La loi applicable à l’enrichissement sans cause : une occasion manquée

Refusant de soumettre à la Cour de justice l’interprétation de l’article 10, §§ 3 et 4, du règlement Rome II relatif à la loi applicable à l’enrichissement sans cause, la première chambre civile en fait une application dont les justifications ne convainquent pas.

La question de la loi applicable aux quasi-contrats est toujours restée dans l’ombre de celle, beaucoup plus discutée, de la loi applicable aux délits (v. néanmoins, H. Chanteloup, Les quasi-contrats en droit international privé, LGDJ, 1998). La rareté du contentieux n’y est sans doute pas pour rien. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre dernier à propos d’un cas de paiement de l’indu présente d’autant plus d’intérêt.

À la suite de la condamnation d’un notaire allemand pour manquement à son obligation de vigilance vis-à-vis d’une banque française, l’assureur allemand du premier, la société HDI, versa le montant de l’indemnité due à la seconde, comme le lui imposait la loi allemande. Elle assigna alors en garantie la chambre des notaires et son assureur, demande néanmoins rejetée par les juges, « au motif que le dommage causé à la banque avait été déclaré après l’expiration du délai de forclusion stipulé par le contrat d’assurance souscrit par la chambre des notaires ». Partant, la société HDI assigna la banque française « en restitution de la somme versée, outre intérêts, sur le fondement de l’article 812 du code civil allemand, qui permet à celui qui a payé une somme d’en obtenir restitution lorsque la cause juridique du versement initial a disparu ». À rebours, les juges du fond désignèrent le droit français sur le fondement de l’article 10 du règlement Rome II (Règl. [CE] n° 864/2007 du Parl. UE et du Conseil du 11 juill. 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles) ce que conteste la société HDI dans son pourvoi.

Celui-ci s’articule plus précisément autour des deux alinéas de ce texte, applicables à l’espèce : l’alinéa 3 qui désigne la loi « du pays dans lequel l’enrichissement sans cause s’est produit » et la clause d’exception, énoncée à l’alinéa 4, qui écarte la loi objectivement applicable lorsqu’« il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un [autre] pays ». Pour le demandeur au pourvoi, l’une et l’autre de ces règles conduisaient à désigner le droit allemand.

La Cour de cassation avait donc pour la première fois à appliquer le règlement Rome II à un cas d’enrichissement sans cause, selon la terminologie de ce texte. On ne peut alors que regretter que sa motivation soit si peu propre à convaincre. Si la désignation du droit allemand, opérée par la Haute juridiction elle-même, n’est pas critiquable en l’espèce, l’interprétation des alinéas précités à laquelle elle se livre pour la fonder est en revanche manifestement erronée. Présumant peut-être de ses forces, la première chambre civile a refusé de saisir la Cour de justice d’un recours préjudiciel, préférant justifier sa décision par une interprétation faussement évidente de l’article 10, § 3, assortie d’une promotion à contre-temps du principe de proximité sur le fondement du § 4 de ce texte.

L’article 10, § 3, ou le charme trompeur des fausses évidences

L’interprétation de l’article 10, § 3, à laquelle la Cour de cassation s’est livrée est contestable en ce qu’elle lui fait dire ce qu’il ne dit pas : elle en trahit la lettre et, corollairement, en surinterprète le texte.

La trahison de la lettre

L’application de l’article 10, § 3, imposait aux juges de préciser ce qu’il fallait entendre par « pays dans lequel l’enrichissement sans cause s’est produit ». Règle très subsidiaire de localisation de ce type de quasi-contrat, elle n’a été prévue qu’en cas d’inapplication de deux autres critères de rattachement – celui de la « relation existante entre les parties » (§ 1) et celui de leur résidence habituelle commune (§ 2) – car elle est très difficile à mettre en œuvre en cas de dissociation géographique entre le lieu de l’appauvrissement et celui de l’enrichissement (J.-Cl. Dr. Int., Sources extracontractuelles des obligations – Quasi-contrats, fasc. 553-4, nos 24 et 27). Les deux en effet ont très exactement les mêmes titres à être choisis puisqu’ils sont les deux éléments constitutifs et donc également indispensables d’un enrichissement sans cause (Rép. int., Quasi-contrat, par G. Légier, nos 26 et 28). Ces difficultés sont au demeurant parfaitement illustrées par l’évolution que la rédaction de cette règle a connue durant l’élaboration du règlement et qui met, par ailleurs, en lumière que l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation dans l’arrêt ici commenté est biaisée.

