L’accès des ressortissants étrangers aux prestations en nature de l’assurance maladie/maternité conditionné à la régularité de la résidence

Le ressortissant béninois salarié en France ne peut obtenir le rattachement de sa conjointe, entrée sous visa de court séjour, à son régime de sécurité sociale en qualité d’ayant droit sur le fondement de l’ancien article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, faute pour celle-ci de justifier d’une résidence régulière en France. La condition de résidence posée par la Convention franco-béninoise de sécurité sociale de 1979 doit, en effet, s’entendre à la lumière de la Convention bilatérale de circulation et de séjour de 1992, d’une résidence régulière conformément au droit national.

L’articulation des conventions bilatérales de sécurité sociale qui lient la France avec les textes nationaux constitue l’une des questions les plus délicates du droit de la protection sociale internationale. Elle s’avère encore plus sensible lorsqu’elle touche à l’accès des étrangers aux prestations sociales ; un sujet qui cristallise les tensions. La décision rendue le 4 juin 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en offre une illustration particulièrement instructive. Un ressortissant béninois exerçant une activité salariée en France avait sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne le rattachement de son épouse en qualité d’ayant droit à compter de juin 2013 ainsi que la prise en charge des frais médicaux liés à la maternité de celle-ci, engagés du 6 au 11 juin 2013. La caisse a rejeté cette demande au motif que l’épouse était entrée sur le territoire français le 31 mai 2013 munie d’un simple visa de court séjour. Le ressortissant a alors saisi les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. L’affaire a donné lieu à une première décision de la Cour de cassation en 2020 qui a débouté l’assuré de sa demande (Civ. 2e, 9 juill. 2020, n° 19-10.120). La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi le 17 février 2023, a une nouvelle fois débouté l’assuré de ses demandes. Fidèle à sa première décision, la Haute juridiction, dans l’arrêt commenté, nous offre une belle leçon de droit international privé en faisant preuve d’une pédagogie suffisamment aboutie pour être soulignée et explicitée.

La supériorité des textes internationaux 

L’article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’applicable au litige, prévoyait que « les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ». L’article D. 161-15 du même code listait les titres et documents attestant de la régularité de la résidence en France. Il s’agissait notamment d’une carte de résident (1°), d’une carte de séjour temporaire (2°) ou d’une autorisation provisoire de séjour (8°). En l’espèce, l’épouse du requérant était entrée en France le 31 mai 2013 avec un visa court séjour et ne disposait donc pas d’un de ces titres. Les textes (et les faits) étant assez limpides, la Cour de cassation aurait pu se contenter de les citer et de les appliquer pour régler le litige qui lui était soumis. C’est d’ailleurs ce qu’elle avait fait la première fois qu’elle s’était penchée sur cette affaire en 2020 (Civ. 2e, 9 juill. 2020, n° 19-10.120, préc.).

Mais le requérant se prévalait d’une convention internationale, la Convention franco-béninoise de sécurité sociale du 6 novembre 1979. Selon lui, elle garantissait aux ayants droit béninois les mêmes droits qu’aux ressortissants français sans condition de régularité du séjour, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale. Or, en vertu de l’article 55 de la Constitution, ce texte international a une valeur supérieure à la loi ordinaire. La convention primant sur la loi, les préconisations de l’ancien article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale ne devaient pas s’appliquer. Si la Cour de cassation s’était contentée de mettre en œuvre les textes internes (dont l’art. L. 161-25-2 CSS, alors en vigueur malgré toute sa limpidité), elle aurait appliqué une loi ordinaire contre une convention internationale. Cela aurait constitué une violation de l’article 55 de la Constitution. Elle a donc analysé les textes internationaux pour se prononcer. Ce faisant, la Haute juridiction muscle l’argumentation qu’elle avait soutenue en 2020 pour contrer toute attaque sur ce point.

L’articulation entre deux textes internationaux de même rang 

La Cour de cassation part d’un constat simple. La France est liée au Bénin par deux conventions bilatérales distinctes. La première, la Convention générale de sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979 (publiée par le décr. n° 81-832 du 4 sept. 1981), pose un principe d’égalité de traitement entre ressortissants français et béninois en matière de sécurité sociale, au bénéfice de ces derniers et de leurs ayants droit « résidant en France ». La seconde, la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 décembre 1992 (publiée par le décr. n° 94-971 du 3 nov. 1994), régit, quant à elle, les conditions dans lesquelles les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des États contractants peuvent le rejoindre sur le territoire de l’autre État. Or, la Cour rappelle, en l’espèce, qu’en vertu de l’article 55 de la Constitution, les deux conventions ont la même valeur dans l’ordre juridique interne. De surcroît, elle constate qu’elles sont conclues entre les mêmes parties et estime que leurs stipulations sont conciliables entre elles. Elle en conclut qu’aucune ne prime sur l’autre mais que leur lecture doit être combinée. En effet, lorsque deux textes de même rang peuvent être interprétés de manière à ne pas se contredire, le juge doit les concilier plutôt qu’en écarter un (CJUE 19 déc. 2013, Nipponkoa Insurance, aff. C-452/12, Dalloz actualité, 17 janv. 2014, obs. F. Mélin ; D. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD com. 2014. 455, obs. P. Delebecque ).

