La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.
Cet important arrêt du 18 décembre (F-B+R) est intéressant à plus d’un titre. D’abord, il aborde tout à la fois des questions de loi applicable, de compétence internationale et de reconnaissance des décisions étrangères. De plus, il traite conjointement de l’épineuse question des actions directes en droit international privé des assurances et de son interaction avec la fameuse pratique juridique anglaise de la clause de pay to be paid. Enfin, il a été rendu sur le rapport du conseiller et professeur S. Corneloup, familière du sujet (Rev. crit. DIP 2011. 864
; ibid. 2016. 119
; JCP 2014. 1183).
La configuration des faits est assez classique (sur lesquels on lira également l’arrêt d’appel querellé, Aix-en-Provence, 24 juin 2021, n° 18/15836). Un sinistre maritime est survenu en juillet 2007, une barge Niroca ayant heurté une passerelle appartenant à la ville de Cannes. Cette dernière a d’abord assigné le propriétaire de la barge en février 2010, puis ses assureurs en mars 2011. Or, dans l’intervalle (en août 2010), lesdits assureurs ont saisi les juridictions anglaises d’une action en non-responsabilité visant la validation de certaines clauses figurant dans les contrats d’assurance. Le juge anglais leur a donné satisfaction par une décision de septembre 2011, relevant notamment que leur garantie n’est pas due en raison de l’existence d’une clause de pay to be paid. La question était alors de savoir dans quelle mesure l’action directe exercée en mars 2011 était recevable (étant observé que c’est bien en termes de « recevabilité » que le pourvoi est formulé, indépendamment donc de tout débat qui pourrait naître de cette qualification).
Virtuellement, deux possibilités s’offrent à un assureur anglais souhaitant faire valoir l’irrecevabilité d’une action directe dirigée contre lui : d’une part, l’obtention d’une décision anglaise permettant d’invoquer l’autorité de chose jugée ; d’autre part, l’opposition d’une fin de non-recevoir tirée de l’application de la loi anglaise du contrat d’assurance. En l’espèce, tous ces moyens ont été mis en œuvre, en vain – incidemment, on saura gré à la Cour de ne pas avoir repris la référence artificielle à l’article 3 du code civil pour fonder sa solution, au profit des « principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe ». De brèves observations seront consacrées au premier point, qui présente moins de difficultés, au contraire du second sur lequel portera l’attention et pour lequel il sera préalablement utile de présenter les clauses de pay to be paid.
Compétence directe et indirecte des juridictions anglaises
Dans le cadre de l’instance française, les assureurs avaient soulevé une exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat d’assurance (compétence directe). De même, ils ont invoqué l’autorité de chose jugée de la décision anglaise rendue dans l’instance qu’ils avaient engagée, pour laquelle s’est posée la question de la compétence des juridictions anglaises (compétence indirecte). Aucun de ces deux moyens ne pouvait prospérer.
S’agissant de la clause attributive, la Cour s’est évidemment fondée sur le précédent récent de la Cour de justice de l’Union européenne dont il ressort « qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur » (CJUE 13 juill. 2017, aff. C-368/16, Dalloz actualité, 19 sept. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 1536
; ibid. 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; RTD com. 2017. 741, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; Rev. UE 2018. 301, chron. A. Cudennec, N. Boillet, O. Curtil, C. de Cet-Bertin, G. Guéguen-Hallouët et M. Taillens
). Telle est la solution qui s’infère de la lecture conjointe des articles 13 et 23.5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Règl. [UE] n° 1215/2012 du 12 déc. 2012, art. 15 et 25.4). Les juridictions anglaises ne bénéficiaient pas davantage d’un titre objectif de compétence. En effet, « l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire » (Règl. [CE] n° 44/2001, art. 12.1 ; Règl. [UE] n° 1215/2012, art. 14.1). La Cour précise ici que la « victime » doit être « assimilée au preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire ». Il sera souligné que les notions de « victime » et de « personne lésée » doivent être tenues pour strictement équivalentes, de dualisme ne procédant que de difficultés de traduction et de divergences de versions linguistiques que le législateur européen n’a pas su totalement corriger avec le règlement Bruxelles I bis (CJCE 17 sept. 2009, aff. C-347/08, RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
).
