La restitution de gains indûment perçus à l’occasion de paris sportifs en ligne

« Cette âme, c’est le jeu ; mettez bas le chapeau,
Vous qui venez ici, mettez bas l’espérance. » (A. De Musset, « Une bonne fortune », XII, in Poésies Nouvelles, 1850).

Sans doute l’âme du joueur était-elle en liesse, le 20 janvier 2021, lorsque, déclaré gagnant de paris sportifs en ligne, il reçut sur son compte plus de 110 000 €. La joie fut cependant de courte durée et l’espérance, rapidement déçue. Quelque quarante heures après le transfert des gains sur le compte bancaire du joueur, ce dernier fut informé par l’opérateur de jeux en ligne d’une erreur technique survenue dans l’appréciation des résultats. Le joueur avait malencontreusement été désigné gagnant, l’opérateur le sommait désormais de restituer l’argent. On imagine sans peine la réticence du joueur à s’exécuter. Aussi, après une vaine mise en demeure du 25 janvier 2021, le joueur est assigné par l’opérateur en restitution de la somme indûment versée.

Afin d’échapper à toute restitution, le joueur invoque les articles 1965 et 1967 du code civil, lesquels forment – avec l’article 1966 – le droit commun des jeux et paris, applicable dans les rares hypothèses non régies par des textes spéciaux. Le premier de ces articles pose le principe de l’irrecevabilité de l’action en paiement. Le gagnant ne peut exiger en justice le paiement du gain, le perdant pouvant lui opposer une fin de non-recevoir au titre de l’exception de jeu. Réciproquement, l’article 1967 du code civil neutralise l’action en restitution, empêchant le perdant de réclamer répétition de ce qu’il a volontairement payé.

Ces textes étaient-ils applicables à une action en restitution exercée par un opérateur de paris sportifs en ligne agréé par l’Autorité nationale des jeux ? La Cour d’appel de Reims ne l’a pas pensé. Selon les juges du fond, l’exception de jeu tirée de l’article 1965 du code civil ne peut être opposée à un opérateur de paris sportifs en ligne agréé dont l’activité, réglementée, est soumise à des textes spéciaux. Aussi, l’opérateur pouvait-il agir sur le fondement du paiement indu afin d’obtenir restitution des sommes versées par erreur au « faux » gagnant.

Contestant la solution rendue en appel, le joueur forme un pourvoi principal. Outre le grief, fait à l’arrêt, d’écarter l’exception d’irrecevabilité, le joueur soulève plusieurs questions relatives à la restitution de l’indu. L’erreur dans la désignation du gagnant ayant conduit au versement des gains ne constitue-t-elle pas une faute lourde faisant obstacle à l’exercice de l’action en restitution de l’indu ? Dans la négative, si l’action en restitution de l’indu peut être intentée, la gravité de la faute commise par le solvens, plus que l’importance du préjudice de l’accipiens, ne doit-elle pas être prise en compte pour moduler le montant de la restitution ?

À ces interrogations multiples s’ajoute celle résultant du pourvoi incident formé par l’opérateur de paris en ligne, lequel contestait la date retenue pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation du joueur. L’opérateur soutenait que le point de départ ne pouvait être fixé à la date du jugement de première instance, comme le retenait la cour d’appel, mais devait bien plutôt être fixé à la date du versement des gains ou, à tout le moins, au jour de la mise en demeure du joueur.

C’est à l’ensemble de ces questions que répond l’arrêt de la première chambre civile le 2 septembre 2026. Les enseignements de cet arrêt, assurément nombreux, portent sur le principe même de la restitution des gains, d’une part, et sur l’étendue de cette restitution, d’autre part.

La restitution de la somme indûment versée au « faux » gagnant de paris en ligne

L’exception d’irrecevabilité des articles 1965 et 1967 écartée

L’exception de jeu désigne la fin de non-recevoir que le perdant peut opposer au gagnant afin d’échapper au paiement de sa dette de jeu (C. civ., art. 1965), ledit perdant ne pouvant cependant pas obtenir restitution s’il s’est volontairement acquitté de ce qu’il devait (C. civ., art. 1967). C’est sur ce double fondement que le raisonnement – bancal – du demandeur au pourvoi principal s’appuyait.

L’exception de jeu, d’abord, était invoquée par le demandeur au pourvoi. Certes, il est désormais acquis que cette fin de non-recevoir, issue du droit commun des jeux et paris, ne peut être opposée dans les cas où ceux-ci ont été autorisés par la loi (au sujet du pari mutuel urbain [PMU], Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 18-13.856 P, D. 2019. 583 ; RTD civ. 2019. 397, obs. N. Cayrol ; RDC 2019. 40, obs. A. Bénabent ; CCC 2019. 30, obs. L. Leveneur), à l’instar des paris sportifs en ligne (CSI, art. L. 320-6, 6°). La Cour de cassation a, cependant, émis une réserve et admis l’opposabilité de la fin de non-recevoir « en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux » (Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 18-13.856 P, préc.). Le joueur, demandeur au pourvoi, espérait sans doute que cette réserve puisse être étendue à l’hypothèse d’une faute commise par l’opérateur, laquelle résultait d’un manquement à ses obligations de vigilance et de contrôle des paris. La Cour de cassation s’y refuse. La réserve admise en 2019 doit être strictement interprétée. Le versement par erreur du gain, quand bien même il procèderait d’une faute, ne traduit pas une méconnaissance des règles relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux.

