L’action civile pour les infractions connexes aux infractions terroristes
La Cour de cassation précise la manière dont le juge pénal doit appréhender les constitutions de partie civile formées pour des infractions connexes à des infractions terroristes : le juge pénal n’est en principe pas compétent pour statuer sur leur recevabilité, sauf contestation expresse. En étendant aux infractions connexes le régime de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, la haute juridiction explicite le régime de l’action civile en matière d’infractions terroristes tel qu’il résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
L’action civile comporte, on le sait, deux composantes qui la rendent parfois difficile à appréhender : une composante vindicative, de participation au procès pénal, destinée à soutenir l’action publique, d’une part, et une composante réparatrice contenue dans l’article 2 du code de procédure pénale (Rép. pén., v° Action civile, par C. Ambroise-Castérot), d’autre part. Ces deux composantes sont le plus fréquemment contenues dans une seule et même action civile. Il en va différemment lorsque la victime fait le choix de dissocier la réparation de sa participation au procès pénal. C’est également le cas lorsque la réparation ne peut pas être décidée par le juge pénal statuant sur les intérêts civils, lorsqu’est en cause une infraction commise par un fonctionnaire, par exemple.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé une nouvelle hypothèse de séparation de ces composantes de l’action civile en matière d’infractions terroristes. Le premier alinéa de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que « Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction ». Le deuxième alinéa réserve l’action civile en réparation à la compétence d’une juridiction civile et écarte expressément la règle electa una via de l’article 5 du code de procédure pénale. Le dernier alinéa précise que si la juridiction répressive est saisie d’une demande en réparation du dommage causé par l’infraction terroriste, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris où siège la juridiction de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT). Cette juridiction a en effet compétence exclusive pour connaître des demandes formées sur le fondement de l’article L. 126-1 du code des assurances ainsi que sur des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme (COJ, art. L. 217-6, 3°). Il résulte de ces dispositions que la réparation est assurée par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). La finalité de cette dissociation de l’action civile est assumée par le législateur : permettre de mener les investigations et le jugement pénal à bon rythme, sans avoir à subir les décisions nécessitées par l’exercice de l’action civile, et assurer une indemnisation la plus rapide possible des dommages subis.
Cette dissociation présente néanmoins le risque d’une discordance entre la décision pénale et la décision civile. En effet, l’article L. 422-3 du code des assurances dispense expressément le juge civil de statuer, de sorte que le criminel ne tient pas le civil en l’état. Dans le Recueil annuel des études 2024, les conséquences d’une telle dissociation étaient parfaitement mises en lumière. L’assemblée plénière de la Cour de cassation avait levé une première partie des difficultés dans plusieurs décisions du 28 novembre 2025 (Cass., ass. plén., 28 nov. 2025, nos 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, Dalloz actualité, 15 déc. 2025, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2025. 2088
; ibid. 2026. 20, obs. O. Gout et S. Porchy-Simon
; AJ pénal 2026. 31, note C. Lacroix
). Elle a ainsi jugé que « la décision par laquelle une cour d’assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n’implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances ». Dans les mêmes décisions, et pour éviter toute dissonance entre la décision pénale et la décision civile, elle a défini les « critères permettant de retenir la qualité de victime d’actes de terrorisme pour l’application tant de l’article L. 126-1 du code des assurances que de l’article 2 du code de procédure pénale ».
Le sort de l’action civile exercée dans le cadre d’infractions de nature terroriste étant réglé, il restait à préciser celui de l’action exercée pour des infractions connexes. En effet, comme le relevait l’étude du recueil précitée, « selon la jurisprudence, la solidarité à laquelle sont tenues les personnes condamnées pour répondre des dommages causés par l’infraction, édictée par l’article 375-2 du code de procédure pénale, "s’applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens […] de connexité" [Crim. 31 mai 2000, n° 99-84.507] ». De cette jurisprudence découle le risque d’incompétence négative si le juge pénal et le juge civil refusent de statuer sur les infractions connexes. C’est précisément ce risque que lèvent les présentes décisions.
Le préalable : la recevabilité des pourvois
Le premier arrêt (n° 24-82.682, D. 2026. 1496
) concerne la suite des attaques de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. Plusieurs complices et auteurs d’infractions connexes ou indivisibles sont mis en accusation devant la Cour d’assises de Paris. Statuant sur les intérêts civils, la cour d’assises déclare les constitutions de partie civile recevables et condamne les accusés à réparer solidairement les dommages causés. Le pourvoi est formé par les condamnés. Le second (n° 25-81.836) concerne la suite de l’attaque de Nice. La cour d’assises spécialement composée statue de la même manière. Le pourvoi est formé par deux condamnés et des parties civiles, mais porte sur un autre objet. La cassation intervient sur un moyen relevé d’office par la chambre criminelle. La solution retenue est identique dans les deux décisions.
Avant même de trancher la question de la compétence du juge pour statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile sur les infractions connexes aux infractions terroristes, c’est la recevabilité même des pourvois qui devait être examinée. En effet, la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, dont le troisième alinéa précise expressément que la décision de renvoi devant le juge civil n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours. La voie du recours pour excès de pouvoir était donc envisageable, comme le relevait l’avocat général. La Cour de cassation retient d’ailleurs que la cour d’assises a excédé ses pouvoirs (§ 23). Mais ce qui était contesté n’était pas tant le renvoi devant le juge civil, insusceptible de recours, que la condamnation à réparer solidairement le dommage. La voie de l’excès de pouvoir n’était donc pas nécessaire pour admettre la recevabilité des pourvois.