L’inopposabilité de la clause attributive à la ville de Cannes et l’incompétence du juge anglais étant acquises, la décision de ce dernier ne pouvait être reconnue en France. En effet, en droit de l’Union, si la compétence de la juridiction ayant prononcé le jugement ne figure pas, en principe, dans les conditions de reconnaissance, elle le demeure dans certaines hypothèses limitativement énumérées, dont celles relatives à la matière des assurances (Règl. [CE] n° 44/2001, art. 34 et 35 ; Règl. [UE] n° 1215/2012, art. 45). Le rejet du pourvoi était inévitable sur ce point.
L’affaire n’est pas sans évoquer un récent arrêt de la Cour de justice largement remarqué, qui avait justement trait à une affaire dans laquelle une décision anglaise faisait application de la règle pay to be paid (CJUE 20 juin 2022, London Steam-Ship, aff. C-700/20, Dalloz actualité, 23 sept. 2022, obs. F. Mélin ; AJDA 2022. 1675, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic
; D. 2022. 2330, obs. T. Clay
; ibid. 2023. 925, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
). Ce précédent était pourtant difficilement invocable ici : il concernait le cas particulier d’une décision anglaise qui consacrait les termes d’une sentence arbitrale, ce qui interrogeait sur le bénéfice des règles de reconnaissance issues du règlement (CE) n° 44/2001 dans la mesure où ce dernier exclut l’arbitrage de son champ d’application. Il reste que la mention de cet arrêt demeure pertinente en ce que les contrats d’assurance dont il est question associent très régulièrement clause de pay to be paid et clauses d’arbitrage (Civ. 1re, 19 déc. 2018, n° 17-28.951, Dalloz actualité, 28 févr. 2019, obs. V. Chantebout ; D. 2019. 2435, obs. T. Clay
; Versailles, 21 janv. 2021, n° 19/02675, Dalloz actualité, 22 févr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD com. 2022. 484, obs. E. Loquin
). Ces clauses particulières doivent être présentées.
Les clauses de pay to be paid
Également appelée clauses de payment first by the member ou plus simplement pay first, elles sont issues de la pratique des P&I Clubs (clubs de protection et d’indemnisation en matière d’assurance maritime), qui sont des mutuelles de remboursement des frais exposés par les armateurs dans le cadre de la mise en cause de leur responsabilité (parfois associés à des sociétés d’assurance mutuelles au sens de l’art. L. 322-26-1 c. assur., Paris, 26 janv. 2000, DMF 2000, n° 618). Il s’agit de clauses de paiement préalable selon lesquelles le membre doit d’abord dédommager la victime avant d’être remboursé par le club.
Elles ont été opposées par ces P&I Clubs pour faire obstacle aux actions directes des victimes, avec l’assentiment de la jurisprudence anglaise résultant de deux arrêts Fanti et Padre Island du 14 juin 1990 (Firma C-Trade S.A. c/ Newcastle Protection and Indemnity Association (The « Fanti ») and Socony Mobil Oil CO. Inc. c/ West of England (The « Padre Island ») (1990) 2 Lloyd’s Rep. 191). Selon cette jurisprudence, cette opposition de la clause à l’initiateur d’une action directe est conforme au Third Parties (Rights against Insurers) Act du 10 juillet 1930, quand bien même le membre du P&I Club serait insolvable (sur l’ensemble, B. Harris, The « Fanti » and the « Padre Island » décisions, DMF 1990, n° 500 ; P. Simon, Du nouveau sur l’action directe contre les P & I Clubs, DMF 1995, n° 551 ; J.-P. Rémery, Multiples réponses à des questions multiples : du transport en pontée irrégulier à l’action en garantie contre un P&I Club, DMF 1998, n° 585 ; F. Fouchier, L’action directe contre les P&I clubs, DMF 2000, n° 600). Où l’on décèle les difficultés d’interaction entre ces clauses et les actions directes des victimes.
