L’appel : un recours à usage unique
En cas d’irrégularité de la saisine de la cour d’appel, et tant que l’appel n’a pas été déclaré irrecevable, l’auteur peut former un nouvel appel s’il est encore dans le délai d’appel.
En revanche, si la déclaration d’appel est irrégulière, pour être nulle, erronée ou incomplète, l’auteur peut seulement régulariser par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure, laquelle déclaration d’appel s’incorpore à la première.
Par déclaration d’appel du 3 décembre 2019, une partie interjette appel d’un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Toulon.
Dans le cadre de cette instance d’appel, le conseiller de la mise en état est saisi d’un incident en nullité de la déclaration d’appel – pour défaut de mentions des chefs critiqués – qu’il rejette par ordonnance du 30 octobre 2020.
Entre-temps, le 28 mai 2020, l’appelante remet une nouvelle déclaration d’appel au greffe.
Sur incident, dans le cadre de ce second appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 22 octobre 2021, rejette la demande d’irrecevabilité et de nullité dont il est saisi par l’intimé. Sur déféré, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme l’ordonnance de mise en état, et déclare irrecevable la déclaration d’appel du 28 mai 2020 (Aix-en-Provence, 1re et 5e ch. réun., 26 janv. 2023, n° 21/15917).
La partie appelante porte l’affaire devant la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi (Civ. 2e, 16 avr. 2026, n° 23-12.908 P, AJ fam. 2026. 264, obs. F. Eudier
) : la première déclaration d’appel n’étant pas nulle, ni irrecevable, ni caduque, elle avait régulièrement saisi la cour d’appel qui devait alors se prononcer sur l’effet dévolutif produit par cette déclaration d’appel dépourvue des chefs critiqués, sans que l’appelant puisse former un second appel, pouvant seulement régulariser une seconde déclaration d’appel dans le délai pour conclure.
L’exception au principe de l’unicité de l’appel : la possibilité d’un second appel en cas d’irrecevabilité encourue du premier appel
Ce n’est pas nouveau, et la Cour de cassation ne fait que le rappeler ici : « En cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l’appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve d’expiration du délai d’appel, tant que le premier n’a pas été déclaré irrecevable » (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-11.490 P+B+I, Dalloz actualité, 28 oct. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 1959
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; 30 avr. 2025, n° 22-20.064 F-B, Dalloz actualité, 3 juin 2025, obs. C. Lhermitte ; D. 2025. 830
).
Sous le rappel de l’exception, se cache le principe selon lequel l’appel est un recours dont l’usage est unique.
La partie, mécontente d’un jugement qu’elle entend critiquer, le soumet à la cour d’appel, en en faisant appel.
Mais l’appel est un fusil à un coup, sans possibilité, sauf exception, d’obtenir une nouvelle cartouche.
Il en résulte que dès lors que la partie a utilisé cette voie qu’est l’appel, elle a perdu toute possibilité de refaire appel… mais pas de refaire une déclaration d’appel, comme nous le verrons.
Pour que l’appelant puisse conserver un droit d’appel, alors même qu’il a déjà exercé cette voie, les planètes doivent être dans une configuration bien précise : d’une part, la saisine de la cour d’appel doit être irrégulière et d’autre part, l’appelant doit encore être dans le délai d’appel.
Et la Cour de cassation de préciser ce qu’est une saisine irrégulière : elle fait encourir une irrecevabilité de l’appel.
La Cour de cassation précise encore, dans son arrêt, que « Toute autre est la situation d’une déclaration d’appel, nulle, erronée » et qu’en l’espèce, « la déclaration d’appel (…) n’était pas nulle, (…) et que, cette déclaration n’étant ni nulle, ni irrecevable, ni caduque, elle avait régulièrement saisi la cour d’appel ».
La nullité d’une déclaration d’appel, encourue notamment en l’absence d’indication des chefs critiqués, comme en l’espèce, n’a pas de conséquence sur la régularité de la saisine de la cour d’appel.
Seule l’irrecevabilité encourue de l’appel permet de contourner l’interdiction du second appel.
Mais la fenêtre de tir ne restera pas très longtemps ouverte, et l’appelant devra alors réagir rapidement pour former ce second appel.
En effet, et ce sont les autres conditions rappelées par la Cour de cassation : « sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel » d’une part, et « tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ».
