La maison d’arrêt de Tarbes dans le viseur du CGLPL
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) formule plusieurs recommandations auprès du ministère de la Justice afin de résoudre les dysfonctionnements de la maison d’arrêt de Tarbes et sauvegarder la dignité des personnes qui y sont détenues.
Le CGLPL, autorité administrative indépendante, est appréhendé depuis son instauration par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 comme le rempart contre l’irrespect des droits et libertés fondamentaux des personnes privées de liberté (Rép. pén., v° Contrôleur général des lieux de privation de liberté, par É. Senna). Par les recommandations en urgence commentées, il dénonce l’indignité des conditions de détention des personnes détenues à la maison d’arrêt de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, ainsi que l’arbitraire et la violence qui y règnent.
La responsabilité de l’administration pénitentiaire en matière de sécurité et d’intégrité des personnes détenues
Aux termes de ses recommandations en urgence, le CGLPL pointe du doigt le comportement fautif des agents pénitentiaires.
La réaction du CGLPL quant à l’arbitraire et la violence des agents pénitentiaires
Le CGLPL évoque en premier lieu le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire marqué par l’arbitraire et la violence. Au cours de la visite, les contrôleurs ont remarqué que l’organisation de la maison d’arrêt est présentée différemment selon l’interlocuteur et donc, en définitive, dépendante du personnel la mettant en œuvre. Un flou règne du fait de l’absence de note interne quant à l’organisation des fouilles et la politique disciplinaire notamment. En l’absence de traçabilité, les contrôles relatifs à l’usage des moyens de contrainte ne peuvent aboutir. En outre, un réveil des détenus est imposé à 6h50 tous les matins, et ce alors même que les activités sont quasi inexistantes et les individus incarcérés sont tenus de se coller contre le mur avant de partir cinq par cinq en promenade. L’autorité administrative identifie, à juste titre, un risque d’abus.
En second lieu, des violences physiques et psychologiques commises par une équipe de surveillants ont été dénoncées par de multiples témoignages concordants et circonstanciés, étant précisé que les actes les plus récents datent de deux jours avant la visite. Si seule une minorité d’agents est mise en cause par les témoignages, la récurrence et la persistance dans le temps des faits incriminés reflètent nécessairement l’inertie fautive de l’encadrement.
Le CGLPL rappelle que l’administration est tenue de protéger les personnes détenues de toute forme de violence. Le positionnement du CGLPL sur ce point est tout à fait fondé. La reconnaissance de la particulière vulnérabilité de la personne détenue et sa dépendance vis-à-vis des autorités pénitentiaires ont pour conséquence de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire la responsabilité de la sécurité et de l’intégrité des personnes confiées à sa garde.
En outre, dans l’hypothèse où la personne a subi des violences émanant des agents de l’État, la Cour de Strasbourg a été amenée à préciser, en 1995 puis en 2000, qu’une violation de l’article 3 doit en principe être prononcée en cas d’usage de la force physique à l’attention d’une personne détenue lorsque son comportement ne le rend pas strictement nécessaire (CEDH 6 avr. 2000, Labita c/ Italie, n° 26772/95, § 120, RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre
; RSC 2000. 667, obs. F. Massias
; 9 nov. 2006, Melinte c/ Roumanie, n° 43247/02, § 33 ; 7 nov. 2017, Bambayev c/ Russie, n° 19816/09, §§ 55 et 56).
Ce positionnement des juges européens, précurseurs en matière de respect des droits et libertés fondamentaux des personnes détenues, a abouti à une inversion de la charge de la preuve en ce qu’il incombe au Gouvernement de présenter des explications satisfaisantes (CEDH 3 avr. 2001, Keenan c/ Royaume-Uni, n° 27229/95, § 91, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss
; RSC 2001. 881, obs. F. Tulkens
).
Il est par ailleurs intéressant de relever que « lorsqu’un agent de l’État est accusé d’actes contraires aux articles 2 et 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne sauraient être autorisées » (CEDH 2 nov. 2004, Abdulsamet Yaman c/ Turquie, n° 32446/96, § 55 ; 21 sept. 2010, Ismail Altun c/ Turquie, n° 22932/02, § 81).
