La non-assimilation du licenciement disciplinaire à une sanction ayant le caractère d’une punition
Faisant application d’une récente décision QPC, la Cour de cassation juge qu’un licenciement disciplinaire ne constitue pas une « sanction ayant le caractère d’une punition » au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il en découle que le principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » n’est pas applicable aux relations de travail. Dès lors, en l’absence de tout fait personnellement imputable à la salariée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais non nul.
Licenciée par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), une salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de faire prononcer la nullité de son licenciement et d’obtenir sa réintégration. Cette procédure a conduit à un arrêt rendu le 14 mars 2023 par la Cour d’appel de Nîmes, dans lequel il a notamment été jugé que ce licenciement était nul pour avoir été pris en méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et qu’il convenait d’ordonner la réintégration de l’intéressée à son poste, avec paiement des différents rappels de salaire et avantages sociaux qui lui étaient dus depuis son licenciement.
Formant un pourvoi contre cette décision, la société ASF a invoqué trois moyens de cassation à l’appui de son recours. Deux sont examinés dans la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation : le premier conduit explicitement à interroger l’existence d’une faute imputable à la salariée ; le second pose, plus implicitement, la question de la qualification du licenciement disciplinaire comme sanction ayant ou non le caractère d’une punition, ce qui conditionne la possible application des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et donc du du principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait.
La salariée n’a pas commis de faute
La société ASF reprochait à l’arrêt contesté d’avoir déclaré nul le licenciement de la salariée et d’avoir ordonné sa réintégration, alors même que ce licenciement était, selon elle, justifié par une faute imputable à l’intéressée.
Cette faute résultait, pour l’employeur, d’une violation des conditions d’utilisation du badge de télépéage « TIS Salarié », lequel était strictement réservé à un usage personnel. La salariée aurait plus précisément commis une faute à l’origine de l’utilisation frauduleuse de son badge en laissant son compagnon s’en emparer, alors que ce badge demeurait sous sa responsabilité, ce qui constituait une violation des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, ainsi que des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Approuvant le raisonnement de la cour d’appel, la Cour de cassation rejette ce premier moyen, considérant que cette dernière a justement relevé que l’utilisation du badge était le fait du compagnon de la salariée, lequel l’avait utilisé « à l’insu » de celle-ci.
Ces éléments excluent toute participation de la salariée, qui ne peut se voir imputer aucun fait, et ce, peu important la clause relative aux conditions de délivrance et d’utilisation du badge notifiée à la salariée le 16 novembre 2007, précisant que le titulaire du badge en est responsable.
La Haute juridiction confirme donc la décision d’appel sur ce point : aucun fait fautif n’était personnellement imputable à la salariée. Restait alors à déterminer les conséquences de cette absence d’imputabilité à la salariée du motif de son licenciement.
Le licenciement disciplinaire n’est pas une « sanction ayant le caractère d’une punition »
C’est surtout ce deuxième moyen examiné dans l’arrêt qui suscite un intérêt particulier. Il interroge le raisonnement de la cour d’appel l’ayant conduit à prononcer la nullité du licenciement. La motivation des juges du fond reposait sur une référence aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, desquels découle le principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait ». Afin de se prononcer sur ce moyen, la Cour de cassation devait ainsi déterminer si le principe précité était bien applicable en l’espèce. C’est là tout l’enjeu de la décision commentée. Son analyse invite à retracer les grandes lignes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui peuvent éclairer notre propos.
En premier lieu, cette jurisprudence enseigne que le principe suivant lequel nul n’est punissable que de son propre fait tire effectivement ses fondements des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const. 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, n° 99-411 DC, consid. 7, AJDA 1999. 736
; ibid. 694, note J.-E. Schoettl
; D. 1999. 589
, note Y. Mayaud
; ibid. 2000. 113, obs. G. Roujou de Boubée
; ibid. 197, obs. S. Sciortino-Bayart
;14 oct. 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et a., n° 2015-489 QPC, consid. 18, D. 2015. 2068
; Constitutions 2015. 638, Décision
; RTD com. 2015. 703, obs. E. Claudel
).
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a, au fil de sa jurisprudence, étendu l’application des principes constitutionnels du droit répressif issus des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 à l’ensemble des sanctions ayant le caractère d’une punition. Dès 1982, il considérait que l’article 8 de la Déclaration de 1789 s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais également à « toute sanction ayant le caractère d’une punition » (Cons. const. 30 déc. 1982, Loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-155 DC, consid. 33) Plus récemment, à titre d’illustration, les membres du Conseil constitutionnel ont pu estimer que les peines disciplinaires instituées par l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 revêtent un tel caractère (Cons. const. 28 mars 2014, M. Joël M., n° 2014-385 QPC, consid. 5, Dalloz actualité, 3 avr. 2014, obs. A. Portmann ; Cons. const., 28 mars 2014, n° 2014-385 QPC, D. 2014. 784
).