La proposition de règlement du 22 juillet 2003 prévoyait clairement l’application de la loi « du pays dans lequel l’enrichissement s’est produit » ; ce ne fut cependant pas du goût du Parlement européen qui, dans sa résolution législative du 6 juillet 2005, rejeta clairement la compétence de cette loi au profit de celle « du pays où s’est essentiellement produit le fait générateur de l’enrichissement sans cause, quel que soit le pays où a eu lieu l’enrichissement » ; la proposition de règlement modifiée du 21 février 2006 reprit cette règle, différemment formulée, référence étant faite à la loi « du pays dans lequel le fait générateur de l’enrichissement s’est principalement produit ». Or, éclairée par ces laborieuses négociations, la formule définitive retenue par le règlement Rome II prend tout son sens : en optant pour la loi « du pays où l’enrichissement sans cause s’est produit », le texte a tout bonnement renoncé à trancher entre celle du fait générateur et celle de l’enrichissement, contrairement à l’article 4 applicable en matière de délit qui a expressément choisi la loi du dommage.

C’est pourquoi, les deux premiers motifs d’ordre textuel retenus par la première chambre civile ne sauraient convaincre.

D’une part, écrire qu’« il découle d’une interprétation littérale de ce texte que le lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit ne désigne pas le lieu de l’appauvrissement » (pt n° 8) est très contestable. À rebours en effet, la formulation « évasive » retenue par le texte « préconise une localisation de la globalité de la situation quasi contractuelle, et non celle d’un élément constitutif déterminé » (J.-Cl. Dr. Int., fasc. 553-4, préc., n° 84), qu’il soit l’appauvrissement ou l’enrichissement (en ce sens égal., les commentateurs du règlement Rome II, G. Légier in JCP 2007. I. 207, spéc. n° 86 ; G. Légier, Enrichissement sans cause, gestion d’affaires et culpa in contrahendo, in Le règlement communautaire « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, S. Corneloup et N. Joubert [dir.], Litec, 2008, p. 145, spéc. p. 172, qui en conclut qu’« il appartiendra à la CJCE de trancher ce problème de dissociation » ; C. Brière in JDI 2008. 31, spéc. n° 25). Partant, affirmer qu’une interprétation littérale de l’expression d’enrichissement sans cause permet d’écarter le lieu de l’appauvrissement revient à confondre l’enrichissement sans cause et l’enrichissement « tout court », i.e. le quasi-contrat et l’un de ses éléments constitutifs.

D’autre part, déclarer qu’« il ressort de la genèse du texte qu’en adoptant le critère de rattachement du lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit, le législateur européen a écarté celui du lieu où le fait générateur de l’enrichissement s’est produit (…) » (pt n° 9), est également douteux car cela revient à faire délibérément l’impasse sur le fait que le lieu de l’enrichissement a fait l’objet de la même mise à l’écart, dès l’abandon de la formulation retenue initialement par la Commission.

Partant, plagiant l’arrêt, on peut objecter à la première chambre civile qu’« il découle d’une interprétation littérale de ce texte que le lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit ne désigne pas [plus] le lieu de [l’enrichissement] » que celui de l’appauvrissement.