La réaction du CGLPL quant à la sécurité des personnes détenues
Le CGLPL déplore l’absence de mécanisme d’alerte du personnel pénitentiaire en cas d’urgence. Si des voyants peuvent être activités, ceux-ci ne suscitent aucune réaction de la part des agents. Les contrôleurs ont ainsi recueilli des témoignages décrivant des temps d’attente démesurés avant tout intervention dans des cas de malaises de personnes détenues en cellule. L’autorité administrative relève par ailleurs l’absence de surveillance des promenades et le refus d’utilisation des captations en commission de discipline susceptibles de mettre hors de cause une personne incarcérée.
Les recommandations en urgence du CGLPL sont, sur ce point également, tout à fait légitimes et fondées. La jurisprudence a consacré une obligation élargie de prévention des risques en milieu carcéral à la charge des autorités pénitentiaires. En effet, la spécificité des établissements pénitentiaires implique un renforcement de la protection du droit au respect de la vie découlant de l’article 2 de la Convention européenne, par le biais d’une accentuation de la prévention requise des risques incendie à titre d’exemple (L. De Graëve, Le droit à la vie et l’administration pénitentiaire, RFDA 2009. 947
) ou encore en matière de prévention du suicide (CEDH 1er juin 2010, Jasinska c/ Pologne, n° 28326/05, § 59 ; 8 oct. 2015, Sellal c/ France, n° 32432/13, § 47, Dalloz actualité, 25 oct. 2015, obs. J. Gaté ; 4 févr. 2016, Isenc c/ France, n° 58828/13, § 38, Dalloz actualité, 17 févr. 2016, obs. N. Devouèze ; AJDA 2016. 232
; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2016. 158, obs. J.-P. Céré
; RSC 2016. 577, obs. D. Roets
). En définitive, une surveillance suffisante du personnel pénitentiaire est imposée afin de garantir le respect du droit à la vie et à ne pas être détenu dans des situations d’indignité. Le Conseil d’État s’est conformé à la position adoptée par les juges de la Cour européenne en permettant l’engagement de la responsabilité de l’État en présence d’une faute des agents pénitentiaires tenant notamment à un « défaut de surveillance ou de vigilance » (v. parmi d’autres, CE 4 mars 2009, n° 293160 ; 28 déc. 2017, n° 400560, § 3, Dalloz actualité, 17 janv. 2018, obs. C. Biget ; Lebon
; AJDA 2018. 16
; D. 2018. 1175, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2018. 163, obs. J.-P. Céré
; 26 juill. 2018, n° 391551, § 2, Gaz. Pal. 2018. 38, obs. P. Graveleau ; v. aussi, CAA Marseille, 5e ch., 12 oct. 2020, n° 19MA02854).
Il est évident que l’absence de mise à disposition des personnes détenues de systèmes d’alarme et de réactions face à l’actionnement de boutons lumineux n’est pas en adéquation avec les principes posés par la jurisprudence.
Un nouveau cas de détention dans des conditions indignes
Le CGLPL liste plusieurs éléments lui permettant de conclure à l’indignité des conditions de détention à la maison d’arrêt de Tarbes, manquement dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les recours ne sont pas efficaces.
Une pluralité de facteurs justifiant le constat d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne
Les contrôleurs ont mis en évidence une surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt, véritable fléau des établissements pénitentiaires français. Conformément au mécanisme d’appréciation appliqué par les magistrats, ils se sont attachés à déterminer la superficie de l’espace personnel en cellule, en l’espèce 1,8 m² par personne détenue en cas d’encellulement à trois et 2,8 m² lorsqu’ils sont deux. Sur ce point, depuis 2016, les juges européens recourent à une approche casuistique de la question, tendant à la consécration d’une forte présomption de violation dès lors que l’espace personnel en cellule par détenu est inférieur à 3 m² (CEDH 20 oct. 2016, Muršić c/ Croatie, n° 7334/13, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen
; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert
; Gaz. Pal. 2016. 37, note J. Andriantsimbazovina).
Le CGLPL affirme que le recours à des matelas au sol doit être immédiatement proscrit. Des protocoles ayant pour objectif la déflation carcérale doivent être mis en place sous la responsabilité des autorités judiciaires.
