L’appréciation du trouble manifestement illicite en cas de violation des principes de laïcité et de neutralité
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 rappelle que le juge des référés est le juge de l’évidence. À ce titre, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite suppose, en amont, une vérification : le juge doit déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable au défendeur. Autrement dit, l’évidence requise en référé ne peut exister que si l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude. En présence du moindre doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir de violation manifeste, et le trouble manifestement illicite ne saurait être retenu.
La procédure de référé constitue un mécanisme permettant d’obtenir une décision rapide, dotée de règles propres, et présentant un caractère dérogatoire au droit commun. En principe, elle relève de la compétence du président de la juridiction. Le référé demeure toutefois une procédure provisoire, puisque le juge ne peut statuer au fond. Il est le juge de l’évidence.
Au sens du code de procédure civile, le juge des référés ne peut se statuer qu’en présence d’une urgence et soit en l’absence d’une contestation sérieuse, soit en raison de l’existence d’un différend (C. pr. civ., art. 834 et 872). Il existe également un référé conservatoire qui permet à ce juge d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en vue de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite (C. pr. civ., art. 835 et 873). Fait notable, l’urgence n’a pas à être démontrée. Seul le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite doit être caractérisé. C’est précisément sur cette question de l’appréciation de ces conditions que portait l’arrêt commenté.
L’affaire
Reprenons les faits de l’affaire. Une société de pompes funèbres, exerçant depuis le 2 janvier 2013, a saisi, le 20 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. Elle reprochait à une autre société de pompes funèbres des actes de concurrence déloyale ainsi qu’une atteinte à l’ordre public, en raison de l’usage du terme « catholique » dans son nom commercial. Elle sollicitait en conséquence la suspension, sous astreinte, de l’utilisation de ce terme. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de la société requérante. Cette dernière a alors interjeté appel de la décision par acte du 26 octobre 2022.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 14 septembre 2023, a confirmé l’ordonnance rendue, alors même que l’appelante soutenait que l’organisation des obsèques constituait une mission de service public. Ainsi, les principes de laïcité et de neutralité étaient applicables aux sociétés de pompes funèbres et l’utilisation du terme « catholique » dans le nom commercial violait ces principes au regard des articles L. 2223-19 et L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales.
En outre, en procédant à du démarchage, y compris dans les édifices religieux, et en se présentant comme une association à but non lucratif – alors qu’elle est une société commerciale – la société intimée aurait pratiqué une concurrence déloyale. L’appelante sollicitait ainsi au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 873 du code de procédure civile, la suspension de l’usage du terme « catholique », sous astreinte.
À l’inverse, l’intimée soutenait qu’il n’existait aucun trouble manifestement illicite. Elle faisait valoir que faute d’une délégation, elle n’était pas tenue au respect des principes de laïcité et de neutralité et que d’autres sociétés faisaient également référence à une appartenance religieuse dans leur nom commercial. De fait, l’article L. 2223-28 du code général des collectivités territoriales ne lui était donc pas applicable. De plus, l’appelante ne démontrait aucunement l’existence d’un risque de confusion pour la clientèle en ce qui concerne l’usage du terme « catholique » dans la dénomination commerciale.
Au regard des différents moyens soulevés, la cour d’appel a estimé que le trouble manifestement illicite n’était pas établi. En effet, pour les juges du fond, la question de l’application des principes de laïcité et de neutralité aux sociétés de pompes funèbres suppose une interprétation de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la notion de délégation de service public. Il s’agit donc d’un débat sur le fond qui échappe à la compétence du juge des référés. S’agissant de la concurrence déloyale, elle a considéré que l’appelante ne démontrait pas en quoi l’utilisation du terme « catholique » dans le nom commercial était une manœuvre déloyale, d’autant plus que les deux sociétés coexistaient depuis plusieurs années. La cour d’appel a alors confirmé l’ordonnance. La société de pompes funèbres a formé un pourvoi en cassation.
Devant les magistrats du quai de l’Horloge, la société de pompes funèbres a soutenu que toute atteinte aux principes de laïcité et de neutralité constitue un trouble manifestement illicite. Elle affirmait que ce principe s’impose à l’ensemble des services publics, y compris lorsqu’ils sont assurés par un organisme de droit privé. L’activité funéraire constituant une mission de service public, la société défenderesse y est donc soumise et ce sans nécessité aucune d’avoir un débat au fond. Elle ajoutait également que, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge peut prescrire toutes mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle reprochait dès lors à la cour d’appel d’avoir écarté le caractère manifeste du trouble au seul motif du caractère exceptionnel, qui n’est pas une condition du trouble manifestement illicite – et ce même si d’autres sociétés de pompes funèbres se réclament d’une appartenance religieuse. Enfin, elle faisait valoir que la licéité de la dénomination sociale n’est absolument pas contrôlée par le représentant de l’État dans le département pour l’octroi de l’habilitation. En considérant que si la mention d’une appartenance religieuse dans le nom commercial provoquait un trouble manifestement illicite, les services préfectoraux ne lui auraient pas donné l’habilitation.
