La péremption joue aussi devant la CIVI, même après l’octroi d’une provision
La péremption empêche de se prévaloir des actes de la procédure périmée, notamment tous ceux ayant un effet interruptif de délai. L’ordonnance du président de la CIVI qui alloue une provision à la victime n’échappe pas à cette règle. Dès lors, celle-ci risque de se voir opposer le délai de forclusion de trois ans courant à compter de l’infraction.
Un homme a été victime d’un accident de la circulation au Mexique en 2014. L’année suivante, il a saisi une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. À ce stade, on peut préciser qu’il est indifférent que l’accident ait eu lieu à l’étranger, dès lors que la personne lésée est de nationalité française (C. pr. pén., art. 706-3, 3°). Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, la victime a formé une nouvelle demande de provision, cette fois-ci adressée au président de la CIVI. La provision lui a été allouée par une ordonnance du 10 décembre 2018. Le même jour, la CIVI elle-même a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 6 mai 2019, et ce n’est que par une requête enregistrée le 29 avril 2021 que la victime a sollicité l’indemnisation de son entier préjudice.
Son action s’est heurtée à l’expiration du délai de forclusion de trois ans, mentionné à l’article 706-5 du code de procédure pénale. En règle générale, ce délai n’est pas un obstacle lorsque la CIVI est saisie, car la requête introductive interrompt le délai de forclusion, en tant que demande en justice (C. civ., art. 2241) et cet effet perdure jusqu’à l’extinction de l’instance. Toutefois, il a été préalablement considéré que l’instance était périmée pour défaut d’accomplissement de diligences procédurales dans un délai de deux ans (C. pr. civ., art. 386). Or, dans ce cas, l’article 389 du code de procédure civile interdit aux parties la possibilité de se prévaloir des actes de la procédure périmée. Corrélativement, l’article 2243 du code civil dispose que l’effet interruptif d’un acte sur les délais de forclusion est non avenu lorsque le demandeur laisse périmer l’instance. Par conséquent, le délai de trois ans n’a pas été interrompu et il a expiré. La victime a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision. Elle a relevé que l’ordonnance du 10 décembre 2018 n’avait pas été atteinte par la péremption et qu’elle avait donc fait courir un nouveau délai de forclusion. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), partie dans les instances devant la CIVI, a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 12 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Après avoir repris le contenu d’articles relatifs à la CIVI et à la péremption, la Haute juridiction a fait référence à sa propre jurisprudence : dans de nombreux arrêts, il a été établi que l’arrêt qui se borne à confirmer la décision du président de la CIVI qui a dit n’y avoir lieu à expertise et provision, ne met pas fin à l’instance ni ne tranche une partie du principal (Civ. 2e, 6 oct. 2022, n° 21-11.087). La Cour de cassation en déduit que le président de la CIVI qui accorde une provision ne statue pas indépendamment de l’instance au fond. Par conséquent, en cas de péremption, la victime ne peut pas se prévaloir de cette ordonnance pour interrompre le délai de forclusion. Dès lors, la cour d’appel a violé les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile.
Les jugements avant dire droit n’échappent pas à la péremption
Cet arrêt s’inscrit dans une riche actualité prétorienne relative au régime de la péremption (pour une synthèse, v. N. Cayrol, L’esprit nouveau de la jurisprudence en matière de péremption d’instance, RTD civ. 2025. 674
). La Cour de cassation a ainsi reconnu que la péremption ne pouvait être retenue que si une négligence pouvait être reprochée aux parties (Civ. 2e, 10 oct. 2024, nos 22-12.882 et 22-20.384, Dalloz actualité, 6 nov. 2024, obs. M. Plissonnier ; D. 2024. 1781
; ibid. 2025. 652, chron. C. Bohnert, C. Cardini, S. Ittah, C. Brouzes, C. Dudit et M. Labaune
; RDSS 2025. 170, note N. Jacob
; RTD civ. 2025. 674, obs. N. Cayrol
), a redéfini la notion de diligence interruptive (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-15.464, Dalloz actualité, 15 avr. 2025, obs. R. Raine ; AJDI 2025. 383
; RTD com. 2025. 308, obs. D. Mouralis
) et a fixé le point de départ du délai de deux ans à compter de la connaissance effective de la diligence à accomplir (Civ. 2e, 14 nov. 2024, n° 22-23.185, Dalloz actualité, 29 nov. 2024, obs. M. Barba ; D. 2025. 505, obs. N. Fricero
; RTD civ. 2025. 674, obs. N. Cayrol
). Aucun de ces aspects n’était en cause dans cet arrêt ; la question de droit portait sur le périmètre de la sanction de la péremption, et plus précisément, sur le sort des jugements qui ont été rendus. En la matière, il faut opérer une distinction selon la nature des jugements. En effet, il existe une jurisprudence bien établie selon laquelle les ordonnances rendues par le juge de la mise en état sont atteintes par la péremption de l’instance (Civ. 2e, 23 sept. 1998, n° 96-13.271, D. 1998. 234
). Ce n’est toutefois pas un critère organique qui justifie cette solution. La deuxième chambre civile motive son arrêt par le fait que la décision en cause était dépourvue au principal de l’autorité de chose jugée (même arrêt). Tel est le cas des jugements avant dire droit, c’est-à-dire les jugements qui se bornent à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, comme une provision (C. pr. civ., art. 482). En revanche, la péremption ne s’étend pas aux jugements définitifs, ni aux jugements mixtes, ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire (Civ. 2e, 4 mars 1987, n° 85-17.815). Pour ce qui est d’une ordonnance du président de la CIVI ordonnant une provision, elle entre dans la catégorie des jugements avant dire droit. La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit donc dans la jurisprudence traditionnelle en la matière.