La qualité de perdant de l’opérateur de paris en ligne ? Craignant de ne pouvoir invoquer l’exception de jeu, le joueur avait également envisagé l’application de l’article 1967 du code civil. Cet article dispose que « Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé […] ». Encore fallait-il, pour que le texte soit applicable, que l’opérateur puisse être qualifié de perdant. La Cour de cassation, assez logiquement, rejette l’argument.

L’opérateur ne prend part ni aux jeux ni aux paris, il les « organise ». Dès lors, l’action en répétition de l’opérateur ne pouvait être déclarée irrecevable sur aucun de ces deux fondements. L’exception d’irrecevabilité de l’action – en paiement ou en restitution – prévue par le droit commun des jeux et paris ne trouvait donc point à s’appliquer.

L’action en répétition de l’indu admise en dépit de la faute du solvens

Le second moyen du pourvoi principal se fondait sur les articles 1302-1 et 1302-3 du code civil pour soutenir que la faute lourde du solvens faisait obstacle à l’exercice de l’action en répétition de l’indu. En l’occurrence, le demandeur au pourvoi soutenait que le versement de gains à un joueur déclaré à tort gagnant, sans procéder, au préalable, aux vérifications et contrôles élémentaires, était constitutif d’une faute lourde, privant l’opérateur de son droit à restitution. À admettre que la qualification de faute lourde soit retenue – ce que les juges du fond ne faisaient pas – un tel raisonnement avait-il des chances de prospérer ?

Avant la réforme du 10 février 2016, des hésitations auraient pu être permises au regard de la jurisprudence passée de la Cour de cassation. La Haute juridiction avait en effet pu admettre que la faute du solvens, qui avait manqué de « prendre les précautions commandées par la prudence » (Com. 23 avr. 1976, D. 1977. 562, note G. Vermelle ; RTD com. 1976. 755, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Langes), rendait irrecevable son action en répétition. Ainsi, sans être lourde, la faute pouvait priver le solvens de son droit à restitution. Une telle solution ne s’appliquait toutefois qu’en cas d’indu subjectif et non d’indu objectif (Civ. 1re, 16 mai 2006, Bull. civ. I, n° 248) et a finalement été abandonnée (Civ. 1re, 17 févr. 2010, n° 08-19.789, Dalloz actualité, 9 mars 2010, obs. S. de La Touanne ; D. 2010. 864 , note N. Dissaux ; RCA 2010, n° 167, note L. Bloch). De sorte que, dès avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la faute du solvens ne le privait point de son droit à répétition, même lorsque l’erreur commise semblait inexcusable (Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114, Dalloz actualité, 14 oct. 2010, obs. C. Dechristé ; ibid., 19 oct. 2010, obs. B. Ines ; D. 2010. 2371 ; JA 2011, n° 432, p. 13, obs. L.T. ).

Depuis la réforme du 10 février 2016, le nouvel article 1302-3, alinéa 2, du code civil dispose que la restitution « peut être réduite si le paiement procède d’une faute ». Le texte n’envisage qu’une diminution du montant de la restitution et non une potentielle privation eu égard à la gravité de la faute. Aussi la Cour de cassation juge-t-elle sans ambiguïté que l’« action en répétition de l’indu […] est ouverte même en cas de faute lourde ou intentionnelle ». La faute lourde ou intentionnelle ne prive pas le solvens de son droit à restitution. En dépit des manquements qui pouvaient lui être reprochés, l’opérateur était donc fondé à réclamer restitution des gains malencontreusement versés.

L’étendue de la restitution

La modulation du principal en raison de la faute du solvens et du préjudice de l’accipiens

Si la faute, même lourde, ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition de l’indu, la question se pose de l’incidence de la faute sur l’étendue de la restitution.

Si le premier alinéa de l’article 1302-3 du code civil renvoie au chapitre V du titre IV pour soumettre les restitutions consécutives à un paiement indu au droit commun des restitutions, son second alinéa permet en partie d’y déroger. Il précise, en effet, que la restitution « peut être réduite si le paiement procède d’une faute » (rappr. en matière d’enrichissement injustifié, C. civ., art. 1303-2, al. 2). Cet article organise ainsi la réduction du quantum de la restitution en cas de faute commise par le solvens et offre au juge toute latitude pour moduler le montant de la restitution au regard du comportement des parties. Avant la réforme du droit des obligations, la Cour de cassation avait déjà admis la possibilité de déduire « de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens » (Civ. 1re, 17 févr. 2010, n° 08-19.789, préc.). La créance de réparation de l’accipiens se compensait alors, en tout ou partie, avec sa dette de restitution. Cette solution impliquait cependant la mise en œuvre de la responsabilité civile de droit commun et la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En faisant simplement référence à la faute, sans exiger la réunion de toutes les conditions de la responsabilité civile, l’article 1302-3 du code civil n’impose pas de passer par son détour pour moduler le montant des restitutions. La seule faute du solvens suffit à restreindre l’étendue de ses prérogatives.