Selon la demanderesse au pourvoi, la cour d’appel aurait violé l’article 1er de la Constitution relatif aux principes de laïcité et de neutralité, les articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales et l’article 873 du code de procédure civile.
Par un motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’une part que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut prescrire toute mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, et, d’autre part, que l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas un obstacle au prononcé des mesures. Toutefois, il appartient au juge des référés d’apprécier ce caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Pour ce faire, il doit déterminer si le défendeur est effectivement assujetti à la norme dont la violation est alléguée.
À ce titre l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales qualifie le service extérieur des pompes funèbres de mission de service public, l’article L. 2223-26 du même code impose que tout matériel fourni dans ce cadre soit dépourvu de caractère confessionnel, et le Tribunal des conflits a jugé, par une décision du 8 juillet 2024, que ce service extérieur de pompes funèbres constitue un service public à caractère industriel et commercial, y compris lorsqu’il est assuré par une régie communale (T. confl. 8 juill. 2024, Commune de Toulouse c/ M. A…, n° 4314, Lebon
; AJCT 2025. 113, obs. M.-C. Rouault
). La Cour de cassation rappelle également que le principe de laïcité s’applique à l’ensemble des services publics, y compris lorsqu’ils sont assurés par des organismes privés.
Le service extérieur des pompes funèbres peut être assuré directement par les communes, par voie de gestion déléguée, ou encore par toute entreprise ou association bénéficiant d’une habilitation préfectorale, en vertu de l’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. Or, l’entreprise en cause exerce le service extérieur des pompes funèbres en vertu d’une habilitation préfectorale, sans pour autant être titulaire d’une délégation de la commune. Dès lors, la Cour de cassation relève que l’assujettissement de la société aux principes de laïcité et de neutralité n’était pas certain et que l’usage du terme « catholique » dans son nom commercial ne pouvait être considéré comme un trouble manifestement illicite. C’est de fait l’absence de certitude de l’applicabilité de la règle violée au défendeur qui a justifié le rejet du pourvoi.
L’arrêt ici commenté présente un double intérêt. D’une part, par ce qu’il ne dit pas expressément, à savoir la caractérisation même du trouble manifestement illicite – qui est de jurisprudence constante –, et d’autre part, par ce qu’il affirme en amont de cette caractérisation, à savoir qu’il appartient au juge de vérifier préalablement que le défendeur est effectivement assujetti à la norme dont la violation est alléguée.
La caractérisation du trouble manifestement illicite
En matière de référé, les conditions d’intervention du juge présentent une réelle autonomie, notamment lorsqu’il s’agit du référé conservatoire. En effet, il a été rappelé supra que le juge des référés n’a pas à constater l’urgence, même si celle-ci se rencontre souvent en pratique (Civ. 3e, 26 oct. 1982, RTD civ. 1983. 381, obs. J. Normand). De même, il importe peu que la mesure sollicitée – en l’espèce, la suspension de l’utilisation du terme « catholique » – se heurte à une contestation sérieuse (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 21-13.892, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. N. Hoffschir ; Dr. rur. 2022. Comm. 95, obs. S. Crevel). En d’autres termes, la cour d’appel ne pouvait refuser de prononcer une mesure conservatoire au seul motif que l’application des principes de laïcité et de neutralité aux sociétés de pompes funèbres supposerait une interprétation de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la notion de délégation de service public. Précisons que la cour d’appel évoque ici la compétence du juge des référés. Il s’agit en réalité d’un défaut de pouvoir juridictionnel, sanctionné par une fin de non-recevoir (Civ. 3e, 30 mars 2017, n° 16-10.366, Dalloz actualité, 3 mai 2017, obs. M. Kebir ; D. 2017. 814
; AJDI 2017. 609
, obs. F. de La Vaissière
; RTD civ. 2017. 728, obs. N. Cayrol
). Ainsi, le juge des référés ne peut se retrancher derrière l’existence d’une contestation sérieuse pour décider qu’il n’y a pas lieu à référé (Civ. 2e, 25 févr. 1987, n° 85-16.493).
Cependant, si l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas des conditions exigées en cas de trouble manifestement illicite, encore faut-il que le juge des référés caractérise l’existence d’un tel trouble. Il convient en effet de rappeler que la notion revêt la nature d’une notion de droit, à la différence du dommage imminent, qui constitue une notion de fait. Cette distinction emporte une conséquence déterminante : la qualification de trouble manifestement illicite fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935, Daverio (Mme) c/ Lasserre (Cts), D. 1996. 497
, concl. J.-F. Weber
, note J.-M. Coulon
; AJDI 1996. 807
, obs. C. Giraudel
; RDI 1996. 536, obs. J.-L. Bergel
; RTD civ. 1997. 216, obs. J. Normand
; ibid. 463, obs. F. Zenati
).
La notion de trouble manifestement illicite mérite quelques précisions. En premier lieu, il convient de rappeler qu’elle désigne une « perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (Rép. pr. civ., v° Référé commercial, par G. Deharo, 2021, spéc. n° 63). Le raisonnement du juge s’articule en principe en trois temps : il doit rechercher, d’abord, s’il existe un trouble ; ensuite, si ce trouble est illicite ; enfin, si cette illicéité présente un caractère manifeste. Reprenons successivement ces éléments.