Une ordonnance du président de la CIVI qui s’inscrit dans l’instance relative au principal
La Haute juridiction a également pris le soin de préciser que dans ce cadre, le président de la CIVI ne statue pas indépendamment de l’instance au fond. Étant donné qu’il y a une distinction entre la CIVI et son président, on aurait pu soutenir qu’il existait deux instances distinctes, et que la péremption de l’une n’entraîne pas nécessairement la péremption de l’autre. Toutefois, dans le cadre de l’article 706-6 du code de procédure pénale, le président de la CIVI n’intervient pas en tant que juridiction fonctionnelle, mais en tant que membre de la CIVI ayant reçu de la loi le pouvoir de statuer seul sur une demande de provision, à l’instar d’un juge de la mise en état. Dès lors, l’ordonnance relative à la provision s’inscrit dans le cadre de l’instance relative à l’indemnisation (en ce sens, v. L. Priou-Alibert, Procédure devant la CIVI : guide pratique, AJ pénal 2017. 18
). La solution aurait sans doute été différente si la victime avait présenté une demande de provision dans le cadre d’une procédure de référé (C. pr. civ., art. 835, al. 2). En effet, dans cette hypothèse, il y a deux instances distinctes : une instance qui s’ouvre avec la saisine de la CIVI, et une autre avec la saisine du président du tribunal judiciaire. Toutefois, cette solution alternative est imparfaite. En effet, même si la procédure de référé n’est pas atteinte par la péremption de l’instance devant la CIVI, on peut sérieusement douter que l’assignation devant le président du tribunal judiciaire ait pour effet d’interrompre le délai de forclusion mentionné à l’article 706-5 du code de procédure pénale. Tel ne sera pas le cas si l’action en référé est dirigée contre l’auteur du dommage, car, selon la lettre de l’article 706-5, seule une action pénale a une incidence sur le délai de forclusion prévu par ce texte.
Bien que la solution rendue soit parfaitement conforme à la jurisprudence antérieure, il est intéressant de remarquer qu’elle s’inscrit dans un environnement normatif appelé à changer. D’abord, le nouveau code de procédure pénale, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2029, renomme les CIVI en JIVI (juridiction d’indemnisation des victimes). Pour le reste, la recodification est à droit constant, le régime de la procédure reste inchangé. Ensuite, la présente décision a vocation à intéresser tous les pénalistes. De lege lata, les règles relatives à la péremption ne s’appliquent pas en matière pénale. La Cour de cassation les a notamment écartées en cas de renvoi sur les intérêts civils (Crim. 27 sept. 2000, n° 99-88.024, D. 2000. 277, et les obs.
; 2 mai 2018, n° 17-81.635, Dalloz actualité, 18 mai 2018, obs. H. Diaz). Toutefois, le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes présenté au Conseil des ministres du 18 mars dernier pourrait changer la donne. Constatant justement des difficultés lors des phases de renvoi sur les seuls intérêts civils, le législateur a prévu de rendre des dispositions du code de procédure civile applicables à cette procédure devant un juge répressif, notamment la sanction de radiation du rôle (Étude d’impact, Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 17 mars 2026, p. 133 s.). S’il n’est pour l’instant pas prévu d’inclure de mécanisme de péremption, cet ajout semble inéluctable, faute de quoi les radiations ne conduiraient qu’à constituer un stock d’affaires mises en sommeil éternel.
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, n° 24-18.760
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