La reconnaissance de l’abus de majorité au sein d’un conseil d’administration : entre exigences de gouvernance et protection des actionnaires minoritaires

Saisie d’une contestation portant sur la validité d’une décision adoptée par le conseil d’administration d’une société anonyme, la Cour de cassation précise dans un arrêt remarqué le régime juridique applicable à l’annulation d’une décision prise par un organe social distinct de l’assemblée générale en cas d’abus de majorité.

 

La société Groupe Partouche est actionnaire majoritaire de la société Forges Thermal, laquelle exploite un casino aux termes d’une convention de délégation de service public conclue le 24 juin 2002 et venue à expiration le 31 octobre 2021.

Lors du conseil d’administration du 19 février 2021, les administrateurs ont débattu de l’opportunité de présenter la candidature de la société au renouvellement de la délégation de service public. Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence des juridictions administratives relative à la théorie des biens de retour, le conseil d’administration a décidé de ne pas faire acte de candidature au renouvellement de la délégation de service public et a mandaté un expert afin d’évaluer, d’une part, la valeur locative de l’ensemble immobilier détenu par la société et, d’autre part, celle des biens mobiliers liés à l’exploitation du casino.

Au vu du rapport d’expertise présenté lors de la séance du 22 mars 2021, le conseil d’administration a autorisé le président directeur général à conclure (i) un contrat de bail commercial entre la société Groupe Partouche, en qualité de locataire, et la société Forges Thermal, en qualité de bailleur, et (ii) un contrat de vente portant sur les biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du casino.

À la date de ces décisions, le conseil d’administration de la société Forges Thermal se composait de six administrateurs : (i) le président directeur général, le directeur général délégué, un cadre de la société, (ii) l’actionnaire majoritaire et (iii) deux personnes physiques liées à l’actionnaire majoritaire.

Les deux contrats ont été signés le 27 mars 2021. En parallèle de cette vente, la société Groupe Partouche a choisi de candidater à l’appel d’offres pour le compte de la Société d’exploitation du Casino de Forges (la SECF), sa filiale à 100 %, créée à cet effet le 26 avril 2021.

La SECF ayant remporté l’appel d’offres, la société Groupe Partouche lui a transféré l’ensemble de ses droits et obligations au titre des deux conventions précitées.

Estimant que les décisions du conseil d’administration de la société Forges Thermal constituaient un abus de majorité, les actionnaires minoritaires ont assigné cette société ainsi que la société Groupe Partouche en annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, des contrats de bail et de cession conclus avec les sociétés Groupe Partouche, puis SECF.

Tout en admettant qu’une délibération du conseil d’administration d’une société anonyme était susceptible de faire l’objet d’un abus de majorité, la cour d’appel rejette la demande en nullité introduite sur ce fondement par les actionnaires minoritaires, estimant que les décisions en cause ne portent pas atteinte à l’intérêt social selon les critères dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale.

Les actionnaires minoritaires se sont pourvus en cassation.

Si les moyens des demandeurs soulevaient, par ailleurs, des questions relatives à la répartition des compétences entre les ordres de juridiction ainsi qu’à l’opportunité de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, l’arrêt commenté offre surtout à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles les décisions d’un conseil d’administration peuvent être annulées pour abus de majorité. Si cette solution soulève des difficultés d’ordre à la fois conceptuel et opérationnel quant au fonctionnement des conseils d’administration, elle n’en conserve pas moins une portée protectrice importante à l’égard des intérêts des actionnaires minoritaires.

Les conditions de reconnaissance d’un abus de majorité imputable à un organe social autre que l’assemblée générale

Notion classique du droit des sociétés, lorsqu’il est invoqué à l’encontre des décisions de l’assemblée générale, l’abus de majorité a donné lieu à une construction jurisprudentielle bien établie (v. par ex., Com. 30 nov. 2004, n° 01-16.581 ; 10 juin 2020, n° 18-15.614, Rev. sociétés 2020. 675, note D. Poracchia ).

La Cour de cassation considère que, dans le cadre d’une assemblée générale, l’abus de majorité s’analyse comme une forme d’abus de droit et se trouve caractérisé lorsque la décision litigieuse est, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, ces deux conditions étant cumulatives. S’agissant du second critère, la jurisprudence comme la doctrine s’accordent à en dégager trois composantes : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un préjudice corrélatif subi par les associés minoritaires (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, 11e éd., LGDJ, 2025, nos 160 s.).

La question de l’extension de la notion d’abus de majorité au fonctionnement du conseil d’administration d’une société anonyme, si elle n’était pas totalement inédite, nécessitait cependant d’être clarifiée.

Une première réponse, ancienne, peut être dégagée d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble, aux termes duquel il a été jugé qu’« il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés et ce, même sans intention de nuire » (Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964. 783, note A. Dalsace).

