La proportionnalité du cautionnement ne doit pas être appréciée par rapport à l’obligation garantie
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La proportion désignant le rapport de grandeur entre les dimensions ou les quantités respectives de deux termes, le rapport se trouve faussé si l’un de ces termes n’est pas pertinent.
Rendu sous l’empire de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce, l’arrêt sous commentaire énonce une formule qui, mutatis mutandis, demeure appropriée sous l’empire de l’article 2300 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Certes, la disproportion du cautionnement s’apprécie désormais au regard « des revenus et du patrimoine » de la caution et non plus au regard de ses « biens et revenus ». La sanction de la disproportion n’est plus l’interdiction faite au créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement envers la caution personne physique mais la réduction du cautionnement à hauteur du montant auquel ladite caution pouvait s’engager à la date où elle l’a souscrit.
Enfin, la possibilité, antérieurement accordée au créancier de se prévaloir du cautionnement si, au moment où elle était appelée, la caution était revenue à meilleure fortune, a été supprimée.
Origine du pourvoi
Il n’en demeure pas moins que, dans le droit antérieur, la Cour de cassation décidait que la disproportion devait s’apprécier, non par rapport à l’obligation garantie, selon les modalités propres à celle-ci mais par rapport au montant du propre engagement de la caution (Com. 9 oct. 2019, n° 18-16.798, D. 2020. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; JCP 2020. Doctr. 436, n° 3, obs. P. Simler ; 11 mars 2020, n° 18-25.390, Dalloz actualité, 10 avr. 2020, obs. Y. Blandin ; D. 2020. 596
; ibid. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; AJ contrat 2020. 344, obs. D. Houtcieff
; JCP 2020. Doctr. 436, n° 3, obs. P. Simler ; RDBF 2020. Comm. 52, obs. D. Legeais).
Le présent arrêt réitère cette formulation. Il est vrai que la rédaction même de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 se référait expressément à « l’engagement » de la caution personne physique. La Cour de cassation en donnait donc l’interprétation exégétique qui s’imposait.
Le nouvel article 2300 du code civil est, peut-être, moins explicite en ce que le terme « d’engagement » y est remplacé par une périphrase, le « montant à hauteur duquel pouvait s’engager » la caution. Néanmoins, la règle rappelée par l’arrêt commenté devrait rester exégétiquement correcte malgré le style un peu plus lourd du texte désormais en vigueur.
La solution retenue en l’espèce convient particulièrement bien aux situations dans lesquelles le cautionnement est limité par rapport à l’obligation principale.
En effet, il s’agissait de deux cautionnements : l’un garantissant à hauteur de 200 000 € un prêt de 400 000 € à une société dont la dirigeante s’était portée caution solidaire ; l’autre cautionnement souscrit le même jour par la même caution solidaire, garantissait à hauteur de 77 000 € un prêt de 154 000 € consenti par la même banque à la même société (Pau, 9 janv. 2024, n° 22/00959, disponible en libre accès sur Judilibre).
Les juges du fond avaient, à tort, considéré que l’engagement de la caution consistait à rembourser le capital du prêt restant dû à la date où la caution avait été appelée, alors que l’engagement de la caution devait s’apprécier à la date où il avait été souscrit. Certes, la disposition du code de la consommation, alors en vigueur, prescrivait de prendre en considération le patrimoine de la caution au moment où elle était appelée, mais seulement si, à cette date, il lui permettait de faire face à ses obligations. Or, ses obligations, telles qu’elle les avait souscrites, étaient de 277 000 € et le fait qu’au moment où la caution était assignée en paiement les prêts qu’elle garantissait à hauteur de ce montant avaient été en partie remboursés et qu’une somme de 314 432,36 € restait due sur le montant initial des crédits – 554 000 € – ne devait pas être considéré comme un retour à meilleure fortune de la caution.
Il le devait d’autant moins que les juges du fond avaient chiffré les biens et revenus de la caution, non à la date de l’assignation en paiement (en 2020), mais à la date où, en vue de la souscription des cautionnements, la caution avait complété la fiche de renseignements établie par la banque, en 2015.
