La preuve de l’originalité en droit d’auteur : entre défi ou découragement

Ne caractérise pas l’originalité, l’arrêt de la cour d’appel qui se contente de constater la présence d’un parti pris esthétique sur des mobiliers sans pour autant définir en quoi l’œuvre reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Pour être originale, l’œuvre doit porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Cette notion prétorienne n’est pas nouvelle en droit français et a toujours contribué à rendre l’accès à la protection au titre du droit d’auteur, plus ardue, en particulier dans le domaine des œuvres des arts appliqués.

Pour cause, les œuvres des arts appliqués constituent des objets utilitaires, dont la réalisation est souvent guidée par des contraintes d’ordre fonctionnel ou technique, qui peuvent entraver la liberté de création.

En pratique, les juges du fond s’accordaient à considérer que l’empreinte de la personnalité de l’auteur d’une œuvre utilitaire découlait de la présence d’un « parti pris esthétique », comme en témoigne la motivation adoptée par la Cour d’appel de Rennes du 26 novembre 2024, qui, constatant la présence d’un parti pris esthétique sur des mobiliers de type présentoir, a jugé qu’ils étaient originaux et condamné la société défenderesse pour contrefaçon (Rennes, 26 nov. 2024, n° 21/07434).

Le cas d’espèce concerne un litige opposant la société Someva et la société Evema, toutes deux spécialisées dans l’agencement et la conception de mobilier design destiné aux espaces de vente (de type grande surface et magasins). Ces sociétés avaient concouru à un appel d’offres consistant à remplacer des présentoirs dans une enseigne de grande distribution. Le marché a été accordé à la société Evema.

La société Someva ayant remarqué une forte ressemblance entre ses meubles et ceux conçus par Evema, a assigné cette dernière en contrefaçon de ses droits d’auteurs et actes de concurrence déloyale. L’assignation portait sur trois meubles de type présentoir, destinés à accueillir des fruits et légumes, dénommés « Concept », « Mural Bio » et « Habillage Gondole ».

S’appuyant explicitement sur l’arrêt Mio de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 4 décembre 2025, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale (CJUE 4 déc. 2025, Mio, aff. C-580/23, Dalloz actualité, 17 déc. 2025, obs. F. Donaud ; D. 2025. 2156 ; Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711). La Cour rappelle les critères d’appréciation de l’originalité d’une œuvre posés par le juge européen, en y ajoutant la nécessité de se livrer à une appréciation d’ensemble des éléments constituant l’œuvre.

Entre exigence d’une preuve impossible et confusion avec le régime des dessins et modèles, ces critères questionnent…

La notion jurisprudentielle d’originalité en droit d’auteur : l’empreinte de la personnalité de l’auteur ou la preuve impossible

Dans leur appréciation, les juges du fond avaient relevé la présence de partis pris esthétiques, dans le choix des formes et des matériaux, tout en soulignant le caractère utilitaire des différents éléments qui composaientt les meubles présentoirs « Concept » et « Mural Bio ». La cour d’appel relevait notamment, s’agissant du meuble « Concept », la présence d’un pied trapézoïdal apportant au meuble « une touche de modernité », de blocs de soutien, certes destinés à maintenir le plateau, mais « procédant également d’un incontestable parti pris esthétique ».

La Cour suprême sanctionne cette analyse. Après avoir rappelé que les œuvres des arts appliqués peuvent constituer des œuvres originales et ainsi bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, elle considère que les critères jurisprudentiels n’ont pas été correctement appliqués par les juges du fond. Elle reproche à la cour d’appel de s’être contentée de la présence d’un parti pris esthétique pour caractériser l’originalité des meubles, sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de l’auteur.

La seule constatation d’un « parti pris esthétique » est donc jugée impropre à caractériser une œuvre originale.

La Cour rappelle à cet égard, que la présence d’un parti pris esthétique, s’il participe à l’activité créative, ne suffit pas à caractériser « une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » et qu’il est nécessaire, en présence d’œuvres des arts appliqués constituant des objets utilitaires, « dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité », de démontrer en quoi ces contraintes n’ont pas empêché la personnalité de l’auteur de s’exprimer, celle-ci ne pouvant se manifester que par la caractérisation de « choix libres et créatifs ».

Sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE 12 sept. 2019, Cofemel, aff. C-683/17, D. 2019. 1759 ; ibid. 2020. 1588, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; RTD com. 2020. 54, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2019. 930, obs. E. Treppoz ; 11 juin 2020, Brompton Bicycle, aff. C-833/18, D. 2020. 1293 ; ibid. 1588, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Dalloz IP/IT 2020. 626, obs. Y. Gaubiac ; RTD com. 2020. 621, obs. F. Pollaud-Dulian ; 4 déc. 2025, Mio, aff. C-580/23, préc.), la décision de la Cour de cassation du 9 avril 2026 marque un nouveau tournant dans l’appréciation de l’originalité, rompant avec une tendance jurisprudentielle, selon laquelle l’empreinte de la personnalité de l’auteur pouvait résulter de la présence d’un « parti pris esthétique » de l’auteur (Civ. 1re, 6 janv. 2021, n° 19-20.758, inédit, D. 2021. 1442, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; « Le seul fait qu’il soit monumental ne suffisant pas à caractériser un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » ; Paris, pôle 5 - ch. 2, 13 févr. 2026, n° 24/18475 : « En l’espèce, le tribunal a justement apprécié que la combinaison des éléments du fauteuil et du canapé, à savoir la pente du dossier et de l’assise qui forment un creux central, centre de gravité ou de symétrie autour duquel s’organisent des blocs bombés et s’articule tout le meuble, dont les éléments semblent uniformes, traduit un parti-pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur »).

Désormais, le critère de l’empreinte de la personnalité de l’auteur constitue une condition incontournable, qui doit être caractérisée indépendamment des choix et autres partis pris esthétiques qui pourraient être constatés.

Les juges du fond devront dorénavant examiner précisément en quoi chaque choix, effectué librement par l’auteur, reflète sa personnalité, permettant ainsi de considérer que l’œuvre en question est originale.

La tâche sera délicate, dès lors que la Cour suprême n’indique pas de quelle manière l’empreinte de la personnalité doit être appréciée. Elle fait d’ailleurs indifféremment référence dans son arrêt aux notions d’« effort créatif » et de « choix libres et créatifs ».

La mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur la preuve de l’originalité, dont le rapport a été publié en décembre 2020, avait relevé et examiné les divergences parmi les critères appliqués pour caractériser l’originalité d’une œuvre. Dans la jurisprudence interne, la mission avait non seulement relevé des différences significatives entre les juridictions parisiennes et provinciales, entre les degrés de juridictions, mais également au sein même de la Cour d’appel de Paris, qui retient plusieurs formulations différentes au gré des décisions rendues, telles que : « effort créatif », « travail créatif », « parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur », « choix propres », « choix arbitraires », « choix créatifs et esthétiques », « physionomie propre », « physionomie propre révélatrice de la personnalité de son auteur ».

Nul besoin de souligner que ces différences d’appréciation contribuaient déjà fortement à rendre l’appréciation de l’originalité des plus subjectives, en l’absence d’une définition stable.

La revendication de l’originalité d’une œuvre des arts appliqués s’avère désormais quasi impossible à rapporter. L’auteur devra démontrer que l’œuvre émane d’une succession de choix, qui ne doivent pas être dictés par la fonction, mais libres et créatifs, en ce sens qu’ils reflètent sa personnalité. L’exercice est ardu et soulève, entre autres, la question de la preuve de la véracité des justifications qui seront fournies par l’auteur pour caractériser ses intentions personnelles.

Appliquée à une affaire de contrefaçon de masse portant sur plusieurs séries d’objet, la preuve de l’originalité deviendra rapidement pour le (ou les) auteur(s), un obstacle insurmontable.

De même, lorsque ce n’est pas directement l’auteur qui intente une action en contrefaçon, mais un exploitant n’ayant aucun lien direct avec l’auteur personne physique (par ex., une personne morale sous-cessionnaire des droits d’auteur), la démonstration de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, relèvera du challenge !

Dans son rapport sur la preuve de l’originalité (préc.), le CSPLA évoque d’ailleurs, en faisant référence à l’empreinte de la personnalité, « une formule de style… dépourvue de sens ».

Il est intéressant de relever que le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement quelques jours avant l’arrêt de la Cour de cassation, dans lequel il a pu considérer qu’une chaise, un bridge et une table étaient originales. Le tribunal a retenu au sujet de la table que « Si les caractéristiques ainsi décrites peuvent apparaître banales pour une table, leur combinaison n’en apparaît pas moins originale dès lors que lesdites caractéristiques n’apparaissent pas être des choix nécessaires (…) et résulte de choix libres et créatifs de M. [W] qui ne sont pas dictés par une contrainte technique ou fonctionnelle du créateur » (TJ Paris, 1er avr. 2026, n° 23/11991). Reste à savoir si cette motivation sera considérée comme suffisante au regard de ces évolutions.

