La réforme de l’instruction et des modes alternatifs en matière civile : un amiable décret (quatrième partie : les modes amiables)

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 recodifie l’amiable en matière civile. Plus exactement, il procède à un vaste réaménagement formel passant par la concentration des dispositions relatives aux modes alternatifs au livre V. Il réalise aussi une grande refonte substantielle dont l’ambition est nette : favoriser le règlement pacifique des conflits.

Les deux précédentes annotations (Dalloz actualité, 19 sept. 2025 ; ibid. 18 sept. 2025) étaient consacrées à la réforme de l’instruction. La présente note et la prochaine seront consacrées à la recodification de l’amiable à laquelle procède le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, étant rappelé qu’il faut regarder ledit décret dans sa version corrigée selon rectificatif publié le 23 août 2025 au Journal officiel.

Nous nous pencherons ici sur la modernisation des modes alternatifs, à savoir la conciliation, dont l’audience de règlement amiable (ARA), et la médiation. La procédure participative aux fins de résolution amiable (à ne pas confondre avec celle tendant à la mise en état) ne sera pas évoquée, même si elle fait l’objet d’appréciables améliorations. Le stade ultime de l’accord et de son homologation sera analysé au titre de la cinquième et ultime annotation du décret.

Avant d’entrer dans le détail des innovations, encore faut-il rappeler que le décret réalise une grande reconstruction du code de procédure civile.

Reconstruction du code de procédure civile

Primo, il s’est agi de rassembler, autant que faire se peut, toutes les dispositions relatives à l’amiable au livre V du code de procédure civile, qui servira désormais d’écrin au droit des modes alternatifs. L’idée, ancienne déjà, est qu’une telle concentration normative devrait accroître la lisibilité du droit des modes amiables et, partant, leur attractivité. On retrouve une telle idée dans la défense d’un récent projet de réforme de l’arbitrage. Très concrètement, l’essentiel du droit de l’amiable en matière civile se trouvera désormais au livre V, aux articles 1528 à 1549 du code de procédure civile.

Deuzio, en corollaire de cette vaste reconfiguration, le décret procède à de nombreuses retouches tout au long du code pour assurer la cohérence globale et les articulations d’une disposition à l’autre. Sauf à ce qu’elles portent à conséquence, on ne présentera pas ces retouches.

Tertio, l’occasion a été saisie de reformater le plan du livre V, qui sera désormais composé de 4 titres (Titre 1er « Dispositions générales », Titre II « La conciliation et la médiation », Titre III « La procédure participative aux fins de résolution amiable », Titre IV « L’accord des parties »). Ce reformatage est pourvu de conséquences diverses. Il faut en particulier noter que l’inscription de l’ARA au sein de la section consacrée à la « conciliation par le juge » lui confère la qualification de conciliation judiciaire (rappr. C. pr. civ., art. 1528-1). Sauf disposition contraire, elle en suivra donc le régime général. Par diverses interprétations a rubrica, il est possible que le régime de certains modes amiables varie subtilement.

Ces précisions faites, entrons dans le détail des innovations, en commençant par examiner les « dispositions générales », sorte de droit commun de l’amiable qui n’ose dire son nom.

Dispositions générales

Pour l’essentiel, ces dispositions générales sont de peu d’intérêt et même, pour certaines, de peu de portée. L’article 1528 du code de procédure civile est par exemple un texte d’annonce destiné, tel qu’on le comprend, à rappeler solennellement la possibilité d’un règlement amiable et les modalités existantes. Les uns diront que le code fait œuvre pédagogique ; les autres diront que le code a plutôt vocation à faire œuvre normative. Il n’y a certes pas péril en la demeure mais il nous semble que l’amiable décret du 18 juillet 2025 rend effectivement le code de procédure civile assez bavard. En témoigne d’ailleurs l’article 1528-1 qui rappelle pour sa part ce que nul n’ignore, à savoir que les modes amiables peuvent être mobilisés au cours d’une instance comme en dehors de toute instance. Et il croit même bon de préciser que les modes amiables judiciaires, i.e. mis en œuvre par le juge, ne peuvent être mobilisés sans le juge. L’intelligence du lecteur en ressort un peu insultée. Dans le même ordre d’idée, l’article 1528-2 rappelle en substance qu’on ne peut disposer que de droits disponibles.

