La portée des directives anticipées du patient en fin de vie selon la Cour européenne des droits de l’homme
Par un arrêt du 5 février 2026, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les dispositions du droit français relatives à l’arrêt des traitements de maintien en vie, en ce qu’elles ne confèrent pas un caractère impératif aux directives anticipées du patient, ne portent pas atteinte au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’arrêt du 5 février 2026 rendu par la Cour européenne dans l’affaire Medmoune c/ France est d’une importance certaine. Il met fin, sur le fond du droit, à un contentieux au long cours dont la question centrale était celle de la portée des directives anticipées en matière d’arrêt des traitements de fin de vie.
Les préalables à la saisine de la Cour européenne
Faits et procédures devant les premiers juges
En l’espèce, un homme âgé de quarante-quatre ans avait été victime le 18 mai 2022 d’un accident causé par un véhicule utilitaire sur lequel il effectuait des réparations, avec pour conséquences un polytraumatisme grave compliqué par un arrêt cardio-respiratoire et une absence d’oxygénation du cerveau pendant sept minutes. Il fut admis le même jour au service de réanimation du centre hospitalier de Valenciennes. Les examens qui y furent menés établirent l’absence de réflexes du tronc cérébral et d’activité cérébrale et des lésions anoxiques sévères. Les suites médicales données à cette situation conduisirent son épouse et ses deux sœurs à saisir le juge administratif des référés.
En effet, dès le 31 mai 2022, l’équipe médicale du centre hospitalier avait engagé la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique et le 1er juin 2022, à l’issue de cette procédure, une décision fut prise d’arrêter les traitements à partir du 9 juin 2022. Le 7 juin 2022, les requérantes saisirent le juge des référés du Tribunal administratif de Lille d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution de cette décision en invoquant l’absence de prise en compte de la volonté du patient, et produisirent des directives anticipées de celui-ci, datées du 5 juin 2020, rédigées à la main. Le 8 juin 2022, le juge des référés suspendit l’exécution de la décision d’arrêt des traitements aux motifs que l’absence de directives anticipées du patient avait été présumée par les médecins au cours de la procédure collégiale ayant conduit à envisager l’arrêt des thérapeutiques et que ces derniers n’avaient pas cherché à savoir si le patient avait exprimé des volontés particulières auprès de ses proches, de sorte qu’aucune discussion n’avait été engagée sur sa volonté en matière de poursuite des soins.
La procédure collégiale reprit néanmoins, et de nouveaux examens et consultations extérieures furent menés par l’équipe médicale afin d’évaluer l’état de santé du patient dont les proches furent tenus régulièrement informés. Le 15 juillet 2022, le chef du service de réanimation du centre hospitalier décida d’arrêter les traitements, sous sédation profonde et continue, à compter du 22 juillet 2022. L’équipe médicale remit le jour même à la famille du patient un document détaillant sa situation médicale et précisant les motifs de cette décision, signé par dix médecins, dont deux médecins extérieurs à l’équipe de réanimation, deux infirmières et deux cadres infirmières. Tous avaient alors conclu à une situation d’obstination déraisonnable ne permettant pas l’application des traitements, nonobstant les directives anticipées du patient mentionnant son souhait d’être maintenu en vie, même artificiellement, en cas de coma prolongé, ce qui était le cas en l’occurrence. Le 20 juillet 2022, les requérantes saisirent à nouveau le juge des référés pour demander la suspension de cette nouvelle décision d’arrêt des soins. Mais cette fois, par une ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés rejeta la requête, en relevant que la décision, prise à l’unanimité, de ne pas appliquer les directives anticipées du patient était justifiée par leur « caractère manifestement inapproprié au regard de la situation clinique et du pronostic défavorable de celui-ci ».
Décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État
Le 25 juillet 2022, les requérantes saisirent d’un appel le Conseil d’État et lui demandèrent à cette occasion de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Par une décision du 19 août 2022, le Conseil d’État, tout en suspendant l’exécution de la décision médicale litigieuse, accepta de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur le point de savoir si le pouvoir reconnu à un médecin de ne pas appliquer des directives anticipées en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est contraire à la Constitution. Par une décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, le Conseil constitutionnel estima que les dispositions contestées, à savoir le troisième alinéa de l’article L. 1111-11, en ce qu’elles permettent au médecin d’écarter les directives anticipées d’un patient lorsqu’elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à sa situation médicale, ne sont pas contraires à la Constitution.
