La rectification de l’erreur matérielle dans la motivation d’une décision de justice

La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, une requête en rectification d’erreur matérielle peut porter sur toute partie d’une décision de justice, y compris sur les motifs, sous réserve que cette demande soit subordonnée à un intérêt, au sens de l’article 31 du même code.

Par une récente décision, la Cour de cassation s’est interrogée sur les parties d’un jugement pouvant être corrigées par une rectification d’erreur matérielle.

Dans les faits d’espèce, un couple est en instance de divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Le JAF rend une ordonnance de non-conciliation (aujourd’hui « ordonnance de mesures provisoires ») le 29 décembre 2020, ayant notamment attribué la jouissance de plusieurs véhicules à l’époux.

Or, constatant des erreurs matérielles figurant en pages 3 et 7 de l’ordonnance, et donc aussi bien dans les motivations que dans le dispositif de la décision, l’épouse forme une requête en rectification d’erreur matérielle, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.

Le JAF rend un jugement le 22 mai 2023 ordonnant effectivement la rectification de l’ordonnance, mais uniquement dans la partie relative au dispositif. Le jugement déboute l’épouse de ses autres demandes tendant à la rectification des erreurs contenues dans les motivations de l’ordonnance.

Le JAF fonde son raisonnement sur les articles 480 et 455 du code de procédure civile, retenant que la requête ne doit viser que la partie de la décision qui serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision. Par conséquent, il retient que la requête en rectification d’erreur matérielle ne permet pas de corriger les éléments figurant dans la motivation du jugement.

L’épouse forme alors un pourvoi en cassation.

La question posée est de savoir si la requête en rectification d’erreur matérielle doit strictement viser le dispositif du jugement entaché de l’erreur.

La Cour de cassation va casser le jugement ayant rejeté la demande de rectification. Elle reprend exactement le raisonnement du demandeur au pourvoi, fondé sur les articles 462 et 31 du code de procédure civile. Dans sa réponse, la Cour pose d’abord le principe selon lequel la requête en rectification peut porter sur « l’une quelconque des parties de la décision du juge ». Elle ajoute toutefois que cette correction doit être ordonnée sous réserve que le requérant justifie d’un intérêt à l’obtenir. Elle en déduit qu’en limitant la rectification au seul dispositif, le jugement avait fait une application erronée du texte.

L’objet de la rectification d’erreur matérielle

La jurisprudence s’était déjà interrogée sur la partie du jugement pouvant faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle. Bien sûr, il est possible de modifier le dispositif qui serait entaché d’une erreur, ce que n’a pas hésité à faire le jugement dans cette procédure. Et effectivement, comme le soutient le juge du fond, ces erreurs sont susceptibles d’entraîner des conséquences pouvant paralyser l’exécution des jugements. Il est vrai que la doctrine semble considérer que la rectification d’erreur matérielle doit en principe viser le dispositif d’une décision de justice (Rép. pr. civ., v° Jugement – Dessaisissement du juge, par F. Eudier et N. Gerbay, janv. 2026, n° 464).

Toutefois, au-delà du dispositif, la jurisprudence a déjà accepté que soient corrigés, l’intitulé de la décision (Civ. 3e, 2 juill. 1975, nos 74-20.027 et 74-11.271) ou même la motivation (Civ. 1re, 6 févr. 2008, n° 05-20.771, à propos d’un jugement qui avait indiqué qu’une partie était la fille du défunt alors qu’elle était en réalité sa sœur ; pour plus d’ex., Rép. pr. civ., Jugement – Dessaisissement du juge, préc.). Ainsi, dans la mesure où la correction de la motivation est largement admise, il est difficile de comprendre pourquoi le jugement de première instance a volontairement cantonné la rectification au dispositif et débouté l’épouse de ses autres demandes de rectification.

La cassation était prévisible.

La notion d’intérêt à la rectification

Le pourvoi insère un autre paramètre dans le raisonnement qui semblait jusqu’ici absent du débat relatif à l’erreur matérielle : le justiciable doit démontrer un « intérêt à obtenir la rectification des motifs du jugement » (§ 3). La Cour de cassation reprend à son compte cette règle, le requérant doit donc effectivement justifier d’un intérêt, conformément à l’article 31 du code de procédure civile (§ 4).

Au sens de l’article précité, l’intérêt désigne l’avantage économique ou social que tire une partie de l’action en justice (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, coll. « Précis », n° 182). Appliqué à l’article 462 du code de procédure civile, que peut bien désigner un intérêt à obtenir une rectification d’une erreur dans la motivation d’un jugement ? Pour proposer une réponse, nous pouvons avancer une réflexion au regard des fonctions de la motivation.

La motivation a d’abord des fonctions processuelles : permettre de délimiter l’autorité de chose jugée et la critique du jugement par l’effet dévolutif lors de l’exercice des voies de recours (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, n° 710). Dans ces situations, en effet, l’intérêt au sens de l’article 31 du code de procédure civile nous semble possible à démontrer. Cependant, la motivation a également une fonction éthique – ou « esthétique » – qui est d’exposer le raisonnement du juge afin de permettre au justiciable d’en comprendre le sens et le bien-fondé. À la question de savoir si l’intérêt peut résider dans une raison purement esthétique, cela nous apparaît peu probable.

Enfin, si la recevabilité de la rectification d’erreur matérielle est conditionnée à un intérêt au sens de la disposition précitée, cela sous-entend que le demandeur doit démontrer cet intérêt, et ainsi, motiver sa requête afin d’en obtenir la rectification. La question reste également en suspens.

 

par Loïc Pelissier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, attaché de justice au Tribunal judiciaire de Toulouse

Civ. 2 e, 5 févr. 2026, F-B, n° 23-18.951

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