La saga AXA encore : les juges du fond font de la résistance

Sans surprise, la Cour de cassation reprend mot pour mot la solution déjà dégagée et plusieurs fois répétée au sujet de la validité de la clause d’exclusion de garantie insérée dans les contrats « multirisque professionnelle » d’AXA. Le raisonnement par l’absurde tenu par la cour d’appel n’aura pas suffi à faire vaciller les juges du droit, la clause est valable. On peine à voir ce qui pourrait le faire désormais bien que cette décision dénote une certaine volonté de résistance de la part des juges du fond.

Le retour de la clause d’exclusion de garantie AXA. Le contentieux de la validité de la clause d’exclusion de garantie contenue dans les contrats d’assurance « multirisque professionnelle » proposés par la compagnie AXA peu avant la crise de la covid-19 est désormais bien connu. L’arrêt ici rapporté ne fait en effet que s’ajouter à une longue série de décisions rendues depuis la « salve d’arrêts » initiale du 1er décembre 2022 (Civ. 2e, 1er déc. 2022, 4 arrêts, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343 et n° 21-15.392, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2022. 2222 ; ibid. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ) par laquelle la Cour de cassation déclara la clause d’exclusion de garantie valable au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle serait – cela nous semble toujours aussi discutable – formelle et limitée. La solution a été depuis lors réitérée avec constance passant de la salve au véritable tir de barrage (Civ. 2e, 19 janv.2023, nos 21-21.516 et 21-23.189 P, Dalloz actualité, 2 févr. 2023, obs. J. Delayen ; D. 2023. 176 ; ibid. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; AJDI 2023. 422 ; ibid. 393, point de vue R. Bigot et A. Cayol ; 25 mai 2023, n° 21-24.684, n° 21-23.805, n° 22-16.480, n° 22-16.479, n° 22-15.935, n° 22-15.936 et n° 22-15.826 [7 arrêts] ; 15 juin 2023, n° 22-12.986, n° 22-12.987 et n° 22-14.380 [3 arrêts] ; 6 juill. 2023, n° 22-12.830, n° 21-24.037, n° 21-24.039, n° 22-15.825, n° 22-13.889, n° 22-12.988, n° 21-25.922, n° 21-25.923, n° 22-16.759, n° 22-11.232 et n° 22-16.928 [11 arrêts]). L’arrêt du 7 novembre 2024 va exactement dans le même sens. À son sujet, tant le contexte de l’affaire que la solution rendue nous semblent aujourd’hui d’une parfaite banalité, ce qui explique très certainement que la solution rapportée n’aura pas les honneurs d’une publication au Bulletin. Plus intéressant nous semble être le constat d’une certaine résistance des juges du fond qui n’abandonnent pas l’idée de faire fléchir les juges de la Cour de cassation. 

Banalité de l’espèce. L’affaire présente en effet bien peu d’originalité. Un restaurateur souscrit le 7 janvier 2016 auprès de la société AXA un contrat d’assurance le garantissant notamment contre les « pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré » et ce, « lorsque les deux conditions suivantes sont réunies » à savoir, d’une part, que « la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même » et que, d’autre part, « la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ». On reconnaîtra ici la même formule que celle exposée dans les précédentes décisions (v. ainsi, Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-12.830 ; 25 mai 2023, n° 21-24.684, inédit ; 15 juin 2023, n° 22-12.986 ; 19 janv. 2023, n° 21-21.516, Dalloz actualité, 2 févr. 2023, obs. J. Delayen ; D. 2023. 176 ; ibid. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; AJDI 2023. 422 ; ibid. 393, point de vue R. Bigot et A. Cayol ; 1er déc. 2022, n° 21-19.341, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2022. 2222 ; ibid. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ). De même, et à nouveau exactement dans les mêmes termes (v. les mêmes décisions), le contrat comporte une clause d’exclusion selon laquelle « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». C’est encore une fois de manière tout à fait connue que l’assureur se fonde sur cette clause pour refuser le jeu de la garantie au restaurateur pour les pertes subies suite aux mesures de confinement décidées pour contrer la propagation du virus de la covid-19 à compter du 15 mars 2020.

Banalité de la solution de la cour d’appel. Comme pour les décisions précédentes, la cour d’appel donne raison à l’assuré en déclarant non écrite la clause d’exclusion de garantie en ce qu’elle ne serait ni formelle ni limitée (à nouveau, ce raisonnement en deux temps est tout à fait semblable à celui mis en œuvre dans les différents arrêts de cour d’appel relatés dans les décisions précédemment citées). Elle estime donc, d’abord, que la clause n’est pas formelle. Selon les juges, si la clause d’exclusion ne vise pas expressément le terme « épidémie », l’emploi de l’expression « pour une cause identique » renvoie nécessairement aux termes employés par la clause de définition de la garantie. Or, le terme n’y est pas plus défini. Par effet de renvoi, l’imprécision de la première clause conduit à une imprécision de la clause d’exclusion. La cour d’appel estime, ensuite, que la clause n’est pas limitée car l’expression « autre établissement » renverrait à toute forme de lieu dans lequel une activité serait exploitée quelle que soit sa forme et quelle que soit l’activité exploitée. La seule limite, le département, ne serait pas suffisante dès lors qu’il constitue un territoire géographiquement étendu au sein duquel exerce un nombre important d’établissements.

