La mise à l’épreuve du droit d’auteur par le Juduku
En reconnaissant, le 20 décembre 2024, l’originalité et contrefaçon d’un jeu de société, le Tribunal judiciaire de Paris vient rappeler que le droit d’auteur demeure, pour certaines catégories d’œuvres, une cote mal taillée.
La société ATM gaming (la société ATM) exploite depuis 2018 un jeu de société délicatement intitulé Juduku, consistant à poser des questions provocantes, gênantes, parfois intimes, souvent sexuelles, quelques fois simplement équivoques, le tout en laissant un très court laps de temps à l’interrogé afin de susciter la franche hilarité des participants.
La société ATM se rapproche de celui qui deviendra défendeur lorsqu’elle constate que celui-ci propose, au sein d’une application mobile regroupant plusieurs « mini-jeux », un jeu intitulé 7 secondes, qu’elle estime contrefaire le Juduku. Les négociations ayant échoué, la société ATM assigne l’exploitant de l’application en contrefaçon le 4 juillet 2022.
La société ATM commence par affirmer que « ces trois éléments constitutifs chacun d’œuvres de l’esprit » que sont les règles, le design des cartes et leur texte, « pris isolément ou en combinaison » constituent l’œuvre revendiquée. La société demanderesse s’emploie ensuite à décrire ce qui ferait l’originalité du Juduku, que ce soit du fait des règles (« en proposant aux joueurs un temps de réponse extrêmement court à une question intime et provocante, les obligeant à répondre presque instinctivement et ainsi dévoiler un trait de leur personnalité en soumettant l’appréciation de la réponse au joueur ayant posé la question, elles présentent une expérience de jeu originale qu’aucun jeu n’avait déjà proposée »), ou de la présentation retenue (le « choix libre et créatif » d’une police blanche sur fond noir créant une ambiance « invitant les joueurs à dévoiler leurs secrets personnels »). Quant à l’originalité des questions, elle tiendrait « aux situations décrites ou suggérées, inhabituelles, dans un contexte ludique, provoquant une immersion des joueurs, sur un ton provoquant et décalé, un style grossier, inattendus dans un jeu de société ». Elle soutient que le jeu 7 secondes n’est qu’une « copie servile » du jeu qu’elle exploite, du fait des règles, de la présentation et surtout de la reprise de la « rédaction de 81 cartes du Juduku, dont 57 à l’identique, sur 480 cartes au total dans le Juduku ». Elle accompagne ses demandes du subsidiaire classiquement attendu en telle situation, et qui ne retient l’attention que par l’audace dont il est fait montre pour réclamer une réparation de plus de 500 000 €.
Le défendeur rétorque que les caractéristiques des règles invoquées par la société demanderesse « relèvent de l’idée », et rappelle la formule selon laquelle les idées sont de libre parcours. Estimant que « la banalité du design des cartes démontre même selon lui la mauvaise fois (sic) de la demanderesse », il souligne que l’originalité des questions ne saurait résider dans « les situations décrites ou suggérées » que se contenterait d’invoquer la société ATM. Il avance enfin le fait que les questions litigieuses ne représentent que 6 % des cartes du Juduku, et une part encore plus négligeable des « plus de 1 100 cartes » que contient son propre jeu.
Invoquant l’arrêt Cofemel, le tribunal rappelle que toute œuvre protégée « implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet ». Il enchaîne en réaffirmant opportunément le principe de non-protection des idées et rejette logiquement, à ce titre, la plupart des prétentions de la société demanderesse, qualifiant les règles de « mécanisme de jeu exprimé de façon générique, ce qui correspond à un concept et non à une œuvre identifiée dans sa forme ».