Devant les juges du fond, il est vrai, la caution avait maladroitement prétendu que la disproportion de ses engagements devait être appréciée par rapport « aux mensualités des prêts », ce qui était, pour le moins, peu clair. La banque contestait le moyen par lequel, à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Pau, la caution critiquait la référence faite par les juges du fond au capital restant dû. La banque défenderesse au pourvoi tenait ce moyen pour nouveau parce que contraire aux conclusions d’appel de la caution, et prétendait qu’il était par conséquent irrecevable.
Au contraire, la Cour de cassation déclare recevable ledit moyen d’où suit la cassation de l’arrêt attaqué, pour violation de la loi. Effectivement, le moyen était né de la décision attaquée, ce qui constitue une exception à l’irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation (Y. Maunand et P. Florès, Droit et pratique de la cassation en matière civile, 4e éd., LexisNexis, 2025, n° 1313, p. 299 s.).
Une réaffirmation bienvenue
La recevabilité du moyen et son bien-fondé permettent à la Cour de cassation de réaffirmer sa jurisprudence. La portée du présent arrêt va au-delà du cas d’espèce en ce qu’il identifie avec précision les deux termes à comparer pour apprécier le caractère disproportionné ou manifestement disproportionné du cautionné.
Il s’agit donc d’une part, du montant non de l’obligation garantie mais du propre engagement de la caution, d’autre part, des biens et revenus ou, sous l’empire de l’ordonnance du 15 septembre 2021, des revenus et du patrimoine de la caution. Cela nous paraît impliquer deux remarques complémentaires.
Tout d’abord, la formule de comparaison, appliquée en l’occurrence à des cautionnements dont les montants étaient inférieurs à ceux des prêts garantis, pourrait être étendue au cas où l’obligation de couverture de la caution serait égale aux montants des dettes couvertes en principal et en accessoires. Il pourrait en effet y avoir, selon une expression utilisée en doctrine, des prolongements non garantis de l’obligation principale (v. sur cette hypothèse, P. Simler, Cautionnements, garanties autonomes, garanties indemnitaires, 6e éd., LexisNexis, 2025, n° 311-315, p. 442 s.).
L’acte de cautionnement pourrait aussi assortir l’obligation de règlement de la caution de modalités qui lui seraient propres. Ce serait donc bien l’engagement de la caution et non l’obligation du débiteur principal et ses modalités de paiement qui seraient le premier terme du rapport de proportionnalité.
Ensuite, quant au second terme de ce rapport, qu’il vise les « biens et revenus » de la caution (C. consom., anc. art. L. 341-4 devenu quelques années plus tard l’art. L. 332-1) ou ses « revenus et son patrimoine » (C. civ., art. 2300), cela ne devrait pas conduire à des solutions substantiellement différentes (sur la question, v. P. Tafforeau et C. Hélaine, Droit des sûretés - Sûretés personnelles et réelles, 4e éd., Larcier Bruylant, coll. « Paradigme », 2025, p. 259 s., nos 453 s.). Rappelons que l’article L. 332-1 du code de la consommation lui-même, après avoir mentionné la disproportion manifeste au regard des « biens et revenus » de la caution à la date de souscription du cautionnement, se référait au « patrimoine » de la caution au moment où celle-ci était appelée, pour le cas où elle serait entretemps revenue à meilleure fortune.
La référence au patrimoine de la caution pourrait toutefois susciter une interrogation si celle-ci était un entrepreneur individuel à responsabilité limitée au sens de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 (C. consom., art. L. 526-6 s.) et garantissait la dette d’une tierce personne en affectant à celle-ci, soit son patrimoine personnel, soit son patrimoine professionnel, car il faudrait alors tirer les conséquences de la séparation des patrimoines (sur l’ensemble de la question, A. Aynès, EIRL : la séparation des patrimoines à l’épreuve du droit des sûretés, RLDC 2011, n° 86, p. 28 ; M. Mignot, L’EIRL et les sûretés, RRJ 2011. 1445).
On le constate, la portée de l’arrêt commenté mérite de retenir l’attention aussi bien sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021 que sous l’empire du droit actuellement en vigueur.
par Emmanuel Putman, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille (LDPSC UR 4690)
Com. 1er avr. 2026, F-D, n° 24-11.700
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