Plus intéressant est l’article 1528-3 du code de procédure civile. Celui-ci consacre comme principe général et supplétif la confidentialité des modes amiables, ce qui est classique. Il en rappelle aussi les limites ordinaires, tenant d’abord à des raisons impérieuses d’ordre public ou à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité d’une personne (C. pr. civ., art. 1528-3, 1°). De même, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation ou de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution, il est fait exception à la confidentialité (C. pr. civ., art. 1528-3, 2°). L’innovation porte surtout sur le périmètre de la confidentialité, qui est précisé : « Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiable. / Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ». La confidentialité couvre d’ailleurs la réunion d’information éventuellement ordonnée par le juge, à l’exception de l’information tenant à la présence ou à l’absence d’une partie à cette réunion (C. pr. civ., art. 1533-1). Dans l’ensemble, ces principes de solution sont clairs et dignes d’approbation.

Deux aspects pourront tout de même étonner à propos de la confidentialité. Tout d’abord, la conciliation judiciaire hors ARA n’est pas visée et n’est donc pas concernée par le principe de confidentialité. Pourtant, on peine à penser que la confidentialité n’y a aucun rôle à tenir, même s’il est vrai qu’en ce cas très particulier, elle fait moins sens : quand la conciliation est retenue, c’est le même juge qui est appelé à exercer son office conciliatoire et son office juridictionnel. Faut-il néanmoins rappeler que le principe de confidentialité a un objet plus large ? À prendre le texte tel qu’il est, une partie pourrait librement diffuser aux tiers une pièce élaborée au cours d’une conciliation judiciaire. C’est surprenant. D’autre part, le principe n’est pas davantage applicable à la convention de procédure participative aux fins de règlement amiable, ce qui étonne un peu moins car la confidentialité se puisera alors à la déontologie des avocats impliqués. Par prudence, peut-être aurait-il tout de même fallu prévoir un principe de confidentialité d’origine réglementaire car il n’est pas certain que la confidentialité de source déontologique ait une envergure suffisante (v. en ce sens égal., M. Plissonnier, Gaz. Pal. 22 juill. 2025, p. 44). Sous ces quelques réserves, l’article 1528-3 est de bonne facture, même si l’on sait que le principe de confidentialité est actuellement menacé par le droit à la preuve, cet ogre dévoreur de secrets.

Achevant le titre consacré aux dispositions générales, l’article 1529 n’est pas d’un grand emport, sauf en ce qu’il indique que le champ de l’amiable couvre la matière fiscale. Il marque en outre la transition avec le titre II, consacré à la conciliation et à la médiation.

Conciliation et médiation

Conciliation et médiation font à présent l’objet d’une définition commune (C. pr. civ., art. 1530), là encore de peu d’intérêt normatif. Le décret abandonne d’ailleurs toute velléité de différencier ces notions autrement que par la précision que la conciliation, retenue ou déléguée, est par principe gratuite (C. pr. civ., art. 1530-1) cependant que la médiation, toujours externalisée, est en principe payante (C. pr. civ., art. 1530-2). L’article 1530-2 en profite pour énoncer les conditions nécessaires à l’activité de médiation. En guise de précision commune, il est redit que le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence (C. pr. civ., art. 1530-3).