Enfin, au n° 10 de sa motivation, la Cour de cassation donne une interprétation discutable de la référence du § 2 de l’article 10 au « fait donnant lieu à l’enrichissement sans cause » et de son absence au § 3. D’une part, et une nouvelle fois, elle oublie que l’enrichissement est une condition de l’enrichissement sans cause tout aussi nécessaire que l’appauvrissement et est donc englobé dans l’expression utilisée ; passer, comme elle le fait, de l’expression d’enrichissement sans cause au simple terme d’enrichissement (pt n° 10 in fine) participe toujours de la même confusion. D’autre part, et lors même que l’interprétation retenue serait fondée – ce « fait » désignerait l’appauvrissement – elle ne s’explique pas sur la pertinence de la lecture qu’elle retient de ce que le § 3 n’y fasse pas référence – il serait donc écarté, alors qu’une interprétation par analogie est tout aussi envisageable et aurait abouti à la conclusion inverse.

Partant, loin d’être évidente, l’interprétation qu’il convenait de retenir du lieu de survenance de l’enrichissement sans cause soulevait plus qu’un « doute raisonnable ». Tel est également le cas de la localisation de l’enrichissement à laquelle la Cour de cassation se livre en surinterprétant le texte.

La surinterprétation du texte

Une fois choisi le critère de l’enrichissement pour désigner la loi applicable, la Cour de cassation devait préciser comment opérer sa localisation. Sur ce point, elle opère en deux temps, décidant d’une part, qu’« en cas de versement d’une somme d’argent », il s’agit du « lieu où le paiement indu a été reçu » (pt n° 11), celui-ci désignant, d’autre part, le « siège de la banque en France » (pt n° 12), i.e. le domicile de l’accipiens.

Par hypothèse, rien dans l’article 10, § 3, du règlement Rome II ne vient conforter cette solution puisque ce texte ne désigne ni n’écarte le lieu de l’enrichissement. D’où vient alors la solution retenue par la première chambre civile qui, sur ce point, renoue avec l’imperatoria brevitas ? Loin de la motivation enrichie dont a fait l’objet la question de la localisation de l’enrichissement sans cause, elle statue en effet ici par voie d’affirmation. On notera alors que cette décision rejoint la règle posée à l’article 1343-4 du code civil qui dispose que, « À défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier ». On sait néanmoins que les droits internes sont illégitimes à gouverner l’interprétation des textes du droit international privé de l’Union européenne (que la Cour de justice s’en inspire plus souvent qu’à son tour est une autre question…). Et si une telle localisation de l’enrichissement sous forme monétaire a certainement des titres à s’imposer – on sait qu’elle a été retenue, lors de la réforme du régime général des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, car elle est adaptée aux paiements à distance par monnaie scripturale qui constituent aujourd’hui la norme – elle ne saurait être fondée sur la lex causae puisqu’il s’agit justement de déterminer quelle est la loi applicable.

On rappellera à cet égard que, concernant l’obligation de remise d’une somme d’argent dans un contrat de prêt, la Cour de justice a décidé qu’elle était exécutée au siège de la banque débitrice (CJUE 15 juin 2017, Kareda, aff. C-249/16, Dalloz actualité, 22 juin 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 1306 ; ibid. 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; RTD com. 2017. 743, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ). Si une telle localisation a légitimement pu étonner tandis qu’elle a été adoptée dans un tout autre contexte – il s’agissait de déterminer le lieu d’exécution de la prétendue obligation de faire qu’est la remise d’une somme d’argent – elle aurait néanmoins dû conduire la Cour de cassation à saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle en interprétation.

Mais à l’évidence, au nom de « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (pt n° 22), elle souhaitait accélérer la procédure (v. infra), ce que son interprétation, tout aussi contestable, de l’article 10, § 4, confirme.

L’article 10, § 4, ou le charme suranné du principe de proximité

L’interprétation de la clause d’exception à laquelle se livre la première chambre civile est dépassée et risque de frapper sa décision d’incohérence.