En troisième lieu, si l’on réunit les deux points précédents, toujours au moyen de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il apparaît que le principe suivant lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » est lui aussi bien applicable « non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition » (Cons. const. 4 mai 2012, n° 2012-239 QPC, consid. 3, 5 et 7, Dalloz actualité, 9 mai 2012, obs. X. Delpech ; ibid., 14 mai 2012, obs. X. Delpech ; AJ fam. 2012. 417, obs. C. Vernières
; Constitutions 2012. 471, chron. C. de La Mardière
; RSC 2013. 430, obs. B. de Lamy
; 20 déc. 2018, Loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, n° 2018-773 DC, § 67, Dalloz actualité, 9 janv. 2019, obs. M.-C. de Montecler ; Loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, AJDA 2019. 5
).
Ainsi, au regard de ces éléments, la question devient la suivante : le licenciement disciplinaire, qui de toute évidence n’est pas une peine prononcée par une juridiction répressive, peut-il en revanche être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition, au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ? Ce n’est qu’en cas de réponse positive que la nullité du licenciement pourrait être prononcée sur ce fondement.
La réponse à cette question apparaît explicitement dans une décision récente du Conseil constitutionnel, cette fois, en matière de « droit de se taire ». En ce domaine, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a connu un mouvement d’extension progressive. En mars 2004, le Conseil constitutionnel reconnaissait la valeur constitutionnelle du principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » (Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, consid. 110, D. 2004. 2756
, obs. B. de Lamy
; ibid. 956, chron. M. Dobkine
; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl
; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino
; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges
; ibid. 2005. 122, étude V. Bück
; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri
) qu’il a rattaché à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme. Précisant ce principe, il en a fait découler un « droit de se taire » (Cons. const. 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC, § 5, D. 2017. 395
, note A. Gallois
; AJ pénal 2017. 27, note P. de Combles de Nayves et E. Mercinier
). C’est ainsi qu’il a pu censurer diverses dispositions qui n’informaient pas la personne poursuivie de cette faculté. Surtout, alors qu’il était initialement cantonné à la procédure pénale (Cons. const. 9 avr. 2021, M. Mohamed H, n° 2021-894 QPC, § 8, Dalloz actualité, 29 avr. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 699
; AJ fam. 2021. 257, obs. L. Mary
; AJ pénal 2021. 274, obs. E. Gallardo
; 18 juin 2021, M. Al Hassane S., n° 2021-920 QPC, § 9, D. 2021. 1192
; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier
; 17 mai 2024, M. Christophe M., n° 2024-1089 QPC, § 11, Dalloz actualité, 30 mai 2024, obs. H. Diaz ; D. 2024. 967
; ibid. 2025. 1268, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; AJ pénal 2024. 402, obs. D. Miranda
; Légipresse 2024. 282 et les obs.
; ibid. 363, comm. M. Kantor
; ibid. 386, obs. G. Lécuyer
; ibid. 2025. 121, obs. N. Verly
), ce mouvement s’est étendu à toute sanction ayant le caractère de punition depuis une décision de décembre 2023 (Cons. const. 8 déc. 2023, n° 2023-1074 QPC, § 9, Dalloz actualité, 20 déc. 2023, obs. B. Durieu ; D. 2023. 2196, et les obs.
; AJFP 2024. 287, note J. Bousquet
).
Néanmoins, par une décision du 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a refusé d’étendre ces garanties procédurales applicables en matière pénale et disciplinaire aux relations de travail. Il a jugé que ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié, ni la sanction disciplinaire prise par un employeur ne constituent des sanctions ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles tirées de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const. 19 sept. 2025, Mme Nezha B. et autres, n° 2025-1160/1161/1162 QPC, §§ 11-14, Dalloz actualité, 27 juin 2025, obs. M. Benrahou).
S’appuyant explicitement sur cette position et la décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation reprend et applique ce raisonnement. Elle énonce ainsi que « le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique », et qu’ils sont « pris dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail ». Ces mesures ont pour seul objet de tirer les conséquences de l’exécution du contrat de travail, sans constituer une sanction ayant le caractère de punition. Ainsi, le licenciement pour motif personnel, tout comme la sanction disciplinaire, ne saurait être qualifié de punition au sens des principes constitutionnels.
Ce dialogue des juges – du quai de l’Horloge à la rue de Montpensier – se répercute directement sur l’affaire en cause. D’une part, la Cour de cassation prend acte de la jurisprudence constitutionnelle et des limites qu’elle fixe à l’applicabilité des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789. D’autre part, elle constate que la Cour d’appel de Nîmes a, à tort, estimé que ces principes étaient applicables au litige pour en déduire la nullité du licenciement. La Haute juridiction en conclut que la cour d’appel a violé les textes susvisés et prononce, en conséquence, la cassation partielle de l’arrêt – en ce qui concerne les chefs de dispositif disant le licenciement nul, ordonnant la réintégration de la salariée et condamnant la société à lui verser diverses sommes.
Notons toutefois qu’au-delà de cette application de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile, considère que l’« intérêt d’une bonne administration de la justice justifie » qu’elle statue au fond. Ce faisant, elle estime que la cour d’appel ayant constaté qu’aucun fait personnellement imputable à la salariée n’était caractérisé, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais non nul. Dès lors, la salariée est déboutée de sa demande de nullité et de ses demandes subséquentes. Pour le reste, « sur les autres points », l’affaire et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et sont renvoyés devant la Cour d’appel de Montpellier.
Soc. 10 déc. 2025, FS-B, n° 23-15.305
par Merwane Benrahou, Docteur en droit, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ATER Université Paris Cité, Centre Maurice Hauriou
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