La mystérieuse nature de la contestation dirigée contre l’acte de saisie de droits incorporels
Le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Il n’est dès lors pas nécessaire de le soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans quelle mesure les procédures civiles d’exécution ont-elles vocation à emprunter au droit commun du procès civil ? Telles que réformées depuis la grande loi de 1991, les procédures civiles d’exécution se sont construites en autonomie. Il existait alors un souci d’indépendance car les anciennes voies d’exécution figurant à l’intérieur du code de procédure civile étaient « à l’agonie » (R. Perrot, Cours de voies d’exécution. Les Cours de droit, 1973, p. 12). La difficulté est que cette autonomisation connaît des limites (v. le renvoi de l’art. R. 121-5 c. pr. exéc. vers le livre I c. pr. civ.), notamment lorsque la saisie fait l’objet de contestations. Alors, l’intervention du juge de l’exécution (JEX) crée de facto des interactions entre le droit des procédures civiles d’exécution et le droit commun du procès civil (sur ce sujet, v. en général, les actes du colloque « Procédures civiles d’exécution et théorie générale du procès », S. Amrani-Mekki [dir.], Procédures 2019, n° 7) qu’il faut pouvoir surmonter. La teneur du débat est alors de savoir s’il faut emprunter au droit commun du procès civil les qualifications et règles qui en découlent ou s’il faut, à l’inverse, préserver autant que possible une autonomie au contentieux de l’exécution. D’autres matières, comme le droit de l’arbitrage, sont aussi confrontées à ce type d’hésitations (par ex., lorsqu’il est question de déterminer le champ des renvois des art. 1495 et 1527 c. pr. civ. au procès civil de droit commun).
Le présent arrêt a offert à la Cour de cassation une nouvelle occasion de se prononcer sur ce débat à propos d’une contestation dirigée contre un acte de saisie. En l’espèce, une société titrée fait pratiquer une saisie de droits incorporels (ici une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières) détenus par ses débiteurs dans une SCI. Ces derniers, ainsi que la SCI, saisissent le JEX d’une contestation de la saisie. Pour s’y opposer, ils invoquent d’abord des moyens de fond dans leurs assignation et premières conclusions avant de présenter, par la suite, une « exception de nullité » dirigée contre le procès-verbal de dénonciation de la saisie qui leur avait été remis par l’huissier instrumentaire. Pour la cour d’appel, saisie par les débiteurs, cette chronologie induisait l’irrecevabilité de l’exception, au motif qu’elle avait été présentée postérieurement à une défense développée au fond.
Un pourvoi en cassation est formé par les débiteurs, mais la question est examinée à la faveur d’un moyen de pur droit relevé d’office. En substance, le problème (d’ailleurs explicitement formulé par la Cour de cassation) était de savoir si la contestation formée contre un acte de saisie de droits incorporels, au moyen de laquelle les débiteurs demandent la nullité de l’acte de saisie, entre dans la catégorie des exceptions de procédure.
La question est évidemment essentielle pour la pratique du contentieux de l’exécution car de la qualification découle le régime. Or, l’article 74 du code de procédure civile soumet les exceptions de procédure à une double règle extrêmement stricte pour entraver l’usage dilatoire de cette catégorie de moyens de défense. Les exceptions doivent être présentées simultanément d’une part et in limine litis d’autre part, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors, qualifier les contestations dirigées contre les actes de saisie d’exceptions de procédure aux motifs qu’elles ont pour effet de rechercher le prononcé de la nullité de cet acte reviendrait à considérablement durcir les conditions de leur mobilisation.
Hésitations
Sur un plan notionnel, la qualification d’exception de procédure semblait possible tant on sait les ambiguïtés qui entourent cette notion en procédure civile (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 12e éd., LexisNexis, 2023, n° 470). L’ambiguïté n’était pas dissipée par le code des procédures civiles d’exécution. Tous les actes de saisie signifiés au débiteur saisi doivent contenir des mentions et respecter certaines formes, cela à peine de nullité de l’acte. Dès lors, lorsque la nullité est invoquée par voie judiciaire par le débiteur pour contester la régularité de la saisie, l’instrument procédural par lequel un justiciable peut contester la validité d’un acte et obtenir le prononcé de sa nullité semble bien être l’exception de procédure, et plus précisément l’exception de nullité. L’article 112 du code de procédure civile (et seulement lui) dispose bien que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ». Cette exception semble bien être le moyen par lequel le code de procédure civile permet au débiteur de formuler sa contestation afin d’obtenir la nullité de l’acte de saisie.