Les actions directes en droit international privé
Qu’il soit rappelé qu’il existe une multitude d’actions directes en droit positif français et qu’elles ne reçoivent pas le même traitement en droit international privé. Ainsi les dispositions instituant une action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage sont-elles des lois de police (Cass., ch. mixte, 30 nov. 2007, n° 06-14.006, Dalloz actualité, 5 déc. 2007, obs. X. Delpech ; D. 2008. 753
, note W. Boyault et S. Lemaire
; ibid. 1507, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; ibid. 2560, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; RDI 2007. 511, avis O. Guérin
; ibid. 2008. 38, obs. C. Charbonneau
; Rev. crit. DIP 2009. 728, note M.-E. Ancel
; RTD com. 2008. 456, obs. P. Delebecque
) ; ainsi l’action directe du sous-acquéreur contre le premier vendeur dans une chaîne translative de propriété est exclue du champ d’application de la Convention de Vienne de 1980 (Civ. 1re, 5 janv. 1999, n° 96-19.992, D. 1999. 383
, note C. Witz
; Rev. crit. DIP 1999. 519, note V. Heuzé
; RTD civ. 1999. 503, obs. J. Raynard
; RTD com. 1999. 739, obs. B. Bouloc
), etc. Celle dont il est question ici est propre à la matière des assurances. Instituée par une ancienne jurisprudence (Civ. 14 juin 1926, Chevassus, DP 1927. I. 57 ; 28 mars 1939, Tornit et Rechaussat, DP 1939. I. 68), formellement consacrée en 2007 (Loi n° 2007-1774 du 17 déc. 2007, Dalloz actualité, 20 déc. 2007, obs. X. Delpech), elle figure aujourd’hui à l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances selon lequel « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Quoique son objectif soit explicitement d’accorder une faveur à la victime (ou parce que c’est le cas), cette disposition n’est pas qualifiée de loi de police. Son absence d’équivalent dans le droit étranger applicable ne constitue d’ailleurs sans doute pas une contrariété à l’ordre public international français (ne tranchant pas explicitement, Civ. 1re, 14 mai 2014, n° 12-29.295, D. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
). Il reste alors à déterminer le régime juridique de ces actions directes en présence d’un élément d’extranéité.
Le curieux détour par les règles de compétence internationale
Dans l’arrêt sous commentaire, le raisonnement de la Cour de cassation s’appuie en premier lieu sur l’article 11.2 du règlement (CE) n° 44/2001 (actuel art. 13.2 du règl. [UE] n° 1215/2012), selon lequel « les dispositions des articles 8, 9 et 10 [relatifs à la compétence juridictionnelle internationale en matière d’assurances] sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible ». On comprend, à la lecture de l’arrêt, que la Cour a peut-être souhaité appuyer le fait que la clause de pay to be paid concernait non pas le régime juridique de l’assurance, mais la possibilité de l’action directe (sur cette distinction, v. infra).
Ce détour par les règles de conflit de juridictions laisse pourtant dubitatif. En effet, en principe, les problématiques de détermination de la loi applicable relèvent des défenses au fond et, au cas particulier, le débat portait sur la recevabilité de l’action directe, c’est-à-dire sur l’existence éventuelle d’une fin de non-recevoir. Ni l’arrêt d’appel, ni le troisième moyen du pourvoi tel qu’il est formulé ne laissent apparaître une quelconque question d’exception d’incompétence. Or, l’objet de l’article 11.2 est d’étendre les règles de compétence protectrices aux actions directes, et non de régir la question per se de la loi applicable à la possibilité de cette action directe. On s’interroge donc sur la nécessité de cette mention (comp. Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 02-20.248).
Toujours est-il que cet article 11.2 pose comme condition le fait que l’action directe soit « possible », cette formulation étant ambigüe. Il aurait été permis de soutenir qu’il fallait se référer au droit matériel du tribunal saisi (la lex fori). Au soutien d’une telle solution, par comparaison, l’article 11.1 relatif aux appels en garantie conditionne un tel recours au fait que « la loi de ce tribunal le permet[te] ». Telle n’est pas la position de la Cour de cassation, qui impose de rechercher quelle est, en vertu de la règle de conflit du juge saisi, la loi applicable en matière de responsabilité afin de déterminer si l’action directe est possible (Civ. 1re, 5 déc. 2012, n° 11-26.364, RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
), ou encore de rechercher quelle est la loi applicable à l’action directe puis si celle-ci est possible (Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-17.327, Dalloz actualité, 30 mai 2017, obs. F. Mélin ; D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
). Ainsi, dans le présent arrêt, a-t-elle déduit que, « selon » (sic) l’article 11.2, « la possibilité de l’action directe de la partie lésée contre l’assureur du responsable est déterminée par la loi désignée par la règle de conflit du juge saisi », même si cela revient pour le moins à extrapoler la lettre du texte. À son crédit, il est vrai qu’une telle solution présente le mérite d’être alignée avec le régime de l’article 18 du règlement (UE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II » (inapplicable ratione temporis en l’espèce), selon lequel « la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit » (estimant qu’il ne s’agit pas d’une règle de conflit de lois, CJUE 9 sept. 2015, aff. C-240/14, D. 2015. 1838
; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; RTD eur. 2016. 664, obs. L. Grard
). Il reste à déterminer le contenu de cette règle.
