La possible soumission du rappel à la loi au cadre conventionnel du droit au procès équitable
Même si le rappel à la loi « n’établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie » (Crim. 6 déc. 2011, n° 11-80.419, Dalloz actualité, 3 janv. 2012, obs. M. Léna), il n’en demeure pas moins que la mesure anciennement visée à l’article 41-1 du code de procédure pénale, et depuis remplacée par l’avertissement pénal probatoire, reste soumise aux exigences du droit au procès équitable tel que défini par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Courant juin 2016, une adolescente de seize ans accompagnée de sa mère porte plainte au commissariat de police pour dénoncer des faits de viol qui se seraient produits dans les sanitaires d’un établissement scolaire. La requérante allègue s’être vu imposer une relation sexuelle en mai 2016 et y avoir cédé dans le cadre d’un chantage.
À la suite d’examens médicaux et d’auditions, la plainte a finalement été classée sans suite par le ministère public en octobre 2016. En effet, celui-ci a estimé que l’infraction était insuffisamment caractérisée, car l’absence de consentement de la victime à la relation sexuelle n’a pu être établie : « Il ressortait de l’enquête que [lors des faits, la requérante] ne criait pas, ne se débattait pas et contactait régulièrement son agresseur par SMS afin d’aller plus loin » (§ 8), tandis que les messages téléphoniques échangés par la suite indiquent que la plainte « était une volonté [des parents de la victime] » (§ 7).
En septembre 2016, la mère de l’auteur présumé – encore mineur – a porté plainte à l’encontre de la requérante pour dénonciation calomnieuse de faits de viol, infraction prévue et réprimée par l’article 226-10 du code pénal. Lors de son audition dans le cadre de la plainte pour dénonciation calomnieuse, la requérante a maintenu que « sa plainte pénale pour viol traduisait pour elle la réalité des faits » (§ 12). Il a ainsi été notifié à la requérante, début août 2017, une convocation à une audience publique prévue le 23 août 2017 afin que lui soit notifié un rappel à la loi pour des faits de dénonciation calomnieuse, conformément aux articles 41-1 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal.
Avant sa comparution, les parents de la requérante ont adressé une lettre au procureur de la République dans laquelle ils indiquent ne pas déposer de plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction pour les faits de viol, mais contestent « la mesure visant à reprocher une infraction de dénonciation calomnieuse à leur fille mineure en l’absence de tout débat possible devant un tribunal portant sur les éléments constitutifs de l’infraction contestée et sur l’intention délictuelle » (§ 14). Ils soulignent par ailleurs l’absence de tout recours effectif contre la décision de rappel à la loi, et demandent un débat sur le fond au sujet de la dénonciation calomnieuse, rappelant que la requérante « n’a jamais reconnu avoir menti, et soutient à l’inverse, la véracité de ses déclarations » (§ 15).
L’audience du 23 août 2017 a été renvoyée au 20 septembre 2017, date à laquelle le rappel à la loi a été notifié à la requérante. Le procès-verbal indique notamment « qu’il résultait de la procédure d’enquête [que la requérante] a[vait] commis les faits (…) le 3 juin 2016, (…) de dénonciation calomnieuse ». La lycéenne a indiqué lors de cette audience « [ne pas accepter] les termes » de ce rappel à la loi et a de nouveau maintenu que « l’infraction initiale demeure malgré les non-poursuites de l’auteur des faits [de viol] » (§ 17).
Outre les difficultés liées à la sensibilité des faits, l’affaire souligne toute la problématique du rappel à la loi, qui ne constitue pas une condamnation pénale après un examen au fond de la culpabilité de la requérante, mais implique pourtant une reconnaissance de culpabilité quant à la dénonciation calomnieuse ; mais aussi, par nécessité, l’absence de viol et l’existence d’un consentement. Une telle affirmation, en l’absence de tout examen au fond de l’affaire, ne peut être jugée compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention européenne.
