L’appréciation de la disproportion du cautionnement : l’exclusion des cautionnements en tout ou partie éteints

La disproportion de l’engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagement de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent.

Le contentieux relatif au cautionnement semble intarissable. Une nouvelle fois, il est question de l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement. Si on pensait que celle-ci était résolue, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 témoigne du contraire.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont les suivants. Par un acte authentique du 14 janvier 2014, une SCI a donné à bail des locaux commerciaux à une société. Par le même acte, la gérante de la société s’est engagée en qualité de caution solidaire des engagements. Quelques années plus tard, la société a été placée en liquidation judiciaire. Par la suite, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les biens immobiliers de la caution en garantie du paiement d’une créance de 152 964,38 €. Le 21 juin 2022, la caution a assigné le bailleur devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de l’inscription hypothécaire et la décharge de son engagement.

Dans un arrêt du 4 juin 2024, considérant que le cautionnement était manifestement disproportionné, la Cour d’appel de Toulouse a déchargé la caution de son engagement et a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judicaire au motif que la disproportion manifeste s’apprécie en fonction des montants déjà garantis par la caution, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour lesquelles elle est, in fine, actionnée.

Estimant que la cour d’appel avait violé l’article 341-1 du code de la consommation, le créancier a formé un pourvoi en cassation. Selon lui, l’extinction totale ou partielle de l’obligation garantie par les cautionnements antérieurs devait être pris en compte pour déterminer l’étendue des biens et revenus de la caution.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : dans quelle mesure les engagements antérieurement souscrits par la caution doivent-ils être pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement ?

Pour censurer la décision rendue par les juges du fond, la chambre commerciale commence par rappeler que le caractère disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution, lequel comprend les cautionnements antérieurement souscrits. Ensuite, elle précise qu’il convient d’exclure les cautionnements, en tout ou partie, éteints.

La prise en compte des cautionnements antérieurement souscrits

L’exigence de proportionnalité permet de protéger la caution. Il s’agit de faire en sorte qu’elle n’assume pas un engagement excessif. Pour cela, il faut que le montant du cautionnement soit adapté aux ressources de la caution pour qu’elle soit capable d’y faire face si elle appelée à payer.

En l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu le 14 janvier 2014, il est soumis aux dispositions de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation (devenu l’art. L. 332-1, puis abrogé par l’ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 portant réforme du droit des sûretés). Applicable à l’espèce, ce texte prévoyait qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Dans la mesure où il permet à la caution d’obtenir la décharge de son engagement, ce texte régulièrement invoqué par les cautions est la source d’un contentieux important. Que faut-il entendre par « biens et revenus » ? La généralité des termes employés suscite des difficultés quant à aux éléments à prendre en considération pour apprécier la disproportion. Cette question n’est pas nouvelle et la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter un certain nombre précisions.

La proportionnalité du cautionnement doit s’apprécier au regard de la situation patrimoniale de la caution. Il s’agit là d’un rapport mathématique qui implique d’évaluer l’actif mais aussi le passif. S’agissant précisément du passif, l’arrêt commenté commence par rappeler que la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévu par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, « y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits ». Le passif doit être pris en compte dans sa totalité, c’est-à-dire tant les dettes que les obligations de la caution.

Cette solution n’est pas nouvelle. Si les engagements postérieurs sont exclus (Com. 12 mars 2013, n° 11-29.030, D. 2013. 1706, obs. P. Crocq ; RDBF 2013. Comm. n° 89, obs. D. Legeais ; JCP 2013. 585, spéc. n° 8, obs. P. Simler), les engagements antérieurement contractés par la caution doivent être pris en considération et, notamment les cautionnements qui ont déjà été consentis (Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812, Dalloz actualité, 31 mai 2013, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2551, chron. A.-C. Le Bras, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz ; RTD civ. 2013. 607, obs. H. Barbier ; Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.489, Dalloz actualité, 23 janv. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 204, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2015. 183, obs. P. Crocq ; Gaz. Pal. 19 mars 2015, n° 216u6, p. 14, obs. C. Albiges ; Com. 29 sept. 2015, n° 13-24.568, Dalloz actualité, 13 oct. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 2004 ; ibid. 2016. 1955, obs. P. Crocq ; Gaz. Pal. 10 déc. 2015, n° 249r7, p. 18, obs. C. Albiges ; 17 oct. 2018, n° 17-21.857, Dalloz actualité, 8 nov. 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 371 , note J. Gallois ; ibid. 2009, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJ contrat 2018. 544, obs. L. Bougerol ; RDP 2019, n° 01, p. 12, obs. O. Salati ; RTD civ. 2019. 154, obs. P. Crocq ; JCP 2019. Chron. 470, n° 8, obs. P. Simler ; JCP E 2019. 1597, note D. Legeais ; 30 janv. 2019, JCP 2019. Chron. 470, n° 8, obs. P. Simler ; RDBF 2019, n° 46, obs. D. Legeais).

