La prise de direction du procès par l’assureur suppose un procès intenté à l’assuré

L’assureur de responsabilité civile qui défend à l’action directe du tiers lésé, alors que son assuré n’est pas partie à l’instance, ne prend pas la direction du procès au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances.

La prise de direction du procès par l’assureur de responsabilité civile est une question aux enjeux considérables : celui qui dirige le procès est réputé avoir renoncé à toutes les exceptions de garantie dont il avait connaissance à ce moment (C. assur., art. L. 113-17). Dans un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en précise une condition essentielle, jusqu’ici implicite : un procès doit avoir été intenté à l’assuré. L’assureur qui se borne à défendre à l’action directe exercée contre lui seul par le tiers lésé ne prend donc pas la direction du procès et peut, en conséquence, opposer les exceptions de garantie prévues au contrat. La décision tranche également une question classique et connexe relative à la restitution de provisions versées par l’assureur avant qu’il n’ait eu connaissance de ces exceptions.

Dans les faits, une personne a été victime d’un dommage corporel après l’effondrement d’un mur en pisé appartenant à un particulier, lequel avait souscrit une assurance de responsabilité civile. Entre 2013 et 2016, l’assureur de responsabilité a payé plusieurs provisions à la victime d’un montant total de 45 000 €. Par ordonnance du 22 août 2017, rendue dans une instance opposant uniquement le tiers lésé à l’assureur, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et, après avoir relevé qu’il ne contestait pas être tenu à garantie, a condamné l’assureur à payer au tiers une provision complémentaire de 5 000 €. Après le dépôt du rapport d’expertise, le tiers lésé a assigné l’assureur au fond afin de le voir condamné à l’indemniser de ses préjudices.

Au cours de cette instance, l’assureur a opposé pour la première fois un refus de garantie au tiers lésé après avoir découvert que ce dernier exécutait, au moment du sinistre, un travail dissimulé chez l’assuré. L’assureur s’est prévalu, d’une part, d’une exclusion de garantie suivant laquelle le contrat ne couvrait pas les préjudices relevant de l’indemnisation des accidents du travail, d’autre part, d’une déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre, l’assuré s’étant volontairement abstenu de déclarer que la victime avait été blessée à l’occasion d’un travail dissimulé. Le tiers lésé a néanmoins soutenu que l’assureur avait pris la direction du procès intenté à son assuré lors de l’instance de référé de 2017, de sorte qu’il avait renoncé à lui opposer toutes les exceptions de garantie prévues par le contrat d’assurance. Par ailleurs, l’assureur sollicitait la restitution des provisions, d’un montant total de 45 000 €, versées à la victime. Celle-ci s’y opposait en soutenant qu’une action en répétition de l’indu ne pouvait être valablement exercée à son encontre.

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que l’assureur qui se borne à défendre à l’action directe exercée par le tiers lésé ne prend pas la direction d’un procès intenté à l’assuré. En revanche, elle a rejeté la demande de l’assureur tendant à la restitution des provisions versées à la victime, réaffirmant ainsi sa jurisprudence selon laquelle celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu.

Une condition à la prise de direction du procès par l’assureur : un procès intenté à l’assuré

La loi ne donne pas de définition de la direction de procès. L’article L. 113-17 du code des assurances prévoit uniquement que « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ». Ces dispositions permettent de comprendre le régime attaché à la direction de procès, sans toutefois définir précisément les contours de cette notion. Pour remédier à ce silence de la loi, la Cour de cassation a tenté de définir plus précisément la direction de procès. Elle a jugé « que l’assureur qui défend son assuré à l’occasion d’un litige dont l’objet est de nature à déclencher la mise en œuvre de sa garantie prend la direction d’un procès intenté à cet assuré » (Civ. 2e, 21 avr. 2022, n° 20-20.976 B, D. 2022. 837 ; RTD civ. 2022. 967, obs. N. Cayrol ). Trois conditions se dégagent ainsi de cette jurisprudence :

  • un assureur de responsabilité doit avoir pris la défense de son assuré ;
  • cette prise de défense de l’assureur doit intervenir à l’occasion d’un litige dont l’objet est de nature à déclencher la mise en œuvre de sa garantie ;
  • la prise de direction de procès de l’assureur ne peut intervenir que dans le cadre d’un procès intenté à l’assuré.