Le montant des restitutions, selon l’article 1302-3 du code civil, est fonction de la gravité de la faute commise par le solvens. Est-ce à dire, dès lors, que toute prise en compte du préjudice doit être exclue de l’appréciation du montant des restitutions ? La Haute juridiction répond par la négative. Elle invoque pour ce faire le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, lequel affirme que cette nouvelle disposition doit permettre au juge « de tenir compte de la gravité de la faute pour réduire le montant des restitutions, et non pas seulement de l’importance du préjudice subi ».

La Cour de cassation en déduit que « le juge peut réduire le montant des restitutions au regard de la gravité de la faute commise par celui qui a payé et de l’importance du préjudice subi par celui qui a reçu ». Si la gravité de la faute peut être prise en compte, l’importance du préjudice, aussi. Le montant dont doivent être réduites les restitutions est, quant à lui, souverainement apprécié par les juges du fond. En l’espèce, le montant de la restitution est réduit de 5 000 €.

Pour déterminer ce montant, les juges du fond relèvent les manquements de l’opérateur qui n’a pas procédé aux vérifications élémentaires des résultats proclamés, puis soulignent la rapidité avec laquelle le joueur a été informé de l’erreur (40 heures après le versement) et précisent, enfin, le préjudice du joueur, déçu d’avoir été déclaré, à tort, gagnant d’une somme relativement importante. Faute et préjudice ont ainsi été appréciés pour déterminer le montant de la réduction de la restitution. La réaction rapide de l’opérateur, d’une part, et la faiblesse du préjudice (simple déception), d’autre part, semblent ici justifier une modulation a minima du montant de la restitution.

Le point de départ des intérêts

Le dernier apport de l’arrêt concerne la détermination du point de départ des intérêts au taux légal dans l’hypothèse de restitution d’une somme d’argent indûment versée. Formant un pourvoi incident, l’opérateur de jeux en ligne contestait la date retenue par la cour d’appel pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la restitution des gains. Les juges du fond avaient considéré que les intérêts au taux légal n’étaient dus qu’à compter de la date du jugement de première instance – solution retenue de longue date (Civ. 3e, 17 juin 1975, Bull. civ. III, n° 203) s’agissant des intérêts moratoires relatifs à une indemnité judiciairement allouée (désormais, C. civ., art. 1231-7 : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »).

L’alinéa 1er de l’article 1302-3 du code civil soumet la restitution consécutive à un paiement indu aux articles 1352 à 1352-9, c’est-à-dire au nouveau droit commun des restitutions. Si la « restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal » (C. civ., art. 1352-6), ceux-ci sont dus à compter du paiement, si la somme a été reçue de mauvaise foi, à compter du jour de la demande, si la somme a été reçue de bonne foi (C. civ., art.1352-7). S’agissant du paiement indu, la solution n’est pas nouvelle.

La rédaction de l’article 1352-7 du code civil, directement inspirée d’une disposition relative à l’avantage indûment reçu d’autrui de l’avant-projet Terré (art. 5 : « S’il y a eu mauvaise foi de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement »), reprend quasiment à l’identique l’ancien article 1378 du code civil relatif au paiement indu (« S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement »). C’est donc sans surprise que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Le point de départ des intérêts au taux légal dépend de la bonne ou de la mauvaise foi de l’accipiens, impliquant que les intérêts courent à compter du versement des gains ou du jour de la mise en demeure, mais certainement pas à compter de la date du jugement.

Si la solution de la Cour de cassation ne surprend guère, les précisions apportées – nombreuses et riches – sont bienvenues. Un avertissement aux joueurs invétérés semble cependant de mise. Tant que l’action en répétition n’est point prescrite, l’erreur dans l’attribution des gains pourra être invoquée, contraignant le joueur déclaré à tort gagnant à restituer. Dès lors, deux attitudes – extrêmes et antagonistes – semblent finalement les plus raisonnables. Dilapider rapidement l’argent si facilement gagné – et espérer une réduction conséquente du montant de la restitution eu égard à l’importance du préjudice subi du fait de la répétition – ou conserver précautionneusement les billets dans un bas de laine en attendant de pouvoir sereinement les dépenser.

À chaque joueur, son degré d’aversion au risque. Même déclaré vainqueur, l’issue du pari n’est pas certaine. « Ma foi, sur l’avenir, bien fou qui se fiera. / Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera » (Racine, Les plaideurs).

 

par Chloé Maestroni, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3

Civ. 1re, 2 sept. 2026, FS-B, n° 24-21.281

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