Le caractère éventuel de l’appel en garantie importe peu. Que la caution ait été ou non actionnée au titre de l’un quelconque de ses engagements, ceux-ci relèvent de son passif. La solution est justifiée puisque rien ne permet d’assurer que la caution ne sera pas appelée en garantie. Bien que la caution espère qu’elle n’aura jamais à payer, les cautionnements déjà conclus sont susceptibles d’entamer son patrimoine et, à ce titre, participent à son endettement global.

La Cour de cassation a également précisé que la disproportion manifeste du cautionnement doit s’apprécier au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, à son propre engagement et non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci (Com. 6 mars 2019, n° 17-27.063, RJDA 2019, n° 459 ; RDBF 2019, n° 80, note D. Legeais ; 9 oct. 2019, n° 18-11.969, D. 2020. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJ contrat 2019. 534, obs. M. Barba ; JCP 2020. Chron. 436, n° 3, obs. P. Simler ; Defrénois 2020, n° 160, p. 27, obs. S. Cabrillac ; 11 mars 2020, n° 18-25.390, Dalloz actualité, 10 avr. 2020, obs. Y. Blandin ; D. 2020. 596 ; ibid. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJ contrat 2020. 344, obs. D. Houtcieff ; LEDB 1er mai 2020, n° 113e1, p. 7 ; RDC 2020/3. 32, obs. S. Pellet ; JCP E 2020. 1187, note D. Legeais). Autrement dit, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, il convient de tenir compte du montant total de la dette garantie et non des mensualités dues par le débiteur principal. De nouveau, ce raisonnement doit être approuvé puisqu’en pratique, le contrat principal prévoit généralement une déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur principal.

La réforme du 15 septembre 2021 a abrogé les textes consuméristes et a intégré dans code civil une disposition spécifique à l’exigence de proportionnalité. Le nouvel article 2300 du code civil prévoit que le cautionnement doit être proportionné « aux revenus et au patrimoine ». Plus juste, la formule employée est aussi plus claire puisqu’elle inclut désormais le passif. Ce texte apporte également deux nouveautés. En premier lieu, s’agissant des modalités d’appréciation de la disproportion, l’exception du retour à meilleure fortune est supprimée. La disproportion doit être constatée au jour de la souscription de l’acte. En second lieu, s’agissant de la sanction encourue, la disproportion n’est plus sanctionnée par l’impossibilité de se prévaloir de l’engagement mais par une réduction de l’engagement de la caution à hauteur de ce qu’elle était en mesure de payer au jour de la conclusion de l’acte. Pour autant, cela ne saurait suffire à réduire le contentieux, lequel devrait se poursuivre sur le terrain de l’étendue de la réduction. Aussi, toute précision jurisprudentielle en matière de disproportion apparaît opportune.

L’exclusion des cautionnements, en tout ou partie, éteints

Publié au Bulletin, l’arrêt soumis à l’étude est intéressant en ce qu’il vient préciser dans quelle mesure les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en considération dans l’évaluation de l’endettement global.

