La prescription du meurtre court, même sans corps !

La dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites et ne suspend donc la prescription que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction.

Dura lex sed lex… comme en témoigne l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 janvier 2026 à propos de la prescription du crime du meurtre. L’affaire, médiatisée, est connue. En effet, durant l’année 1986, une jeune femme de vingt-cinq ans disparaît sans laisser de trace, seul son véhicule ayant été retrouvé, garé devant un immeuble dans lequel elle était auparavant entrée. Les circonstances sont néanmoins suspectes, un cri ayant notamment été entendu le jour des faits. Une enquête a donc été ouverte, suivie d’une instruction des chefs d’arrestation et séquestration arbitraires. Au cours de celle-ci, le propriétaire de l’immeuble devant lequel le véhicule avait été retrouvé a été placé en garde à vue. Aucun élément à charge n’est toutefois retenu contre lui. L’instruction est donc clôturée le 2 novembre 1987, par une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation rendu le 21 juin 1988, contre lequel un pourvoi est formé mais rejeté par la Cour de cassation le 12 décembre 1989.

Plus de trente ans après cette dernière décision, à la suite d’une lettre émise par le frère de la disparue, le procureur de la République ordonne, le 17 avril 2020, une enquête préliminaire. Six mois plus tard, une information judiciaire est ouverte des chefs d’enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le septième jour. Le propriétaire de l’immeuble devant lequel le véhicule avait été retrouvé est interpellé le 8 mai 2022 et avoue finalement avoir tué la jeune femme le jour de sa disparition. Il indique également l’endroit où il avait abandonné son corps. Y sont retrouvés des fragments crâniens que des expertises identifient comme appartenant au corps de la victime. Le lendemain de ces aveux, le ministère public délivre un réquisitoire supplétif du chef d’homicide volontaire précédé du crime d’enlèvement et séquestration de la victime. L’auteur des aveux est alors mis en examen pour homicide volontaire ainsi que pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le septième jour. Son avocat sollicite toutefois l’annulation de la mise en examen aux motifs que l’action publique est prescrite. L’exception est rejetée le 24 janvier 2023, par un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble lui-même cassé et annulé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision rendue le 28 novembre 2023 (Crim. 28 nov. 2023, n° 23-80.599, Dalloz actualité, 12 déc. 2023, obs. M. Slimani ; D. 2023. 2136 ; ibid. 2024. 1435, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2024. 33, note J.-B. Thierry ; RSC 2024. 87, obs. Y. Mayaud ; ibid. 118, obs. P.-J. Delage ). L’affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon qui, pareillement, rejeta la demande de constatation d’extinction de l’action publique et refusa d’annuler la mise en examen par un arrêt du 6 décembre 2024. Contre cette dernière décision, le mis en examen forma un pourvoi, que l’assemblée plénière de la Cour de cassation examine à l’occasion de la présente décision du 16 janvier 2026, et qui pose en substance la question de savoir si les infractions commises en l’espèce, au premier rang desquelles le meurtre, étaient prescrites.

La détermination du droit applicable

La réponse à cette question impose d’abord de déterminer le droit applicable. On sait en effet que la prescription a été profondément réformée par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, laquelle a notamment doublé la durée des délais de prescription de l’action publique pour les crimes et délits. Désormais, l’article 7 du code de procédure pénale prévoit ainsi que les crimes (qui seuls nous intéressent ici) se prescrivent par vingt années et non plus par dix comme auparavant. Or, conformément à l’article 112-2, 4°, du code pénal que la Cour de cassation rappelle en l’espèce, les lois de prescription nouvelles ne s’appliquent immédiatement que si la prescription n’est pas déjà acquise. Il convenait dès lors de savoir si les faits de l’affaire étaient prescrits d’après le droit ancien, ce qui explique que la présente décision a été rendue au visa de l’article 7 du code de procédure pénale « dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ».

Le point de départ du délai de prescription

Pour vérifier si la prescription était ou non acquise avant l’entrée en vigueur de la réforme, il fallait ensuite fixer le point de départ du délai de prescription. À ce propos, la Cour de cassation précise qu’en cas de détention et séquestration suivies de mort, le délai de prescription de ces infractions commence à courir « à la date à laquelle [elles] ont pris fin, soit […] le jour du décès de la victime ». La détention et la séquestration arbitraires constituent en effet des infractions continues (pour un rappel plus que récent, v. Crim. 17 sept. 2025, n° 24-84.690, Dalloz actualité, 9 oct. 2025, obs. A. Roques ; D. 2025. 1567 ; ibid. 2049, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, J.-P. Laborde, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2025. 568, obs. J.-B. Thierry ). Leur délai de prescription court donc à compter du moment où elles ont cessé, soit le jour de la mort de la victime lorsque celle-ci, non libérée, décède au cours de sa séquestration. Le meurtre est quant à lui une infraction instantanée. Son délai de prescription commence donc à courir au moment où il est commis soit, ici encore, le jour du décès de la victime. Il en résulte, comme le remarque la Cour de cassation, que la détention et la séquestration arbitraires suivies de mort « sont nécessairement prescrites dès lors que le crime de meurtre est lui-même prescrit ».
 