À la suite de cette décision, le Conseil d’État, par une ordonnance du 29 novembre 2022, s’est à nouveau prononcé sur l’affaire, cette fois sur le fond. Ne pouvant évidemment pas ignorer la décision du Conseil constitutionnel, il a estimé que les directives anticipées ne pouvaient s’imposer en toutes circonstances, dès lors qu’elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d’exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état. Examinant aussi l’affaire sous l’angle du droit conventionnel européen, le Conseil d’État a jugé que les dispositions contestées ne sont pas davantage, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux États parties à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contraires au droit à la vie, au droit au respect de la vie privée et aux libertés de pensée, de conscience et de religion garantis par les articles 2, 8 et 9 de cette Convention.
Considérant en l’espèce que la situation du patient, placé dans le coma, était caractérisée par une abolition de la conscience résultant des lésions anoxiques causées par son accident, une absence de réaction spontanée à la demande, de relation avec l’extérieur, de réflexe du tronc cérébral, de respiration sans ventilation mécanique, le Conseil d’État a conclu que toute poursuite des soins et traitements apparaissait dès lors inutile et de nature à constituer une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et que la décision médicale d’arrêt des soins et de fin de vie pouvait suivre son cours.
C’est à l’issue de ces recours en droit interne que la Cour européenne s’est trouvée à son tour saisie de l’affaire, dès le 30 novembre 2022. C’est sur cette requête que la Cour se prononce dans l’arrêt rapporté du 5 février 2026.
Les griefs des requérantes devant la Cour européenne
La requête conteste la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme de la décision médicale d’arrêter les traitements qui maintenaient en vie le patient, alors qu’il avait rédigé des directives anticipées dans lesquelles il indiquait vouloir que l’on continue à le maintenir en vie, même artificiellement, dans le cas où il aurait perdu conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches.
Plus précisément, les requérantes invoquent une atteinte à l’article 2 de la Convention qui garantit le respect du droit à la vie ainsi qu’une atteinte au droit au respect de la vie privée et de la liberté de pensée, de conscience et de religion, garantis respectivement par les articles 8 et 9 de la Convention.
Pour les requérantes, la question centrale est bien de savoir si un médecin peut décider d’arrêter les traitements qui maintiennent un patient en vie contre la volonté de ce dernier, exprimée dans une directive anticipée écrite, et contre l’avis unanime des membres de sa famille, sans méconnaître son droit à la vie. Pour elles, se prévalant de l’importance que la jurisprudence de la Cour donne au respect de la volonté du patient et considérant que le droit de refuser un traitement a nécessairement pour corrolaire celui de décider de le poursuivre, les conditions dans lesquelles le droit interne prévoit la possibilité d’écarter les directives anticipées, d’une part, et les circonstances dans lesquelles elles ont été écartées en l’espèce, d’autre part, méconnaissent le droit à la vie.
La loi prévoit en effet des exceptions qui privent de portée le principe même du caractère contraignant des directives anticipées. Ce faisant, la loi confère au médecin une marge d’appréciation excessive, génère un risque d’arbitraire, d’appréciation purement subjective et de prise d’une décision médicale radicalement contraire à une volonté préalablement exprimée. Les requérantes s’appuient sur un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Rapport n° 2017-161 R relatif à l’évaluation de l’application de la loi « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » du 2 févr. 2016) qui avait déjà relevé que les exceptions prévues par la loi « sont exprimées dans des termes assez vagues et imprécis » et qu’« une évaluation du droit pourrait consister à préciser davantage les notions de directives manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » car « certaines situations peuvent susciter des interrogations ». Les requérantes estiment par ailleurs que la consultation collégiale prévue à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ne constitue pas une garantie suffisante au regard de l’article 2 de la Convention dès lors qu’elle ne lie pas le médecin, que l’avis des membres présents de l’équipe de soins n’est pas obligatoire, et que seul est requis l’avis purement consultatif d’un médecin consultant, sans qu’aucune règle visant à prévenir un éventuel conflit d’intérêts soit fixée, hormis la prohibition de lien de nature hiérarchique, ni aucune condition relative à l’hôpital de rattachement soit prescrite.
