La reconnaissance du concubinage non charnel

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que l’absence de relations sexuelles ne fait pas obstacle à la qualification de concubinage, dès lors que peut être établie, par un faisceau d’indices, une vie commune stable et continue.

La définition légale du concubinage de l’article 515-8 du code civil comporte divers éléments nécessaires à sa qualification, au titre desquels figureraient l’existence d’une « vie commune » et d’une « vie de couple » entre les concubins. Il revient ensuite à la jurisprudence de préciser le contenu de ces notions de fait, et notamment de déterminer si les deux composantes traditionnelles de la vie commune, à savoir la communauté de toit (la cohabitation) et la communauté de lit (les relations sexuelles), sont indispensables, l’une et/ou l’autre, à la qualification de concubinage. Le présent arrêt a trait à la seconde composante, et soulève ainsi la question de savoir si le concubinage doit, par essence et pour sa reconnaissance, impliquer des actes de chair.

En l’espèce, le litige portait sur le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dont le montant varie selon que le bénéficiaire est une personne seule ou en couple (CSS, art. L. 815-4). Lors de sa déclaration, l’assurée mentionna être « célibataire ». Elle reçut, à partir du 1er novembre 2014, une prestation sociale calculée en faveur d’une personne seule, jusqu’à ce que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail lui notifia, le 1er août 2016, une diminution du montant de son allocation et lui réclama le remboursement d’un trop perçu s’élevant à plus de 17 000 €, au motif que l’assurée vivait, en réalité, en concubinage.

Le Tribunal judiciaire de Montpellier fit droit à la demande de la caisse. En appel, l’assurée tenta de faire valoir qu’elles ne sont, avec son amie, que de simples colocataires. Elles cohabitent effectivement ensemble depuis 1991, possèdent deux comptes joints, mais n’entretiennent aucune relation charnelle car elles partagent un lien d’amitié. La Cour d’appel de Montpellier se rallia à l’argumentation de l’assurée. Elle rejeta l’existence d’un concubinage parce que cette union libre n’est caractérisée « qu’autant que les concubins mènent une vie de couple qui nécessite, au sens [de l’art. 515-8 c. civ.], des relations sexuelles, lesquelles constituent l’élément fondateur du concubinage » (Montpellier, 2 août 2023, n° 21/03043).

Dans cet arrêt rendu le 19 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne partage pas cette conception du concubinage défendue par la cour d’appel. La cassation est encourue en ce que, par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas recherché si la caisse n’établissait pas, « par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges, l’existence d’une vie commune stable et continue de l’assurée et de son amie » (pt 8).

Deux leçons sont à tirer de cet arrêt. L’absence de relations charnelles n’est pas un critère décisif pour rejeter la caractérisation d’un concubinage, parce que le critère essentiel réside dans la démonstration, au sens large et par un faisceau d’indices, d’une vie commune stable et continue.

Le critère rejeté : l’existence de relations sexuelles

Le concubinage n’est pas le propre des amants ou, dit autrement, la chasteté ne chasse pas le concubinage. Le pluralisme des couples (F. Dekeuwer-Defossez, À propos du pluralisme des couples et des familles, LPA 1999. 29), consacré avec la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, se prolonge au sein des concubinages, en tant qu’unions de fait plurielles reconnaissant, sur le plan civil, une diversité de réalités conjugales. Il en résulte que les relations sexuelles ne font pas le concubinage, à l’inverse de ce que soutenait la cour d’appel en se référant à la pensée de certains auteurs (v. en particulier, Rép. civ., Concubinage, par S. Ben Hadj Yahia, 2016 [actualisation : mars 2026], n° 26, « cette vie de couple se déduit naturellement de l’existence de relations sexuelles. De telles relations constituent l’élément fondateur du concubinage, son essence même », nous soulignons).