Banalité de la solution rendue. Malgré la pertinence apparente de ce raisonnement, l’arrêt de la cour d’appel est, sans grande surprise, cassé sur ces deux points. Ainsi, après avoir rappelé, d’une part, le principe selon lequel « une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation », la Cour précise « que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme "épidémie" était sans incidence sur la compréhension, par l’assurée, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait ». Autrement dit, comme nous le savons, la Cour de cassation se contente de constater, d’une part, que le terme « épidémie » ne figure pas dans la clause d’exclusion mais dans la clause de définition de la garantie et, d’autre part, que le sujet principal de la clause d’exclusion est la situation dans laquelle un autre établissement serait fermé pour les mêmes raisons. C’est ainsi que la technique du renvoi permet d’échapper utilement à l’interdiction des clauses d’exclusion non formelles. D’autre part, s’agissant du caractère limité de la clause d’exclusion, la Cour rappelle le principe selon lequel « une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire » pour en déduire que « la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liées à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance ». En d’autres termes, en réduisant ainsi l’indemnisation des sinistres liés à la survenance d’une épidémie, l’assureur ne réduit pas à néant la garantie dès lors que les risques liés à la fermeture de l’établissement ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide ou d’une intoxication restent garantis. Cette solution, dans son ensemble, est très clairement une reprise des différentes décisions rendues antérieurement par la Cour de cassation (v. à nouveau, les arrêts cités en ex.). Elle est devenue d’une telle banalité que le pourvoi en cassation n’aura eu qu’à les reprendre mot pour mot sans d’autres efforts de justification pour convaincre (v. le parfait décalque entre les termes employés par le pourvoi et la solution de la Cour).

Originalité du raisonnement de la cour d’appel mais échec du raisonnement par l’absurde. Si originalité il y a dans cette décision, elle est très certainement à trouver du côté de l’argumentation employée par les juges du fond. En effet, ces derniers s’emparent de l’argumentation même de la société AXA pour la retourner au profit d’un discours en faveur d’une annulation des clauses d’exclusion de garantie. C’est d’abord pour justifier le caractère formel de sa clause qu’AXA a pu prendre l’exemple d’« une épidémie de légionellose, de listériose ou de grippe aviaire [qui] a pu n’entraîner la fermeture que d’un seul établissement ». Or, la cour d’appel souligne à juste titre qu’il ne s’agit là que de « cas d’espèce » qui interdisent toute forme de généralisation. On ajoutera qu’il nous semble que parler d’épidémie en ce qui concerne la légionellose ou la listériose, c’est-à-dire de maladies liées à un manque d’entretien ou d’hygiène, nous semble discutable. C’est ensuite l’argument développé par la société AXA pour démontrer le caractère limité de la clause qui est retourné par la cour d’appel. Ainsi, d’après les juges, « vouloir démontrer que la clause d’exclusion de garantie peut jouer dans quelques cas hypothétiques, revient à démontrer que cette clause d’exclusion vide la garantie de sa substance, car si cette notion ne signifie pas la privation de l’assuré de toute garantie, elle en restreint l’application à une catégorie très limitée de préjudices, ce qui revient pratiquement à annuler la garantie souscrite ». Cette argumentation par l’absurde avait de quoi convaincre. Elle n’emportera malheureusement pas la conviction de la Cour de cassation.

Une suite à la saga AXA ? Cette décision nous semble toujours aussi discutable. Suivant en cela la technique de la cour d’appel, nous avancerons ici deux arguments supplémentaires (pour le reste, v. J. Delayen, Bis repetita en matière d’assurance pertes d’exploitation sans dommages : les juges au carrefour des opportunités », Dalloz actualité, 2 févr. 2023). Le premier est qu’il nous semble qu’il y a une contradiction fondamentale entre le fait d’interdire d’abord toute référence à la clause de définition de la garantie pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion alors que, s’agissant de son caractère limité, les juges du droit acceptent le principe d’un tel renvoi. Par ailleurs, il nous semble que les risques ainsi visés ne relèvent pas de la même nature. On comprend tout à fait qu’une intoxication, un meurtre, un suicide et même une maladie contagieuse (de type hivernal) puisse ne toucher par principe qu’un établissement et que, dans la mesure où plus d’un établissement serait touché, la situation sortirait du cadre normalement attendu (le meurtre se transforme en tuerie de masse ou en terrorisme, le suicide en suicide collectif et organisé, l’intoxication en problème généralisé sur la provenance des matières premières…), justifiant de ce fait une clause d’exclusion de garantie. Mais ce raisonnement ne tient pas pour l’épidémie. Il est de l’essence même de celle-ci que de toucher une grande variété de personnes et d’établissements.

Quelle que soit la pertinence de l’argumentation la décision commentée montre, s’il en était encore besoin, combien les juges du droit seront difficiles à convaincre. Mais elle montre surtout que les juges du fond ne désarment pas et cherchent encore, après au moins vingt-six cassations prononcées, à notre connaissance, depuis 2022 (l’arrêt commenté en constitue la 27e) sur des affaires portant sur la clause AXA, à faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation. La bataille n’est peut-être pas encore terminée…

 

Civ. 2e, 7 nov. 2024, F-D, n° 23-10.975

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