En l’espèce, le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir apprécié le caractère disproportionné de l’engagement du 14 janvier 2014 sans tenir compte de l’extinction totale ou partielle de trois cautionnements conclus en 2004, 2005 et 2008. Pour considérer que l’engagement de la caution était disproportionné, la cour d’appel a rappelé que « l’appréciation de la disproportion manifeste s’apprécie en fonction des montants déjà garantis par la caution, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour lesquelles elle est, in fine, actionnée » et en a alors déduit qu’« il est inopérant d’indiquer que la caution ne justifie pas avoir été actionnée dans la limite des cautionnement ». Sa décision est censurée. Au visa de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, la chambre commerciale énonce que la disproportion de l’engagement de la caution, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, « pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints ». Elle précise que « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent ». Dès lors, en statuant de la sorte alors que « seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis devait être pris en considération pour apprécier, à la date de l’engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution », la cour d’appel a violé le texte susvisé. En excluant de l’endettement global les cautionnements, en tout ou partie, éteints, l’arrêt commenté s’inscrit dans la continuité de celui rendu le 21 novembre 2018 (Com. 21 nov. 2018, n° 16-25.128, Dalloz actualité, 5 déc. 2018, obs. Y. Blandin ; D. 2018. 2356 ; AJ contrat 2019. 43, obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2019. 152, obs. P. Crocq ; ibid. 153, obs. P. Crocq ; RTD com. 2019. 485, obs. A. Martin-Serf ; Gaz. Pal. 19 févr. 2019. 24 obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; ibid. 64, obs. M. Bourassin ; JCP E 2019. 1007, obs. D. Legeais). Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la chambre commerciale avait considéré que l’appréciation de la proportionnalité ne doit pas tenir compte d’un cautionnement antérieur lorsque ce dernier a été ultérieurement annulé (v. sur la position antérieure, Com. 29 sept. 2015, n° 13-24.568, Dalloz actualité, 13 oct. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; Belin (Mme) c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (Sté), D. 2015. 2004 ; ibid. 2016. 1955, obs. P. Crocq ; Defrénois 2016. 814, obs. S. Cabrillac ; RDBF nov.-déc. 2015. Comm. 188, obs. D. Legeais ; JCP 2015. 1222, n° 8, obs. P. Simler).

D’un point de vue théorique, le raisonnement adopté par la Cour de cassation dans le présent arrêt est justifié eu égard au caractère accessoire du cautionnement. En effet, dans le contrat de cautionnement, la caution s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur principal pour le cas où celui-ci ferait défaut (C. civ., art. 2288, al. 1er [anc. art. 2288). Il en résulte que l’obligation de la caution dépend de l’obligation principale ; autrement dit, l’obligation de la caution est calquée sur la dette principale. Ce caractère accessoire emporte plusieurs conséquences. D’abord, la caution ne s’engage que parce que le débiteur principal est engagé envers le créancier : si l’obligation principale est nulle, le cautionnement tombe aussi (C. civ., art. 2293, al. 1er [anc. art. 2289]). Ensuite, la caution ne s’engage que dans la mesure où le débiteur est obligé envers le créancier : puisque la caution s’engage à payer ce que doit le débiteur principal, elle ne peut pas être tenue à payer davantage que ce qu’il doit (C. civ., art. 2296 [anc. art. 2290]). L’extinction totale ou partielle de la dette principale entraîne, par le jeu de l’accessoire, l’extinction du cautionnement. Enfin, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal (C. civ., art. 2208 [anc. art. 2313]).

En raison de ce caractère accessoire, lorsque des engagements de caution ont été souscrits antérieurement, il convient de tenir compte des remboursements effectués par le débiteur principal. En éteignant ou en réduisant l’obligation de la caution, les remboursements intervenus diminuent d’autant son endettement global. Seules les sommes restant dues doivent être prises en considération puisque, dans le cas où elle serait appelée en garantie, la caution verra son obligation de paiement limité à ces sommes.

