La portée d’une décision de refus de prise en charge de la CPAM dans la détermination de l’origine de l’inaptitude par le juge prud’homal saisi en référé
Le juge prud’homal, saisi en référé, peut apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude, sans que la décision de refus de prise en charge de l’accident originel notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne qualifie une contestation sérieuse si le salarié l’a contestée.
La question de l’inaptitude fait partie de ces rares thématiques qui parlent à toutes les entreprises. Petites, moyennes ou grandes, chacune d’entre elles, indépendamment du secteur d’activité dans lequel elles opèrent, peut être confrontée à un cas d’inaptitude et partant, au traitement juridique qu’elles doivent lui donner. En la matière, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail – qui peut être remis à un salarié à l’occasion, nous le savons désormais, de n’importe quelle visite médicale (Soc. 24 mai 2023, n° 22-10.517 P, Dalloz actualité, 7 juin 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1015
; ibid. 1538, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry
; RDT 2023. 710, chron. M. Véricel
; ibid. 2024. 104, chron. M. Abry-Durand
; 10 déc. 2025, n° 24-15.511 P, Dalloz actualité, 19 déc. 2025, obs. S. Norval-Grivet) – revient, pour l’employeur, à trancher la question de son origine. La décision n’est pas neutre puisque la coloration professionnelle ou non de l’inaptitude a de lourdes conséquences financières sur les indemnités de rupture à verser au salarié (C. trav., art. L. 1226-14).
Pour guider l’employeur, la jurisprudence retient depuis longue date que l’inaptitude présente une origine professionnelle dès lors (a) que celle-ci a un lien au moins partiel avec un accident du travail ou une maladie professionnelle antérieure (Soc. 8 sept. 2021, n° 20-14.235, inédit ; 28 févr. 2024, n° 22-19.878, inédit) et (b) que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement (Soc. 14 sept. 2022, n° 21-11.278, inédit ; 2 oct. 2019, n° 18-20.069, inédit). Toute la difficulté juridique et pratique relative à l’appréciation de ces conditions intervient lorsque la prise en charge de l’affection en cause, et qui a abouti à l’inaptitude subséquente, est contestée par l’employeur devant les organismes/juridictions de sécurité sociale.
À cette difficulté, la chambre sociale de la Cour de cassation pose un principe simple : le droit du travail est autonome du droit de la sécurité sociale de sorte que le juge prud’homal n’est pas tenu par les décisions de la CPAM (Soc. 23 mai 1996, n° 93-41.940 P, D. 1996. 153
). Cependant, l’examen des décisions rendues dans ce contexte démontre que le juge prud’homal s’intéresse nécessairement au volet pendant du droit de la sécurité sociale (Soc. 10 sept. 2025, n° 24-12.900 P, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. A. Villeléger ; D. 2025. 1520
; Dr. soc. 2026. 4, étude J.-A. Morin
; 10 sept. 2025, n° 23-19.841 P, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. A. Villeléger ; D. 2025. 1521
; Dr. soc. 2026. 4, étude J.-A. Morin
; RDT 2025. 712, chron. A. Philippon
), de sorte qu’une décision de refus de prise en charge non contestée semble, par exemple, faire échec à l’origine professionnelle de l’inaptitude en ce qu’elle s’impose à lui (Soc. 18 sept. 2024, n° 22-22.782 P, D. 2025. 549, chron. M.-P. Lanoue, J. Thomas-Davost et M.-A. Valéry
; Dr. soc. 2025. 64, étude J. Morin
). Et de fait : comment le juge prud’homal pourrait-il considérer que l’inaptitude a un lien au moins partiel avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle antérieure, si le caractère professionnel de l’altération de la santé du salarié est justement rejeté par la CPAM elle-même ?
La décision du 4 février 2026 ici commentée – et qui rassemble tous les paramètres de l’équation ci-avant rappelée, avec la particularité d’être appréciée sous le prisme du juge prud’homal saisi en référé – confirme les solutions jurisprudentielles antérieures, sans éteindre les contestations pratiques qu’elles supposent.
Les faits de l’espèce
En l’espèce, une salariée est reçue par son supérieur hiérarchique le 1er mars 2023 après avoir refusé, quelques semaines plus tôt, de signer les quotas commerciaux qui lui étaient assignés pour l’année en cours. L’entretien aurait dégénéré et la salariée, diagnostiquée en situation de détresse psychologique par son médecin traitant, est arrêtée le 9 mars 2023, contraignant l’entreprise à déclarer un accident du travail sur la base de cet incident. La déclaration de l’employeur est toutefois accompagnée de réserves motivées, corroborées par l’attestation du supérieur hiérarchique mis en cause indiquant que l’entretien n’avait pas dégénéré, et l’attestation d’un témoin relatant avoir vu les deux salariés discuter et n’avoir rien remarqué de particulier. Sur ce, la CPAM refuse la prise en charge de l’accident par décision du 31 mai 2023, ce que la salariée conteste en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire compétent le 25 octobre 2023.