Un second appel formé avant expiration du délai d’appel et avant l’irrecevabilité du premier appel
Nous le savons depuis 2014, la déclaration d’appel est une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, de sorte que cet acte a un effet interruptif du délai de forclusion (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088 P, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 2118
; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero
; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati
; 1er juin 2017, n° 16-14.300 P, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1196
; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle
; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero
; RDP 2017, n° 07, p. 164, obs. D. Cholet
).
Mais cet effet est perdu en cas d’irrecevabilité de l’acte (Civ. 2e, 27 juin 2019, n° 18-11.471 NP ; 21 mars 2019, n° 17-10.663 P, Dalloz actualité, 8 avr. 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 648
; Com. 26 janv. 2016, n° 14-17.952 P, Dalloz actualité, 15 févr. 2016, obs. F. Mélin ; D. 2016. 310
; RDP 2016, n° 03, p. 62, obs. O. Salati
; 1er juin 2017, n° 16-15.568 P, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1196
).
Par conséquent, le délai d’appel n’est pas gelé par un acte irrégulier, et il continue de courir. Il en résulte que si la partie a un intérêt, au sens procédural (C. pr. civ., art. 546), à réitérer un appel, cet appel doit impérativement être formé avant l’expiration du délai d’appel.
À défaut, la partie appelante, qui ne pourra pas se prévaloir de l’effet interruptif, se verra opposer une irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.
Mais il ne suffit pas d’être dans son délai.
Encore faut-il que la partie réitère son appel avant que la juridiction ait effectivement prononcé l’irrecevabilité de l’appel.
Car c’est alors l’article 916, anciennement 911-1, qui fermera la porte à tout appel : « La partie (…) dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».
Cette irrecevabilité s’imposera alors même que le jugement n’aurait pas été notifié, et que la partie serait encore dans son délai d’appel.
En principe, cette irrecevabilité de l’appel sera prononcée par le conseiller de la mise en état en procédure avec désignation d’un conseiller de la mise en état, ou par le président en bref délai.
Même si l’ordonnance est susceptible d’un déféré, cela ne suffira pas.
L’ordonnance d’irrecevabilité a immédiatement force de chose jugée, et a pour conséquence d’éteindre l’instance, le déféré n’étant pas suspensif.
C’est donc avant le prononcé de l’ordonnance d’irrecevabilité, et avant l’expiration du délai d’appel que l’appelant devra former tout nouvel appel, en cas d’irrégularité de la saisine.
Et bien évidemment, de son côté, l’intimé aura tout intérêt à attendre l’expiration du délai d’appel avant de se prévaloir de toute irrecevabilité, sauf à se voir reprocher une précipitation fautive.
Mais si la déclaration d’appel n’est pas irrégulière, et que la cour d’appel a été régulièrement saisie, l’appelant, sans pouvoir faire un appel, pourra néanmoins régulariser une déclaration d’appel.
La nuance : la possibilité d’une seconde déclaration d’appel s’inscrivant dans une instance d’appel unique
Comme le relève la Cour de cassation, la possibilité de former un second appel, dans les conditions rappelées supra, doit être distinguée de la possibilité de régulariser une déclaration d’appel « nulle, erronée ou incomplète », « dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle s’incorpore à la première ».
Pour comprendre, il faut distinguer l’appel, qui est le recours, de la déclaration d’appel, qui est l’acte de procédure qui formalise l’inscription du recours, mais qui peut aussi avoir un autre objet.
Cette nouvelle déclaration d’appel est permise, sous les conditions rappelées par la Cour de cassation, et avec des effets particuliers.
Tout d’abord, cette possibilité est ouverte si la première déclaration d’appel encourt la nullité, si elle est erronée ou incomplète.
En pratique, il s’agira d’une déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs critiqués, ou dans laquelle des chefs seraient manquants, ou erronés.
Il est d’ores et déjà précisé que la Cour de cassation ne vise pas la situation de la déclaration d’appel nulle, mais plus exactement celle qui encourt la nullité. Car si la nullité de la déclaration d’appel a été prononcée, il a alors été mis fin à l’instance d’appel, avec ouverture d’un nouveau délai (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-16.992 NP) pour former une déclaration d’appel qui introduira réellement une nouvelle instance d’appel, ce qui est possible.
Il s’agit, dans cet arrêt, de la déclaration d’appel potentiellement nulle, mais dont la nullité n’a pas été prononcée.
Cette irrégularité de l’acte de procédure, qui a néanmoins régulièrement saisi la cour d’appel, peut être corrigée, par une nouvelle déclaration d’appel.