Par cet arrêt du 19 mars 2026, la deuxième chambre civile confirme la voie qu’elle a elle-même esquissée dans un précédent arrêt rendu le 5 octobre 2023 (Civ. 2e, 5 oct. 2023, n° 20-21.308, D. 2023. 1801 ; RTD civ. 2024. 218, obs. N. Cayrol ; Dr. fam. 2024. Comm. 62, obs. S. Ben Hadj Yahia). L’arrêt annoté est toutefois plus clair dans ses intentions que ne l’était son prédécesseur. En témoigne le rejet explicite du raisonnement de la cour d’appel centré sur les relations sexuelles, et reporté dans l’arrêt, qui révèle assez nettement la volonté de la deuxième chambre civile de ne pas faire des relations charnelles un critère décisif. De surcroît, à aucun moment la Cour de cassation ne recourt, dans ses motifs, à la vie de couple, citée à la fin de l’article 515-8 du code civil, comme condition de qualification du concubinage, alors que la cour d’appel avait fondé son raisonnement sur cette notion. On remarquera que la solution n’est pas toujours favorable aux concubins, mais il va de soi que la qualification n’est pas pensée ad favorem. Preuve en est qu’en l’occurrence, la qualification de concubinage se retourne contre l’assurée, dorénavant tenue d’une dette conséquente à exécuter. En revanche, la solution est toujours opportune sur le terrain de la preuve, tant la vie sexuelle relève de l’un des aspects les plus intimes du droit au respect de la vie privée. De même que l’on pouvait douter de la conformité du refus de qualifier un concubinage, faute de relations sexuelles, au regard du droit au respect de la vie privée du couple, à plus forte raison si ce refus empêchait le couple d’accéder à un avantage quelconque.

Plus largement, on a le sentiment que l’arrêt s’inscrit dans un mouvement de « désexualisation » de la notion de couple afin d’extraire la sexualité des éléments constitutifs d’une vie de couple. La sexualité tend en effet à disparaître des conditions d’accès ou de validité des différents modes de conjugalité en ce que l’absence de relations sexuelles semble désormais être sans incidence. Par exemple, la première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas fait barrage au PACS envisagé entre deux personnes se définissant comme étant père et fils (Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-18.685, D. 2017. 1292 , note M. Saulier ; ibid. 1082, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1490, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; ibid. 2038, point de vue A. Gouëzel ; AJ fam. 2017. 363, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2017. 358, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2017. Comm. 91, obs. S. Dumas-Lavenac ; ibid. 2017, n° 5, obs. I. Maria ; LEFP 2017. 6, obs. A. Batteur). Elle n’a pas non plus censuré, pour défaut d’intention matrimoniale, le « mariage de raison » issu d’un pacte, alors que rien n’indiquait que les deux membres du couple entretenaient des relations sexuelles (Civ. 1re, 13 janv. 2021, n° 19-16.703, D. 2021. 819, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2021. 136, obs. M. Saulier ; Gaz. Pal. 20 avr. 2021, n° 15, obs. P. Peltzman). Cette déconnexion entre couple et sexualité se prolonge également sur le plan des obligations.

À cet égard, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire H.W. c/ France, invite les juridictions nationales à ne plus considérer les relations charnelles comme une obligation découlant de la vie commune qui, en cas de manquement, pourrait faire l’objet de sanction (CEDH 23 janv. 2025, H.W. c/ France, n° 13805/21, Dalloz actualité, 17 mars 2025, obs. J.-P. Marguénaud ; D. 2025. 372 , note J. Mattiussi ; ibid. 751, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2026. 640, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2025. 102, obs. M. Saulier ; RTD civ. 2025. 288, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 308, obs. A.-M. Leroyer  ; Dr. fam. 2025. Comm. 29, note J.-R. Binet ; ibid. 51, note N. Kermabon ; Procédures 2025. Comm. 59, obs. M. Douchy-Oudot ; Actu-Juridique 28 janv. 2025, note M. Bauer ; ibid. 27 janv. 2025, note X. Labbée ; Gaz. Pal. 11 mars 2025, n° 9, note R. Libchaber ; LEFP 2025, n° 3).

Ainsi le concubinage s’éloigne-t-il de son étymologie (cum cubare, qui signifie « coucher ensemble ») pour ne faire de la sexualité qu’un indice comme un autre de l’existence d’une vie commune.

