La partie qui transige sans connaître précisément le montant auquel elle aurait pu prétendre ne peut, pour cette seule raison, obtenir la nullité de la transaction

Un agent commercial qui transige sur son indemnité sans connaître le montant exact auquel il aura droit ne peut, sur ce seul fondement, obtenir la nullité de la transaction, fût-ce dans un domaine soumis à l’ordre public, puisqu’il a renoncé à ce droit acquis en transigeant. La question de la réticence dolosive, en revanche, n’est pas tranchée.

Lorsqu’un contrat de transaction a pour objet de fixer le montant d’indemnisation auquel une partie pouvait légitimement prétendre, il est naturel que celle-ci admette une forme de déception qui se confond avec les concessions qu’elle a acceptées pour aboutir à la transaction. Toutefois, lorsque l’écart entre ce qu’elle obtient et ce à quoi elle aurait pu prétendre est tel qu’il semble que son consentement a été surpris, l’annulation de la transaction se révèle périlleuse puisque l’effet de la renonciation attaché au contrat déborde parfois sur des causes de nullité qu’elle aurait pu invoquer pour contester la licéité de la transaction ou la liberté de son consentement. Un agent commercial l’a appris à ses dépens dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

En l’espèce, un agent commercial était lié par un contrat verbal avec une société exploitant un domaine viticole. Après plusieurs années de collaboration, les deux parties ont décidé de mettre fin au contrat et ont conclu un protocole transactionnel qui entérinait la rupture du contrat et fixait le montant des indemnités auquel l’agent commercial pourrait légalement prétendre. L’année d’après, l’agent commercial a assigné son ex-mandant en nullité du protocole sur le fondement du vice de violence et de la violation de l’ordre public. Manifestement, l’indemnisation fixée par le protocole était bien en deçà de ce qu’il aurait normalement dû percevoir en indexant ses commissions sur le chiffre d’affaires réalisé par le mandant grâce à ses services.

La cour d’appel a débouté l’agent commercial de ses demandes en constatant l’absence de vices du consentement et en infirmant le jugement de première instance qui avait condamné le mandant. Un pourvoi est formé par l’agent commercial. Lors de la procédure d’appel, il a finalement obtenu les informations financières du mandant et découvert qu’elles lui donnaient droit à un montant bien plus élevé. S’il s’en doutait, il en avait désormais la preuve : on lui avait dissimulé une information déterminante. C’est la raison pour laquelle son pourvoi se divise en deux branches. Dans la première, il argue du caractère illicite de la transaction puisque l’article R. 134-3 du code de commerce impose au mandant de communiquer à l’agent commercial toutes les informations nécessaires au bon calcul de son indemnité.

Dans la seconde, il tire de l’absence de communication du chiffre d’affaires un motif de réticence dolosive qu’il n’avait pu soulever en appel faute de détenir les informations. La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant, tout d’abord, la règle selon laquelle il est en principe interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, mais qu’il est possible de renoncer aux effets acquis de telles règles (Civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-13.972, D. 1998. 117 ; RDI 1998. 392, obs. C. Saint-Alary-Houin ; ibid. 675, obs. H. Heugas-Darraspen et F. Schaufelberger ; RTD civ. 1998. 670, obs. J. Mestre ). Les droits à l’indemnisation et à l’information de l’agent commercial étant nés, il avait toute liberté pour transiger sur son montant. À ce titre, la Cour de cassation ajoute qu’« aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées ». Enfin, elle rejette la seconde branche du moyen car le demandeur avait initialement fondé son action sur la violence sans demander aux juges du fond d’apprécier une éventuelle réticence dolosive. Leur arrêt ne pouvait donc encourir une cassation.

Ainsi, la Cour de cassation considère qu’il n’est pas possible d’annuler une transaction dont le montant n’était pas précisément connu à l’avance par l’une des parties en raison du fait que la transaction emportait renonciation à un droit acquis, fût-il d’ordre public. En revanche, elle laisse ouverte la question de la réticence dolosive qui prenait directement source dans la violation d’un droit d’ordre public .

L’impossible annulation de la transaction pour violation de l’ordre public

L’arrêt du 13 mai 2026 ne fait qu’appliquer, au contrat de transaction, une limite bien établie à la liberté contractuelle selon laquelle il est interdit à une partie de renoncer, par avance, à un droit d’ordre public (Civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-13.972, préc.), dès lors que celui-ci relève d’un ordre public de protection. Ainsi, toute clause par laquelle une partie renoncerait, par avance, au bénéfice de l’obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil, par exemple, doit être frappée de nullité.

Le principe est moins évident lorsqu’il trouve application à un contrat de transaction. En effet, celui-ci est défini par l’article 2044 du code civil comme « le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Or, les concessions des parties résident très souvent, au moins pour l’une d’entre elles, à renoncer à quelque chose : une indemnité, une action en justice, un avantage quelconque. Si bien que le risque de recouper la règle selon laquelle il est interdit de renoncer par avance à un droit d’ordre public est bien plus élevé dans ce type de contrats que dans d’autres, d’autant plus lorsqu’il s’agit de prévenir une contestation à naître. C’est la raison pour laquelle la transaction est très souvent rapprochée du mécanisme de la renonciation. En l’espèce, sans davantage de précision, l’on suppose aisément qu’il s’agissait d’une transaction extrajudiciaire par laquelle les parties actaient la rupture du contrat et fixaient le montant de l’indemnité pour, précisément, éviter de futures contestations.

