La mise en demeure peut rendre opposable au débiteur la cession des créances titrisées
Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre commerciale juge qu’une lettre de mise en demeure mentionnant la cession des créances à un fonds de titrisation, les références des prêts cédés et la qualité de la banque agissant comme entité de recouvrement constitue une notification au sens de l’article 1324 du code civil. La cession devient alors opposable au débiteur, sans que celui-ci puisse exiger que l’identification des créances résulte du seul bordereau.
La titrisation impose au droit des obligations un déplacement de ses catégories classiques. La créance continue d’être pensée comme un bien circulant, mais son transfert ne se réduit plus au modèle simple d’un cédant qui transmet à un cessionnaire immédiatement visible les prérogatives attachées à la créance. Dans les opérations de titrisation, le créancier économique peut être un fonds dépourvu de personnalité morale, représenté par une société de gestion, tandis que le recouvrement demeure assuré par le cédant ou par une entité spécialement désignée. À cette fragmentation des fonctions correspond une difficulté récurrente, celle de déterminer ce qui doit être porté à la connaissance du débiteur pour que la cession lui soit opposable et puisse fonder une mesure d’exécution.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er juillet 2026 s’inscrit dans cette difficulté. Un débiteur avait souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société GE Money Bank, garantis par une hypothèque conventionnelle. La banque avait ensuite cédé ses créances au fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, par un acte de cession du 17 novembre 2016. Plusieurs années plus tard, le 4 février 2023, le fonds a délivré au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente. Celui-ci en a demandé l’annulation en contestant la qualité de créancier du fonds et, plus précisément, l’identification des créances prétendument cédées.
La Cour d’appel de Montpellier a rejeté cette demande. Elle a retenu que les lettres de mise en demeure du 12 décembre 2018, adressées par la banque au débiteur et reçues par lui, visaient les références des deux prêts notariés et mentionnaient la cession de l’ensemble des créances issues de ces prêts au fonds de titrisation. Ces lettres précisaient encore que la banque agissait désormais, conformément à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, en qualité de cédant chargé du recouvrement pour le compte du fonds, lui-même représenté par Eurotitrisation.
Le débiteur reprochait à la cour d’appel de ne pas s’être exclusivement référée au bordereau de cession. Selon lui, en matière de cession de créances à un organisme de financement, les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier imposaient que l’identification ou l’individualisation des créances cédées résulte du seul bordereau. La cour d’appel ne pouvait donc, selon le moyen, compléter l’identification des créances par des lettres de mise en demeure extérieures à ce bordereau.
Le rapport du conseiller rapporteur posait précisément la difficulté en ces termes. L’enjeu tenait à l’identification des créances cédées à un organisme de titrisation et à la possibilité de prendre en considération des éléments extérieurs au bordereau. Le rapport rappelait l’évolution du droit de la titrisation dans le sens d’un assouplissement progressif des exigences formelles, tout en relevant que la jurisprudence demeurait attentive à ce que la créance cédée reste identifiable. Il évoquait notamment la ligne issue des cessions professionnelles, dans laquelle la chambre commerciale avait refusé que les mentions figurant dans des actes de notification puissent suppléer l’insuffisance du bordereau lui-même.
L’avocat général proposait, pour sa part, une cassation. Son avis distinguait deux ordres de règles. D’un côté, les règles spéciales, qualifiées de « cambiaires » par analogie avec le formalisme de la cession Dailly, qui supposent que les éléments d’identification de la créance figurent dans le bordereau. De l’autre, les règles civiles de la cession de créance, applicables lorsque les conditions de droit commun sont réunies, notamment la transmission du titre et la notification au débiteur. Selon cette analyse, il n’était pas possible de compléter le formalisme spécial par des éléments extérieurs, sauf à basculer entièrement dans le régime civil de la cession.