Plus encore, même si quelques réticences pouvaient exister à qualifier la contestation dirigée contre l’acte de saisie d’exception de procédure, rien n’empêchait la Cour de cassation d’escamoter le débat notionnel. On sait que, pour des raisons d’efficacité, nécessité fait loi : écarter la qualification d’exception de procédure n’empêche pas d’en adopter le régime. Ainsi de la nullité du rapport d’expertise qui, bien que n’étant pas recherchée par une exception de procédure, « est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » (C. pr. civ., art. 175). Ainsi encore de la péremption qui doit être soulevée « avant tout autre moyen » (C. pr. civ., art. 388). Il en va enfin de même du sursis à statuer qui doit être demandé in limine litis (Com. 28 juin 2005, n° 03-13.112 P, D. 2005. 1941, obs. A. Lienhard
; ibid. 2950, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles
; 22 janv. 2025, n° 22-20.526 FS-B, D. 2025. 245
), sauf s’il découle d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (Civ. 2e, 18 déc. 2008, n° 08-11.438 P, D. 2009. 174
; ibid. 757, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis
; RDP 2009, n° 03, p. 32, Décision G. Mecarelli
).
Pourtant, cette qualification de la contestation comme exception de procédure pouvait poser difficulté. En particulier en termes d’opportunité. Certes, qualifier les contestations d’exception de procédure constituerait un formidable moyen de limiter leur emploi dilatoire et renforcerait l’efficacité des opérations de saisie mobilière. Cependant, une solution si rigoureuse ne serait pas sans dangers. Elle aurait gravement joué contre le débiteur, lequel est souvent pris de court au moment de la saisie et non systématiquement représenté au moment de saisir le juge. Il dispose d’un court délai d’un mois pour présenter ses contestations, et ce délai n’est a priori pas susceptible de suspension (C. civ., art. 2220, in fine). Or, la ratio legis de la loi de 1991 n’est pas un secret : il s’agissait de renforcer l’efficacité des voies d’exécution tout en garantissant, autant que possible, les droits du débiteur de se défendre. Était déjà exprimé alors l’objectif de proportionnalité de l’exécution. Pour finir, le terme de « contestation » renferme des réalités trop diverses pour pouvoir être raccroché ou enfermé dans la seule qualification d’exception de procédure. L’opportunité de confiner la contestation à son régime est plus ou moins grande selon qu’il s’agit, par exemple, de contester la régularité de la saisie (irrégularité d’un acte, extinction totale ou partielle de la cause de la saisie, caducité, etc.) ou l’étendue des droits du créancier saisissant.
L’arrêt rendu le 6 février 2025 est donc l’occasion pour la Cour de cassation d’affirmer que « le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile ». En conséquence, l’absence de qualification d’exception de procédure excluant l’application de son régime, l’arrêt attaqué est cassé en ce qu’il avait déclaré le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie irrecevable aux motifs qu’il avait été soulevé après une défense au fond.
Justifications
Outre les éléments d’opportunité évoqués, plusieurs arguments pouvaient justifier la disqualification d’exception de procédure.
Le premier argument est celui du précédent. La Cour de cassation est fréquemment confrontée à la question de l’adéquation des catégories de la procédure civile aux procédures civiles d’exécution, en particulier à propos de la notion de « contestation », omniprésente dans l’exécution (elle est en particulier employée à 3 reprises dans l’art. L. 213-6 COJ qui détermine la compétence du JEX) et dans le code des procédures civiles d’exécution (88 occurrences).
Parfois, la question est de savoir si la contestation est un moyen ou une prétention (R. Laher, Les prétentions dans le contentieux de l’exécution forcée, à paraître). Cela peut avoir une importance, par exemple pour savoir si une contestation entre dans le périmètre de la concentration des moyens de l’arrêt Cesareo. Constitue, par exemple, un moyen soumis à cette exigence de concentration la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt permettant de mettre en cause le montant de la créance (Civ. 1re, 22 juin 2016, n° 15-12.954 D ; v. aussi, à propos d’une contestation fondée sur la prescription, Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-20.009 P, Dalloz actualité, 6 oct. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2016. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati
; ibid. 1279, obs. A. Leborgne
). Dans d’autres cas, comme en l’espèce, ce n’est pas la qualification de moyen ou prétention qui pose difficulté, mais la qualification de moyen de défense. Les réponses sont diverses, certaines contestations étant propres au fond, à la cause de la saisie ou au titre exécutoire. Or, dans une affaire comparable où la contestation était dirigée contre l’acte de saisie, la Cour de cassation avait déjà jugé (l’arrêt est même cité par la Cour de cassation) que le moyen pris de la nullité d’un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Civ. 2e, 6 déc. 2007, n° 06-15.178 et n° 07-13.964 P, Dalloz actualité, 14 déc. 2007, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2008. 162, obs. R. Perrot
). Par analogie, le régime de contestation entre la saisie-attribution et la saisie des droits incorporels étant relativement proche (R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, n° 711), cette décision pouvait être transposée à la contestation de la saisie de droits incorporels pour justifier le refus de la qualification d’exception de procédure.
