que soit explicité en quoi ladite faute est une faute caractérisée au sens civil du terme ni en quoi l’usage d’un faux titre est en relation causale avec le préjudice parental découlant du non-dépistage du handicap de l’enfant durant la grossesse. Certes, l’arrêt mentionne que le médecin avait, en connaissance de cause, procédé à des échographies sans disposer du diplôme requis par les textes. Mais le défaut de titre suffit-il pour affirmer qu’il y a identité entre la faute pénale intentionnelle fondant la responsabilité du médecin au sens de l’article 433-17, alinéa 1er, du code pénal et la faute civile « caractérisée » fondant sa responsabilité civile à l’égard des parents au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ? La Cour de cassation n’est guère diserte à ce sujet. Tout semble se passer en l’espèce comme si l’usurpation par le médecin gynécologue du diplôme d’échographiste suffisait à caractériser sa faute médicale de diagnostic. Le raisonnement, si tel est bien celui-ci, peut quand même sembler court. Du reste, si l’on se tourne vers le code pénal, on observe qu’une distinction est faite entre la faute pénale simple dans les délits intentionnels, comme en l’espèce, et la faute pénale caractérisée dans les délits non intentionnels (C. pén., art. 121-3). Mais au cas considéré, la faute pénale intentionnelle pourrait sous-tendre une faute caractérisée au plan civil sans plus d’explications ? Par ailleurs, bien que le litige tranché par l’arrêt rapporté ait un point de départ pénal, la plupart des arrêts rendus jusqu’à présent à propos d’affaires mettant en cause une responsabilité médicale pour faute de diagnostic prénatal concernaient des médecins titulaires des diplômes requis : preuve que la détention du titre ne garantit pas l’absence de faute.
Crim. 9 déc. 2025, F-B, n° 24-84.250
par Daniel Vigneau, Agrégé des facultés de droit, professeur des universités - Conseiller scientifique honoraire du Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies
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