La révocation de la donation-partage cumulative face au remembrement des parcelles reçues par le donataire

Le remembrement des terres ne fait pas obstacle à leur restitution en nature à la suite de la révocation de la donation-partage cumulative. Le donataire doit restituer une quote-part des biens de son lot, calculée au prorata de la contribution de la donatrice à la masse globale partagée. Cette restitution porte également sur les parcelles issues du remembrement, qui remplacent juridiquement les terres initialement données par le mécanisme de la subrogation réelle. Il en résulte une indivision pouvant être partagée selon les règles du droit commun.

Dans l’affaire qui nous occupe, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur les conséquences de la révocation d’une donation-partage cumulative pour défaut de paiement d’une rente viagère, alors que les terres attribuées au donataire avaient entre-temps fait l’objet d’un remembrement. Toute la question est alors de décider si la restitution s’opère en valeur ou si, le remembrement opérant subrogation réelle, elle s’effectue en nature sur les parcelles de remplacement à proportion des droits transmis par la donatrice.

En novembre 1967, un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, et ses deux enfants (un fils et une fille). Ni la communauté, ni la succession n’ont été liquidées sur le coup. Le 12 juin 1976, la veuve consent à ses deux enfants, par acte notarié, une donation-partage cumulative des droits qu’elle détenait dans la communauté ayant existé entre elle et son mari, et de ses droits, d’un quart en usufruit, dans la succession de ce dernier, auxquels ont été réunis les biens revenant aux donataires dans la succession de leur père. Il a ainsi été fait masse de la totalité des biens ayant dépendu de la communauté et des biens propres du défunt, chacun des deux enfants recevant la moitié de ces biens.

Par ailleurs, la veuve s’est réservé l’usufruit sur certains immeubles attribués à sa fille, et a imposé à chacun de ses enfants la charge de lui servir une rente viagère annuelle égale à 60 quintaux de blé (répartis à un tiers à la charge de la fille et des deux tiers à la charge du fils en raison de l’usufruit grevant les immeubles reçus par la fille). Le 1er juillet 1991, le fils bénéficie d’un remembrement de terres agricoles sur l’ensemble des parcelles qu’il avait reçues dans le cadre de la donation-partage cumulative. En contrepartie de ces parcelles, il bénéficie de l’attribution privative d’autres parcelles situées dans la même circonscription administrative.

Il se trouve que le fils cesse d’honorer la charge dès 1979, ne versant plus à sa mère la rente viagère annuelle. Au terme d’une première procédure, le 30 juin 1998, un arrêt irrévocable a ordonné la révocation de la donation-partage en ce qu’elle porte sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de la communauté et sur le quart en usufruit des biens propres du défunt restés la propriété du donataire au jour de la publication de l’assignation introductive d’instance (soit au 7 mars 1994).

Un notaire est alors désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession du défunt sur les biens objets de la révocation. Les choses auraient pu se terminer à ce moment-là mais il n’en fut rien.

Le deuil frappe alors la famille.

D’abord, c’est la fille qui décède, le 16 juillet 2000, en laissant pour lui succéder son époux et leurs deux fils (les consorts W.).

Ensuite, c’est la mère qui, en novembre 2003, trépasse en laissant pour lui succéder son fils – avec lequel elle était en contentieux – et ses deux petits-fils venant en représentation de leur mère prédécédée. Dans ce contexte, la défunte avait pris soin de rédiger un testament authentique en date du 20 mars 2002 afin d’instituer ses deux petits-fils légataires universels de la quotité disponible. Les choses se sont éternisées, le conflit s’est cristallisé et les recours judiciaires se sont multipliés sur ces deux dernières décennies.

La situation n’ayant pas évolué d’un iota, le 28 mai 2019, les consorts W. assignent donc leur oncle en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs grands-parents ainsi que de leurs successions respectives. Les consorts W. considèrent que le partage doit intervenir en nature, et ce, en intégrant les parcelles reçues au titre du remembrement. La cour d’appel (Paris, 6 déc. 2023, n° 21/18663) rejette la demande des consorts W. tendant à un partage en nature des biens concernés par la révocation. Les juges ordonnent alors une restitution en valeur considérant que la restitution en nature était rendue impossible en l’absence des parcelles ayant fait l’objet de la donation-partage cumulative du fait du remembrement. Les consorts W. forment un pourvoi considérant que la cour d’appel, par sa décision, a violé l’article 954 du code civil, l’ancien article 31 du code rural ainsi que l’article 815-9 du code civil.