Le deuxième argument mobilisable était notionnel. Le code de procédure civile définit l’exception de procédure, en son article 73, comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le court ». Or, la procédure visée dans cette disposition est une procédure judiciaire, ce qui différencie ce texte de la contestation visant à l’annulation d’un acte de saisie mobilière. Pour l’exécution mobilière, en effet, la réforme de 1991 a pris le parti de la déjudiciarisation, notamment en revalorisant le titre exécutoire. Roger Perrot, qui avait présidé la commission chargée d’élaborer la réforme, résumait ainsi la philosophie du texte : « du juge ? oui… mais uniquement quand on a besoin de lui » (R. Perrot, Rapport de synthèse, in La réforme des procédures civiles d’exécution, R. Perrot [dir.], RTD civ. 1993, n° HS, p. 171).
Il en découle que la contestation adressée par le débiteur à l’acte de saisie de droits incorporels n’est pas dirigée contre l’acte d’une procédure judiciaire, mais contre un acte autonome de saisie mobilière (la Cour de cassation souligne dans l’arrêt annoté que « la nullité invoquée à l’encontre d’un acte de saisie mobilière ne tend pas en elle-même à la remise en cause d’un acte de la procédure judiciaire. Seule l’annulation de l’acte de saisie est poursuivie »). Cette différence s’appuie sur le caractère extrajudiciaire de l’exécution mobilière, l’intervention du JEX n’étant alors admise qu’en cas de difficulté. La différence est si fondamentale que la solution est inverse en matière de saisie immobilière, dorénavant seule mesure d’exécution forcée où l’intervention du JEX est nécessaire. Dans ce cadre, la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie dans une procédure de saisie immobilière constitue bien une exception de procédure (Civ. 2e, 25 mars 2010, n° 08-17.196 P, Dalloz actualité, 9 avr. 2010, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2010. 2102, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin
; ibid. 2011. 1509, obs. A. Leborgne
; RDP 2010, n° 07, p. 10, obs. A. Leborgne
). Le caractère judiciaire de la procédure de saisie immobilière, et le fait que l’instance devienne contentieuse à compter de l’assignation, justifient une décision inverse (v. J.-M. Sommer et L. Leroy-Gissinger, D. 2010. 2102, spéc. pt n° 6
).
Enfin, un troisième argument consistait à relativiser la notion d’exception, qui n’est souvent que trompeuse. L’exception de procédure est un moyen de défendre à une demande (elle fait l’objet du chap. II du titre V c. pr. civ. consacré aux « moyens de défense »). Il y a donc d’emblée une incongruité à qualifier la contestation d’exception de procédure puisque la nullité est alors demandée par voie d’action par le débiteur. Il est en fait assez fréquent que la jurisprudence fasse évoluer les qualifications selon la position procédurale de la partie qui en est à l’origine (v. par ex., Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-17.956, F-B, Dalloz actualité, 4 févr. 2025, obs. M. Barba ; Com. 6 juin 2018, n° 17-10.103 P, Dalloz actualité, 4 juill. 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 1204
; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2018. 904, obs. H. Barbier
; adde J. Théron, Cautions : distinguer les défenses au fond des demandes, une opération toujours délicate, Gaz. Pal. 2022, n° 14, p. 37 ; M. Plissonnier, La recevabilité des moyens nouveaux en appel n’est pas conditionnée à leur présentation dès le premier jeu de conclusions, Gaz. Pal. 2023, n° 15, p. 67). C’est donc moins une exception de procédure qu’une demande de nullité, reposant sur l’inobservation, par l’huissier de justice, des formalités nécessaires à la validité de l’opération de saisie. C’est pourquoi la Cour de cassation opte, justement et faute de mieux, pour l’appellation de « moyen de fond ».