Le critère retenu : l’existence d’une vie commune stable et continue

Parce que c’est bien la notion de vie commune, comme le rappelle la Cour de cassation, la condition essentielle à la qualification d’un concubinage. D’une manière générale, la vie commune désignerait une communauté d’intérêts, autant matérielle (mise en commun des ressources et des charges) qu’affective, sur le modèle du mariage. Seule la dimension matérielle de la communauté d’intérêts est, en l’espèce, mise en avant, puisque le couple remplissait ces critères (cohabitation depuis de nombreuses années, ouverture de deux comptes joints, etc.). Mais nul doute que le couple partageait aussi un lien d’affection, serait-ce d’une nature amicale.

La preuve de cette communauté d’intérêts s’effectue par la technique du faisceau d’indices concordants, ce qui renforce l’idée selon laquelle il n’existe pas de critères décisifs, pas même les relations sexuelles. À vrai dire, aucune des composantes traditionnelles de la vie commune (la communauté de toit et la communauté de vie) n’est un critère péremptoire. À propos de la cohabitation, la jurisprudence la plus récente ne paraît plus tirer de l’absence de cohabitation un obstacle dirimant à la qualification du concubinage (CE 18 déc. 2024, n° 482006, Lebon ; AJDA 2025. 10 ; ibid. 814 , note H. Rihal ; AJCT 2025. 225, obs. A. Lami ; LEFP 2025, n° 4, obs. A. Batteur ; Crim. 14 févr. 2024, n° 22-87.142, D. 2024. 2029, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, J.-P. Laborde, S. Mirabail et E. Tricoire ; Dr. fam. 2024. Comm. 64, obs. A.-M. Caro ; contra, Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-13.113, Dalloz actualité, 6 nov. 2018, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2018. 1968 ; ibid. 2019. 505, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2018. 608, obs. M. Saulier ; RTD civ. 2019. 84, obs. A.-M. Leroyer ; Crim. 5 oct. 2010, n° 10-81.743, D. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; RTD civ. 2011. 353, obs. P. Jourdain ). L’arrêt du 19 mars 2026 en fait de même en ce qui concerne les relations sexuelles.

Est-ce à dire, pour autant, que n’importe quel couple pourrait finalement se voir ouvrir les portes du concubinage ? Une réponse négative s’impose. Outre que certaines dispositions imposent au concubinage d’être « notoire » (v. en matière fiscale, CGI, art. 964), au moins deux séries d’obstacles continueront de contingenter la qualification de concubinage. D’abord, la vie commune doit remplir des qualités de stabilité et de continuité afin d’exclure les relations précaires, multiples ou éphémères. Ensuite, même si la loi ne l’énonce pas, on conçoit mal que les empêchements à mariage et à PACS ne puissent pas être transposés en matière de concubinage pour priver d’effet les concubinages incestueux, parce que ces unions heurtent l’ordre public. Dès lors, même si un concubinage peut exister malgré l’absence de relations charnelles, cela ne signifie pas, malgré tout, qu’un couple composé d’un frère et d’une sœur pourrait être qualifié de concubins, quand bien même ils partageraient une communauté d’intérêts. La déconnexion de la sexualité et du couple ne peut aller jusqu’à reconnaître des unions prohibées par l’ordre social.

Enfin, on peut se demander si la technique du faisceau d’indices ne pourrait pas permettre aux juges du fond, en des occasions particulières, d’imposer l’existence de relations sexuelles lorsque ce critère partage un lien plus ou moins pertinent avec l’effet recherché du concubinage. L’on pense ici, par exemple, à l’adoption par des concubins (C. civ., art. 343).

S’il s’avère que le couple d’adoptants n’entretient pas de relations charnelles, le juge peut-il en tenir compte pour, le cas échéant, refuser l’adoption ? Il est vrai que la technique du faisceau d’indices n’interdit pas de moduler l’importance des indices selon les circonstances. Dans le cas de l’ASPA, le critère de la cohabitation est sans doute prépondérant dans la mesure où le montant de l’allocation versée à l’assurée dépend du nombre de personnes au sein du « foyer ». Le poids des indices pourrait donc être amené à fluctuer, avec les incertitudes que cela implique.

 

par Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France

Civ. 2e, 19 mars 2026, F-B, n° 23-21.482

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