L’achèvement de la réforme de l’action de groupe par l’ajustement des règles procédurales
Prenant acte de la réforme de l’action de groupe initiée par l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite « loi DDADUE »), le pouvoir réglementaire, par deux décrets des 16 et 30 juillet 2025, procède aux ajustements nécessaires des parties réglementaires de différents codes afin de mettre en conformité les règles procédurales, en particulier celles du code de procédure civile et du code de justice administrative.
À la suite de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite « loi DDADUE »), le pouvoir réglementaire est intervenu par deux décrets, en date des 16 et 30 juillet 2025, achevant ainsi l’œuvre du législateur.
Si la réforme opérée se traduit, pour partie, par une reprise de dispositions déjà existantes, elle introduit néanmoins certaines modifications. Tel est le cas de la réintroduction, dans le code de l’organisation judiciaire, de l’article L. 211-15, qui prévoit que seuls certains tribunaux judiciaires spécialement désignés seront compétents pour connaître des actions de groupe. Le décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 consacre cette évolution en rétablissant l’article D. 211-8 du même code et en fixant, au tableau X annexé, le siège et le ressort des juridictions compétentes. À cet égard, la compétence est concentrée entre huit tribunaux judiciaires : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France.
Il convient de mentionner qu’une circulaire du 1er août 2025 est venue préciser l’office du juge en cas de saisine d’une juridiction incompétente. Lorsque les parties saisissent une juridiction qui n’est pas spécialement désignée, le juge peut relever d’office son incompétence en raison de la violation d’une compétence d’attribution d’ordre public, sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile.
Cette solution s’explique d’autant plus aisément que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel en cas de saisine erronée d’une juridiction non spécialisée au profit d’une exception d’incompétence (Com. 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Dalloz actualité, 7 nov. 2023, obs. M. Barba ; ibid. 8 nov. 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 2298
, note R. Amaro
; ibid. 2268, chron. C. Bellino et T. Boutié
; ibid. 2024. 745, obs. N. Ferrier
; ibid. 2137, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; RTD civ. 2024. 198, obs. P. Théry
; ibid. 2025. 409, obs. P. Théry
; RTD com. 2024. 61, obs. M. Chagny
; Procédures 2024. Chron. 5, note E. Mazet et G. Serrano ; ibid. 2023. Comm. 315, note Y. Strickler ; JCP 2023. 1349, obs. L. Mayer ; ibid. 2024. Act. 17, note N. Mathey ; JCP E 2024. 1004, note C. Bizet ; CCC 2023. Comm. 187, note N. Mathey ; ibid. Comm. 192, note D. Bosco ; 29 janv. 2025, n° 23-15.842, Dalloz actualité, 5 févr. 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 188
; ibid. 505, obs. N. Fricero
; ibid. 1082, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
; RTD civ. 2025. 409, obs. P. Théry
; Civ. 2e, 3 juill. 2025, nos 22-23.979 et 21-11.905, Dalloz actualité, 8 juill. 2025, obs. M. Barba).
En revanche, lorsque les parties saisissent une juridiction spécialisée mais en méconnaissance des règles de compétence territoriale, il ne s’agit pas d’une compétence exclusive, donc d’ordre public (M. Barba, Saisine d’une juridiction non spécialisée en droit des pratiques restrictives : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité – Les hésitations, Dalloz actualité, 8 nov. 2023). Dans ce cas, le juge ne pourra soulever son incompétence que si le défendeur ne comparaît pas, conformément à l’article 77 du code de procédure civile, ce que confirme la circulaire du 1er août 2025.
Enfin, en cas d’appel, si les parties saisissent une cour d’appel territorialement incompétente, la Cour de cassation rappelle que les articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire consacrent une compétence d’ordre public. Le juge d’appel peut donc, dans cette hypothèse, relever d’office son incompétence (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 22-23.979, préc.).
Une observation s’impose. La réforme de l’action de groupe poursuit l’objectif d’en assurer un plus large succès. Toutefois, la concentration des contentieux peut apparaître contre-productive. D’une part, elle entraîne un éloignement géographique pour les justiciables ; d’autre part, elle comporte un risque accru d’engorgement des juridictions spécialisées.