L’applicabilité du cadre conventionnel au rappel à la loi
À titre liminaire, la Cour rappelle que l’applicabilité du cadre de l’article 6 de la Convention est déterminée à partir des critères dégagés de l’arrêt Engel (CEDH 8 juin 1976, Engel e.a. c/ Pays-Bas, n° 5100/71, § 22, RTD eur. 2015. 235, obs. L. d’Ambrosio et D. Vozza
). Ainsi, l’existence d’une accusation en matière pénale est appréciée de manière relativement souple, à partir de critères alternatifs, et non cumulatifs. Aussi convient-il de relever que les mesures de rappel à la loi ou d’admonestations n’ont pas toujours fait l’objet de l’application du cadre de l’article 6 de la Convention (v. par ex., CEDH 4 janv. 2007, R. c/ Royaume-Uni, n° 33506/05).
Néanmoins, en l’espèce, la Cour établit que « le cadre dans lequel s’insère la mesure de rappel à la loi, qui est prévue à l’article 41-1 du code de procédure pénale, indique sans ambiguïté qu’il s’agit d’une procédure pénale en droit interne », identifiée « comme l’une des réponses pénales à part entière » (§ 43). Par ailleurs, elle relève la spécificité du cas d’espèce selon lequel « la question de l’applicabilité de l’article 6, § 1, en l’espèce ne dépend pas de la mesure de rappel à la loi en elle-même, prise isolément, ni même de la nature des procédures alternatives aux poursuites » (§ 47), mais met en lumière le fait que la requérante n’a jamais été « à aucun moment, entendue et protégée en sa qualité de victime alléguée de violence sexuelle au cours de la procédure envisagée comme un tout et constituée d’une succession de décisions prises par le ministère public à son égard » (§ 48).
Partant, la Cour estime que la qualification d’accusation en matière pénale est en l’espèce remplie et permet d’appliquer les protections issues de l’article 6 de la Convention. L’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de préjudice important est par ailleurs écartée à deux titres. D’abord, la mesure de rappel à la loi fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) au titre des articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale. Par conséquent, la mesure de rappel à la loi adressée à la requérante crée un préjudice avec l’inscription au fichier pour une durée de cinq ans. Ensuite, la Cour relève à juste titre que le rappel à la loi conduit à la reconnaissance d’une dénonciation mensongère sur les faits de viol, lesquels remettent « en cause […] sa probité par l’autorité judiciaire en charge des poursuites quant aux faits de viol qu’elle avait dénoncés » (§ 52).
Ce faisant, la Cour établit l’applicabilité du cadre conventionnel au rappel à la loi : il s’agit en effet d’une accusation en matière pénale, qui génère une sanction d’une gravité suffisante.
L’absence de protection effective des droits garantis par l’article 6 de la Convention
Rendue à l’unanimité, la décision de la Cour ne laisse aucun doute quant à l’irrespect du cadre conventionnel en l’espèce. Si la Cour rappelle tout d’abord explicitement « qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les choix de politique pénale de l’État défendeur » et qu’elle comprend « aisément » la mise en place de telles mesures alternatives pour des raisons « d’économie de ressources et d’efficacité » (§ 62), cela ne fait aucunement obstacle au contrôle des garanties offertes à la requérante.
En l’occurrence, les garanties relatives à l’audition, à la présence d’un avocat, à l’accompagnement des mineurs et au droit à une consultation médicale ne sont aucunement discutées. Néanmoins, un premier grief peut être relevé quant à l’utilisation du rappel à la loi. En effet, celui-ci était encadré par différentes circulaires qui en limitent l’usage à des faits « simples, élucidés, reconnus par le mis en cause ou à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci ». Tel ne semble manifestement pas être le cas ici, puisque les faits ne sont pas reconnus par la requérante et peuvent faire l’objet d’une contestation sérieuse. La Cour indique en ce sens que « le ministère public a considéré sans motivation, et sur la base des deux versions des faits inconciliables des parties quant à la réalité d’un consentement libre de la requérante à l’acte sexuel dénoncé […], que la requérante, qui ne reconnaissait pas l’infraction reprochée, avait menti à ce sujet alors qu’elle avait toujours affirmé le contraire » (§ 65).