Dans l’intervalle, la salariée est déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement à l’issue de sa visite médicale de reprise le 6 juin 2023. L’employeur conduit alors la procédure de licenciement correspondante et la rupture du contrat de travail est prononcée le 6 juillet 2023. Fort de la décision de refus de prise en charge qu’il a obtenu devant la CPAM et faisant donc fi du recours diligenté par la salariée, il considère l’inaptitude dénuée de tout lien avec l’incident du 1er mars 2023 et ne verse que l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle la salariée pouvait, dans ce cas, seulement prétendre.
C’est dans ce contexte que la salariée agit et sollicite de la formation des référés du conseil de prud’hommes compétent le paiement d’une provision au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice que l’employeur aurait dû, selon elle, lui régler.
Alors que la juridiction prud’homale avait renvoyé les parties, sur ce point, à mieux se pourvoir au fond, la Cour d’appel de Toulouse (Toulouse, 6 sept. 2024, n° 23/04301) fait droit à la demande de la salariée en considérant que les éléments de fait en présence – à savoir la déclaration d’accident du travail régularisée après l’événement du 1er mars, l’attestation du médecin traitant, la complétude par le médecin du travail d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et le recours diligenté par la salariée à l’encontre de la décision de refus de la CPAM – permettent de considérer que l’origine de l’inaptitude a indiscutablement un lien au moins partiel avec l’événement du 1er mars 2023, de sorte que la décision de refus de la CPAM que la salariée a contestée ne s’entend pas d’une contestation sérieuse. La cour d’appel condamne ainsi l’employeur au paiement de la provision sollicitée par la salariée, motif pour lequel celui-ci se pourvoit en cassation. Saisie, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel et en confirme toute la substance.
Portée relative de la décision de refus de la CPAM dans la détermination de l’origine de l’inaptitude par le juge prud’homal saisi en référé
Si la solution rendue ne surprend pas vraiment, elle donne quand même à voir la portée toute relative donnée à une décision contestée de refus de prise en charge de la CPAM devant le juge prud’homal.
Au regard des décisions passées, la configuration en présence de l’interférence droit du travail/droit de la sécurité sociale relatée dans cet arrêt se prêtait effectivement à ce qu’en présence d’une décision de refus de prise en charge contestée en droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal confirme le lien partiel entre l’origine de l’inaptitude et l’incident originel présumé professionnel. À l’inverse, nous comprenons que si la salariée n’avait pas contesté la décision de refus de la CPAM, la Cour de cassation n’aurait pas eu d’autre choix que de reconnaître l’existence d’une contestation sérieuse. La solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans les décisions passées, confirmant que seule une décision non contestée de la CPAM est pleinement opposable au juge prud’homal (Soc. 18 sept. 2024, n° 22-22.782 P, préc.).
Cependant, en considérant cette fois que la décision de refus de la caisse ne fait même pas office de contestation sérieuse lorsqu’elle est contestée, la Cour de cassation neutralise presque la portée de la décision de sécurité sociale, que l’employeur avait pourtant acquise après enquête de la caisse, production de deux attestations et dans un contexte factuel – le choc psychologique après un entretien professionnel – dont la matérialité est sans doute celle qui est la plus discutée aujourd’hui (M. Pariente, L’émergence du choc émotionnel comme accident du travail, une nouvelle arme contre le licenciement ?, JSL 2025, n° 618). Elle semble, en outre, faire complètement fi de l’évolution que pourrait connaître le cas en présence, donnant une dimension immédiate à la contestation sérieuse. Or, qu’en sera-t-il si le juge prud’homal est saisi du fond de ce dossier et que le recours de la salariée en droit de la sécurité sociale échoue ? La solution donnée à cette hypothèse ne semble pas encore pleinement acquise mais il y a lieu d’espérer que l’autonomie dévolue au droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne nuise pas à leur cohérence d’ensemble.
Au bout du compte, la présente décision semble surtout porteuse d’un message pratique : tant que le litige en droit de la sécurité sociale est pendant au jour où l’employeur prononce le licenciement du salarié déclaré inapte, celui-ci est invité à traiter l’inaptitude d’emblée comme d’origine professionnelle, au risque de voir le salarié licencié agir en référé pour obtenir le reliquat des sommes correspondantes à cette hypothèse. Et tant pis si l’issue lui est postérieurement positive.
par Jean-Marc Albiol, Avocat associé et Rudy Rabelle, Avocat
Soc. 4 févr. 2026, F-B, n° 24-21.144
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