En l’espèce, les requérantes soutiennent que la décision médicale d’arrêt des traitements se borne à affirmer que les directives anticipées du patient étaient manifestement inappropriées, sans préciser en quoi leur teneur était déconnectée de la réalité de sa situation, et estiment qu’elles ont en réalité été écartées parce qu’elles ont été jugées déraisonnables en elles-mêmes. Elles estiment par ailleurs que le Conseil d’État n’a pas pris en compte la volonté du patient mais uniquement la circonstance que son état de santé était jugé irréversible. Sa volonté réfléchie et clairement exprimée d’être maintenu en vie dans la situation dans laquelle il se trouvait a été niée. Enfin, les requérantes avancent que l’équipe médicale savait qu’elle agissait contre la volonté du patient sans tenter une démarche de conciliation, d’explication ou d’accompagnement de la famille, et a finalement fait le choix d’interrompre les traitements le lendemain de Noël.
Les réponses de la Cour européenne
On notera d’emblée que la Cour ne se prononce pas dans son arrêt sur les griefs allégués pour justifier d’une atteinte aux droits garantis par les articles 8 et 9 de la Convention, estimant que ces griefs sont absorbés par le grief tiré de l’article 2.
Pour répondre à ce grief, la Cour axe son examen sur la question de l’arrêt des traitements qui maintiennent artificiellement en vie sous l’angle des obligations positives de l’État découlant de l’article 2 (conformément à sa jurisprudence, CEDH 5 juin 2015, Lambert et autres c/ France, n° 46043/14, Dalloz actualité, 8 juin 2015, obs. D. Poupeau ; AJDA 2015. 1124
; ibid. 1732, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2015. 1625, et les obs.
, note F. Vialla
; ibid. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; AJ fam. 2015. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; 27 juin 2017, Gard et autres c/ Royaume-Uni, n° 397913/17 ; 24 janv. 2023, Sahed c/ France, n° 9552/21). Pour la Cour, les éléments à considérer sont : l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif compatible avec les exigences de cette disposition ; la prise en compte, dans le cadre du processus décisionnel, des souhaits exprimés par le patient et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical ; la possibilité enfin d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient.
La Cour rappelle également que les États disposent d’une marge d’appréciation non seulement quant à la possibilité de permettre ou non l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle et, plus généralement, entre tous les droits et intérêts concurrents, qui incluent aussi la préservation de la dignité du patient et le soulagement de sa souffrance. Mais cette marge d’appréciation n’est pas illimitée et la Cour se réserve de contrôler le respect par l’État mis en cause de ses obligations découlant de l’article 2 de la Convention.
Pour s’en tenir à l’essentiel, la Cour estime qu’il résulte de l’économie générale des dispositions des articles L. 1111-11 et R. 4127-37-1 du code de la santé publique que les directives anticipées occupent une place centrale dans le droit interne sans pour autant que leur soit reconnu un caractère impératif. Selon la Cour, « le choix ainsi opéré par le législateur français s’inscrit dans la marge d’appréciation dont disposent les États parties en la matière pour décider non seulement des critères à prendre en compte mais aussi de la manière d’en assurer la pondération afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu ».
Considérant, conformément à sa jurisprudence, qu’il faut aussi se référer, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 2, à l’article 8 de la Convention, la Cour complète son raisonnement en rappelant avoir jugé que si l’article 8 garantit le droit à l’autonomie personnelle en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, il n’oblige pas les États membres, en raison de leur marge d’appréciation, à conférer un effet juridique contraignant aux directives anticipées (CEDH 5 nov. 2024, Lindholm and the Estate after Leif Lindholm c/ Danemark, n° 25636/22 ; 17 sept. 2024, Pindo Mulla c/ Espagne, n° 15541/20, Dalloz actualité, 26 sept. 2024, obs. M. de Ravel d’Esclapon ; AJDA 2024. 1743
; ibid. 2025. 184, chron. L. Burgorgue-Larsen
; JA 2026, n° 732, p. 30, étude X. Delpech
; AJ fam. 2024. 489, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; RTD civ. 2024. 845, obs. J.-P. Marguénaud
).
S’appuyant également sur un guide du Conseil de l’Europe « sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie », la Cour relève que « l’autonomie n’implique pas un droit pour le patient à recevoir tout traitement qu’il pourrait demander, en particulier lorsque le traitement concerné est jugé inapproprié, dès lors que la décision en matière de soins de santé résulte de la rencontre de la volonté du patient et de l’appréciation de la situation par un professionnel soumis à ses obligations professionnelles et, en particulier, celles découlant des principes de bienfaisance et de non-malfaisance, ainsi que de justice ».