Au regard de ces critères, un assureur ne peut donc avoir pris la direction d’un procès lorsqu’il est le seul à avoir été assigné en réparation par le tiers lésé dans le cadre d’une action directe. Dans ce cas, le procès n’a précisément pas été « intenté à l’assuré » qui est demeuré étranger à celui-ci. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt commenté du 28 mai 2026 en approuvant la cour d’appel d’avoir écarté toute prise de direction du procès après avoir constaté que le tiers lésé avait exclusivement agi à l’encontre de l’assureur de responsabilité. Ce dernier, qui s’est borné à défendre à l’action directe exercée contre lui, ne peut être considéré comme ayant pris la défense de son assuré à un procès intenté à son encontre. L’assureur était donc fondé à opposer au tiers lésé toutes les exceptions de garantie opposables à l’assuré (C. assur., art. L. 112-6) et pouvait, en conséquence, lui refuser le versement d’une indemnité complémentaire.

En revanche, l’assureur a été débouté de sa demande de restitution de l’indemnité provisionnelle de 45 000 € qu’il avait payée au tiers lésé avant d’avoir connaissance des exceptions de garantie qu’il était en droit de lui opposer. La Cour de cassation a considéré, à ce titre, que l’assureur n’était pas en droit d’exercer une action en répétition de l’indu à l’égard du tiers lésé.

Rejet de l’action en répétition de l’indu

L’article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Conformément à ces principes de droit commun, l’assureur peut solliciter la restitution des indemnités qu’il aurait indûment payées à son assuré. Il en va toutefois autrement lorsque l’indemnité a été versée à un tiers lésé dans le cadre d’une assurance de responsabilité civile. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation juge de longue date que « l’assureur s’étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d’une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l’assuré » (Civ. 3e, 29 févr. 2012, n° 10-15.128, D. 2012. 736 ; Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 01-16.269, D. 2004. 921, et les obs. ). Reformulant à la marge cette analyse, elle a plus récemment précisé que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est, dans une telle situation, l’assuré, peu important qu’elle ait été versée au tiers lésé : « celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas » (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-18.488 B, Dalloz actualité, 25 mai 2023, obs. M.-J. Loyer-Lemercier ; D. 2023. 685 ).

Cette règle a été reprise à la lettre dans l’arrêt du 28 mai 2026. En l’occurrence, l’assureur de responsabilité sollicitait la restitution de l’indemnité provisionnelle de 45 000 € qu’il avait versée à la victime avant de découvrir qu’il était en droit de refuser sa garantie. La cour d’appel avait fait droit à cette demande mais sa décision est logiquement censurée par la Cour de cassation en application de sa jurisprudence constante rappelée ci-dessus. Dans le cadre d’une assurance de responsabilité civile, le tiers lésé ne bénéficie pas, en effet, d’un paiement indu, de sorte que l’assureur n’est pas en droit d’exercer à son encontre une action en répétition.

La solution est aussi classique que critiquable. Contrairement à ce que prétend la Cour de cassation, le tiers lésé n’a pas « droit » au paiement d’une indemnité d’assurance dans une telle situation, pas plus que l’assuré, car l’assureur est précisément fondé à leur opposer des exceptions de garantie. On voit mal comment le tiers lésé pourrait tirer davantage de droits du contrat d’assurance que l’assuré lui-même. Il pourrait certes être objecté que si l’assureur ne peut exercer d’action en répétition contre le tiers lésé, il peut y procéder à l’encontre de l’assuré. Mais ce dernier est rarement solvable, à la différence du tiers lésé qui a effectivement perçu les fonds. La solution traduit, en définitive, un choix de politique juridique consistant à favoriser, au-delà de la rigueur juridique, la réparation des victimes.

 

par Nicolas Bonnardel, Maître de conférences à l'Université de Bourgogne Europe

Civ. 2e, 28 mai 2026, FS-B, n° 24-13.550

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