L’appel civil et les délices du droit transitoire (bis repetita)
La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale. Lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d’appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, ne peut recevoir application la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt, selon laquelle il convient de solliciter au dispositif des conclusions d’appel l’infirmation ou l’annulation du jugement querellé.
Chacun connaît les difficultés de droit transitoire engendrées par l’arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046
, note M. Barba
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; ibid. 1353, obs. A. Leborgne
; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet
; D. avocats 2020. 448 et les obs.
; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal
; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol
). Aux termes de ce célèbre arrêt, il appartient à l’appelant de faire figurer au dispositif de ses premières conclusions d’appel une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement querellé, à peine de confirmation de ce dernier ou de caducité de la déclaration d’appel (Civ. 2e, 4 nov. 2021, nos 20-16.208 et 20-15.757, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 96
, note M. Barba
; ibid. 625, obs. N. Fricero
; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. F. Kieffer, R. Laher et O. Salati
). La nouveauté de la règle et la brutalité de sa sanction ont cependant conduit la deuxième chambre civile à l’assortir d’un différé d’application d’allure législative : lorsque l’appel est introduit antérieurement au 17 septembre 2020, la règle de procédure ne s’applique pas ; lorsque l’appel est introduit postérieurement, la règle de procédure s’applique (v. not., M. Barba, L’appel civil et les délices du droit transitoire, D. 2021. 1217
). Ce découpage temporel a très régulièrement conduit la deuxième chambre civile à annuler des arrêts d’appel ayant fait application anticipée de la règle de procédure, volontairement ou non (v. not., Civ. 2e, 20 mai 2021, nos 20-13.210 et 19-22.316, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217
, note M. Barba
; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet
; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet
; 17 nov. 2022, n° 21-18.787). Certaines configurations originales restaient cependant à traiter.
Le 13 novembre 2015, appel d’un jugement est relevé. L’appelant est débouté. Il forme un pourvoi qui s’avère victorieux et qui conduit donc à cassation et renvoi (Civ. 1re, 20 janv. 2021, n° 19-15.849, Dalloz actualité, 12 févr. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 236
; Rev. prat. rec. 2021. 25, chron. V. Valette-Ercole
). Une déclaration de saisine est régularisée. L’appelant n’observe cependant pas la règle de procédure énoncée par l’arrêt du 17 septembre 2020 : ses conclusions n’arborent, au dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement querellé. Rigoureuse, la Cour d’appel de Lyon confirme le jugement déféré en conséquence. Pourvoi est à nouveau formé et bien formé.
Qu’advient-il au cas d’une instance d’appel introduite par déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020 mais reprise, sur renvoi après cassation, par déclaration de saisine postérieure au 17 septembre 2020 ? La règle issue de l’arrêt du même jour s’applique-t-elle ? C’est la question de droit adressée à la Cour de cassation.
La deuxième chambre civile résout la difficulté en formation restreinte. Au visa des articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, elle déploie un raisonnement en deux temps suivi d’un conclusif efficace. Dans un premier temps, la Cour rappelle le contenu de la règle de procédure dégagée par l’arrêt du 17 septembre 2020 ainsi que la règle de droit transitoire qui l’assortit (§ 5). Dans un second temps, la Cour énonce classiquement que devant la juridiction de renvoi sur cassation, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que c’est la même instance d’appel qui reprend et se poursuit devant la cour d’appel de renvoi (§ 6).
Le conclusif suit : « La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale. Lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d’appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application » (§ 7).
La solution est opportune même si la réforme de la procédure d’appel pourrait bien rebattre les cartes.
L’opportunité de la solution
La solution est opportune tant sous l’angle du droit transitoire que sous celui du droit processuel, les deux étant liés.
Droit transitoire
Il est constant que la règle de procédure issue de l’arrêt du 17 septembre 2020 n’est applicable qu’aux appels introduits postérieurement à cette date. Importe donc seulement la date de la déclaration d’appel, pour les appels principaux comme incidents (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337
; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero
; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey
). Sous l’angle du droit transitoire et pour emprunter au vocabulaire internationaliste, il est donc acquis que c’est l’acte d’appel qui constitue le critère de rattachement : régularisé avant le 17 septembre 2020, la règle de procédure est neutralisée ; régularisé après, elle est appliquée.