Le tribunal précise ensuite que le concept du Juduku n’étant pas appropriable, « seule son expression particulière résultant de choix libres et créatifs est susceptible » d’être protégée. « Il faut donc d’examiner (sic) si le dernier ensemble de caractéristiques alléguées, le contenu des cartes, combiné avec ce mécanisme de jeu, est original. » Rejetant d’une formule lapidaire la prétendue originalité de la présentation et des questions, elle estime qu’« en revanche, la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combinée à la règle du jeu décrite ci-dessus, constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur. »
Le tribunal caractérise alors la contrefaçon, estimant que « lorsque le texte des questions du jeu litigieux est identique, ou presque, à celui du Juduku dans un grand nombre de questions au point de traduire un même ensemble de choix de situations, thèmes, expression, dans la mise en œuvre concrète de ce concept, il s’agit de la reprise de la combinaison originale de caractéristiques de cette œuvre. »
La solution ne va pas de soi. Elle révèle l’embarras qui peut être celui des juges face à un objet pour lequel le droit d’auteur n’a pas été pensé, mais pour lequel un refus de protection de principe est illégitime. Si la motivation témoigne d’une volonté manifeste de préserver les principes du droit d’auteur, ceux-ci ne sortent pas indemnes d’un raisonnement complexe, motivé par l’équité.
La volonté manifeste de préserver les principes du droit d’auteur
La société ATM n’avait évité aucun des écueils qui se présentaient sur sa route. Il était plus qu’improbable que la qualité d’œuvre fût reconnue à la seule règle du jeu ; son essence conceptuelle est régulièrement soulignée par la jurisprudence (par ex., Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 oct. 2012, Propr. intell. 2013, n° 46, p. 43, obs. J.‑M. Bruguière, une règle du jeu « ne peut, quand bien même serait-elle le résultat de choix arbitraires, constituer à elle seule, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui a pu lui être donnée, une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur »). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne : elle rejette la qualification d’œuvre de la règle, et précise que « seule son expression particulière résultant de choix libres et créatifs est susceptible » d’être protégée. La référence à l’arrêt Cofemel vient renforcer le raisonnement et permet d’en légitimer la suite, via le critère d’identification « avec suffisamment de précision et d’objectivité ».
En effet, selon le tribunal, si la règle n’est qu’un concept et si les cartes demeurent banales, la combinaison du tout constitue une forme d’expression susceptible d’être originale, et identifiable « avec suffisamment de précision et d’objectivité » comme étant le Juduku.
Ce raisonnement n’est pas sans évoquer l’avis d’une partie de la doctrine qui plaide pour l’émergence d’un critère de précision considérant qu’il faut, pour quitter le monde des idées, « parvenir une précision suffisante quant à l’œuvre future », déterminer « les contours de ce qui n’est pas un vague thème, un sujet encore flou » (P.-Y. Gautier et N. Blanc, Droit de la propriété́ littéraire et artistique, 2e éd., LGDJ, 2023, § 54). On pourrait, à la hâte, considérer la décision commentée comme en étant une mise en œuvre : le contenu des cartes apporterait au concept de jeu la précision qui lui manquait pour être qualifiable de forme d’expression ; forme d’expression que le juge estime originale – bien que la partie demanderesse ait largement échoué à le démontrer. On verra toutefois en poussant le raisonnement que la position du juge n’est pas pleinement cohérente avec cette approche et s’en trouve, du même coup, moins défendable.
Le raisonnement reconnaissant la contrefaçon est parfaitement cohérent avec la logique précédemment exposée. Le tribunal estime en effet « que la diffusion d’un autre jeu mettant en œuvre le même concept avec des questions du même genre, en partie sur les mêmes thèmes, écrites en texte de couleur claire sur un fond noir, n’est pas en soi la reprise de caractéristiques conférant son originalité au jeu de la demanderesse » ; là encore se manifeste la volonté du juge de ne pas malmener le principe de non-protection des idées. Ayant auparavant estimé que la forme d’expression naissait de la combinaison des règles de jeu et du texte des questions, le juge en déduit que la reprise de ce même texte, associée aux mêmes règles « au point de traduire un même ensemble de choix de situations, thèmes, expression, dans la mise en œuvre concrète de ce concept, il s’agit de la reprise de la combinaison originale de caractéristiques de cette œuvre ».
Sur le papier, l’argumentaire se tient : bien que banales les questions témoignent, dans le contexte fixé par les règles, des choix à leur origine, et ces choix caractérisent l’originalité du jeu. Dès lors, si dans un même contexte (non protégeable) on retrouve les mêmes questions (banales), on en déduit que les choix effectués (qui eux, déterminent l’originalité) sont identiques : ergo, le jeu 7 secondes, dans la stricte mesure où il reproduit certaines cartes à l’identique ou presque, est contrefaisant. Le tribunal rejette ici implicitement mais logiquement l’argument de l’impression d’ensemble soulevé par la société demanderesse, qui n’aurait su prospérer (v. not., Civ. 1re, 15 mai 2015, n° 13-28116, RTD com. 2015. 529, obs. F. Pollaud-Dulian
; LEPI juill. 2015, n° 7, p. 4, obs. C. Bernault).