La Cour de cassation ne suit pas cette voie. Elle rejette le pourvoi par un motif de pur droit substitué. Elle se fonde non sur les dispositions spéciales du code monétaire et financier relatives au bordereau, mais sur l’article 1324 du code civil, aux termes duquel la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Constatant que les lettres de mise en demeure mentionnaient les références des prêts, la cession des créances au fonds et la qualité de la banque agissant comme chargée du recouvrement, elle en déduit que la cession avait été notifiée au débiteur de manière à lui permettre d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire. La cession était donc opposable et pouvait être invoquée par le fonds au soutien du commandement de payer.
L’arrêt intéresse ainsi directement le droit spécial de la titrisation, mais il doit surtout être lu comme une décision de régime général des obligations appliquée à la circulation professionnelle des créances. Il invite à distinguer, d’une part, la constitution de la cession dans les rapports entre cédant et cessionnaire, régie par le formalisme spécial du bordereau, et, d’autre part, l’opposabilité de cette cession au débiteur, qui peut être assurée par une notification suffisamment intelligible au sens de l’article 1324 du code civil. Il conduit alors à examiner la dissociation opérée entre le formalisme de la cession titrisée et l’opposabilité civile de cette cession au débiteur, puis à préciser la fonction assignée à la notification dans l’identification des créances cédées et du cessionnaire agissant en recouvrement.
Le formalisme spécial de la titrisation ne neutralise pas l’opposabilité de la cession au débiteur
Le premier apport de l’arrêt tient à la manière dont la chambre commerciale organise l’articulation entre le droit spécial de la titrisation et le droit commun de la cession de créance. Le moyen du pourvoi était construit sur une prémisse rigoureuse. En effet, la cession est réalisée au profit d’un organisme de titrisation, elle s’opère donc par la remise d’un bordereau. Ce bordereau doit comporter les énonciations prévues par les textes, et notamment la désignation ou l’individualisation des créances cédées, ou les éléments permettant d’y pourvoir. Dès lors, soutenait le débiteur, seule l’analyse du bordereau permettait d’apprécier si les créances avaient été suffisamment identifiées.
Cette argumentation s’enracinait dans la logique propre des cessions professionnelles. Le rapport du conseiller rapporteur rappelait à cet égard que l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cession du 17 novembre 2016, prévoyait que l’acquisition ou la cession des créances s’effectuait par la seule remise d’un bordereau et devenait opposable aux tiers à la date apposée sur ce bordereau, sans autre formalité. L’article D. 214-227 du même code imposait quant à lui certaines mentions, dont la désignation ou l’individualisation des créances cédées, ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.
Ce formalisme ne constitue pas un simple détail technique dans la mesure où il est la contrepartie de l’efficacité de la cession par bordereau. Parce que le transfert s’opère de manière allégée, sans signification individuelle préalable au débiteur, le bordereau doit permettre d’identifier les créances qui en sont l’objet. La chambre commerciale l’a déjà rappelé, notamment à propos du bordereau de cession à un fonds commun de titrisation, en jugeant que les mentions prescrites par les textes sont nécessaires et suffisantes, mais que la créance cédée doit demeurer identifiable. Le rapport citait, à cet égard, l’arrêt du 25 mai 2022 (Com. 25 mai 2022, n° 20-16.042, Dalloz actualité, 13 juin 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1036
), par lequel la Cour avait admis que l’identification de la créance puisse résulter de références chiffrées, sans exiger que figurent nécessairement sur le bordereau la nature exacte, le montant de la créance ou l’identité du débiteur.
La difficulté de l’espèce tenait toutefois à un autre point. La cour d’appel avait relevé que les actes de cession et le bordereau ne permettaient pas, à eux seuls, d’individualiser les créances. Elle s’était donc appuyée sur les lettres de mise en demeure adressées en 2018 au débiteur. Le pourvoi en déduisait que les juges du fond avaient méconnu la logique même du formalisme spécial, en admettant que des éléments extérieurs au bordereau puissent suppléer son insuffisance.