En effet, ils relèvent que la révocation de la donation-partage cumulative entraîne le retour dans le patrimoine de la donatrice des biens et droits qu’elle avait transmis, libres des charges constituées par le donataire. Les requérants estiment que le remembrement ne fait pas obstacle à cette restitution et que le donataire devait opérer la restitution des parcelles attribuées par remembrement, ces dernières se substituant aux parcelles initialement reçues dans la donation en raison du mécanisme de la subrogation réelle. En conséquence, ils considèrent que l’on ne saurait exclure leur qualité de coïndivisaires du seul fait du remembrement et ils sollicitent que les droits résultant de la révocation s’exercent, à due concurrence, sur les parcelles issues du remembrement.

La Cour était invitée à s’interroger : la révocation pour inexécution des charges d’une donation-partage cumulative impose-t-elle une restitution en nature d’une quote-part des biens reçus par le donataire, y compris des parcelles attribuées en remplacement des terres initialement données à la suite d’un remembrement ?

C’est ce pourvoi que la première chambre civile accueille partiellement dans cette décision du 30 septembre 2026.

D’abord, elle rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code civil, « la révocation d’une donation pour inexécution des charges fait rentrer les biens dans les mains du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire » (§ 10), le donataire doit restituer une quote-part des biens de son lot, calculée au prorata de la contribution de la donatrice à la masse globale partagée. En effet, « lorsque la donation constitue une donation-partage cumulative, qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant, la masse unique formée par l’ensemble de ces biens faisant l’objet d’un partage global, sans prise en considération de leur origine dans la composition des lots ».

Ainsi, la révocation de cette donation prononcée contre l’un des copartagés pour inexécution des charges « oblige ce dernier, sauf stipulation contraire, à restituer une quote-part des biens reçus, calculée au prorata de la contribution du donateur à la masse unique des biens partagés. Il en résulte une indivision entre le donateur et le donataire sur l’ensemble des biens composant le lot attribué à ce dernier, qui peut être partagée selon les règles du droit commun » (§ 11). Ensuite, la première chambre civile rappelle que selon les termes de l’article 31, alinéa 1er, du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, « les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s’exercent sur les immeubles attribués par le remembrement » (§ 12). De fait, « il en résulte que la révocation d’une donation portant sur des parcelles agricoles ultérieurement échangées contre d’autres parcelles par l’effet d’un plan de remembrement rural fait rentrer dans les mains du donateur les terres attribuées par le remembrement, subrogées aux terres données » (§ 13).

La cour d’appel ne pouvait donc pas retenir une impossibilité de restitution en nature et lui substituer une restitution. La Haute juridiction renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée, notamment pour réexaminer la restitution et les demandes indemnitaires qui s’y rattachent. Deux points fondamentaux sont donc abordés dans cet arrêt. En premier lieu, nous verrons que la Cour est venue préciser l’objet de la restitution dans le cadre de la révocation d’une donation-partage cumulative. En second lieu, l’objet de la restitution ayant été fixé, la Haute juridiction est venue préciser l’assiette de celle-ci lorsqu’est intervenue une procédure de remembrement entre la donation et sa révocation.

Là où la donation ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer au moment de la révocation

La première question est celle de l’objet de la restitution dans le cas de la révocation pour inexécution des charges d’une donation-partage cumulative. Ce type de donation a cela d’original qu’il réunit, dans le même acte, la donation de ses biens et le partage des biens provenant de la succession du parent prédécédé. L’acte étant réalisé par le seul parent survivant, la révocation pour inexécution d’une charge ne saurait priver le donataire des droits qu’il tenait de la succession du parent prédécédé. Sur le papier, cela semble simple mais dans la pratique, cela n’est pas sans poser de difficultés.

En effet, les biens ont été réunis dans une masse unique et allotis indifféremment de leur origine entre les héritiers donataires. Toute la question est de savoir comment s’opère le retour des biens donnés lorsque la donation est révoquée pour non-respect des charges. Assez logiquement la Cour considère que l’on ne peut pas, lors de la révocation, raisonner comme si chaque lot comportait deux ensembles matériellement distincts entre les biens hérités du père, d’un côté, et les biens donnés par la mère, de l’autre. La donation-partage cumulative opère un partage sans distinguer selon leur origine en raison de l’indivisibilité du partage. En effet, « chacun est censé avoir été alloti par le ou les disposants dans la même proportion que ceux-ci ont personnellement contribué à constituer la masse partagée. Même si des partis différents sont exercés dans chaque succession en cause (…), l’imputation doit donc se faire dans chacune à proportion de ce que le copartagé est censé avoir reçu de son auteur » (P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, 12e éd., LGDJ, coll. « Droit civil », 2026, n° 844).