Le titre consacré à la conciliation et à la médiation est du reste sobrement construit. Le premier chapitre est consacré à la conciliation et la médiation judiciaires, i.e. conduites au cours d’une instance et judiciairement ordonnées ; le second chapitre intéresse leurs équivalentes conventionnelles, ordinairement menées hors d’une instance ou, parfois, en cours d’instance, mais sur l’initiative des parties (i.e. non judiciairement ordonnées). On examinera ci-après la conciliation par le juge, en ce compris l’audience de règlement amiable, et la conciliation déléguée et la médiation judiciaire. S’agissant des modes conventionnels, on signalera simplement deux éléments : d’une part, lorsqu’ils sont mobilisés en cours d’instance, le délai de péremption est interrompu en cas de retrait du rôle (C. pr. civ., art. 1536-3) ; d’autre part, ils n’ont toujours aucun effet sur le cours des délais Magendie en cause d’appel, ce qui est difficilement compréhensible (C. pr. civ., art. 915-3).

Conciliation par le juge

Contrairement à ce que laisse penser une lecture rapide du décret, la conciliation judiciaire classique n’a pas disparu. En revanche, elle fait l’objet d’un traitement ordinaire et sommaire (C. pr. civ., art. 1531) en comparaison de l’audience de règlement amiable, nouvelle vedette des modes alternatifs qui trouve refuge dans la section consacrée à la conciliation par le juge.

S’agissant de l’ARA, l’innovation première est sa généralisation, qui se déduit de sa nouvelle localisation dans le code de procédure civile et de la généralité des dispositions qui lui sont consacrées. Antérieurement au décret, elle avait légalement cours au tribunal judiciaire et, depuis le décret « Magicobus I », au tribunal de commerce. Désormais, toutes les juridictions de l’ordre judiciaire pourront s’en emparer exception faite du conseil de prud’hommes (C. pr. civ., art. 1532, al. 4). Pourquoi cette exclusion ? Peut-être n’étaient-ils pas demandeurs, notamment compte tenu des modes amiables déjà intégrés à la procédure prud’homale. Peut-être le principe paritaire de la justice prud’homale en rendait-il la mise en œuvre trop compliquée (mais qu’en est-il alors du tribunal paritaire des baux ruraux ?). Quoi qu’il en soit, l’exclusion est là. Sous cette exception, pourront conduire une audience de règlement amiable le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce, le tribunal des activités économiques, la cour d’appel et même la Cour de cassation, avec quelques spécificités pour cette dernière (C. pr. civ., art. 1012). Substantiellement, l’ARA fait aussi l’objet de quelques précisions et innovations, bienvenues dans l’ensemble.

Tout d’abord, il est généralement indiqué aujourd’hui que peuvent renvoyer en ARA « le juge saisi du litige » ou celui « chargé de l’instruction » (C. pr. civ., art. 1532). La décision de convocation « interrompt le délai de péremption jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable » (C. pr. civ., art. 1532, al. 3). L’état du droit antérieur était plus compliqué : la convocation à une ARA interrompait l’instance (C. pr. civ., anc. art. 369, dernier tiret), ce qui interrompait la péremption (C. pr. civ., art. 392, al. 1er). Aujourd’hui, les choses sont plus simples : la convocation à une ARA interrompt directement le délai de péremption (v. d’ailleurs, C. pr. civ., art. 392, al. 3) sans interrompre l’instance (C. pr. civ., art. 369). Du reste, le point de redépart du délai de péremption est modifié. Avant, un nouveau délai de péremption courait à compter de « la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire » (C. pr. civ., art. 392, al. 4), ce qui n’allait pas de soi et pouvait renvoyer loin. Aujourd’hui, c’est la date de la dernière audience devant le juge chargé de l’ARA qui marque le redépart, ce qui signale en passant qu’une ARA peut être conduite en plusieurs audiences, ce qui ne pose aucun problème en soi.