La solution est rendue dans le cadre de remboursements intervenus avant la conclusion du cautionnement litigieux mais elle peut s’appliquer à d’autres hypothèses. Les causes d’extinction du cautionnement sont nombreuses (C. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, Litec, 1979). Le cautionnement peut d’abord s’éteindre, à titre accessoire, par répercussion de l’extinction de la dette principale (C. civ., art. 2313, al. 2). Ensuite, le cautionnement peut s’éteindre par titre principal, indépendamment de la dette principale, laquelle subsiste (C. civ., art. 2313, al. 1er). Ces causes sont énoncées aux articles 1342 et suivants du code civil. Un cautionnement peut ainsi s’éteindre à la suite d’une annulation, d’une résolution, d’une caducité, d’un paiement, d’une confusion, de la prescription…

D’un point de vue pratique, la présente décision doit également être saluée puisqu’elle préserve l’équilibre délicat recherché entre la nécessité de protéger la caution et celle de préserver les intérêts du créancier. D’autant plus, s’agissant d’un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022. En application des textes anciens, la disproportion est sanctionnée de manière vigoureuse puisqu’elle entraîne pour le créancier la déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement. Au regard de la sévérité de la sanction « du tout ou rien », des limites doivent être posées. Si les cautionnements antérieurement conclus, lesquels constituent des dettes éventuelles, sont pris en considération dans l’évaluation de l’endettement global, il faut cependant les exclure dès lors qu’ils sont, en tout ou partie, éteints. La solution inverse aurait pour conséquence de fausser l’évaluation du passif et de le gonfler artificiellement.

Dans la mesure où la disproportion suscite un contentieux important, les créanciers professionnels devront, même à l’occasion d’un cautionnement obtenu en garantie d’obligations locatives, veiller à demander à la caution de compléter une fiche de renseignements. Bien que la preuve de la disproportion incombe à caution (Com. 14 déc. 2010, n° 09-69.807, Dalloz actualité, 12 janv. 2011, obs. V. Avena-Robardet ; JCP 2011. Chron. 770, n° 3, obs. P. Simler ; JCP E 2011, 1117, note D. Legeais ; RDC 2011. 913, obs. A.-S. Barthez ; RLDC 2011, n° 79, p. 33, obs. J.-J. Ansault ; 21 oct. 2020, n° 18-25.205, Dalloz actualité, 17 nov. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 2116 ; ibid. 2021. 1879, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; ibid. 1890, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. sociétés 2021. 174, note D. Houtcieff ; JCP 2021. Chron. 418, n° 8), il appartient néanmoins au créancier de vérifier au jour de l’engagement que le cautionnement n’est pas disproportionné ; aucun texte n’impose à la caution de déclarer spontanément les engagements de cautions qu’elle a souscrit antérieurement (Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676 ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RCJPP 2024, n° 03, p. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ). À l’exception des cas d’anomalies apparentes (Com. 4 nov. 2021, n° 19-18.142, JCP 2022. Chron. 467, n° 5, obs. P. Simler), le créancier peut d’ailleurs se contenter des déclarations formulées par la caution (Com. 14 déc. 2010, n° 09-69.807, préc. ; Civ. 1re, 24 mars 2021, D. 2021. 693 ; JCP E 2021. 265, note J.-D. Pellier). Le nouvel article 2300 du code civil confirme l’importance probatoire de la fiche de renseignements puisque l’appréciation de la disproportion et, ce faisant, le prononcé de la réduction de l’engagement de la caution dépendent directement de la situation patrimoniale de la caution au jour de la conclusion du contrat.

Par cet arrêt, la Cour de cassation poursuit son œuvre et précise les modalités de l’appréciation de la disproportion. Cet apport devrait permettre de résorber une partie du contentieux, même si on peut en douter compte tenu du nombre d’arrêts rendus en la matière. L’argument de la disproportion continuera d’être invoqué puisqu’il permet à la caution d’échapper, au moins en partie, à son engagement. Cela ne fonctionne pas à chaque fois, loin de là, mais la caution ne perd rien à l’invoquer. Quoi qu’il en soit, les précisions apportées par la jurisprudence ces dernières années demeurent utiles et bien qu’elles concernent des cautionnements conclus sous l’empire du droit antérieur, elles trouveront à s’appliquer sous l’empire du droit nouveau.

 

Com. 26 nov. 2025, F-B, n° 24-17.990

par Mai-Lan Dinh, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Perpignan Via Domitia, CDED Yves Serra, UR 4216

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