Le rôle principal et alternatif de la loi applicable au fond quant à la « possibilité de l’action directe »
Passons le débat portant sur l’existence à proprement parler d’une catégorie juridique « actions directes » à laquelle serait associée un ou plusieurs critères de rattachement, et relevons que les difficultés procédant de l’internationalité de l’action directe en matière d’assurances sont perçues de longue date. Dès 1936 (avant même, donc, que la jurisprudence soit fixée quant à la loi applicable aux obligations extracontractuelles), la Cour de cassation énonçait que « l’action intentée par [la victime] tendait à obtenir la réparation du dommage à elle inféré par un délit commis en France, telle que cette réparation était assurée par la loi du 28 mai 1913, dans un intérêt d’ordre public, dont l’observation s’imposait aux étrangers comme aux nationaux » (Req. 24 févr. 1936, DP 1936. 1. 49, note R. Savatier). De manière plus contemporaine, la Cour de cassation a énoncé que « l’action directe de la victime d’un accident contre l’assureur du responsable est régie par la loi du lieu où s’est produit le fait dommageable » (Civ. 1re, 21 avr. 1971, n° 69-13.602). Est ici mise à l’écart la loi étrangère du contrat d’assurance, qui ne saurait interférer avec la recevabilité de l’action directe. En effet, « l’action directe du tiers lésé exercée contre l’assureur devant les juridictions françaises était recevable, quelles que soient les dispositions de la loi étrangère applicable au contrat d’assurance » (Com. 18 oct. 1994, n° 92-19.070, Rev. crit. DIP 1995. 721, note A. Sinay-Cytermann
). Sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 864/2007, « la loi applicable au contrat d’assurance concerné ne saurait faire obstacle à ce qu’une action directe soit intentée, le cas échéant, sur la base de la loi applicable à l’obligation non contractuelle » (CJUE 9 sept. 2015, aff. C-240/14, préc.). Ce principe est régulièrement rappelé (Com. 5 avr. 2011, n° 09-16.484, D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2011. 864, note S. Corneloup
).
Une hésitation est apparue concernant l’hypothèse dans laquelle l’action dérive non pas d’une action délictuelle, mais d’une action contractuelle fondée sur la convention liant la victime et le fautif : faut-il avoir égard à la loi de ce contrat ? Dans un premier temps, la Cour a semblé répondre par la négative, en privilégiant une solution unitaire : « l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage » (Civ. 1re, 20 déc. 2000, n° 98-15.546, Rev. crit. DIP 2001. 682, note V. Heuzé
; RTD com. 2001. 504, obs. B. Bouloc
; ibid. 1057, obs. P. Delebecque
). Elle a toutefois depuis opéré un revirement, étant désormais acquis que, « en matière contractuelle, […] la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit » (Civ. 1re, 9 sept. 2015, n° 14-22.794, Dalloz actualité, 21 sept. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1846
; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; ibid. 1161, obs. M. Bacache, D. Noguéro, L. Grynbaum et P. Pierre
; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; AJCA 2015. 472, obs. L. Perdrix
; Rev. crit. DIP 2016. 119, note S. Corneloup
; RTD com. 2016. 590, obs. P. Delebecque
). La détermination de la loi applicable à la possibilité de l’action directe dépend donc de la nature du lien qui unit la victime et l’auteur de la faute.
Cette circonstance permet par ailleurs de déterminer si l’article 18 du règlement (UE) n° 864/2007 est applicable ou non, ayant été rappelé qu’il « n’est applicable qu’aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d’une obligation non contractuelle » (Civ. 1re, 24 janv. 2018, n° 17-10.959, D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
).