Il est vrai que des hésitations ont existé sur la nature de la déclaration de saisine après cassation. Mais voilà longtemps que la Cour de cassation a levé ces hésitations, sa jurisprudence étant constante depuis : la déclaration de saisine n’introduit pas une nouvelle instance d’appel ; elle permet seulement la reprise de l’instance d’appel initiale atteinte par la cassation (v. not., Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-17.220). Cette particularité de la déclaration de saisine a des conséquences en termes de régime. Par exemple, celui qui saisit la cour d’appel de renvoi doit certes préciser dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués ; en revanche, l’indication des chefs de jugement critiqués ne détermine pas l’étendue de la dévolution (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-14.293, Dalloz actualité, 29 janv. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero
). La dévolution est alors autrement déterminée, par référence au dispositif de l’arrêt de cassation (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-14.293, préc., et plus réc., 2 mai 2024, n° 22-12.473, Dalloz actualité, 27 mai 2024, obs. N. Hoffschir).
Pour ce qui nous intéresse, la conséquence est mécanique : pour déterminer l’applicabilité temporelle de la règle de procédure issue de l’arrêt du 17 septembre 2020, la date de la déclaration de saisine n’importe pas ; seule importe la date de l’acte d’appel.
Technique et d’apparence imparable, ce raisonnement peut cependant paraître trop mécanique. Après tout, lorsque les raisons de la règle cessent, la règle cesse. Or, en l’occurrence, les raisons de la règle de droit transitoire ne s’effacent-elles pas lorsqu’une déclaration de saisine est régularisée après le 17 septembre 2020 ?
Il faut revenir aux raisons de la règle de droit transitoire arrêtée par la deuxième chambre civile. Pourquoi a-t-elle différé dans le temps l’application de la règle de procédure nouvellement dégagée le 17 septembre 2020 ? Pour deux raisons étroitement liées. D’une part, précisément, parce que la règle de procédure était particulièrement nouvelle : rien ne laissait fermement présager son émergence de principe ni ses modalités techniques. D’autre part, la règle de procédure était durement sanctionnée : au 17 septembre 2020, c’était la confirmation du jugement et rien d’autre (c’est l’arrêt du 4 nov. 2021 qui viendra y ajouter celle de la caducité de la déclaration d’appel).
Ces raisons ne cessent-elles pas au cas d’une déclaration de saisine postérieure au 17 septembre 2020 ? Il est vrai que dans la procédure d’appel conduite sur la déclaration d’appel initiale, avant cassation, ces raisons demeurent et justifient qu’il ne soit pas fait application de la règle de procédure dégagée le 17 septembre 2020. Mais lorsque, après cassation et renvoi, une partie régularise une déclaration de saisine postérieurement au 17 septembre 2020, cette partie semble dans d’excellentes dispositions pour respecter la règle de procédure dont elle n’ignore ni le contenu ni la sanction. De prime abord, elle peut alors parfaitement régulariser de nouvelles conclusions qui arboreront au dispositif une prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement querellé. Au fond et abstraction faite du raisonnement mécanique de droit transitoire qui ne s’attache qu’à la date de la déclaration d’appel, aucune raison impérieuse ne semble donc imposer d’alléger la tâche de l’appelant.
Pourtant, l’arrêt est digne d’approbation. D’abord parce qu’il est au service d’une certaine sécurité juridique : le 17 septembre 2020 et postérieurement, la Cour de cassation ne s’est jamais attachée qu’à la date de l’acte d’appel et rien d’autre, faisant montre d’une rare constance jurisprudentielle. Au moyen du présent arrêt, elle ne dévie pas et offre donc un îlot de stabilité que chacun appréciera. Ce d’autant qu’à la stabilité s’ajoute la simplicité : le principe qui gouverne l’application dans le temps de la règle de procédure du 17 septembre 2020 ne souffre aucune exception qui serait liée à la date d’une éventuelle déclaration de saisine postérieure. Or, cette simplicité est aussi appréciable en soi. L’arrêt est encore digne d’approbation sous l’angle du droit processuel.
Droit processuel
Pour des raisons compréhensibles (infra), l’arrêt commenté passe sous silence un élément déterminant : l’appelant pouvait-il seulement respecter la règle de procédure issue de l’arrêt du 17 septembre 2020 ? Pour cause, figure à l’article 910-4 du code de procédure civile un principe de concentration des prétentions aux premiers jeux de conclusion déposés dans les délais Magendie. Or tout laisse à penser que l’article 910-4 s’applique à la prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement querellé imposée par l’arrêt du 17 septembre 2020. De sorte que, très concrètement, l’appelant qui néglige sur ses premières conclusions de formuler une prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ne saurait régulariser son omission sur ses dernières conclusions : le principe de concentration y fera barrage, étant rappelé que dans la procédure sur renvoi après cassation, ce principe est mis en œuvre au regard des premières conclusions régularisées dans le cadre de l’instance d’appel initial (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-18.762, Dalloz actualité, 23 févr. 2023, obs. R. Laffly ; D. 2023. 76
).