La solution : la dissociation de l’action civile
La chambre criminelle avait sollicité l’avis de la deuxième chambre civile. Le 5 février 2026 (Civ. 2e, avis, 5 févr. 2026, n° 25-70.024), celle-ci a estimé que « les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au Tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, s’appliquent lorsque l’action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe ». C’est à cet avis que se range la chambre criminelle, dans un fructueux dialogue des juges. Le risque de l’incompétence négative est ainsi écarté, la JIVAT étant seule compétente pour statuer à la fois sur la réparation des dommages causés par les infractions terroristes, mais également sur ceux causés par les infractions qui leur sont connexes.
Le pouvoir du juge pénal est limité : la « cour d’assises, saisie d’actions civiles même dirigées contre des personnes déclarées coupables d’infractions de droit commun dont la poursuite a été jointe, n’a pas, en principe, à se prononcer sur leur recevabilité et doit se borner, au cas où des demandes de dommages et intérêts lui sont présentées, à ordonner leur renvoi devant la juridiction civile compétente » (§ 19). Une décision doit seulement être rendue dans le cas d’une contestation de la recevabilité d’une constitution de partie civile. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre que le juge civil statue pour que certaines constitutions de partie civile vindicatives soient écartées, mais il faudra pour cela une contestation expresse de leur recevabilité. Il restera à déterminer la portée de la décision du juge pénal sur la recevabilité.
La Cour de cassation ajoute que par arrêt civil, la cour d’assises doit également statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale, c’est-à-dire celles relatives aux frais exposés par la partie civile. Classiquement, cette demande suppose que la constitution de partie civile soit recevable (pour une demande fondée sur l’art. 475-1 c. pr. pén., Crim. 4 déc. 2012, n° 12-80.710).
En l’espèce, la partie civile « vindicative », dont on ne sait pas encore si elle peut obtenir réparation, peut malgré tout obtenir le paiement des frais exposés. La chose peut surprendre, mais elle est la conséquence inévitable de la dissociation procédurale d’une même action. On peut penser que dans l’hypothèse où le juge pénal saisi d’une contestation de la recevabilité d’une constitution de partie civile déclare celle-ci recevable, le juge civil pourra prendre en compte cette décision. Les critères retenus sont en effet les mêmes, comme l’avait précisé l’assemblée plénière en 2025. Mais il n’y semble pas contraint. L’autre particularité qui pourrait donner lieu à une incertitude tient à la recevabilité de la demande de paiement des frais exposés faite sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale. Si la cour d’assises estime cette demande recevable, il y aurait une contrariété difficile à surmonter dans l’hypothèse où le juge civil déclarerait irrecevable la constitution de partie civile. La situation serait donc celle d’une partie civile vindicative dont les frais auront été indemnisés par le condamné, quand le juge civil pourrait par la suite considérer qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser. Surmonter la contrariété suppose de prendre acte de la dissociation de l’action, qui n’a pas le même objet selon qu’elle est exercée devant le juge pénal ou le juge civil.
La solution adoptée mérite l’approbation. Elle vient combler une regrettable imprécision. Raisonner différemment aurait amené le juge pénal à apprécier la recevabilité d’actions civiles indemnitaires potentiellement rejetées par le juge civil. Ce risque de contrariété, qui ne disparaît pas totalement, aurait assurément été préjudiciable aux parties civiles. Or, le dispositif législatif a été conçu tout à la fois pour concentrer le procès pénal sur l’action publique et pour simplifier le parcours procédural des victimes. La Cour de cassation casse donc logiquement les décisions rendues, sans renvoi, par voie de retranchement. Elle démontre toutefois les limites de la place reconnue par le législateur à la partie civile au sein du procès pénal. Elle corrige les oublis du dispositif législatif, en ne faisant pas application de l’article 371 du code de procédure pénale devenu sans objet dans le cas présent.
L’angle mort de la décision : la recevabilité de l’action indemnitaire
Le rapporteur s’était longuement interrogé sur la recevabilité même de l’action civile dans le cas de l’association de malfaiteurs (sur les termes du débat, J. Alix, La qualification pénale au service de la constitution de partie civile : un enjeu de politique criminelle, RSC 2024. 485
). L’avocat général relevait que « l’office du juge pénal consistait à établir les qualifications pénales dont il était saisi et qu’il était incompétent pour apprécier si cette qualification était de nature à fonder le droit à indemnisation de la victime, un tel examen relevant du seul juge civil qu’il était tenu de saisir ». La Cour de cassation suit ces conclusions et n’aborde logiquement pas la question. Il appartiendra donc à la JIVAT de préciser ce point.
Les faits datent de 2015, ont fait l’objet d’une longue information judiciaire, ont abouti à une condamnation contestée par voie d’appel puis par un pourvoi en cassation : il n’est pas certain que l’objectif de simplification du parcours procédural des victimes ait été atteint pour ces infractions. Les arrêts du 9 septembre 2026 permettront tout de même la simplification pour l’avenir.
par Jean-Baptiste Thierry, Professeur à l’université de Lorraine, Institut François Geny (UR 7301)
Crim. 9 sept. 2026, FS-B+R, n° 24-82.682
Crim. 9 sept. 2026, FS-D, n° 25-81.836
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