L’appréciation de la similitude conceptuelle à l’épreuve de la connaissance réelle des langues

MUKA ne peut être enregistrée comme marque de l’Union européenne pour des services de restauration en raison du risque de confusion avec la marque espagnole LAMUCCA visant ces mêmes services.

Retenant l’identité des services désignés, la similarité visuelle à un degré faible et la similarité phonétique à un degré élevé, le Tribunal, suivant la division d’annulation et la chambre des recours, a considéré que la comparaison conceptuelle entre ces signes était impossible, ces deux termes étant dépourvus de signification. Or, tel n’est pas l’avis de la requérante qui s’attachait à invoquer une différence conceptuelle entre « MUCCA » signifiant « vache » en italien, et « MUKA » signifiant « cendres » en basque afin de tenter d’écarter toutes ressemblances conceptuelles et ainsi remettre en cause l’existence d’un risque de confusion entre les marques. Le Tribunal de l’Union européenne était donc invité à trancher ce point afin de déterminer quelle langue devait être prise en compte en vue de la comparaison conceptuelle entre les marques.

 

Ixo, groupe spécialisé dans la restauration et détenant plusieurs restaurants entendait faire enregistrer, par la société Ixo Restauración SL, le nom de leur restaurant autour du concept du feu dénommé MUKA à titre de marque de l’Union européenne. C’était sans compter l’existence des huit restaurants LAMUCCA en Espagne et de leur marque espagnole du même nom pour désigner les mêmes services de restauration.

La société Promollum 142 B SL a, en effet, formé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne MUKA sur le fondement de l’article 60, § 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne relatif aux causes de nullité relative. La division d’annulation a fait droit à cette demande, décision suivie par la chambre de recours qui a rejeté le recours de la société Ixo Restauración SL. Cette dernière a ainsi porté ses demandes devant le Tribunal de l’Union européenne sans succès.

Retenant l’usage sérieux de la marque invoquée et par conséquent sa parfaite validité, le Tribunal a classiquement procédé à la comparaison des services, des signes et à l’appréciation du risque de confusion. Or, sur tous ces points, le Tribunal a suivi les raisonnements de la chambre des recours : les services en cause sont identiques, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré élevé et la comparaison conceptuelle n’est pas possible.

C’est notamment sur ce dernier point, à savoir la comparaison conceptuelle, que la requérante entend faire valoir ses prétentions : les marques seraient différentes conceptuellement ayant des significations éloignées. Or, le Tribunal ne prend pas la peine de comparer les significations puisqu’il considère que les termes n’ont tout simplement pas de signification.

Cet arrêt est donc l’occasion pour le Tribunal de rappeler les règles relatives à la comparaison conceptuelle et à la prise en compte de la langue par le public pertinent. 

La connaissance d’une langue étrangère ne peut être présumée

Le risque de confusion entre deux marques doit être apprécié selon la perception d’un public pertinent, à savoir ceux susceptibles d’utiliser ou d’être la cible des produits et services désignés, et non de manière abstraite.

Bien que la marque contestée soit une marque de l’Union européenne, la marque antérieure invoquée était espagnole. Dès lors, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion à prendre en compte était le grand public espagnol ayant un niveau d’attention moyen s’agissant des services de restauration. Les services de restauration étant des services destinés à la grande consommation, ils touchent en effet tout public au sens large.

La question résidait alors dans le fait de savoir quelle langue le grand public espagnol était à même de comprendre. L’italien et le basque, selon la requérante. Raisonnement qui n’a pas été suivi à juste titre par le Tribunal qui a procédé à un rappel des principes en la matière. Il est de jurisprudence établie que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée. Celle-ci ne pourrait l’être que lorsqu’il s’agit de la langue maternelle qui y est parlée. Il ne pouvait donc être présumé que le grand public espagnol d’attention moyenne comprenait l’italien ou encore le basque.

Il aurait donc fallu être en mesure de prouver que ces termes appartiennent au vocabulaire élémentaire de cette langue, comme cela pourrait être le cas de certains termes anglais communs qui seraient aisément compris par le public pertinent.