En outre, la réforme opérée par la loi du 30 avril 2025 tend à rationaliser le traitement juridictionnel des actions de groupe en instaurant une procédure unifiée (art. 16, V). La mise en œuvre du nouveau régime suppose une adaptation à la fois législative et réglementaire. Si les dispositions législatives ont d’ores et déjà été modifiées par la loi précitée, celles réglementaires n’ont été adaptées que par le décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, lequel modifie le code de procédure civile ainsi que les parties réglementaires du code de justice administrative et du code général de la fonction publique, tout en abrogeant celles du code de la consommation, du code de l’environnement et du code de la santé publique, afin de concentrer les règles procédurales. Il convient de préciser que le décret prévoit l’application des nouvelles règles à compter de la publication de la loi du 30 avril 2025, tout en énonçant que les actions introduites avant cette date demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures du code de procédure civile et du code de justice administrative (art. 16).
En prolégomènes de l’étude des nouvelles règles, il convient d’indiquer que le décret précise les modalités de publication des actions de groupe sur le site du ministère de la Justice. Ce document comporte plusieurs mentions obligatoires : l’identité des parties, la nature du manquement invoqué, la nature des dommages allégués, les éléments permettant d’apprécier la similarité des situations des personnes concernées et non sur la nature des préjudices, qui peuvent donc différer (art. 16, I, A), la juridiction saisie (parmi les 8 spécialement désignées), ainsi que, le cas échéant, le sens des décisions rendues. Ces informations n’ont toutefois pas vocation à demeurer indéfiniment accessibles. Un effacement est prévu dans différentes hypothèses lorsque la décision a acquis force de chose jugée. En premier lieu, si la décision rejette la demande, accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance ; en deuxième lieu, à l’expiration du délai fixé par le juge du fond pour permettre au défendeur de cesser ou de faire cesser le manquement constaté ; en troisième lieu, à l’expiration du délai imparti pour adhérer au groupe (compris entre 2 mois et 5 ans). À défaut, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de l’inscription initiale, sauf renouvellement de cette dernière par la partie la plus diligente – a priori la victime – afin d’indiquer que l’instance demeure pendante devant une juridiction. Un arrêté du ministre de la Justice doit enfin préciser les conditions d’alimentation du registre par les greffes et les modalités de sa mise à jour. À travers la publicité des actions de groupe, une fonction dissuasive des comportements contraires à la loi est recherchée (J. Julien, La réforme de l’action de groupe est en cours : regard sur la proposition de loi, RDC 2023. 67).
Il convient de reprendre successivement les modifications règlementaires des différents codes.
Le code de procédure civile
Les modifications introduites apparaissent limitées dans leur portée substantielle. L’article 848 du code est désormais révisé afin de ne plus renvoyer qu’à l’article 16 de la loi du 30 avril 2025. Par ailleurs, la section 1 du chapitre relatif à l’action de groupe est renommée « Dispositions communes », dénomination qui a pour objet d’opérer une distinction explicite avec les dispositions spéciales propres aux régimes de la cessation du manquement et de la réparation du préjudice. Enfin, l’article 849-1 est abrogé : celui-ci imposait que l’assignation comporte la présentation de cas individuels, exigence qui ne saurait une trouver place dans les dispositions communes, dès lors qu’elle ne constitue pas une condition nécessaire dans le cadre de la cessation du manquement. En outre, la procédure écrite ordinaire continue de trouver à s’appliquer.
Parmi les innovations introduites dans les dispositions communes figure la faculté désormais reconnue au président de la chambre saisie, ou de celle à laquelle l’affaire a été distribuée, ainsi qu’au juge de la mise en état, de rejeter, par une décision spécialement motivée, une action manifestement infondée ou irrecevable. L’irrecevabilité peut être relevée d’office ; toutefois, le respect du principe du contradictoire demeure, les parties devant être préalablement mises en mesure de présenter leurs observations. En tant que fin de non-recevoir, cette irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause. Devant le juge de la mise en état, elle doit être formulée dans des conclusions spécialement adressées à ce dernier (C. pr. civ., art. 791) et avant la clôture de la mise en état (C. pr. civ., art. 802). Il ne s’agit en aucune manière d’une mesure d’administration judiciaire : l’article 849-2-1, alinéa 2, prévoit expressément que la décision peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Lorsque le juge de la mise en état prononcera cette irrecevabilité, l’appel sera à bref délai, conformément aux articles 795 et 906 du code de procédure civile. Ce mécanisme, inspiré de la pratique anglo-saxonne de la motion to dismiss, vise à prévenir des actions dilatoires.