Quant au grief des requérantes tenant à l’imprécision du droit interne, la Cour l’écarte en se retranchant derrière la position du Conseil constitutionnel selon laquelle les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient ne sont ni imprécises ni ambiguës. Selon la Cour, « ces termes prennent tout leur sens dans le contexte médical dans lequel ils s’inscrivent compte tenu de l’obligation qui pèse sur les médecins d’assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie ». Elle relève en outre que la collégialité du processus décisionnel ainsi que l’obligation de motiver la décision de refus d’application des directives anticipées et d’en informer la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses proches, associées à la possibilité pour ceux-ci d’obtenir un contrôle judiciaire en référé, constituent des garanties de nature à prévenir le risque d’arbitraire.
La Cour estime à cet égard que la volonté exprimée par le patient dans ses directives anticipées a bien été prise en compte dans le cadre du processus décisionnel mis en place par l’équipe médicale et que les membres de sa famille ont bien été associés au processus décisionnel et qu’ils ont pu donner leur avis.
Enfin, la Cour souligne que les requérantes ont eu la possibilité de former des référés-libertés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des décisions relatives à l’arrêt des traitements.
En conclusion, la Cour décide (à l’unanimité) que « les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention » et qu’« il n’y a donc pas eu violation de cette disposition ».
Observations
L’arrêt rapporté s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour européenne depuis la célèbre affaire Lambert. La solution ne surprend donc pas, d’autant que la Cour analyse l’article 2 de la Convention, qui garantit pourtant le premier de tous les droits de l’homme, celui de vivre, comme susceptible de conciliation avec d’autres droits protégés par la Convention qu’elle estime être des droits concurrents. Quant aux termes du droit interne, ils ne sont pas moins affaire d’interprétation : le tout et le contraire pouvant en être dit. Ce qui ressort de tout cela avec certitude, c’est qu’en matière d’arrêt des traitements maintenant la vie, les directives anticipées du patient, en ce qu’elles expriment sa volonté, n’ont de portée que si elles vont dans le sens de l’avis médical, pourvu que celui-ci soit donné dans le respect d’une procédure collégiale que l’on prétend être une garantie suffisante contre le risque d’arbitraire.
Cela dit, il reste parfois difficile, dans le domaine de la santé et de la fin de vie, de tracer la frontière qui sépare une volonté efficace et un pouvoir médical pouvant la contredire, fût-ce au nom des principes qui gouvernent l’exercice de la médecine. Comment ne pas relever en droit interne, pour prendre un exemple intéressant une autre approche de la fin de vie, l’admission en jurisprudence d’une responsabilité médicale pour faute lorsqu’un médecin réalise une transfusion sanguine pour sauver la vie d’un patient dans une situation d’urgence vitale, à l’encontre de sa volonté préalablement exprimée dans des directives de refuser toute transfusion alors qu’il était informé du risque encouru de décès en l’absence de transfusion (v. en dernier lieu, CE 27 nov. 2025, n° 469793, Lebon
; AJDA 2025. 2179
; ibid. 2305
, chron. L. Cadin et M. Chonavel
; AJ fam. 2026. 6, obs. A. Dionisi-Peyrusse
) ?
La portée des directives du patient en matière de fin de vie semble aujourd’hui à géométrie variable selon qu’elles penchent vers la vie ou la mort et en fonction de l’avis médical qui parfois l’emporte sur elles, parfois leur cède le pas au risque pour le médecin d’engager sa responsabilité s’il ne les respecte pas alors même qu’elles lui paraissent contraires aux principes qui fondent l’exercice de la médecine. Dans ce « méli-mélo » juridique, les proches du patient s’efforcent, avec plus ou moins de succès, de faire entendre leurs voix et les médecins eux-mêmes paraissent voués à exercer un art dont les repères s’estompent. Le droit étant une science d’interprétation, il n’y aurait rien à redire à tout cela s’il était question d’autre chose que l’essentiel. Or, tel n’est pas le cas puisqu’il s’agit de la vie et de la mort d’êtres humains.
Il est peu probable que les questionnements et difficultés d’interprétation se tarissent, notamment pour les juges, à l’heure où le législateur s’apprête à légaliser l’euthanasie et l’assistance médicale à mourir en se retranchant précisément, en gage d’éthique, derrière le respect de la volonté exprimée par les intéressés.
par Daniel Vigneau, Agrégé des facultés de droit, professeur des universités - Conseiller scientifique honoraire du Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies
CEDH 5 févr. 2026, Medmoune c/ France, n° 55026/22
© Lefebvre Dalloz