Ensuite, mais toujours en fait de délais, l’article 915-3 du code de procédure civile a été judicieusement enrichi : la décision de convocation en ARA en cause d’appel interrompt les délais Magendie, l’interruption produisant effet jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé de l’ARA. C’est évidemment une bonne chose même s’il est douteux qu’une ARA soit ordonnée en cause d’appel durant les délais Magendie : les conseillers pourraient préférer attendre le dépôt des premières conclusions pour décider ensuite si une convocation en ARA est opportune. D’ailleurs, devant la Cour de cassation, ce n’est qu’après le dépôt des mémoires qu’une convocation à une ARA pourra être décidée (C. pr. civ., art. 1012, al. 4). Devant les juridictions du fond, il semble bien qu’une ARA puisse être décidée en tout état de cause.

Enfin, les règles d’assistance en cours d’ARA sont opportunément reconfigurées (C. pr. civ., art. 1532-2). Les parties comparaissent toujours en personne (C. pr. civ., art. 1532-2, al. 2) et assistées de leur avocat en procédure avec représentation obligatoire (C. pr. civ., art. 1532-2, al. 3). En revanche, en procédure sans représentation obligatoire, les règles d’assistance sont celles applicables devant la juridiction saisie (C. pr. civ., art. 1532-2, al. 4). Sont ainsi mieux respectées les spécificités éventuelles des différentes juridictions de l’ordre judiciaire en la matière.

En définitive, l’ARA en ressort généralisée et modernisée. Il reste désormais à voir l’accueil que la pratique lui réservera dans les différents endroits juridictionnels où elle peut se déployer. L’amiable décret du 18 juillet 2025 réforme par ailleurs la conciliation déléguée et la médiation judiciaire.

Conciliation déléguée et médiation judiciaire

Conciliation déléguée et médiation judiciaire font désormais l’objet d’un régime assez uniforme et plutôt libéral, décliné en trois temps : l’injonction à rencontrer un conciliateur ou un médiateur en vue d’une réunion d’information (et non, comme l’indique la sous-section pertinente, « L’injonction à la conciliation ou à la médiation ») ; la décision d’envoi en conciliation ou en médiation ; le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Nous examinerons ci-après les changements intervenus à propos de l’injonction à rencontrer un conciliateur ou un médiateur en vue d’une réunion d’information et relativement à la décision d’envoi en conciliation ou en médiation. Aucune réforme marquante ne concerne le déroulement de la conciliation déléguée ou de la médiation judiciaire, nous semble-t-il.

Injonction à rencontrer un conciliateur ou un médiateur

Il y a là plusieurs innovations notables, au-delà de la libéralisation sensible de la possibilité de prononcer de telles injonctions (M. Plissonnier, art. préc., spéc. p. 50).

Premièrement, le décret avalise la pratique de l’ordonnance à double détente ou « deux en un » (C. pr. civ., art. 1533, al. 3). Cette pratique, massivement éprouvée, consiste pour un juge à non seulement enjoindre aux parties à rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur mais également, dans l’hypothèse où l’un ou l’autre recueillerait leur consentement au processus amiable, à ordonner la conciliation ou la médiation elle-même. Précisons que le recueil du consentement délégué au conciliateur ou au médiateur doit intervenir dans le mois suivant la décision à peine de caducité (C. pr. civ., art. 1534-1, dernier alinéa).

Deuxièmement, la réunion d’information peut désormais avoir lieu à distance si le conciliateur ou le médiateur l’estime nécessaire (C. pr. civ., art. 1533-2). Qu’elle se tienne en présentiel ou à distance, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion (C. pr. civ., art. 1533-3, al. 1er), cette information n’étant pas confidentielle (C. pr. civ., art. 1533-1, al. 2).

Troisièmement et surtout, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € (C. pr. civ., art. 1533-3, al. 2). Si l’idée d’une sanction n’est pas absurde – au moins au regard du respect de l’autorité judiciaire –, le montant arrêté est vertigineux.