Mais cet acte de procédure aura pour seul objet de corriger la précédente déclaration d’appel, sans introduire une nouvelle instance d’appel, et pour cause, tout nouvel appel étant exclu puisque la cour d’appel est régulièrement saisie.
Cela suppose donc un acte de procédure régulier, mais bancal, qui n’a pas créé tout l’effet souhaité par son auteur.
Et cette régularisation, indépendante de tout effet interruptif, qui est ici indifférent, sera enfermée dans un délai : le délai pour conclure.
En d’autres termes, l’appelant aura trois mois à compter de la première déclaration d’appel, sauf prorogation, en circuit ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, pour former cette seconde déclaration d’appel. Le délai sera de deux mois à compter de l’avis de fixation en bref délai.
En l’espèce, si la déclaration d’appel était éventuellement irrégulière, et potentiellement nulle, faute d’indiquer les chefs critiqués, la saisine de la cour d’appel n’en était pas moins régulière : la déclaration d’appel était peut-être irrégulière, mais la saisine de la cour, quant à elle, était régulière.
En conséquence, si l’appelant ne pouvait pas faire un second appel, ce recours lui étant fermé pour l’avoir déjà exercé, il pouvait néanmoins, dans son délai pour conclure, faire une seconde déclaration d’appel dont l’objet sera alors de régulariser la première déclaration d’appel, et éviter ainsi les conséquences que pouvait avoir l’irrégularité, à savoir l’absence d’effet dévolutif en l’absence d’indication des chefs critiqués.
Cette seconde déclaration d’appel, comme le rappelle la Cour de cassation, « s’incorpore » à la première déclaration d’appel, sous-entendu « sans créer une nouvelle instance » (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-16.009, Dalloz actualité, 8 janv. 2021, note C. Lhermitte ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero
).
Même si, pour des raisons semblant tenir à la technique, voire à l’habitude, cette seconde déclaration d’appel génèrera une nouvelle inscription au répertoire général, il n’y aura pour autant qu’une seule et unique instance d’appel. Le cas échéant, les RG pourront être joints ; mais pas l’instance, qui reste unique.
Il faut tout de même nuancer le rappel selon lequel « cette déclaration n’étant ni nulle, ni irrecevable, ni caduque, elle avait saisi régulièrement la cour d’appel », qui sont les termes utilisés par la cour d’appel, et qui sont trompeurs.
La déclaration dont la nullité est prononcée produit un effet interruptif, ouvrant un nouveau délai d’appel ; quant à la déclaration dont la nullité est encourue, mais non prononcée, elle saisit régulièrement la cour, mais peut ne pas produire d’effet dévolutif si l’irrégularité vient de l’absence des chefs critiqués.
La déclaration d’appel dont l’irrecevabilité est encourue, mais non déclarée, permet d’introduire une nouvelle instance d’appel, sous réserve d’être dans le délai d’appel ; et si l’irrecevabilité est déclarée, alors l’appel est fermé, en application de l’article 916.
La déclaration d’appel dont la caducité est encourue, sans être encore constatée, saisit régulièrement la cour, de sorte que tout nouvel appel est fermé, pour défaut d’intérêt (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-18.464 P, Dalloz actualité, 7 juin 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1053
; RDP 2017, n° 05, p. 116, Décision G. Mecarelli
; 27 sept. 2018, n° 17-18.397 NP, D. 2019. 555, obs. N. Fricero
; ibid. 555, obs. N. Fricero
; 22 mars 2018, n° 17-16.180 NP) ; et lorsque cette caducité est constatée, l’appel est fermé par application de l’article 916 si la cause de caducité est visée dans ce texte, ou à l’expiration du délai d’appel si la caducité ne résulte pas d’un des cas visés à l’article 916 (Civ. 2e, 19 mai 2022, n° 21-10.422, Dalloz actualité, 14 juin 2022, obs. C. Lhermitte ; 15 janv. 2026, n° 21-13.104 F-B, Dalloz actualité, 30 janv. 2026, obs. C. Lhermitte).
Idéalement, l’auteur de la seconde déclaration d’appel devrait préciser l’objet de ce second acte d’appel, pour indiquer à la juridiction s’il s’agit de régulariser une précédente déclaration irrégulière, ou s’il s’agit véritablement d’introduire une nouvelle instance d’appel.
Saluons cet arrêt, qui s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation, et qui rappelle opportunément la distinction entre acte irrégulier et saisine irrégulière, et les conséquences attachées à l’un et à l’autre.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
Civ. 2e,16 avr. 2026, F-B, n° 23-12.908
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