La Cour de cassation a elle-même, à plusieurs reprises, admis l’examen de situations susceptibles de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration. Ainsi, dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain, la Cour de cassation avait jugé qu’une décision du conseil d’administration autorisant une cession d’actions de nature à permettre à une société concurrente d’assurer le contrôle de la société n’était pas, en tant que telle, entachée d’abus de majorité et ne justifiait donc pas l’annulation de la délibération d’une assemblée générale extraordinaire (Com. 21 janv. 1970, n° 68-11.085 P).

La doctrine demeure, à cet égard, divisée entre ceux qui cantonnent l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés (Rép. sociétés, Société à responsabilité limitée, par D. Gibirila, févr. 2025, n° 583)  et ceux qui admettent qu’il puisse résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux  (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, op. cit. ; v. égal., reconnaissant un abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de SARL, Com. 21 janv. 1997, n° 94-18.883 P, Contact sécurité (Sté) c/ Delattre-Levivier (Sté), D. 1998. 64 , note I. Krimmer ; ibid. 181, obs. J.-C. Hallouin ; Rev. sociétés 1997. 527, note B. Saintourens ; RTD civ. 1997. 929, obs. J. Mestre ).

C’est précisément cette controverse que la Cour de cassation a entendu trancher par cet arrêt, rendu en formation de section, en recourant à un chapeau intérieur – c’est-à-dire, le rappel d’une règle de droit, qui surplombe une décision de rejet – énoncé au visa de l’article 1833 du code civil (C. civ., art. 1833, « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ») selon lequel « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ».

Par cet arrêt de principe (v. notice au rapport relative à l’arrêt commenté), la Cour de cassation précise, avec une particulière clarté, les conditions dans lesquelles une décision du conseil d’administration d’une société anonyme peut être annulée, en articulant un raisonnement en trois temps fondé (i) sur l’existence d’un abus de pouvoirs de la majorité des administrateurs, (ii) le caractère contraire de la décision à l’intérêt social et (iii) la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés, notamment des actionnaires.

Cette solution appelle, selon nous, deux séries d’observations, tenant, d’une part, aux modalités de détermination de la majorité au sein du conseil d’administration et, d’autre part, au fondement juridique de l’abus ainsi caractérisé. En revanche, la question de la contrariété à l’intérêt social ne sera pas abordée dans le cadre de ce commentaire, volontairement circonscrit.

S’agissant du calcul de la majorité, la Cour de cassation procède en deux temps.

Dans un premier temps, elle retient une approche strictement arithmétique, conforme aux modalités prévues à l’article L. 225-37 du code de commerce. La majorité est déterminée selon la règle classique « un administrateur, une voix ». Sont ainsi identifiés comme majoritaires les administrateurs les plus nombreux au sein de l’organe collégial, indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation.

Selon cette conception purement numérique, tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité, en fonction du seul jeu des votes. Cette approche se justifie par la mission même de l’administrateur, lequel doit, indépendamment des conditions de sa nomination, agir dans l’intérêt social, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour de cassation semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre, mais sur « l’alignement » des intérêts en présence. On comprend qu’elle appréhende alors la majorité au regard de l’intérêt effectif que servent les administrateurs majoritaires, soit, en l’espèce, celui des associés majoritaires, en raison même des liens capitalistiques ou personnels qui unissent ou sont présumés unir ceux-ci à ceux-là.

Tout se passe comme si la Cour transposait, de manière implicite, aux délibérations du conseil d’administration, le raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale, lesquelles reposent sur un vote proportionnel au capital détenu, justifiant l’intervention du juge comme arbitre des déséquilibres et des abus susceptibles d’en résulter.

Toutefois, une telle transposition soulève de sérieuses difficultés conceptuelles. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure incertaine. Leur rattachement à une majorité ou à une minorité apparaît autrement plus incertain.

En outre, même nommés par l’assemblée générale, les administrateurs ne sauraient être regardés, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. La règle cardinale « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil d’administration, s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité, élaborée à propos des décisions d’assemblée générale, compte tenu tant du champ de compétence propre du conseil que de la nature même de ses missions.

Sur ce point, la position de principe de la Cour de cassation laisse place à de nombreuses interrogations, et laisse subsister des zones d’incertitude qui ne sont pas sans fragiliser la cohérence de son raisonnement.

S’agissant du fondement retenu, la Cour de cassation opère un choix explicite en se référant à la notion d’abus de pouvoirs, et non à celle, plus classique, d’abus de droit, rejoignant ainsi un courant doctrinal bien établi assimilant l’abus de majorité à une forme de détournement de pouvoir. L’application de cette théorie aux relations de droit privé conduit en effet à exiger du titulaire du pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel, mais qu’il l’exerce dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit.

Cette distinction théorique revêt une importance particulière dès lors que, dans le fonctionnement de la société anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes, modulées selon que la société est cotée ou non, contrôlée ou à actionnariat dispersé. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative, structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote représentés. Dans ce cadre, le droit de vote en assemblée s’analyse avant tout comme l’exercice d’une prérogative individuelle de l’associé, expression ponctuelle et libre d’une volonté personnelle sur un projet de résolution déterminé, sous réserve du respect des règles de quorum et de majorité (C. civ., art. 1844, al. 1er).