L’avis de l’avocat général suivait cette analyse. Il mettait en garde contre une hybridation des régimes. Selon lui, il ne s’agissait pas de « piocher » dans les règles cambiaires et de les compléter par du droit commun. Si la cession par bordereau est invoquée, les exigences propres à ce mode de transfert doivent être satisfaites par le bordereau lui-même. Si elles ne le sont pas, il faut alors vérifier si les conditions d’une cession de droit commun sont réunies. Mais on ne peut, dans une même opération, conserver l’efficacité du formalisme spécial tout en réparant ses lacunes par des éléments extérieurs relevant du droit commun.
La Cour de cassation contourne la difficulté par un déplacement du terrain normatif. Elle ne répond pas directement à la question de savoir si les lettres de mise en demeure pouvaient compléter le bordereau pour établir, en tant que tel, l’objet de la cession titrisée. Elle substitue un motif de pur droit fondé sur l’article 1324 du code civil. Ce choix est significatif. Il signifie que, pour rejeter la demande d’annulation du commandement, il suffisait de constater que la cession avait été notifiée au débiteur dans des conditions permettant de lui rendre opposable le transfert invoqué.
Le raisonnement de la Cour ne revient donc pas à affirmer que le bordereau pourrait toujours être complété par des éléments extérieurs pour satisfaire aux exigences du code monétaire et financier. Une telle lecture serait excessive. La décision ne neutralise pas le formalisme spécial de la titrisation. Elle distingue plutôt deux questions. La première porte sur la régularité de la cession dans les rapports entre cédant et cessionnaire et au regard des règles propres au transfert par bordereau. La seconde porte sur l’opposabilité de la cession au débiteur cédé. C’est sur ce second terrain que se place la chambre commerciale.
Cette distinction permet d’articuler le droit spécial et le régime général des obligations sans les confondre. Le droit spécial organise les conditions de transfert des créances au profit du fonds. Le droit commun, par l’article 1324 du code civil, gouverne les conditions dans lesquelles ce transfert peut être opposé au débiteur lorsque celui-ci en a reçu notification ou en a pris acte. Il n’y a donc pas substitution pure et simple du droit commun au droit spécial. Ainsi, le bordereau demeure l’instrument de cession alors que la notification demeure l’instrument d’opposabilité au débiteur.
La portée pratique de cette distinction est importante. Dans un contentieux d’exécution, le débiteur ne peut pas obtenir l’annulation du commandement en opposant abstraitement l’insuffisance du bordereau, dès lors qu’il a reçu une notification lui permettant d’identifier les créances cédées et le cessionnaire. La question devient alors celle de la connaissance utile du transfert. Le débiteur doit savoir quelles créances sont concernées et au profit de qui elles ont circulé. Si ces deux éléments sont portés à sa connaissance, l’article 1324 permet de rendre la cession opposable.
La notification utile de la cession suppose l’identification des créances cédées et du cessionnaire
Aussi le second apport de l’arrêt tient-il à la définition concrète de ce que doit contenir la notification pour produire son effet d’opposabilité. La Cour ne se contente pas de dire qu’une mise en demeure peut valoir notification, mais précise plutôt les éléments qui justifient cette qualification. Les lettres du 12 décembre 2018 reprenaient les références des deux prêts notariés, mentionnaient la cession de l’ensemble des créances résultant de ces prêts au fonds de titrisation et indiquaient que la banque agissait désormais comme cédant chargé du recouvrement pour le compte du fonds, lui-même représenté par Eurotitrisation.
Ces éléments forment le noyau utile de la notification. D’une part, le débiteur pouvait identifier les créances concernées grâce aux références des prêts. D’autre part, il pouvait identifier le cessionnaire, c’est-à-dire le fonds de titrisation auquel les créances avaient été cédées. Enfin, il comprenait pourquoi la banque continuait à lui écrire, non plus comme créancier originaire agissant pour son propre compte, mais comme entité chargée du recouvrement pour le compte du fonds. La notification rendait ainsi intelligible la nouvelle configuration du rapport d’obligation.