En matière d’appréciation des conditions de détention, les juges européens usent de ce que l’on peut appréhender comme une théorie des circonstances aggravantes (CEDH 20 oct. 2016, Muršić c/ Croatie, préc., § 134 ; 28 nov. 2017, Dorneanu c/ Roumanie, n° 55089/13, § 84, Dalloz actualité, 13 déc. 2017, obs. E. Autier ; D. 2018. 1175, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
). Par un arrêt pilote de 2017 (CEDH 25 avr. 2017, Rezmiveș et autres c/ Roumanie, nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13, § 82, Dalloz actualité, 26 mai 2017, obs. E. Autier), les juges européens ont listé un ensemble d’éléments susceptibles d’être qualifiés de circonstances aggravantes : « l’absence d’éclairage naturel, la très courte durée de la promenade journalière, les toilettes insalubres et parfois dépourvues de cloison, ainsi que l’absence d’activités socioculturelles, l’insuffisance des installations sanitaires et l’accès insuffisant à l’eau chaude, l’absence de ventilation des cellules, la présence de moisissures dans une partie des cellules, la présence d’insectes et de rats, la vétusté des matelas, la mauvaise qualité de la nourriture, la présence de punaises, l’insuffisance des installations sanitaires et l’absence d’hygiène ».
L’indignité des conditions de détention est, concernant la maison d’arrêt de Tarbes, appréhendée au regard de la vétusté du bâtiment : murs sales et détériorés avec peinture écaillée se détachant par plaques du plafond et des murs, problématique de chauffage, présence de cafards, absence de séparation des WC dans certaines cellules, absence d’entretien des cours de promenade notamment. Sur ce point, le CGLPL relève que la maintenance régulière de la maison d’arrêt constitue une urgence et que l’établissement doit bénéficier à cette fin d’un personnel technique suffisant. Il requiert également l’installation de systèmes d’interphonie dans chacune d’elle.
Il importe sur ce point de rappeler qu’en 2020, les juges européens ont condamné la France en raison de la violation de l’article 3 de la Convention européenne du fait de la surpopulation carcérale (CEDH 30 janv. 2020, J. M. B. et autres c/ France, n° 9671/15 et 31 autres, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. É. Senna ; AJDA 2020. 263
; ibid. 1064
, note H. Avvenire
; D. 2020. 753, et les obs.
, note J.-F. Renucci
; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud
; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud
; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré
).
L’existence de recours peu effectifs contre l’indignité
La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2020 était également liée à l’absence de recours effectif permettant de mettre fin aux conditions de détention indignes. Faisant application de l’arrêt de la Cour européenne, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît que des conditions de détention non respectueuses de la dignité peuvent constituer un obstacle au maintien en détention : dans cet arrêt opérant un revirement de jurisprudence, la Haute Cour acte du passage de « l’indignité réparatrice » à « l’indignité libératrice » (F. Engel, Les nouvelles frontières de la détention, Dalloz actualité, 9 oct. 2020 ; v. aussi, M. Giacopelli, Le raz de marée du principe de dignité, Lexbase Pénal n° 32, 19 nov. 2020 ; A. Morineau, Huit ans de bataille pour la dignité des personnes détenues, de la Cour européenne au Conseil constitutionnel, La Lettre juridique n° 844, 19 nov. 2020).
La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a ouvert une possibilité de recours pour les personnes détenues afin de contester l’indignité de leurs conditions de détentions. Le CGLPL fait état du rejet des demandes formulées par les personnes détenues fondé sur l’absence de responsabilité de l’administration pénitentiaire dans la situation dénoncée. L’autorité administrative indépendante insiste sur le fait que le recours défini à l’article 803-8 du code de procédure pénale n’a pas pour objet d’identifier d’éventuelles responsabilités, mais de permettre qu’il soit mis fin à l’indignité d’une incarcération, quels qu’en soient les motifs. Cette indignité dépend des seules conditions dans lesquelles les personnes détenues sont hébergées, prises en charge et vivent au quotidien, indépendamment des actions ou de l’inaction de l’administration pénitentiaire.
CGPL, Recommandations en urgence, 10 avr. 2024
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