Le principe d’unité de l’art : une confusion persistante sur les critères d’appréciation de deux régimes distincts

L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes est également sanctionné, s’agissant du meuble « Habillage Gondole », pour ne pas avoir apprécié « l’œuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent », les juges du fond s’appuyant sur l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé pour caractériser l’originalité du meuble.

De manière plus ou moins contradictoire, la Cour de cassation semble ainsi exiger des juges du fond, d’une part, qu’ils décortiquent l’œuvre afin de caractériser des choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité de l’auteur, en faisant une stricte application des critères posés par la jurisprudence Mio et, d’autre part, qu’ils se livrent à une appréciation d’ensemble de l’œuvre, ajoutant une condition supplémentaire aux critères d’appréciation posés par le juge européen.

La motivation de la Cour de cassation fait ici écho à la notion d’« impression visuelle d’ensemble », utilisée dans l’appréciation des critères de nouveauté et de caractère individuel qui conditionnent l’accès à la protection au titre des dessins et modèles. La notion de « modèle » est d’ailleurs utilisée à plusieurs reprises par la Cour de cassation dans son arrêt, pour qualifier les meubles en question, alors même que la protection des dessins et modèles n’était pas invoquée dans l’affaire en cause.

Pourtant, la Cour de justice est constante sur le fait que si les œuvres des arts appliqués peuvent bénéficier d’un cumul de protection, d’une part, au titre des dessins ou modèles et, d’autre part, du droit d’auteur, en vertu du principe d’unité de l’art, il s’agit de régimes de protection distincts poursuivant des objectifs différents. De la sorte, les critères d’appréciation propres à chaque régime ne doivent en principe pas être confondus (CJUE 12 sept. 2019, Cofemel, aff. C-683/17, préc. ; 4 déc. 2025, Mio, aff. C-580/23, préc., consid. 51 et 52).

La confusion avait déjà été amorcée par la cour d’appel dans son appréciation, laquelle faisait référence à la « nouveauté », qui est un critère pour accéder à la protection des dessins et modèles, mais devrait, en théorie, rester étrangère au droit d’auteur.

En conclusion, si cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne en matière d’art appliqué, visant à encadrer strictement l’accès à la protection par le droit d’auteur d’objets utilitaires souvent destinés à être fabriqués en série, il demeure que la notion d’originalité erre dans une zone grise de notions juridiques subissant les divergences de la jurisprudence française et européenne, faisant de sa démonstration un obstacle trop souvent insurmontable pour les titulaires de droits.

Ceux qui s’aventurent dans un procès en contrefaçon se retrouvent de facto exposés à une grande insécurité juridique, rendant l’issue du procès des plus aléatoires, au risque de méconnaitre l’objectif porté par le droit de l’Union qui est d’assurer aux droits d’auteur, un niveau de projection élevé (Dir. 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, consid. 4, 9 et 10).

À l’heure où la preuve de l’originalité est devenue une arme procédurale, soulevée de manière quasi systématique en défense, dans les contentieux en contrefaçon de droits d’auteur, il serait souhaitable que cette jurisprudence n’ait pas vocation à s’appliquer au-delà des œuvres des arts appliqués. En effet, pour les œuvres ne présentant aucun caractère utilitaire ou fonctionnel (œuvre musicale, œuvre de fiction, œuvres d’art picturales ou sculpturales…), la liberté de création est en principe totale, de sorte que la démonstration de choix libres et créatifs n’aurait guère de sens.

La Cour de justice estime d’ailleurs dans son arrêt Mio (CJUE 4 déc. 2025, aff. C-580/23, préc.) que l’appréciation de l’originalité doit tenir compte de la spécificité de l’œuvre concernée. Les œuvres des arts appliqués doivent bénéficier d’un régime plus strict puisqu’elles constituent en premier lieu des objets utilitaires (v. consid. 62). 

 

par Nathalie Mercier, Avocate, avec la collaboration de Kitty Temple

Civ. 1re, 9 avr. 2026, F-D, n° 25-11.711

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© Lefebvre Dalloz