Le Tribunal avait, en effet, déjà eu l’occasion de rappeler que la jurisprudence reconnaît quatre types de situations dans lesquelles des connaissances linguistiques dans une langue étrangère, en l’occurrence l’anglais, peuvent être considérées comme un fait notoire : (i) une compréhension de base de l’anglais par le grand public de certains États membres comme les pays scandinaves, (ii) lorsque des termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi, (iii) une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît un vocabulaire élémentaire de l’anglais, et enfin (iv) en raison des connaissances spécifiques dont disposent les consommateurs visés par les produits et services concernés (Trib. UE, 2e ch., 14 mai 2025, aff. T-1154/23, pts 52 s.). Aucun de ces éléments n’a été démontré en l’espèce, la requérante semblant prendre pour établi que le public espagnol, au sens large, serait à même de comprendre la langue co-officielle du pays.

Doit être pris en compte le niveau réel de connaissance de la langue par le public pertinent dans l’appréciation du risque de confusion

Or, dans l’affaire concernée, le Tribunal a estimé que les espagnols ne comprennent pas nécessairement la langue italienne et que « MUCCA » n’est pas usuel et ne fait pas partie du vocabulaire élémentaire de la langue espagnole. Le public espagnol ne pourra donc le comprendre facilement de sorte que ce terme n’a pas de signification particulière pour eux. En effet, le mot italien « MUCCA » se distingue nettement de son équivalent espagnol « vaca », ainsi que des termes correspondants dans les autres langues latines, à savoir le français « vache », le roumain « vacă » et le portugais « vaca ». Dès lors, le public espagnol ne sera pas en mesure d’établir un rapprochement entre ces vocables et de comprendre le terme « MUCCA » comme signifiant « vache ».

De même, le terme basque « MUKA » ne sera pas aisément compris par le public espagnol, et ce même si la langue basque est une langue co-officielle en Espagne. En effet, le basque reste une langue régionale qui est connue d’une fraction limitée du public espagnol et on estime sa connaissance à 2 % de la population seulement en 2024, même s’il est davantage parlé dans les régions où le basque est historiquement implanté. Le statut de langue co-officielle invoqué par la requérante ne saurait donc suffire et doit être pris en compte le niveau réel de la connaissance de la langue par le public pertinent. Pour faire valoir ce point, la requérante aurait dû apporter des éléments factuels permettant d’établir une connaissance réelle de la langue basque par les Espagnols, ce qu’elle n’a pas fait.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient donc que les deux marques en cause n’ont aucune signification particulière pour le public pertinent. Conformément à la jurisprudence constante, lorsque les signes en cause sont dépourvus de signification dans leur ensemble, aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée. Il appartenait donc au Tribunal de procéder à une analyse globale du risque de confusion en tenant compte de l’ensemble des éléments de similitude en présence.

Le poids de la comparaison conceptuelle dans l’appréciation du risque de confusion

Quand bien même les signes en question auraient eu une signification et la comparaison aurait abouti à une différence conceptuelle, on peut s’interroger sur l’impact de cette différence sur l’appréciation globale du risque de confusion.

En effet, il n’en reste pas moins que l’interdépendance des facteurs commande de prendre en compte non seulement la similarité des signes, mais également celle des services en cause. En l’espèce, les services en cause sont identiques, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, les signes en conflit sont visuellement similaires à un degré faible et phonétiquement similaires à un degré élevé. Il n’est donc pas certain que la différence conceptuelle, si elle avait été reconnue, aurait pu contrebalancer ces éléments pour permettre d’aboutir à la conclusion de l’absence d’un risque de confusion.

L’inverse aurait également pu être vrai. Il aurait également pu être considéré que l’erreur d’appréciation s’agissant de la compréhension par le public pertinent ait pu vicier la comparaison des signes effectuée et partant, l’appréciation du risque de confusion dans sa globalité. Si le public avait associé « MUCCA » à « vache » et « MUKA » à « cendres », leur différence conceptuelle aurait pu neutraliser les similarités de manière à produire une impression d’ensemble différente permettant d’écarter le risque de confusion. Mais si de telles significations avaient été caractérisées, n’aurait-on pas, dans ce cas, considéré que le caractère distinctif de ces marques était amoindries, ces termes pouvant être descriptifs ? La connaissance des deux langues est à double tranchant pour le titulaire de la marque antérieure : elle permet d’établir une différence entre les signes mais également de diminuer la distinctivité de la marque antérieure.

En tout état de cause, il ne s’agissait pas d’établir seulement la connaissance de la langue basque par le public espagnol mais également de la langue italienne. Il n’est pas certain que la connaissance d’une seule langue aurait permis d’effectuer une comparaison conceptuelle viable. Le défi était donc double et n’a pas été relevé.

 

par Karine Disdier-Mikus, Avocate associée et Marguerite Senard, Avocate collaboratrice

Trib. UE, 13 mai 2026, aff. T-390/25

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