En retour, cette dernière notion ne manque d’ailleurs pas de soulever quelques questions car elle n’est pas fréquemment employée. On la rencontre parfois en matière de prescription, lorsqu’il est question de savoir ce que signifie le rejet définitif de la demande rendant non avenue son interruption (C. civ., art. 2243). Le rejet définitif s’entend alors du rejet par une fin de non-recevoir ou par un « moyen de fond » (v. par ex., Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-10.663, Dalloz actualité, 8 avr. 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 648
). On le rencontre encore en technique de cassation : est inopérant le grief qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné un « moyen de fond » alors que l’irrecevabilité de l’appel a été prononcée (v. par ex., Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 15-18.019, Dalloz actualité, 6 juin 2016, obs. M. Kebir ; AJDI 2016. 858
, obs. F. de La Vaissière
; RDP 2016, n° 03, p. 79, Décision G. Mecarelli
; ibid., n° 04, p. 104, Décision G. Mecarelli
). Ici, il semble donc que le moyen de fond soit une justification d’une opposition au recouvrement forcé de la créance. Celui-ci échappe aux qualifications d’exception de procédure et de fin de non-recevoir et répond, pour sa mise en œuvre, au régime de la défense au fond de sorte qu’il peut être invoqué en tout état de cause (C. pr. civ., art. 72).
Finalement, cette notion d’exception de procédure est bien mystérieuse. Contenue dans son domaine (aux hypothèses de l’art. 117 c. pr. civ. pour les irrégularités de fond et à la loi pour les vices de forme), elle ne peut prétendre absorber toutes les situations dans lesquelles la validité d’un acte est contestée. Pourtant, elle est le seul outil qui poursuive si clairement, dans le code de procédure civile, l’objectif de combattre l’invalidité d’un acte. Mais cette théorie n’y suffit pas. Cela s’est encore vu récemment à propos de l’inscription sur la liste des experts de cour d’appel (Civ. 2e, 13 févr. 2025, n° 24-11.206).
Ayant à connaître d’une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel appuyé sur des griefs formels, la Cour de cassation s’est interrogée sur la pertinence du recours à la théorie de la nullité des actes de procédure (Rapport complémentaire, p. 7 s., ainsi que l’avis de l’avocat général, p. 3 s.). En cette matière, la Cour de cassation n’est pas saisie d’un pourvoi en cassation, mais d’un recours formé contre une décision administrative. D’où la proposition de mobiliser la jurisprudence Danthony du Conseil d’État pour apprécier les griefs tirés d’irrégularités dans la procédure d’inscription (CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, Dalloz actualité, 5 janv. 2012, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon
; AJDA 2012. 7
; ibid. 195
, chron. X. Domino et A. Bretonneau
; ibid. 1484, étude C. Mialot
; ibid. 1609, tribune B. Seiller
; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; AJDI 2014. 16, étude S. Gilbert
; ibid. 2015. 25, chron. S. Gilbert
; ibid. 2016. 27, étude S. Gilbert
; ibid. 2017. 26, étude S. Gilbert
; AJCT 2015. 388, étude R. Bonnefont
; RFDA 2012. 284, concl. G. Dumortier
; ibid. 296, note P. Cassia
; ibid. 423, étude R. Hostiou
), laquelle permettrait une « appréciation à la fois plus fine et plus concrète de la portée de l’irrégularité et des conséquences qui doivent s’y attacher » (avis préc., p. 4). Même si cette proposition n’a pas été suivie par la Cour de cassation, cela illustre que, comme en l’espèce, il est parfois bien difficile d’emprunter à la notion d’exception de procédure pour contester un acte et qu’il y a peut-être d’autres voies à explorer que celle, étroite, ouverte par le code de procédure civile. Une solution peut conduire à revoir le contenu des catégories existantes (v. par ex., la thèse de Mme Mayer qui proposait de redéfinir le domaine des nullités de fond et de forme, L. Mayer, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, préf. L. Cadiet, t. 20, IRJS, 2009, nos 396 s., p. 428 s. ; v. aussi, G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, préf. E. Putman, t. 627, LGDJ, 2023, nos 367 s., p. 377 s.). Une autre peut consister, dans un domaine donné, à prévoir un régime ad hoc. Peut-être est-ce la voie, allant dans le sens de l’autonomie des procédures civiles d’exécution, que dessine ici la Cour de cassation pour les contestations des actes de saisie mobilières.
Civ. 2e, 6 févr. 2025, FS-B, n° 22-17.249
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