La difficulté tenait toutefois à ce que la date de la mort de la jeune femme était incertaine. D’un côté, l’auteur des aveux affirmait en effet avoir étranglé sa victime le jour même de sa disparition, soit en 1986 (l’arrêt n’indiquant pas la date exacte des faits). De l’autre, les expertises n’avaient pas permis d’exclure que la victime ait pu être détenue et séquestrée pendant un certain temps avant son décès. Elles avaient seulement pu estimer que l’âge de la victime était compris entre vingt et quarante ans au moment de son décès. La Cour de cassation en déduit que « le décès [est] intervenu au plus tard en 2001 ». Or, puisqu’aucun acte interruptif de prescription n’avait été réalisé entre 2001 et 2020, elle en conclut que la prescription était nécessairement acquise en 2011, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017.

Il est surprenant que la Cour de cassation fasse prévaloir un rapport d’expertise sur des aveux pourtant fiables puisqu’accompagnés de l’indication exacte de la localisation du corps de la victime. La portée de cet aspect de l’arrêt ne doit toutefois pas être exagérée car il ne change rien à la solution retenue. Si la victime avait en effet été considérée comme décédée en 1986, la prescription aurait alors été interrompue pour la dernière fois par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1989. Les faits auraient donc été prescrits en 1999, soit dans tous les cas avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Pour considérer que la prescription était acquise au plus tard en 2011, encore fallait-il toutefois exclure l’existence d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites.

L’absence d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites

On sait en effet que, bien avant que la loi de 2017 ne consacre en partie cette solution à l’article 9-3 du code de procédure pénale, la jurisprudence avait déjà admis que le cours de la prescription pouvait être suspendu en cas d’obstacle de fait insurmontable à l’exercice des poursuites. Dans cette hypothèse, le cours de la prescription est alors arrêté, et ne reprend qu’à compter du moment où l’obstacle disparaît. Reste à déterminer les cas dans lesquels il y a ou non obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. En l’espèce, la question se posait alors de savoir si la dissimulation du cadavre pouvait constituer un tel obstacle. Les juges du fond l’avaient admis, aux motifs qu’outre la dissimulation du corps et de la scène de crime, « la personnalité de la victime, les mensonges et les manœuvres [du mis en cause] pour empêcher la découverte de l’infraction [avaient] rendu impossible la mise en mouvement de l’action publique pour homicide volontaire ». Sur ce point, qui constitue le cœur de la présente décision, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon est cassé.

La Cour de cassation commence ainsi par rappeler que seule doit être prise en compte la définition de l’obstacle insurmontable retenue avant 2017. Puis, les Hauts magistrats citent deux décisions pour arrêter cette définition. La première est l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 novembre 2014 (Cass., ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739, Dalloz actualité, 21 nov. 2014, obs. C. Fonteix ; D. 2014. 2498, et les obs. , note R. Parizot ; ibid. 2469, point de vue L. Saenko ; ibid. 2015. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ pénal 2015. 36, note A. Darsonville ; RSC 2014. 777, obs. Y. Mayaud ; ibid. 803, obs. D. Boccon-Gibod ; ibid. 2015. 121, obs. A. Giudicelli ). Dans cette affaire bien connue, une mère, dont l’état d’obésité avait empêché de détecter ses grossesses successives, était accusée d’avoir accouché seule de plusieurs enfants à qui elle aurait donné la mort avant d’en dissimuler les cadavres. Ces circonstances particulières avaient conduit l’assemblée plénière à retenir l’existence d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, aux motifs que « nul n’avait été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ». Dans la seconde décision citée, la Cour de cassation avait au contraire considéré que « la seule dissimulation du corps de la victime d’un meurtre, qui a consisté à cacher puis enterrer le cadavre, ne caractérisait pas un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l’action publique » (Crim. 13 déc. 2017, n° 17-83.330, Dalloz actualité, 11 janv. 2018, obs. V. Morgante ; D. 2018. 11 ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2018. 97, obs. M. Lacaze ; RSC 2018. 129, obs. R. Parizot ; ibid. 421, obs. Y. Mayaud ). Or, ce qui explique que la suspension soit retenue dans un cas et non dans l’autre tient précisément à ce que, comme le souligne la Cour de cassation elle-même, « la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction ». Tel était le cas dans l’arrêt précité du 7 novembre 2014. Il pourrait semble-t-il en aller de même dans l’hypothèse où l’auteur du meurtre ne se contenterait pas de dissimuler le corps de la victime mais ferait en outre croire qu’elle est toujours en vie (v. ainsi, Crim. 25 avr. 2017, n° 17-80.879).