Une méthode d’interprétation dépassée

Quelle que soit la loi objectivement désignée, l’article 10, § 4, prévoit très classiquement une clause d’exception dont on sait qu’elle a pour objet d’insuffler la souplesse nécessaire dans l’application d’un critère de rattachement posé a priori et in abstracto. À la prévisibilité de la loi applicable assurée par celui-ci, s’ajoute alors l’objectif de désigner in concreto la loi la plus proche de la situation juridique. Lorsque ces deux impératifs ne se rejoignent pas, il faut alors les concilier ce que le règlement Rome II a fait en les combinant selon un rapport de principe à exception.

Le texte en témoigne : la mise à l’écart de la loi désignée objectivement ne peut être décidée que si « l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un [autre] pays » (nous soulignons). L’adjonction de l’adverbe « manifestement » n’est pas anodine : elle exprime la volonté du « législateur » européen de donner primauté aux rattachements objectifs sur une appréciation in concreto et donc imprévisible de la proximité qui devient dès lors l’exception (F. Guerchoun et S. Piedelièvre, Le règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [Rome II], Gaz. Pal. 30 oct. 2007, n° 57).

Cette volonté est particulièrement mise en lumière par l’évolution qu’a connue l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles lorsqu’il a été remplacé par l’article 4 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I). C’est pour éviter que les rattachements objectifs prévus en matière d’obligations contractuelles ne soient vidés de toute portée que l’adverbe, absent du texte de la Convention, a été ajouté à celui du règlement (en plus de l’abandon de l’al. 1er qui faisait une référence générale au principe de proximité). Il s’agit par ailleurs d’une position de principe, cette exigence de « liens manifestement plus étroits » étant énoncée dans toutes les clauses d’exception des règlements de droit international privé (le seul contre-exemple étant l’article 8, § 4, du règl. [CE] Rome I relatif à la loi applicable aux contrats individuels de travail ; partant, la référence à la jurisprudence rendue sur le fondement de la Convention de Rome – CJUE 12 sept. 2013, Schlecker, aff. C-64/12 – ne demeure pertinente que pour ces contrats). Or, dans l’arrêt ici commenté, la première chambre civile transpose la jurisprudence de la Cour de justice interprétant l’article 4 de la Convention à l’interprétation de l’article 10, § 4, du règlement Rome II (pt n° 16) ce qui ne laisse pas d’étonner.

Au motif « que l’objectif principal de l’article 4 de la convention consiste à faire appliquer au contrat la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits » (CJCE 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo (ICF), aff. C-133/08, pt 60, D. 2010. 236 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; Rev. crit. DIP 2010. 199, note P. Lagarde ; RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 455, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; JCP 2009. 550, obs. L. d’Avout et L. Perreau-Saussine ; JDI 2010. 183, obs. C. Legros ; RDC 2010. 701, spéc. 710 s., obs. P. Deumier, J.-B. Racine et E. Treppoz), la juridiction européenne a mis sur un pied d’égalité les deux lois en présence, celle fondée sur le critère objectif de rattachement et celle désignée par les circonstances d’espèce. À sa suite, la Cour de cassation, ignorant que l’objectif de proximité, s’il gouvernait effectivement la Convention de Rome, est devenu l’exception dans le règlement Rome II, décide ici « que, concernant l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, le juge doit procéder à une comparaison des liens existant, d’une part, avec le pays dans lequel l’enrichissement de l’accipiens s’est produit et, d’autre part, avec un autre pays avec lequel cette obligation présente des liens étroits » (pt n° 17). Cet attendu de principe est au demeurant calqué sur celui retenu par la chambre commerciale dans un arrêt appliquant l’article 4 de la Convention de Rome (Com. 19 déc. 2006, n° 05-19.723 P, Danzas Gmbh (Sté) c/ Tapiola general mutual insurance company (Sté), D. 2007. 1751 , obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; ibid. 2562, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2008. 1240, obs. H. Kenfack ; Rev. crit. DIP 2007. 592, note P. Lagarde ; RTD com. 2007. 628, obs. P. Delebecque ; RDC 2007. 467, obs. P. Deumier) et qui a directement inspiré la jurisprudence européenne référencée (CJUE 23 oct. 2014, Haeger et Schmidt, aff. C-305/13, pt 48, Dalloz actualité, 17 nov. 2014, obs. F. Mélin ; D. 2015. 136 , note P. Delebecque et J. A. Lévy ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1294, obs. H. Kenfack ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; AJCA 2015. 76, obs. C. Legros ; Rev. crit. DIP 2015. 221, note C. Legros ; JDI 2015. 671, obs. S. Laval).