En outre, le jugement qui prononce une mesure de publicité en fixe le point de départ et la durée ; en cas d’inexécution, la mesure sera exécutée par la partie adverse aux frais de la partie à qui elle incombe, conformément aux modalités arrêtées par la décision (C. pr. civ., art. 849-2-2).
S’agissant plus spécifiquement de la cessation du manquement, l’article 849-3 est modifié : lorsque le juge désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, il n’est plus tenu de statuer par une décision spécialement motivée. D’autres ajustements rédactionnels sont également à relever. Ainsi, à l’article 849-5, le terme secrétariat est remplacé par celui de greffe. De plus, l’ancien article 849-6 devient l’article 849-9-1, ce qui conduit à une rupture dans la numérotation, car on passe de l’article 849-5 à l’article 849-7. Un tel choix peut surprendre.
En ce qui concerne la procédure de réparation des préjudices, les articles 849-11 et 849-12 du code de procédure civile ont été modifiés. L’article 849-11 prévoit désormais que l’assignation contient, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action. Une différence substantielle doit être soulignée. Avant la réforme, il s’agissait d’une nullité pour vice de forme (C. pr. civ., art. 114), laquelle supposait la réunion de deux conditions, à savoir l’existence d’un texte et la démonstration d’un grief. Cette qualification emportait une conséquence importante : l’acte introductif d’instance conservait son effet interruptif de prescription (C. civ., art. 2241). En basculant vers une fin de non-recevoir, c’est la recevabilité même de l’action qui est affectée et l’acte introductif d’instance n’a jamais interrompu la prescription, de sorte que le demandeur conserve la possibilité de réintroduire son action tant que le délai de prescription n’est pas expiré. L’article 849-12, quant à lui, précise que la fin de non-recevoir tirée d’une situation de conflit d’intérêts entre le demandeur et les personnes représentées peut également être relevée d’office par le juge. Une telle précision ne figurait pas dans la loi du 30 avril 2025.
D’autres ajustements rédactionnels sont également à mentionner. L’article 849-13 précise que le mandat donné ne vaut pas adhésion ni à l’association ni à l’organisation syndicale, ce qui permet de prendre en compte l’élargissement du cercle des demandeurs dotés de la qualité pour agir à l’organisation syndicale ; l’article 849-15 est supprimé, tandis que l’article 849-16 est simplifié ; les articles 849-18, 849-20 et 849-21 sont adaptés pour prendre en compte la loi du 30 avril 2025 sur l’exécution forcée des jugements, en prévoyant que le demandeur est créancier, sur les sommes devant être consignées à la Caisse des dépôts et consignations, à savoir la provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action ou la consignation d’une partie des sommes dues par le défendeur si le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sur le transfert de la provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action en cas de substitution.
Le code de justice administrative
Les modifications introduites apparaissent également limitées dans leur portée substantielle.
D’abord, l’article R. 77-10-1 du code est modifié afin de faire référence à l’article 16 de la loi du 30 avril 2025. Ensuite, l’article R. 77-10-3 du même code est révisé pour supprimer la publicité sur le site internet du Conseil d’État lorsqu’existe un concours entre une action individuelle et une action de groupe, la publicité étant désormais assurée par le ministère de la Justice. Par ailleurs, l’article R. 77-10-5 est lui aussi modifié : le premier alinéa n’impose plus, à peine d’irrecevabilité, de préciser dans la requête les dommages invoqués. Désormais, un deuxième alinéa prévoit que lorsque l’action tend à une réparation, la requête doit mentionner les cas individuels concernés, à peine d’irrecevabilité. Le décret vient ainsi corriger une incohérence : auparavant, le code de procédure civile prévoyait une nullité tandis que le code de justice administrative retenait l’irrecevabilité ; dorénavant, l’irrecevabilité est consacrée de façon uniforme dans les deux codes.