L’arrêt de 2015 précité recèle un autre apport, à savoir la consécration du caractère alternatif des lois potentiellement permissives (la loi de l’obligation principale – fût-elle contractuelle – ou la loi du contrat d’assurance). En cela, la Cour de cassation rejoint les solutions retenues par l’article 18 du règlement (UE) n° 864/2007, par l’article 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière et par l’article 141 de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987, accentuant ainsi la faveur accordée à la victime qui fonde le principe même de l’action directe qui lui est octroyée.
Toujours est-il que le présent arrêt s’inscrit dans la lignée de ce précédent de 2015. D’une part, il ne réfère pas à « la loi du lieu où s’est produit le fait dommageable » (Civ. 1re, 21 avr. 1971, n° 69-13.602, préc.), mais à « la loi de l’obligation principale », ce qui permet de ménager l’hypothèse d’une loi du contrat entre auteur et victime. D’autre part, il insiste sur le caractère alternatif des lois en présence : « l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance […] ne peut y faire obstacle ». La loi anglaise du contrat d’assurance validant les clauses de pay to be paid ne peut donc pas être invoquée à ce titre.
Le rôle complémentaire de la loi du contrat d’assurance quant au « régime juridique de l’assurance » dans le cadre d’une action directe
Il est admis que, en matière d’action directe contre l’assureur, il convient de distinguer entre l’existence de l’action directe et le régime juridique de l’assurance mis en œuvre dans le cadre d’une telle action : la première est bien soumise à la loi applicable à l’obligation principale, tandis que le second ressort de la loi du contrat d’assurance (sous la limite de l’existence d’une loi de police française, Civ. 1re, 4 oct. 2018, n° 17-19.677, D. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2019. 540, note D. Bureau
).
La solution est ancienne. On la retrouve par déduction a contrario dans l’arrêt Chevassus, selon lequel « les stipulations de la police ne pouvaient mettre obstacle à l’exercice d’un droit que le créancier privilégié tenait non de ce contrat, mais de la loi » (Civ. 14 juin 1926, Chevassus, préc.), ou encore dans l’arrêt Tornit et Rechaussat qui énonce que, « si l’action de la victime d’un accident contre l’assureur est subordonnée à l’existence d’une convention passée entre ce dernier et l’auteur de l’accident et ne peut s’exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est reconnu responsable » (Civ. 28 mars 1939, Tornit et Rechaussat, préc.). Plus proche de nous, la Cour de cassation juge que, « si l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat » (Civ. 1re, 20 déc. 2000, n° 98-15.546, Rev. crit. DIP 2001. 682, note V. Heuzé
; RTD com. 2001. 504, obs. B. Bouloc
; ibid. 1057, obs. P. Delebecque
; v. égal., Paris, 6 sept. 2011, n° 09/05415). Cette solution est d’ailleurs dupliquée pour l’application de la règle européenne : « si, en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 […], la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle […] ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat » (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-14.827, Dalloz actualité, 30 janv. 2020, obs. R. Bigot ;D. 2020. 9
; AJ contrat 2020. 148, obs. L. Perdrix
). C’est ainsi qu’une clause du contrat d’assurance peut être opposée à la victime exerçant une action directe (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 02-20.248).
Ici encore, le présent arrêt confirme cette jurisprudence en retenant que « la loi du contrat d’assurance [est] applicable au régime de l’assurance […] et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère ».
Il devrait dès lors en être déduit que la mise en œuvre des clauses de pay to be paid, qui aménagent lesdites relations, ressortent du régime juridique de l’assurance et donc de la loi – anglaise – du contrat d’assurance, et non de la possibilité de l’action directe. Le dernier apport de l’arrêt, et non le moindre, est d’affirmer l’inverse.
L’exclusion de la règle pay to be paid du « régime juridique de l’assurance » dans le cadre d’une action directe
Retenons déjà que, dans le cas particulier d’une action civile intégrée dans une procédure pénale, ces clauses sont inopposables, « l’exception relative au paiement préalable par l’assuré n’[étant] pas de celles que l’article 385-1 du code de procédure pénale autorise l’assureur à présenter devant la juridiction pénale » (Crim. 7 mars 2006, n° 05-80.890). Au-delà de cette hypothèse, force est de constater que l’incertitude régnait en jurisprudence s’agissant de la recevabilité de ces actions directes en présence d’une telle clause.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris a retenu que, « en matière internationale, l’action directe de la victime est régie, pour la responsabilité, par la loi du lieu du dommage, en l’espèce la loi française, mais […] le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat ; […] le droit anglais applicable à ce titre fait obstacle, en vertu de la règle "pay to be paid", à toute action directe de la victime à l’encontre d’un P et I Club [sic] » (Paris, 6 sept. 2011, n° 09/05415 ; comp. Com. 27 juin 1995, n° 93-17.312).
