La validité de l’avis d’inaptitude du salarié délivré au terme d’une visite médicale non sollicitée par lui

L’inaptitude du salarié, qui justifie son licenciement en cas de maintien gravement préjudiciable à sa santé dans un emploi, peut être constatée à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail en application de l’article R. 4624-34 du code du travail. Dans ces conditions, l’identification de la personne à l’initiative de la visite médicale est sans importance, dès lors que les conditions prévues par l’article R. 4624-42 du code du travail sont respectées.

Quoique le contrat de travail s’exécute pendant une durée peu ou prou longue, plusieurs évènements peuvent advenir au cours de son exécution, provoquant sa suspension, voire son extinction. L’arrêt de travail en constitue un exemple topique : l’exécution du contrat demeure suspendue (C. trav., art. L. 1226-1 s., pour les accidents et maladies d’origine non professionnelle ; C. trav., art. L. 1226-7, pour les accidents du travail et maladies professionnelles) ; son extinction par la voie du licenciement requiert un avis d’inaptitude assorti d’une impossibilité de reclassement, d’une mention d’un maintien gravement préjudiciable à sa santé dans un emploi ou d’une mention d’un état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l’emploi (C. trav., art. L. 1226-2-1, al. 2, pour les accidents et maladies d’origine non professionnelle ; C. trav., art. L. 1226-12, al. 2, pour les accidents du travail et maladies professionnelles). Toutefois, le licenciement est-il subordonné à une visite médicale sollicitée par le salarié ? En d’autres termes, l’initiative de la visite médicale enserre-t-elle le bien-fondé du licenciement pour inaptitude ? La Cour de cassation vient de répondre à ces questions dans un arrêt rendu le 11 mars 2026.

En fait, un salarié a été placé en arrêt de travail de manière continue à partir du 21 avril 2015. Une première visite médicale a été organisée avec le médecin du travail le 16 janvier 2018, puis une seconde le 31 janvier 2018, au cours de laquelle le salarié a été déclaré inapte à tout poste, après étude de postes dans l’entreprise. Nul ne contestait que l’avis d’inaptitude indiquât que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé. L’employeur l’a finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2018.

C’est dans ces circonstances que le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont fait droit à ses demandes mais, sur appel de l’employeur, la cour d’appel les a rejetées. En effet, cette dernière a considéré que le médecin du travail, dès le 16 janvier 2018, avait été saisi par le salarié dans le cadre d’une visite de reprise, destinée à apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son emploi. Or, le salarié soutenait que la visite du 16 janvier 2018 était une visite de pré-reprise à son initiative, mais que la visite du 31 janvier 2018 avait eu lieu à l’initiative de l’employeur, qui ne pouvait faire une demande de visite de reprise tant que l’arrêt de travail était toujours en cours, de sorte que le licenciement prononcé sur le fondement d’une visite organisée dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié s’est naturellement pourvu en cassation, faisant valoir qu’en cours d’arrêt de travail pour maladie, seul un examen médical réalisé à la demande du salarié peut mettre fin à la suspension du contrat de travail et conduire au constat de son inaptitude médicale à son poste de travail. Au cas d’espèce, le médecin du travail, lors de la visite médicale organisée à la demande du salarié le 16 janvier 2018, ne s’était pas prononcé sur l’aptitude de celui-ci et la visite médicale du 31 janvier 2018, durant laquelle le médecin du travail avait émis l’avis d’inaptitude, n’avait pas été demandée par le salarié. Le second moyen se prévalait d’une cassation par voie de conséquence, la censure prononcée sur le fondement du premier devant provoquer de plano celle du chef du dispositif de l’arrêt ayant rejeté la demande formée au titre du préavis, et d’une violation des articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail, en raison d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En apparence fondé, ce moyen a été rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle a approuvé les juges du fond qui ont considéré, à juste titre, que la première visite, organisée le 16 janvier 2018, ne constituait pas une visite de pré-reprise mais bien une visite de reprise sollicitée par le salarié, dès lors que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l’article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l’employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l’issue de cette visite. En conséquence, le licenciement pour inaptitude respectait les dispositions issues de l’article R. 4624-42. Le second moyen, fondé sur une cassation par voie de conséquence (C. pr. civ., art. 624) et sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne pouvait davantage être accueilli par la Cour régulatrice, le premier moyen ayant été rejeté et le licenciement dit bien fondé.

L’organisation au minimum d’une visite médical

Le code du travail institue plusieurs visites médicales au profit du salarié. Primo, celui-ci bénéficie d’une visite d’information et de prévention lors de son embauche, puis renouvelée selon une périodicité maximale de cinq ans (C. trav., art. R. 4624-10 s.). Secundo, le salarié, l’employeur ou le médecin du travail peut demander l’organisation d’une visite médicale (C. trav., art. R. 4624-34). Tertio, une visite de pré-reprise peut être accordée aux travailleurs en arrêt « en vue de favoriser le maintien dans l’emploi » (C. trav., art. R. 4624-29). Quarto, une visite de reprise a lieu dans des conditions strictes, telles qu’une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (C. trav., art. R. 4624-31). L’article R. 4624-32, 4°, du code du travail énonce que la visite de reprise peut permettre l’émission d’un avis d’inaptitude. Cette prescription suppose-t-elle que l’avis d’inaptitude ne puisse être délivré qu’à l’issue d’une visite sollicitée par le salarié ?

Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que l’article R. 4624-42 du code du travail énonce que « le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

  • 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
  • 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
  • 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur».

Partant, le texte ne requiert pas expressis verbis une visite médicale demandée par le salarié pour la délivrance de l’avis d’inaptitude, mais seulement la tenue d’un examen médical de l’intéressé, à telle enseigne que la Cour de cassation a jugé que « le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail » (Soc. 24 mai 2023, n° 22-10.517 B, Dalloz actualité, 7 juin 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1015 ; ibid. 1538, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; RDT 2023. 710, chron. M. Véricel ; ibid. 2024. 104, chron. M. Abry-Durand ; 10 déc. 2025, n° 24-15.511 B, Dalloz actualité, 19 déc. 2025, obs. S. Norval-Grivet). Pour sa part, la doctrine considère non moins que l’article R. 4642-42 du code du travail pose l’intervention du médecin comme unique condition (M. Véricel, Constatation de l’inaptitude et reclassement du salarié inapte, RDT 2023. 710 ). En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l’article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l’employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l’issue de cette visite. Il s’ensuit que la condition d’une visite médicale avait été respectée, si bien que l’arrêt était légalement justifié, comme l’a justement retenu la chambre sociale de la Cour de cassation.

L’identification inopérante de la personne à l’initiative de la visite

C’est, dès lors, vainement que le demandeur au pourvoi formulait un grief à la cour d’appel, aux motifs, d’une part, que la visite médicale organisée à la demande du salarié le 16 janvier 2018 ne constituait pas une visite de reprise mais de pré-reprise et, d’autre part, que la visite médicale du 31 janvier 2018, lors de laquelle le médecin du travail avait émis l’avis d’inaptitude, n’avait pas été demandée par le salarié. Ce grief manquait, à n’en pas douter, en droit.

Certes, le pourvoi soutenait-il, à bon droit, que le médecin du travail n’avait pu déclarer le salarié inapte après la visite organisée le 16 janvier 2018, laquelle ne constituait qu’une visite de pré-reprise. Nonobstant certains points de vue contraires (M. Véricel, préc.), il est d’ordinaire admis que nul avis d’inaptitude ne peut être délivré à l’issue de la visite de pré-reprise (Rép. trav., Maladie et inaptitude médicale, par B. Géniaut, n° 106 ; J.-Cl. Travail Traité, par E. Jeansen, fasc. 28-20, n° 76 ; S. Rioche, Les visites médicales organisées au profit des salariés, JCP S 2024. 1094), ce que la Cour de cassation a jugé (Soc. 28 janv. 1998, n° 94-45.079, inédit ; 6 févr. 2008, n° 06-46.437, inédit) et le ministère du Travail a indiqué (Circ. DGT n° 13, 9 nov. 2012, art. 3.2.3, p. 62).

Mais une telle critique ne pouvait provoquer la censure au regard de la seconde visite médicale organisée le 31 janvier 2018. En effet, l’initiative de la visite médicale de reprise n’exerçait aucune influence sur la régularité de l’avis d’inaptitude.

Contrairement à ce que prétendait le demandeur au pourvoi, le code du travail ne requiert pas que l’avis d’inaptitude, pour être régulier, soit délivré au cours d’une visite sollicitée par le salarié (en ce sens, v. M. Véricel, art. préc. ; pour un ex. de visite de reprise à l’initiative de l’employeur, v. Soc. 10 déc. 2025, n° 24-15.511, préc.). Par conséquent, il était, en fait, inopérant que la visite du 31 janvier 2018 n’eût pas été demandée par lui. Cette visite constituant une visite de reprise, dont l’employeur avait été informé et à l’issue de laquelle le salarié avait été déclaré inapte, la procédure de délivrance de l’avis d’inaptitude était indubitablement régulière : l’arrêt attaqué n’encourait rien moins que le grief formulé par le demandeur au pourvoi.

En définitive, après avoir jugé que la visite de reprise peut avoir lieu à tout moment, la Cour de cassation a jugé que l’avis d’inaptitude peut être délivré au terme d’une visite médicale non sollicitée par le salarié. Le libéralisme en la matière, permis par les textes réglementaires, est de mise sur la forme de l’inaptitude. Et, sur le fond, il ne faut pas oublier qu’en l’absence de contestation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, l’avis s’impose aux parties (Soc. 9 oct. 2001, n° 98-46.144 P, Dr. soc. 2002. 217, obs. J. Savatier ; 16 sept. 2009, n° 08-42.212 P, Dalloz actualité, 23 sept. 2009, obs. B. Ines ; D. 2009. 2285 ; Dr. soc. 2009. 1190, note J. Savatier ; 7 déc. 2022, n° 21-23.662 B, Dalloz actualité, 6 janv. 2023, obs. C. Couëdel ; D. 2022. 2227 ; ibid. 2023. 408, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue, D. Le Corre et M.-A. Valéry ).

 

par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Soc. 11 mars 2026, F-B, n° 24-21.030

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