En outre, la sous-section 7 relative à la publicité des actions de groupe sur le site internet du Conseil d’État est abrogée, la publicité étant dorénavant centralisée par le ministère de la Justice. Cette réforme donne lieu à la création d’une sous-section 9 sur les dispositions sur le jugement prononçant une mesure de publicité qui en fixe tant le point de départ que la durée ; et qu’en cas d’inexécution, cette mesure est exécutée par la partie adverse aux frais de la partie à qui elle incombe, conformément aux modalités arrêtées par le jugement. L’article R. 77-10-13 est déplacé pour figurer parmi les dispositions générales et reprend in extenso les règles de l’article 849-2-2 du code de procédure civile.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’interdiction du conflit d’intérêts dans le cadre d’une action en réparation, l’article R. 77-10-14 ne précise pas s’il s’agit d’une faculté ou d’une obligation pour le juge, à la différence du code de procédure civile, même si une interprétation similaire demeure envisageable. Le texte indique toutefois qu’après avoir invité le demandeur à produire les éléments justifiant le respect de cette obligation, et conformément à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la juridiction peut rejeter d’office l’irrecevabilité après avoir invité les parties à présenter leurs observations (CJA, art. R. 611-7).
Par ailleurs, l’article R. 77-10-18 est simplifié, tandis que l’article R. 77-10-21 se contente désormais de renvoyer à la loi du 30 avril 2025 concernant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes allouées, à savoir la provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action ou la consignation d’une partie des sommes dues par le défendeur si le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sur le transfert de la provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action en cas de substitution (CJA, art. R. 77-10-22).
Enfin, le chapitre relatif aux actions de groupe en matière de discrimination imputable à l’employeur a été abrogé, puisqu’il n’existe plus de régime sectoriel autonome.
Le code général de la fonction publique
La réforme opérée par le décret du 30 juillet 2025 a créé un article R. 130-2 dans le code général de la fonction publique relatif aux actions de groupe en cessation du manquement intentées sur le fondement des dispositions de ce code en matière de discrimination. Désormais, le demandeur à l’action doit, par tout moyen, solliciter de l’employeur la cessation du manquement. Cette formalité constitue une mise en demeure préalable. Lorsque l’employeur n’est pas compétent pour mettre fin au manquement, il doit en informer l’auteur de la demande, lui indiquer qu’il a transmis la demande à l’autorité compétente et lui préciser la date de réception.
La demande doit ensuite être portée, dans un délai de quatre mois à compter de sa réception par l’autorité compétente, à la connaissance du comité social compétent : comité social d’administration (CGFP, art. R. 253-1, 4° bis) ; comité social territorial (CGFP, art. R. 253-7, 22°) ; comité social d’établissement des établissements publics de santé (CGFP, art. R. 253-11, 22°). Ce comité est alors appelé à se prononcer sur le projet de mesure visant à faire cesser le manquement. Notons qu’à la différence du régime prévu pour le code du travail par la loi du 30 avril 2025, le délai de transmission est ici de quatre mois, contre un mois seulement en droit du travail. Enfin, lorsque l’action concerne plusieurs candidats à un emploi, à un stage, à une période de formation en entreprise ou encore plusieurs agents publics, le délai est porté à six mois, à compter soit de la réception par l’autorité compétente, soit de la notification du rejet par l’employeur. L’article ne vise que l’action en cessation du manquement, l’action en réparation du préjudice n’étant pas mentionnée.
Aucune sanction n’est expressément prévue en cas d’inobservation de cette formalité. Le décret aurait pu saisir l’occasion d’en instituer une par analogie avec le régime de droit commun antérieur. Il demeure toutefois possible de considérer que la mise en demeure préalable constitue une condition de recevabilité de l’action. Son inobservation pourrait ainsi donner lieu à une fin de non-recevoir, susceptible d’être relevée d’office par le juge, comme le prévoyait déjà le droit antérieur.
En conclusion, le pouvoir réglementaire parachève l’œuvre du législateur en matière d’action de groupe. Toutefois, la réforme demeure inachevée : plusieurs questions n’ont pas encore été traitées, telles que les conditions d’agrément des entités qualifiées, les modalités de diffusion au public de la liste des associations agréées ou encore les mécanismes de financement de l’action de groupe par des tiers, qui doivent faire l’objet d’un décret. L’œuvre reste donc à parfaire…
Décr. n° 2025-653, 16 juill. 2025, JO 18 juill.
Décr. n° 2025-734, 30 juill. 2025, JO 1er août
par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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