Au cas présent, tout peut donc laisser à penser que l’appelant ne pouvait même pas régulariser son omission initiale, c’est-à-dire formuler une prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement querellé après avoir (légitimement) négligé de le faire dans ses premières conclusions. De ce point de vue, la censure de la Cour de cassation et la règle édictée par ses soins paraissent d’autant plus justifiées : il n’y aurait aucun sens à retenir qu’une déclaration de saisine postérieure au 17 septembre 2020 rend immédiatement applicable la règle de procédure énoncée dans l’arrêt du même jour alors même qu’en droit, l’appelant ne peut pas la respecter compte tenu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Cela étant dit, l’observateur attentif aura relevé la date de l’appel initial dans cette espèce : le 13 novembre 2015. Or, à cette époque, le principe de concentration des prétentions aux premiers jeux de conclusions déposés dans les délais Magendie n’existe pas. Il ne verra le jour qu’avec le décret du 6 mai 2017 lequel, sous ce rapport au moins, ne rétroagit d’aucune façon. Comme souvent, un problème de droit transitoire en cachait donc un autre…
En l’occurrence, l’appelant aurait donc certainement pu régulariser son omission initiale et porter sur ses dernières conclusions d’appel une prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement querellé. C’est sans doute pourquoi la Cour de cassation ne souffle mot du principe de concentration. Il n’empêche : au-delà des circonstances particulières de l’espèce, le principe de concentration des prétentions conforte la solution énoncée par la deuxième chambre civile, pour peu qu’il s’applique ratione temporis.
L’influence de la réforme
Qu’en sera-t-il au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant prétendument simplification de la procédure d’appel (sur lequel, v. M. Barba et R. Laffly, « Simplification » de la procédure d’appel, Dalloz actualité, 1er févr. 2024 ; J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours, Dalloz actualité, 12 janv. 2024 ; K. Leclère-Vue et L. Veyre, Réforme de la procédure d’appel en matière civile : explication de texte, D. 2024. 362
; N. Gerbay, Le décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile : nouveautés et points de vigilance, Procédures 2/2024. Étude 1 ; F. Loyseau de Grandmaison, Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : premiers regards sur une simplification immobile de la procédure d’appel, Gaz. Pal. 9 janv. 2024, p. 13 ; C. Bléry et N. Reichling, Quelle réforme de la procédure d’appel ?, Gaz. Pal. 16 avr. 2024, p. 38 ; C. Lhermitte, Réforme de la procédure d’appel : vous vouliez de la simplification ? Vous aurez de la lisibilité, Lexbase Droit privé, 11 janv. 2024 ; F.-X. Berger, Réforme de la procédure d’appel : une voie pavée de bonnes intentions, RLDC, 1er mai 2024, p. 24 ; L. Mayer, L. Veyre et L. Larribère, Chronique de droit judiciaire privé, JCP 2024. Doctr. 673) ? Pour mémoire, la règle de procédure du 17 septembre 2020 a été consacrée par cette réforme à l’article 954 du code de procédure civile, réécrit en conséquence. Classiquement, le décret du 29 décembre 2023 s’appliquera aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. Mais pas seulement.
L’article 16 du décret dispose qu’il est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date « et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date ». Selon toute vraisemblance, l’exécutif consacre donc la règle de droit transitoire inverse à celle retenue par la Cour de cassation, en ne s’attachant pas uniquement à l’acte d’appel mais aussi à la déclaration de saisine.
Une configuration improbable pourrait donc advenir au cas d’une instance d’appel introduite avant le 17 septembre 2020 mais reprise après le 1er septembre 2024, instance dans laquelle l’appelant manquerait d’observer la règle de procédure énoncée par l’arrêt du 17 septembre 2020. À s’en tenir à la jurisprudence présentement inaugurée par la deuxième chambre civile, il devrait s’en sortir sain et sauf. Mais à faire application de l’article 16 du décret du 29 décembre 2023, la cour d’appel ne devra-t-elle pas faire application de l’article 954 réécrit et confirmer le jugement ? C’est bien possible. Cela alors même que le principe de concentration des prétentions aux premiers jeux de conclusions, maintenu au nouvel article 915-2 du code de procédure civile, ferait barrage à une nouvelle prétention à l’infirmation ou l’annulation du jugement formulée au dispositif des dernières conclusions.
« La procédure d’appel et les délices du droit transitoire », avions-nous titré il y a quelques temps déjà (D. 2021. 1217
). Les tergiversations de droit transitoire processuel font possiblement le bonheur des commentateurs. Il est, en revanche, douteux que les plaideurs en goûtent véritablement les délices.
Civ. 2e, 23 mai 2024, F-B, n° 22-17.104
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