Un agent commercial est un mandataire chargé de négocier et conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant, dont le régime juridique est prévu aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 134-12, d’ordre public (C. com., art. L. 134-16), dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Le contrat de transaction de l’espèce avait donc pour objet de fixer le montant de cette indemnité. En l’espèce, le contrat ayant été rompu, le droit à l’indemnisation de l’agent commercial était donc acquis et pouvait faire l’objet d’une transaction. Dans le cas contraire, la clause aurait été réputée non écrite : on se souvient qu’un arrêt de la même chambre avait décidé qu’une clause qui constituait une renonciation par avance de l’agent commercial à son droit à une indemnité de rupture devait être réputée non écrite (Com. 21 oct. 2014, n° 13-18.370). Toutefois, dès lors que le droit est acquis, rien n’interdit de transiger sur le montant de l’indemnisation. Par exemple, la Cour de cassation a admis que « si l’article L. 442-6, I, 5° (ancien), du code de commerce institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture (Com. 16 déc. 2014, n° 13-21.363, D. 2015. 70 ; ibid. 943, obs. D. Ferrier ; ibid. 2526, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; AJCA 2015. 133, obs. L. Arcelin ; RTD civ. 2015. 384, obs. H. Barbier ). L’arrêt du 13 mai 2026 inscrit donc l’agent commercial dans la continuité de sa jurisprudence.

Devant la Cour de cassation, c’est visiblement la découverte du véritable montant du chiffre d’affaires réalisé grâce aux prestations de l’agent commercial qui a aiguillé les demandeurs vers l’argument de la violation de l’ordre public. La communication des documents financiers, lors de la procédure d’appel, révélait ainsi que le mandant avait dissimulé non seulement le véritable montant de l’indemnité mais aussi ses modalités de calcul. Pour l’agent commercial, la transaction violait donc l’ordre public en ce qu’elle lui retirait le bénéfice de l’article R. 134-3 du code de commerce (qui n’est pas directement visé par l’art. L. 134-16, mais nécessaire au bon exercice de l’art. L. 134-12) qui dispose que « l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ». Par conséquent, son droit à indemnisation était bafoué. Or, selon la Cour de cassation, la transaction avait emporté, pour l’agent commercial, renonciation du droit d’information et de communication, pourtant dans un domaine d’ordre public, précisément parce que ces droits étaient nés au moment de la transaction. Elle ferme ainsi la voie à l’annulation de la transaction pour illicéité de l’objet du contrat.

Par ailleurs, en précisant qu’aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées, la Cour de cassation anticipe l’argument de l’indétermination du prix dans le contrat. En effet, selon l’article 1163 du code civil, l’obligation doit être déterminée ou déterminable, elle est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties. Il faut logiquement en déduire que l’argument selon lequel l’absence de possession des documents financiers empêcherait le prix d’être déterminable serait également inopérant à annuler la transaction. La Cour ferme alors la voie à l’annulation de la transaction pour incertitude de son objet. En revanche, elle laisse aux juges du fond le soin d’apprécier l’existence d’un vice du consentement.

La possible annulation de la transaction pour réticence dolosive

L’appréciation d’un vice du consentement, en l’espèce, est particulièrement délicate. En première instance, l’agent commercial s’était fondé sur la violence en arguant du fait qu’une maladie l’avait mis, au moment de la conclusion de la transaction, dans un état de faiblesse physique et psychique dont avait abusé le mandant. L’argument est rejeté à tous les niveaux, mais l’obtention de la documentation financière en cours de procédure d’appel aiguille l’argumentation vers un autre vice du consentement, le dol, qui n’a pas été apprécié ni par les juges du fond ni par les hauts magistrats. Se pose donc la question de savoir s’il est possible de considérer que la dissimulation du chiffre d’affaires réalisé grâce aux services de l’agent commercial était de nature à pouvoir entraîner la nullité de la transaction.

En faveur de cette argumentation, il est tout à fait possible d’avancer que la documentation financière était un élément déterminant du consentement et que l’agent commercial a conclu la transaction sans disposer de tous les éléments nécessaires à l’exercice de son consentement. Par ailleurs, le caractère intentionnel semble aisé à démontrer puisque le refus de communication de la part du mandant laisse supposer une volonté de tromper son ex-partenaire. Ensuite, quand bien même la réticence dolosive ne saurait porter sur l’estimation de la valeur de la prestation (C. civ., art. 1137), il en va autrement lorsque la rétention d’information porte sur un élément objectif comme le sont les données comptables. La renonciation elle-même aurait pour origine un dol.

A contrario, la piste de l’annulation pour vice du consentement semble se tarir dès lors qu’elle s’inscrit dans la renonciation qui a accompagné le contrat de transaction. En effet, à bien suivre le raisonnement de la Cour de cassation, celle-ci considère que l’agent commercial a finalement renoncé à son droit d’information et de communication des éléments comptables de l’article R. 134-3 qui était un droit, certes d’ordre public, mais acquis au moment de la conclusion du contrat. Faut-il donc considérer que cette renonciation, en plus d’interdire à l’agent commercial de se prévaloir de la violation de l’ordre public, l’empêche de se prévaloir de la réticence dolosive du mandant ?

C’est, semble-t-il, le cas puisque l’information retenue et dissimulée est précisément celle contenue dans l’article auquel l’agent commercial a renoncé. S’il a renoncé à cette information, comment peut-il s’émouvoir de ne pas l’avoir reçue ? Mais d’un autre côté, le dol peut-il survivre à la renonciation qu’il a lui-même provoquée ? C’est là tout le danger des contrats de transaction qui induisent des renonciations en chaîne.

 

par Jean Bruschi, Maître de conférences à l’Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis

Com. 13 mai 2026, F-B, n° 24-20.159

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