L’article 954 du code civil prévoit que les biens objets de la donation révoquée rentrent dans les mains du donateur, libres des charges et hypothèques constituées du chef du donataire. Cependant, puisque son apport a été intégré à une masse unique globalement partagée, la Cour en déduit que ce retour doit s’opérer, sauf stipulation contraire, par une fraction indivise de l’ensemble des biens du lot attribué au donataire. Cette fraction est calculée au prorata de la contribution du donateur à la masse. Concrètement, la restitution est donc limitée à la fraction correspondant à l’apport du donateur dans la donation-partage cumulative.

La restitution s’opère à l’égard des parcelles obtenues lors du remembrement en subrogation des terres objet de la donation-partage cumulative

Si la restitution doit s’opérer sur une fraction indivise de l’ensemble des biens du lot attribué au donataire, elle ne suppose pas d’attribuer immédiatement au donateur certaines parcelles déterminées. De facto, la restitution fait naître une indivision entre le donateur et le donataire sur l’ensemble des biens composant le lot concerné et celle-ci devra être partagée selon les règles du droit commun.

L’objet de la restitution défini, la Haute juridiction devait alors déterminer si celle-ci devait s’opérer en valeur – faute pour le donataire d’être toujours propriétaire des parcelles données – ou en nature – en restituant les terres obtenues par substitution desdites parcelles lors du remembrement qui a opéré une subrogation réelle. C’est cette seconde voie qu’emprunte la première chambre civile.

Le remembrement rural est une opération de redistribution des parcelles destinée à regrouper des terres morcelées et dispersées pour faciliter leur exploitation. Le remembrement est une réorganisation foncière, une redistribution collective de la propriété foncière qui opère des transferts de propriété. Ainsi, les terres attribuées par l’opération remplacent, en principe, les terres apportées par un mécanisme de subrogation réelle.

La Cour déduit le caractère subrogatoire du remembrement de l’article 31, alinéa 1er, de l’ancien code rural dans sa version applicable au remembrement intervenu en 1991 (à noter, ce principe a été repris, dans des termes quasi identiques, à l’art. L. 123-13 c. rur.). En effet, selon ce texte, les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s’exercent sur les immeubles attribués en remplacement. La jurisprudence a d’ailleurs rappelé que le remembrement opérait un transfert d’origine légale des droits réels sur les nouvelles parcelles (Civ. 3e, 25 mars 1992, n° 89-21.866). Comme le souligne l’avocate générale, cet arrêt permet d’affirmer qu’une « subrogation réelle s’opère de plein droit entre l’immeuble remembré et l’immeuble attribué par le remembrement ».

Le changement de parcelles n’interrompt donc pas la continuité juridique des droits : ils sont reportés sur les terres reçues par remembrement. L’avocate générale, se fondant sur une décision du Conseil d’État (CE 27 mai 1987, n° 60053), souligne que les parcelles nouvelles ne sont pas étrangères aux anciennes mais en constituent la contrepartie dans une opération légale de redistribution foncière. Cette continuité explique que les droits puissent changer d’assiette plutôt que s’éteindre (avis, p. 13).

Ce point réglé, la Cour en déduit que, lorsque les terres données ont été remplacées à l’occasion d’un remembrement, ce retour porte sur les terres nouvellement attribuées, « subrogées aux terres données ». Le remembrement ne constitue pas un obstacle à la restitution, précisément parce que les nouvelles parcelles se substituent aux anciennes. La restitution doit donc s’effectuer en nature au profit de l’indivision successorale, sous la forme d’une quote-part portant notamment sur les parcelles de remplacement. Ainsi, contrairement au raisonnement retenu par les juges du fond, la restitution ne suppose pas que le donataire possède encore les parcelles matériellement identiques à celles reçues lors de la donation.

La subrogation réelle permet de reporter la restitution proportionnelle sur les nouvelles parcelles attribuées par le remembrement mais n’opère pas de modification de la proportion à restituer, qui reste calculée en fonction de la contribution de la donatrice à la masse globale partagée. La restitution porte ainsi en nature sur une quote-part des parcelles de remplacement, et non sur leur totalité. Il en résulte une indivision sur ces parcelles, susceptible d’être ensuite partagée selon les règles du droit commun. Une clarification utile et qui ne manquera pas d’intéresser les notaires en charge de la rédaction des donations-partages cumulatives et de leurs suites.

 

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

Civ. 1re, 30 sept. 2026, FS-B, n° 24-12.998

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