Pourtant, dans de nombreuses décisions, la clause de pay to be paid a été écartée pour retenir la recevabilité de l’action directe (Rouen, 17 déc. 1987, DMF 1988. 477 ; 13 juill. 1994, DMF 1995. 540 ; Paris, 26 janv. 2000, DMF 2001. 668). Plus spécialement, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà énoncé que « les clauses de la police d’assurance prévoyant l’application du principe "pay to be paid" qui prive la victime d’une action directe à l’encontre de l’auteur du dommage » sont inopposables (Aix-en-Provence, 12 mai 2016, n° 13/06987). La Cour d’appel de Versailles également a pu juger que « la prétendue clause d’indemnisation préalable par son assureur du tiers pour solliciter sa garantie, selon le principe pay first ou pay to be paid, n’est pas opposable à ce tiers » (Versailles, 2 mai 2017, n° 16/01166). Peut-être que les magistrats avaient pris connaissance de l’arrêt du 25 mars 2010 de la Cour d’appel de Limoges, qui a fait un effort louable de pédagogie dans sa motivation : « l’article L. 124-3 du code des assurances admet le recours direct de la victime contre l’assureur du responsable ; […] cette disposition est d’ordre public dès lors qu’elle ne trouve pas son fondement dans le contrat d’assurances mais dans le droit à réparation de la victime ; […] il s’ensuit que le contrat d’assurances ne peut contenir des clauses qui auraient pour effet de restreindre ou supprimer le droit propre de la victime à agir contre l’assureur par la voie de l’action qui lui est ouverte en application de ce texte ; […] la règle "pay to be paid" existant en droit anglais, d’où il ressort que le responsable d’un sinistre doit avoir indemnisé la victime pour être remboursé par son assureur, remet nécessairement en cause l’action directe de la victime dont la finalité est au contraire de permettre à celle-ci d’être payée directement par l’assureur du responsable ; […] l’indemnisation préalable par l’assuré responsable priverait ainsi de son objet même l’action directe contre l’assureur ; […] dans ces conditions, la règle "pay to be paid", ne peut, en ce qu’elle exclut de fait l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable, trouver application » (Limoges, 25 mars 2010, n° 07/00409).
C’est cette jurisprudence que le présent arrêt vient conforter, en « ramenant » la clause de pay to be paid à la question de l’existence de l’action directe plutôt qu’à celle du régime juridique de l’assurance. En effet, selon la Cour, « la clause "pay to be paid", qui impose au responsable d’un sinistre d’indemniser la victime pour être remboursé par son assureur, [a] pour effet de rendre l’action directe de la victime impossible, en privant cette action de son objet même », et « l’opposabilité de cette clause à la victime s’analys[e] […] en une règle de la loi du contrat régissant la possibilité de l’action directe, qui était évincée par la loi française applicable à l’obligation principale ».
Sur le plan des principes, la formulation retenue opère peut-être une confusion entre clause contractuelle et règle de droit. De plus, contrairement aux précédents cités, on observe ici que l’auteur du pourvoi semble bien être une société d’assurance, et non un P&I Club, ce qui ne semble pas avoir été une circonstance déterminante. Enfin, dans la mesure où une telle clause a pour vocation d’aménager les rapports entre assureur et assuré, une première approche pourrait laisser penser qu’elle ressort bien du régime juridique de l’assurance, emportant à ce titre l’application de la loi du contrat d’assurance. Il est toutefois indéniable que le principe même de l’action directe est d’obtenir l’indemnisation de la victime sans attendre qu’elle soit versée par l’auteur du sinistre et que, dès lors, toute clause qui retarde cette indemnisation vide l’action directe de toute substance. En cela, la solution est opportune. Elle présente également le mérite d’opérer une utile clarification sur une problématique d’une certaine technicité.
Civ. 1re, 18 déc. 2024, F-B+R, n° 21-23.252
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