Le choix du ministère public de notifier un rappel à la loi – et de le maintenir malgré sa non-acceptation des termes par la requérante – conduit à deux conclusions : d’abord, celle d’une asymétrie dans la confiance retenue entre les allégations de la requérante et celles de l’autre partie ; ensuite, celle de la négation des garanties liées au procès équitable, dont la requérante n’a certes pas exercé l’ensemble des voies de droit possibles sans pour autant y renoncer. Partant, seul un débat judiciaire sur la réalité des faits contestés est de nature à permettre une condamnation pour dénonciation calomnieuse dans le respect de l’article 6 de la Convention (v. déjà, CEDH 30 juin 2011, Klouvi c/ France, n° 30754/03, Dalloz actualité, 20 juill. 2011, obs. O. Bachelet ;RSC 2011. 607, obs. Y. Mayaud
; ibid. 714, obs. D. Roets
).
En procédant au rappel à la loi sans débat judiciaire, et a fortiori en désignant la requérante comme « auteur des faits » de dénonciation calomnieuse dans ledit rappel à la loi, les garanties issues de l’article 6 n’ont pas été respectées dans le cas d’espèce.
La difficile articulation de la notion de consentement et de dénonciation calomnieuse
La Cour européenne a récemment eu l’occasion, dans sa jurisprudence (v. not., CEDH 23 janv. 2025, H.W. c/ France, n° 13805/21, D. 2025. 372
, note J. Mattiussi
; ibid. 751, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 2026. 640, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2025. 102, obs. M. Saulier
; RTD civ. 2025. 288, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 308, obs. A.-M. Leroyer
et surtout CEDH 4 sept. 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c/ France, n° 30556/22, AJDA 2025. 1576
; D. 2025. 2075
, note A.-B. Caire
; AJ fam. 2025. 663, obs. Y. Bernand
; ibid. 498, obs. Salomé Papillon
; AJ pénal 2025. 455, obs. O. Le Meur
), de rappeler que le consentement est « par nature révocable [et] doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances » (§ 70).
Or, les juges strasbourgeois déplorent en l’espèce l’appréciation stéréotypée de la notion de consentement qui a conduit au classement sans suite de l’affaire : les motifs se bornent à établir « que la plaignante n’avait ni crié, ni ne s’était débattue et qu’elle "ne verbalisait pas non plus clairement son refus" au moment de l’acte dénoncé » (§ 72). Pourtant, c’est bien cette appréciation tronquée qui a permis « [d’]imposer une mesure de rappel à la loi [à la requérante] qui l’affirmait comme "l’auteur" de faits de dénonciation calomnieuse à la suite du classement sans suite de sa plainte dénonçant un viol alors qu’elle n’avait à aucun moment renoncé à l’ensemble des garanties de l’article 6, § 1, de la Convention en l’absence de reconnaissance des faits […] ni eu la possibilité de contester cette affirmation devant un "tribunal" offrant toutes ces garanties » (§ 75).
Il apparaît dans ce cadre que la Cour applique pleinement sa jurisprudence récente à propos du consentement et prend en considération « l’importance et la difficulté d’établir la réalité du consentement en tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes » (§ 75). Ces éléments auraient nécessairement dû conduire le ministère public, au mieux, à prendre en considération cette difficulté dans la plainte pour viol ou, au pire, à faire preuve d’une certaine retenue dans la mesure de rappel à la loi et à l’intégrer dans le cadre d’un débat judiciaire.
par Alexandre Lefebvre, Maître de Conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université d’Orléans
CEDH 19 mars 2026, B.G. c/ France, n° 70945/17
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