À l’inverse, le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance, chargé de la détermination des orientations stratégiques de la société, de la surveillance de leur mise en œuvre et de l’exercice des contrôles nécessaires à sa bonne marche. Son fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale, s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus, et ne donnant lieu à des décisions formalisées par le vote qu’à titre plus exceptionnel, notamment en cas de conflit, de situation de crise ou lors de l’arrêté des comptes sociaux.

Dans ces conditions, on ne peut qu’approuver le choix opéré par la Cour de cassation de mobiliser la notion d’abus de pouvoirs, laquelle permet de rendre compte, sur le terrain contentieux, de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion et de justifier l’autonomisation du cadre juridique applicable aux décisions du conseil d’administration par rapport à celles de l’assemblée générale.

L’abus de majorité dans les décisions du conseil d’administration : portée, limites et dangers du contrôle juridictionnel

La solution retenue par la Cour de cassation emporte des conséquences substantielles, tant sur le terrain de l’administration de la société que sur celui des droits, obligations et responsabilités pesant sur les administrateurs. En admettant le contrôle de l’abus de majorité à l’égard des décisions du conseil d’administration, la Cour renforce les exigences juridiques pesant sur cet organe, tout en introduisant de nouvelles incertitudes quant à l’exercice collégial du pouvoir décisionnel.

Une telle évolution ne saurait toutefois être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion (Rép. sociétés, Société à responsabilité limitée, préc., n° 586 ; v. égal., J. Mestre, Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés, RJ com. 1985. 81).

Néanmoins, la consécration d’une telle solution semble s’imposer en l’absence d’autres mécanismes correcteurs du droit des sociétés aux effets équivalents à l’abus de majorité, c’est-à-dire permettant de sanctionner par la nullité une éventuelle décision abusive du conseil d’administration.

Il convient d’écarter d’office l’opportunité de mettre en jeu la responsabilité individuelle des administrateurs. Si la jurisprudence permet désormais de sanctionner l’administrateur ayant manqué à ses obligations de prudence et de diligence, cette sanction s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire, et ne permet pas le retour au statu quo ex ante (Com. 30 mars 2010, n° 08-17.841, Dalloz actualité, 1er avr. 2010, obs. A. Lienhard ; Fonds de garantie des dépôts c/ Caribéenne de conseil et d’audit (Sté), D. 2010. 1678, obs. A. Lienhard , note B. Dondero ; ibid. 1110, chron. M.-L. Bélaval, I. Orsini et R. Salomon ; ibid. 2671, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin ; ibid. 2797, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; ibid. 2011. 1643, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. sociétés 2010. 304, note P. Le Cannu ; RTD com. 2010. 377, obs. P. Le Cannu et B. Dondero ).

Il en va de même de la procédure de contrôle des conventions réglementées (C. com., art. L. 225-41, al. 1). Outre qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale des conventions conclues entre l’associé majoritaire et la société, à supposer même qu’elles n’y reçoivent pas approbation, elles n’en continueraient pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf en cas de fraude, laquelle s’entend très restrictivement de celle commise lors de la conclusion de la convention (Paris, 13 janv. 1976, inédit).

En réalité, en dehors du terrain de l’abus, la jurisprudence n’offre qu’une voie alternative et étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs (C. com., art. L. 225-35). Une jurisprudence ancienne de la chambre commerciale admet que cette insuffisance d’information puisse affecter les délibérations pour justifier soit une nouvelle convocation du conseil, soit la nullité des délibérations adoptées.

Cette solution demeure toutefois limitée puisque la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas.

Il reste que le raisonnement en trois temps ainsi retenu par la Cour de cassation, articulé autour de l’abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, de la contrariété de la décision à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés, notamment des actionnaires, nous paraît introduire un critère complémentaire implicite, tenant à l’existence d’un préjudice corrélatif subi par un actionnaire minoritaire. Cette condition, on l’a dit, est au nombre des exigences habituelles auxquelles obéit la caractérisation de l’abus de majorité des assemblées générales (Com. 30 nov. 2004, n° 01-16.581). Cette construction jurisprudentielle, en ce qu’elle superpose des critères objectifs et subjectifs, révèle les tensions persistantes entre la définition des intérêts en présence et l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

En définitive, cette jurisprudence confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire à l’encontre des administrateurs. Comme telle, elle est susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. Une telle évolution favorise une judiciarisation de la gouvernance, qui rend délicate sa conciliation avec l’indispensable principe de non-immixtion du juge dans l’appréciation des choix de gestion.

Pour conclure, l’abus de majorité doit, de notre point de vue, demeurer un « mécanisme correcteur d’application exceptionnel » (E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, 1985, Economica, p. 27, n° 27), et non un instrument de remise en cause de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier et propre du conseil d’administration.

 

Com. 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363

par David Chekroun, Professeur de droit des affaires à ESCP Business School et François Sicard, Avocat au Barreau de Paris

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