Qu’en était-il alors en l’espèce ? Certes, la chambre de l’instruction avait relevé la personnalité de la victime, vraisemblablement sans histoire, pour justifier la suspension. Cette circonstance avait alors vocation à exclure qu’un meurtre puisse être suspecté. Reste qu’une infraction pouvait néanmoins être soupçonnée sous la qualification de détention et séquestration arbitraires, même si celle-ci se révélera finalement erronée. Or, comme l’affirme la Cour, « le fait que l’existence de [l’infraction] soit encore insuffisamment établie n’empêche pas la réalisation d’investigations ou l’ouverture d’une information judiciaire, pour rechercher les preuves de la commission d’une infraction et identifier son auteur ». Les Hauts magistrats en déduisent qu’il n’y avait, en l’espèce, aucun obstacle insurmontable rendant impossible l’exercice des poursuites. Et, cette solution vaut a fortiori sous l’empire de la loi nouvelle dès lors que, comme l’observe l’arrêt, l’actuel article 9-3 du code de procédure pénale est plus restrictif que la jurisprudence ancienne, notamment en ce qu’il exige que l’obstacle soit « assimilable à la force majeure ». Enfin, la Cour de cassation parachève son raisonnement en observant que sa solution risque certes d’amoindrir l’intérêt des pôles cold cases créés par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 mais que, si le législateur l’avait voulu, il aurait profité de cette dernière loi pour modifier les règles relatives à la prescription, ce qu’il n’a pas fait.

Le raisonnement de la Cour de cassation est donc d’une parfaite rigueur. Il n’en reste pas moins que le résultat auquel il aboutit peut, sous certains aspects, paraître sévère.

Une décision sévère ?

Premièrement, la sévérité de la présente décision découle de ce que la prescription n’est acquise que parce que la détention et la séquestration arbitraires ont été suivies de mort. À l’inverse, ces infractions ne seraient pas prescrites – et le délai commencerait à peine à courir ! – si les aveux avaient permis de retrouver la victime vivante.

Deuxièmement, aucun acte interruptif de prescription n’a certes été réalisé entre 1989 et 2020. Reste qu’à ce moment-là, la prescription n’avait pas même commencé à courir, faute pour la détention et séquestration arbitraires (seules qualifications alors retenues) d’avoir cessé. Les autorités comme les parties privées pouvaient donc légitimement penser ne pas devoir agir pour interrompre le cours de la prescription. Ce n’est en effet qu’en raison de la requalification des faits intervenue à la suite des aveux formulés en 2022 que la prescription sera considérée comme commencée depuis 2001, et acquise en 2011.

Troisièmement, les fondements du mécanisme de la prescription auraient sans doute pu, en l’espèce, justifier une solution différente. On sait en effet qu’outre la nécessaire sanction de l’inaction des autorités déjà évoquée, le mécanisme de la prescription se justifie notamment par l’idée que les preuves périssent avec le temps, que l’auteur des faits doit bénéficier d’un droit à l’oubli et que la peine perd de son sens lorsqu’elle est prononcée longtemps après les faits. Ici, aucun de ces arguments n’apparaît toutefois dirimant.

S’agissant d’abord du risque de dépérissement des preuves, il peut en l’espèce être aisément écarté compte tenu des aveux du mis en cause, par ailleurs corroborés par l’indication de l’emplacement du corps de la victime. En ce qui concerne ensuite le droit à l’oubli, il est possible de faire valoir que le mis en cause y a lui-même renoncé (encore qu’il pourrait être soutenu en sens contraire que l’auteur n’a avoué que parce qu’il pensait son crime prescrit). Quant au sens de la peine, enfin, l’argument n’est pas non plus déterminant car les juges peuvent personnaliser les peines, y compris à partir de critères – telle la personnalité de l’auteur des faits – appréciés à la date où le juge statue. Si nécessaire, ce dernier peut même accorder une dispense de peine, comme l’y autorise l’article 132-59 du code pénal.

Si donc en l’espèce, la prescription a été considérée comme acquise dans des circonstances qui, au regard des fondements de ce mécanisme, auraient pu justifier la solution inverse, cela tient toutefois moins à la décision des juges qu’à la législation elle-même. On comprend dès lors que Monsieur Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, ait souhaité terminer le prononcé de la décision par ces quelques mots : « Constater la prescription est une décision lourde. Elle peut être difficile à comprendre, en particulier pour les parties civiles, dont la douleur est profonde. La Cour en est consciente. Elle doit toutefois assurer son rôle d’application des règles de droit ». L’affirmation peut malgré tout prêter à sourire, le présent arrêt procédant en effet, pour une grande part, de règles qu’avant la loi du 27 février 2017, la jurisprudence avait elle-même fixées…

 

Cass., ass. plén., 16 janv. 2026, B+R, n° 25-80.258

par Valentin Weber, Agrégé des facultés de droit, Professeur à Nantes Université, Droit et changement social (UMR 6297)

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