Toutefois, confronté à la réalité des faits, le raisonnement montre vite ses limites et incohérences, l’originalité étant plus abstraitement déduite que réellement caractérisée.
Des principes malmenés par un jugement en équité
L’argumentaire, considéré de manière moins abstraite, n’est pas loin de relever de l’artifice rhétorique.
La décision semble se situer dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment lorsqu’elle déclare que « la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle‑ci l’œuvre arguée de contrefaçon, et non par leurs différences » (Civ. 1re , 6 janv. 2021, n° 19-20.758, D. 2021. 1442, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina
; Propr. intell. 2021, n° 79, p. 120, obs. J.‑M. Bruguière). Cependant, les « caractéristiques qui fondent l’originalité » se résument en l’espèce aux seules questions reprises. La difficulté tient à la caractérisation indirecte de l’originalité, et de son intrication avec un critère de forme peu adapté à l’espèce : en considérant que deux cartes identiques, choisies dans un fonds commun, témoignent de la mise en œuvre concrète d’un choix également identique, la solution revient in fine à juger la formule, pourtant reconnue banale, comme étant appropriable. Le fait est confirmé par le tribunal lorsqu’il affirme « au cas présent, les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation » (pt 69). L’originalité n’est donc ici pas réellement caractérisée, mais déduite de la seule reproduction de questions, ce qui n’est pas sans rappeler une logique de copyright. Le raisonnement perd du même coup en légitimité au regard de la proportion des cartes concernées (69 cartes retenues litigieuses, sur plus d’un millier que compte le jeu 7 secondes).
Les juges ont ici vraisemblablement décidé en équité, le droit d’auteur se révélant, dans l’affaire visée, complexe à manier et la concurrence déloyale, au vu (notamment) de l’absence de risque de confusion, inopérante ; toutefois, la reprise à l’identique de ces cartes ne pouvait rester impunie sans ouvrir une voie potentiellement dangereuse.
On constate ici qu’appliquée à certains objets comme le jeu de société, la distinction entre forme et idée devient en pratique imprécise au point de poser la question de sa pertinence et de son actualité. Cette problématique a été justement résumée par Monsieur Caron (C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, 6e éd., LexisNexis, 2020, § 73) : « seules les idées non exprimées, qui restent dans le cerveau de leurs auteurs, n’ont pas de forme perceptible par le sens d’autrui. Elles ne peuvent donc pas être qualifiées d’œuvres, faute de forme. En revanche, dès lors qu’une idée est exprimée, même modestement, elle est communiquée à autrui. Et elle ne peut l’être que par le biais d’une forme. »
Le présent jugement rappelle ainsi à quel point les notions traditionnelles du droit d’auteur peuvent se révéler étriquées pour certains objets négligés du législateur, mais pour lesquels une absence de protection de principe serait illégitime – comme le jeu de société, mais aussi les mises en scène théâtrales ou muséales (v. à ce sujet, notre thèse, Droit d’auteur et musées, une étude des espaces négatifs, Nantes, 2023, spéc. §§ 154 s.).
Ce constat appelle à dépasser le traditionnel tandem de la forme d’expression appréhensible par les sens, et de l’originalité qui y siège, pour lui préférer un critère de précision tel que défendu par Monsieur Gautier et Madame Blanc, ou comme nous avons pu le proposer, de communicabilité objective et originale de l’idée (op. cit., §§ 145 s.).
Pour grossir le trait, il serait plus simple et tout aussi légitime de juger directement de l’originalité d’un concept aisément concevable et identifiable sur le plan intellectuel, que de celle d’une forme parfois fictive sur le plan sensoriel. Le pouvoir d’appréciation des juges du fond s’en trouverait moins bridé dans sa mise en œuvre rhétorique, et la cohérence de leurs décisions en sortirait renforcée.
TJ Paris, 20 déc. 2024, n° 22/08038
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