La peine de confiscation en nature du produit de l’infraction peut être prononcée sans motivation
Malgré des dispositions légales claires qui ne prévoient pas une telle dérogation, la chambre criminelle décide que l’article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation en nature du produit de l’infraction n’a pas à motiver sa décision en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Dans cet arrêt du 18 février 2026, la chambre criminelle a fait œuvre d’interprétation téléologique pour consacrer le caractère « non motivé » de la peine de confiscation du produit de l’infraction prononcée en vertu des dispositions antérieures à la réforme issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, dite « loi Warsmann ». Il s’agissait en l’occurrence d’une peine de confiscation portant sur un immeuble appartenant à une société, condamnée aux côtés de plusieurs personnes physiques pour des délits.
Les termes de la question
Avant la réforme Warsmann, en matière correctionnelle, il résultait de l’article 132-1 du code pénal que le juge prononçant une peine, quelle qu’elle soit, y compris une peine de confiscation, devait motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. La seule exception posée par l’article 485-1 du code de procédure pénale était celle de la peine obligatoire ou de « la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ».
Le problème posé par le pourvoi provient du fait que l’article 485-1 du code de procédure pénale, disposition procédurale d’applicabilité immédiate, semblait avoir réduit la portée de l’exception au caractère obligatoire de la motivation posée par le code pénal en indiquant : « sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction ».
La raison de cet oubli de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, en nature est probablement liée au fait que cette même loi a rendu obligatoire la confiscation « des biens ayant été saisis au cours de la procédure […] lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction » (C. pén., art. 131-21, al. 4). Toutefois, non seulement cette peine ne pouvait s’appliquer qu’aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (soit au 26 juin 2024), s’agissant d’une disposition de fond plus sévère et donc non rétroactive (Circ. de présentation des dispositions de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, Dalloz actualité, 9 sept. 2024, obs. C. Fonteix), de sorte que pour les faits antérieurs, la confiscation du produit continuait de suivre le régime classique. Mais cette peine obligatoire ne couvre que les biens préalablement saisis, et il arrive que des biens soient confisqués alors qu’ils n’ont pas été saisis. En définitive, cet alinéa 4 de l’article 131-21 du code pénal ne présente pas une symétrie parfaite avec l’article 485-1 du code de procédure pénale qui ait pu justifier de réduire la peine obligatoire à la confiscation « en valeur » du produit ou de l’objet de l’infraction.
Précisément, en l’espèce, le pourvoi, qui portait sur la confiscation d’un bien a priori non préalablement saisi, confisqué comme produit de l’infraction en nature, et en répression de faits antérieurs à juin 2024, demandait à la Cour de cassation de censurer l’arrêt d’une cour d’appel l’ayant prononcée sans motivation.
La réponse à la question
La chambre criminelle admet qu’au regard des textes, se pose la question de savoir si « le juge qui prononce une confiscation en nature du produit de l’infraction doit motiver cette peine au regard des critères fixés par l’article 132-1 du code pénal » (§ 7). Elle rappelle qu’avant la réforme, les juridictions n’avaient pas à motiver le prononcé d’une peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction (§ 8), mais note qu’en effet, à la suite des modifications précitées, introduites tant dans le code pénal que dans le code de procédure pénale, « aucune disposition législative ne prévoit désormais que le prononcé d’une peine de confiscation en nature de l’objet ou du produit de l’infraction, pour des faits commis avant le 26 juin 2024, soit dispensé de motivation au regard des critères de l’article 132-1 du code pénal ».
Toutefois, la Cour de cassation se départit ici d’une interprétation littérale des textes. Pour ce faire, elle rappelle d’une part qu’à compter du 26 juin 2024, l’article 131-24, alinéa 4, du code pénal a institué une peine obligatoire (et donc non motivée) des produits, objets et instruments de l’infraction, lorsque ceux-ci ont été préalablement saisis au cours de la procédure (§ 10). Pour les raisons qui viennent d’être exposées, tenant au champ d’application restreint – tant dans sa matérialité que dans sa temporalité – de cette nouvelle peine, l’argument ne satisfait pas pleinement. La chambre criminelle recourt d’autre part à la ratio legis pour dégager l’esprit de la loi : il ressort des travaux parlementaires que la loi Warsmann, en modifiant l’article 485-1, « a eu pour seule intention d’étendre à la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction la dérogation au principe de motivation des peines qui existait au bénéfice du prononcé d’une confiscation en nature du produit ou de l’objet de l’infraction » (§ 11). Autrement dit, pour la Cour de cassation, le législateur a recherché un effet qu’il a omis de transcrire dans les textes.
Ces deux raisons apparaissent suffisantes à la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi après avoir dégagé le principe selon lequel « l’article 485-1 du code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction n’a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l’article 132-1 du code pénal » (§ 12).
par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris
Crim. 18 févr. 2026, F-B, n° 24-86.195
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