La décision s’inscrit, sur ce point, dans une logique de droit commun. L’article 1324 du code civil ne subordonne pas l’opposabilité de la cession au débiteur à une formule sacramentelle. Il exige que la cession lui soit notifiée ou qu’il en ait pris acte. La notification a pour fonction de porter à la connaissance du débiteur l’existence du transfert, afin qu’il sache à qui la cession peut être opposée, à qui il doit payer et par qui il peut être poursuivi. Ce qui importe n’est donc pas l’intitulé de l’acte, mais son contenu.
Une lettre de mise en demeure peut dès lors remplir cette fonction si elle contient les informations nécessaires. Elle n’a pas besoin d’être désignée comme une « notification de cession » pour produire l’effet de l’article 1324. Elle doit seulement permettre au débiteur d’identifier la créance transférée et le cessionnaire. La chambre commerciale retient donc ici une conception fonctionnelle de la notification. L’acte vaut par ce qu’il révèle au débiteur, non par la qualification formelle que lui donne son auteur.
Cette approche rejoint la ligne récemment retenue en matière de changement d’entité chargée du recouvrement. Dans un arrêt du 15 avril 2026 (Com. 15 avr. 2026, n° 25-11.594, Dalloz actualité, 5 mai 2026, obs. N. Mathey) relatif à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, la chambre commerciale avait déjà admis que des conclusions d’intervention volontaire régulièrement notifiées puissent informer le débiteur du changement d’entité chargée du recouvrement, dès lors qu’elles identifiaient le fonds, la société de gestion et l’entité recouvreuse. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans le même mouvement, mais sur le terrain de l’article 1324 du code civil. Dans les deux cas, la Cour raisonne à partir de la fonction de l’information, à savoir rendre lisible pour le débiteur la personne qui agit et le titre en vertu duquel elle agit.
La solution n’est pourtant pas dépourvue de limites. Elle ne signifie pas que toute allusion à une cession suffirait à rendre celle-ci opposable. La Cour insiste sur le fait que les lettres permettaient d’identifier les créances cédées et le cessionnaire. C’est cette double identification qui justifie l’opposabilité. À défaut, la notification serait insuffisante. Le débiteur doit pouvoir rattacher la cession à une créance déterminée ou déterminable. Il doit également savoir au profit de qui cette créance a été transférée. L’exigence d’information demeure donc réelle, même si elle n’est pas enfermée dans un formalisme autonome.
L’arrêt présente également un intérêt quant à la qualité de l’auteur de la notification. Les lettres avaient été adressées par la banque cédante, non par le fonds lui-même. Cette circonstance n’a pas empêché la Cour de leur reconnaître valeur de notification. Cela tient à la structure du recouvrement en matière de titrisation. Le cédant peut continuer à assurer le recouvrement pour le compte du fonds, conformément à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier. Dès lors que la lettre précise cette qualité, le débiteur n’est pas induit en erreur. Il comprend que la banque n’agit plus pour son propre compte, mais pour le compte du fonds cessionnaire.
En somme, l’enjeu pratique est manifeste pour les portefeuilles de créances titrisées. Les établissements cédants ou les entités chargées du recouvrement devront veiller à ce que leurs mises en demeure ne se bornent pas à réclamer paiement. Elles doivent, lorsqu’elles sont utilisées comme support d’opposabilité, contenir une information suffisamment complète sur la cession. Il est souhaitable qu’elles mentionnent les références du contrat ou du prêt, la date de la cession, l’identité du fonds cessionnaire, la société de gestion qui le représente et la qualité de l’entité qui poursuit le recouvrement. Ce ne sont pas nécessairement des conditions formelles autonomes, mais ce sont les éléments qui permettront de satisfaire à l’exigence d’identification posée par la Cour.
par Marie Zaffagnini, Maître de conférences, Université Côte d’Azur
Com. 1er juill. 2026, F-B, n° 25-15.682
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