Cependant, l’omission des adverbes « manifestement plus » dans ce n° 17 met clairement en lumière que la première chambre civile plaque sur la clause d’exception de l’article 10, § 4, dont elle rappelle pourtant les termes (pt n° 15), une interprétation avec laquelle le règlement Rome II a précisément souhaité rompre, en accordant primauté à la prévisibilité de la loi applicable, via les critères objectifs de rattachement, sur l’objectif de proximité apprécié in concreto. La jurisprudence qu’elle invoque à l’appui de sa décision est donc datée et dépassée. Partant, on ne peut que regretter qu’elle procède ici par voie de simple affirmation – « Cette analyse est transposable à l’application de l’article 10, § 4, du règlement Rome II (pt n° 16 in fine) – sans tenter de s’en expliquer.

Pour la troisième fois alors, on constate que la première chambre civile aurait dû saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle en interprétation.

L’interprétation de l’article 10, § 4, du règlement Rome II retenue par la Cour de cassation risque par ailleurs de désactiver le critère de la loi du pays de l’enrichissement.

Une méthode d’interprétation au risque de l’incohérence

La position adoptée par la Cour de justice sous l’empire de la Convention de Rome revient à demander aux juges de rechercher directement la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation juridique. Il s’agit de désigner la proper law of the contract ce que l’arrêt précité de la chambre commerciale avait clairement exprimé : y avait ainsi été jugé, qu’en application de l’article 4 de la Convention de Rome, il fallait « déterminer la loi la plus appropriée ». Par conséquent, en transposant cette jurisprudence à l’article 10 du règlement Rome II, la Cour de cassation adopte, en matière d’enrichissement sans cause, le même système de proper law.

En témoigne particulièrement les termes qu’elle emploie au n° 18 de son arrêt.

Après avoir posé sa solution de principe (pt n° 17, v. supra), la première chambre civile poursuit en précisant que cet « autre pays avec lequel [l’enrichissement sans cause] présente des liens étroits » est notamment celui que l’on peut rattacher à la « personne du solvens ». À ce propos, elle présente ces « éléments liés à la personne du solvens » comme « des éléments significatifs de rattachement en matière d’enrichissement sans cause dont le juge doit tenir compte dans le cadre de son appréciation globale ». Cette rédaction pourrait faire penser de prime abord que la Cour de cassation préconise d’appréhender ces éléments, comme l’est le lieu du fait générateur à l’article 17 du règlement Rome II (« il est tenu compte… »), devant compenser le choix de la lex damni opéré à l’article 4. Néanmoins, ce lieu est pris en considération « en tant qu’élément de fait » et si l’expression est sibylline, elle signifie toutefois qu’il ne saurait être question de hisser le fait générateur au rang de critère de rattachement, à rebours de ce que prévoit la règle générale. Or c’est précisément ce à quoi aboutit la rédaction de l’attendu de la Cour de cassation quand elle fait des éléments liés au solvens « des éléments significatifs de rattachement » (nous soulignons). Ils sont alors mis à égalité avec le critère du lieu de l’enrichissement de l’accipiens qu’elle a pourtant choisi sur le fondement de l’article 10, § 3 (v. supra). Ce faisant, elle désactive celui-ci. Elle aurait en effet tout aussi bien pu choisir la loi du lieu de l’appauvrissement que cela n’aurait rien changé puisqu’en définitive, c’est la loi qui concrètement présente les liens les plus étroits qui doit être retenue. Qu’importe alors le critère objectif de rattachement.