L’application de la condition de régularité du séjour 

De la combinaison des deux conventions, la Cour de cassation retient que « la condition de résidence en France de l’ayant droit du ressortissant béninois, posée par la première, pour le bénéfice de la législation de sécurité sociale doit s’entendre, en application de la seconde, d’une résidence régulière au sens de la législation sur le séjour des étrangers en France ». Dit autrement, la notion de résidence en France de la Convention de 1979, lue à la lumière de la Convention de 1992, implique une condition de régularité. L’article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale qui le prévoyait ne faisait alors que concrétiser cette exigence. En l’espèce, l’épouse du ressortissant béninois, assuré social, était munie d’un visa de court séjour ce qui ne confère pas une résidence régulière au sens de l’article D. 161-15 du code de la sécurité sociale. Elle ne pouvait donc pas bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé et de maternité.

Discussion autour de la condition de régularité de la résidence 

Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la conformité de la condition de régularité de la résidence exigée aux ressortissants étrangers hors Union européenne pour bénéficier des prestations sociales au principe d’égalité. Les Sages ont considéré « que les étrangers qui résident et travaillent régulièrement sur le territoire français et ceux qui ne satisfont pas aux mêmes conditions de régularité ne sont pas dans la même situation au regard de l’objet de la loi ; qu’au regard de cet objet les nationaux et les étrangers sont également placés dans des situations différentes ; que dès lors le grief tiré d’une rupture du principe d’égalité doit être écarté » (Cons. const. 13 août 1993, n° 93-325 DC, consid. 118, Estier, D. 1994. 111 , obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; Dr. soc. 1994. 69, étude J.-J. Dupeyroux et X. Prétot ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin ). Cette condition de régularité de la résidence est donc parfaitement conforme à la Constitution et ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement qu’elle impose. Pour autant, comme l’a parfaitement explicité Lola Isidro, la condition de régularité de séjour dans l’accès aux prestations sociales est critiquable à plusieurs égards. D’abord, il existe un lien prégnant « entre protection sociale et immigration et, avec lui, l’idée selon laquelle la limitation de la première pourrait constituer un instrument de maîtrise de la seconde, comme si la protection sociale constituait un facteur d’immigration » ce qui n’est étayé par aucune étude scientifique (L. Isidro, L’accès aux prestations sociales des personnes étrangères : persistance des discriminations, Dr. soc. 2025. 408 ). 

Ensuite, cette condition constitue « un obstacle croissant à l’accès aux droits » (L. Isidro, La République sociale et les étrangers, art. préc.) répondant à un durcissement de la politique migratoire et à un phénomène de « précarisation » du séjour des étrangers en France (A. Math, Précarisation du séjour, condition de régularité et accès aux droits sociaux des étrangers, in M. Badel et I. Daugareilh [dir.], La Sécurité sociale. Universalité et modernité, Pedone, 2019, p. 425). 

Enfin, un ressortissant étranger (hors UE) peut être en France en situation régulière sans remplir la condition de régularité de la résidence au sens du droit de la sécurité sociale. En effet, seuls certains titres ou documents attestent de cette régularité, variant, de surcroît, au regard des prestations en cause (L. Isidro, L’accès aux prestations sociales des personnes étrangères : persistance des discriminations, art. préc.). Il y a donc un décalage entre la régularité de séjour au regard du droit de l’immigration et la régularité de la résidence en droit de la sécurité sociale. C’était le cas en l’espèce ; l’épouse du ressortissant béninois et assuré social était bien en France de façon régulière puisqu’elle disposait d’un visa court séjour. En revanche, elle ne disposait pas d’un titre énoncé à l’article D. 161-15 du code de la sécurité sociale.

Une décision à portée limitée ?

Originairement, une personne qui ne travaillait pas et qui n’était donc pas affiliée à un régime de sécurité sociale pouvait tout de même prétendre à la prise en charge de ses frais, notamment si elle avait la qualité d’ayant droit de son conjoint, concubin, partenaire, ascendant ou descendant. C’est sur ce fondement que les ayants droit de ressortissants étrangers hors Union européenne pouvaient bénéficier d’une affiliation en vertu de l’ancien article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale. Mais l’émancipation des femmes et la volonté d’« universalisation » de la sécurité sociale, deux phénomènes pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre, ont conduit à une individualisation de la couverture maladie, le 1er janvier 2016, par la création de la protection universelle maladie (PUMa ; Loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 déc. 2015, JO 22 déc.). Depuis lors, toute personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle mais qui réside en France bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions prévues pour le régime général (CSS, art. L. 160-1 s.). La notion d’ayant droit majeur a alors disparu du droit de la sécurité sociale (les mineurs restant ayants droit de leurs parents). L’arrêt commenté a donc été rendu à propos d’un régime juridique abrogé. En effet, si les faits avaient eu lieu après le 1er janvier 2016, le litige aurait été tranché sous l’aune de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et non celle de l’article L. 161-25-2 alors disparu.

Cela en réduit-il pour autant la portée de l’arrêt commenté ? La réponse est négative et ce pour plusieurs raisons. D’une part, le bénéfice de la PUMa est soumis à une condition de résidence stable et surtout régulière. Ainsi, dans le cas où les faits auraient été jugés sous l’égide de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, le raisonnement de la Cour aurait été le même. D’autre part, la portée de cet arrêt dépasse le seul cadre du bénéfice de prestations en nature et de conventions franco-béninoises. La technique déployée par la Cour de cassation en l’espèce demeure intéressante en ce que d’autres prestations sont également soumises à une condition de résidence régulière (not., toutes les prestations familiales et plus généralement des prestations non contributives) et que la France est liée à d’autres États par des conventions bilatérales de sécurité sociale qui reprennent, en termes souvent voisins, le principe d’égalité de traitement au bénéfice de ressortissants résidant sur le territoire français.

 

par Jessica Attali-Colas, Maître de conférences en droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand

Civ. 2e, 4 juin 2026, FS-B, n° 23-14.835

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