En soi, le quantum est classique en procédure civile : il est au même niveau en cas d’action dilatoire ou abusive (C. pr. civ., art. 32-1) ou de recours dilatoire ou abusif (v. par ex. pour l’appel, C. pr. civ., art. 559) ; il en va de même en cas de succombance du demandeur en faux (C. pr. civ., art. 305), de déni d’écriture infondé (C. pr. civ., art. 295) ou de rejet d’une demande de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime (C. pr. civ., art. 348). Comment ne pas voir, néanmoins, la différence des comportements incriminés ? Lorsqu’une personne agit de façon dilatoire ou abusive, elle encombre activement et inutilement l’arbre juridictionnel, en général avec la volonté de nuire à son adversaire. Lorsqu’elle inscrit en faux ou dénie sa signature de façon téméraire, elle encombre encore l’arbre juridictionnel tout en nuisant au crédit des écrits et de leurs rédacteurs. Lorsqu’elle demande récusation ou un renvoi pour suspicion légitime de façon téméraire là encore, elle met en cause avec frivolité la probité des gens de justice.

Mais, en l’occurrence, le justiciable refuse simplement de se rendre à une réunion d’information qui a essentiellement pour objectif, parlons vrai, d’externaliser le traitement de sa cause. Le justiciable est donc sanctionné pour refuser de désencombrer la juridiction ou, du moins, de faire preuve de mauvaise volonté à cet égard. Nos concitoyens, déjà peu intéressés à l’idée d’abonder le budget « Justice », apprécieront. Un contentieux se nouera en tout cas sur la notion de « motif légitime » qui permet d’échapper à l’amende. Si le justiciable justifie par exemple avoir toute connaissance du fonctionnement de la conciliation ou de la médiation, notamment grâce à son avocat qui lui aura par exemple remis une superbe infographie, ne devrait-elle pas échapper à l’amende civile ? Après tout, c’est une réunion d’information. Pour qui dispose déjà de l’information, elle est par définition sans intérêt. De même, si la partie justifie avoir déjà tenté une résolution amiable en vain, le risque de l’amende civile n’est-il pas conjuré ? Quoi qu’il en soit, il nous semble que cette amende civile devra être maniée avec prudence à tous égards. Exception faite de quelques radicaux, on ne doute pas que les magistrats en feront un usage avisé.

Envoi en conciliation ou en médiation

S’agissant de l’envoi en conciliation ou en médiation à proprement parler, quelques innovations sont là encore à signaler.

Tout d’abord, la décision de recourir à un conciliateur de justice ou un médiateur « interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation » (C. pr. civ., art. 1534 ; rappr. C. pr. civ., art. 392, al. 3). Quand se situe temporellement cette « issue » ? Il faut d’abord s’en remettre à l’ordonnance d’envoi en conciliation ou en médiation, qui indique nécessairement la durée de la mission confiée au tiers et donc le terme de celle-ci (C. pr. civ., art. 1534-1, 2°). Ce terme peut cependant être repoussé (C. pr. civ., art. 1534-4) ou la mission abrégée (C. pr. civ., art. 1535-5). Que l’issue corresponde au terme initialement prévu ou à un terme repoussé ou anticipé, c’est en tout cas lui qui marquera le redépart du délai de péremption, tout comme elle marquera le redémarrage des délais Magendie en cause d’appel (C. pr. civ., art. 915-3, 1°).

Ensuite et enfin, la durée initiale maximale de la mission de conciliation ou de médiation est allongée à cinq mois (C. pr. civ., art. 1534-4, al. 1), durée qui court, en conciliation, à compter de la désignation du conciliateur et, en médiation, du jour du versement de la provision (C. pr. civ., art. 1534-4, al. 2). La durée peut être prolongée une seule fois, pour une durée classique de trois mois (C. pr. civ., art. 1534-4, al. 3).

En définitive, l’amiable décret du 18 juillet 2025 procède à une reconstruction formelle et une refonte substantielle toutes deux dignes d’approbation. Le droit des modes amiable en ressort clarifié à de nombreux égards et modernisé en certains points. Quant à savoir si ces avancées normatives trouveront une traduction concrète, l’avenir le dira.

 

Décr. n° 2025-660, 18 juill. 2025, JO 19 juill.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble

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