Plus encore, l’appréciation qu’elle fait elle-même du principe de proximité via la clause, désormais mal nommée, d’exception témoigne de ce que le critère du lieu de l’enrichissement risque de ne peser que faiblement dans la balance.

Certes, en l’espèce, la désignation du droit allemand n’est pas critiquable. Il convient toutefois de souligner que, si les éléments que la Cour de cassation a retenus et appréciés elle-même (pt n° 23) dans « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (pt n° 22) – il s’agit en effet d’un second pourvoi et, à l’évidence, il lui a semblé opportun de permettre aux juges du fait de passer (enfin) à l’étude de la question au fond – convergent tous vers le pays du solvens, ils ne sont pas tous pertinents. On peut bien sûr voir dans leur dénombrement exhaustif le respect de la lettre de l’article 10, § 4, qui veut que la clause d’exception ne soit mise en œuvre que si « toutes les circonstances » concourent à désigner une autre loi (nous soulignons). Néanmoins, c’est oublier que toutes ne sont pas idoines tandis qu’à défaut de mention expresse de cette directive d’interprétation, le risque existe que les juges du fond retiennent certains de ces éléments et non d’autres, au risque d’aboutir fréquemment à désigner la loi du solvens, à rebours du critère posé par la Cour de cassation elle-même.

Il y va ainsi tout d’abord du lieu de la résidence habituelle du solvens qui devrait être considéré comme indifférent puisque ce critère n’est utile que dans le cadre de l’article 10, § 2, tandis qu’il est compensé par celui de l’accipiens qui n’est ni plus ni moins significatif.

Ensuite, le bien-fondé de la référence au droit allemand, qui gouverne les contrats d’assurance concernés, nous semble également fragile : d’une part, parce que l’accipiens est totalement étranger à ces contrats – nous ne sommes pas dans le cadre du § 1 ; d’autre part, parce que si l’on a bien compris que le droit allemand considérait le paiement comme indu, à ce stade du litige, il convient justement d’établir s’il est applicable. On ne peut donc s’appuyer, pour répondre à cette question, sur le fait que c’est en application de ce droit que l’assureur est censé avoir payé indument, comme semble le suggérer la première chambre civile. C’est préjuger la question résolue tandis que le solvens agira toujours en fonction du droit qui gouverne ses contrats.

Restent alors les circonstances qui ont conduit au versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle la banque française avait droit et qui sont, en définitive, les seules qui permettent de justifier la désignation du droit allemand en l’espèce : l’opération économique portait sur un immeuble situé en Allemagne, les actes ont été instrumentés par un notaire allemand qui n’avait d’autre choix que d’appliquer le droit allemand et notamment de se soumettre aux obligations imposées par ce droit qui en a alors sanctionné la violation. Bref, toutes les circonstances de fait et de droit à l’origine du paiement étaient situées en Allemagne. Or, il n’est pas illogique de juger qu’il revient au système juridique qui a fondé le paiement de décider également si celui-ci était dû ou pas. Mais cela ne condamne-t-il pas la désignation du lieu de l’enrichissement de l’accipiens comme critère de rattachement ? On constate une nouvelle fois qu’il n’est pas aisé de répondre à cette question.

Conclusion. En définitive, au-delà d’une solution qui se révèle opportune, on regrette que la première chambre civile ait présumé des réponses à apporter à un texte qu’elle était amenée à appliquer pour la première fois et pour lequel, par conséquent, l’éclairage de la Cour de justice n’aurait pas été superflu. D’autant que les circonstances d’espèce témoignent de ce que, bien que voulu très subsidiaire, l’article 10, § 3, ne sera pas d’application si rare.

 

Civ. 1re, 26 nov. 2025, F-B, n° 24-10.781

par Gwendoline Lardeux, Agrégée des facultés de droit, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

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