En premier lieu, il appartient au juge de caractériser l’existence d’un trouble, notion large, qui renvoie donc à une question de fait. En second lieu, ce trouble doit être illicite, c’est-à-dire constituer la violation d’une règle de droit, qu’elle soit contractuelle, législative ou réglementaire. Enfin, cette illicéité doit être manifeste : elle doit ressortir avec évidence, sans laisser place au doute. Autrement dit, il faut d’abord vérifier que le droit dont la violation est invoquée existe réellement (Civ. 3e, 10 févr. 1988, n° 86-17.401) et que cette violation est exempte d’ambiguïté (Com. 24 mai 2016, n° 14-25.210, JA 2016, n° 542, p. 11, obs. X. Delpech
; AJCA 2016. 397, obs. J.-D. Bretzner
; Civ. 3e, 12 sept. 2024, n° 23-11.543, Dalloz actualité, 30 sept. 2016, obs. A. Jeannerod ; D. 2025. 1394, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler
; AJDI 2025. 231
, obs. F. Cohet
; RDI 2024. 627, obs. J.-L. Bergel
; RTD civ. 2024. 919, obs. F. Masson
; JCP 2024. Act. 10968 ; ibid. Doctr. 1400, obs. H. Périnet-Marquet). Une fois ces conditions remplies, le juge des référés conformément à son office de juge de l’évidence peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose. L’arrêt commenté – qui ne revient pas sur ces éléments de jurisprudence constante – présente un apport différent : il précise le préalable que doit accomplir le juge des référés avant même d’apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. En effet, il lui appartient d’abord de déterminer si le défendeur est effectivement assujetti à la règle de droit dont la violation est alléguée. Ce n’est qu’une fois cette condition remplie que peut être examinée la manifestation de l’illicéité du trouble.
La vérification préalable de l’applicabilité de la règle de droit prétendument violée au défendeur
Les magistrats du quai de l’Horloge, dans l’arrêt soumis à étude, ne procèdent pas à la caractérisation du trouble manifestement illicite. Ils précisent en effet que « il [le juge des référés] lui revient d’abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue » (nous soulignons). Il ne doit donc exister aucun doute quant à l’applicabilité de la règle de droit au défendeur.
Cette appréciation n’est pas nouvelle : il est déjà possible de citer un arrêt de la Cour de cassation ayant approuvé les juges du fond d’avoir retenu qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la question de savoir si un établissement devait être qualifié d’établissement recevant du public, et donc si la réglementation invoquée lui était applicable. Autrement dit, lorsque l’assujettissement à la norme est incertain ou nécessite un examen de fond, le juge des référés ne peut conclure à l’existence d’un trouble manifestement illicite (Civ. 3e, 15 déc. 2016, n° 15-24.756).
Au cas d’espèce, la Cour de cassation a donc vérifié si les principes de laïcité et de neutralité, découlant de l’article 1er de la Constitution, étaient applicables à la dénomination commerciale d’une société exerçant une activité de pompes funèbres. Pour comprendre cette question, il faut revenir sur le régime des activités funéraires.
L’origine du débat se trouve dans la loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations. Cette loi opère une distinction entre les services extérieurs, relevant du monopole communal, comprenant notamment le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures, voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations et les services intérieurs, fournis à l’intérieur des édifices religieux, dont le monopole demeure confié aux églises et consistoires (associations diocésaines ou cultuelles). Ces derniers ne peuvent de fait devenir entrepreneurs de services extérieurs de pompes funèbres.
La situation évoluera avec la loi Sueur n° 93-23 du 8 janvier 1993, qui supprima le monopole communal sur le service extérieur des pompes funèbres et le qualifia expressément de service public. Désormais, l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales encadre cette activité : les entreprises privées qui l’exercent doivent être habilitées par le représentant de l’État (CGCT, art. L. 2223-23), et le matériel fourni dans le cadre de cette mission de service public doit être constitué en vue d’obsèques religieuses de tout culte ou être dépourvu de tout caractère confessionnel (CGCT, art. L. 2223-26). Le Tribunal des conflits a d’ailleurs affirmé que, même lorsque ce service est assuré par une régie municipale, il s’agit d’un service public industriel et commercial et non plus d’un service public administratif (T. confl. 8 juill. 2024, n° 4314, préc.). Pour le service intérieur des pompes funèbres, il n’y a eu aucune évolution. Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d’un service extérieur et conservent toujours leur monopole à l’intérieur des édifices religieux (CGCT, art. L. 2223-28 et L. 2223-29).
Le Conseil d’État a, pour sa part, estimé que les principes de laïcité et de neutralité s’appliquent à tous les services publics (CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux, Lebon
; AJDA 2000. 673
; ibid. 602, chron. M. Guyomar et P. Collin
; D. 2000. 747
, note G. Koubi
; AJFP 2000. 39
; AJCT 2019. 489, étude A. Fitte-Duval
; RFDA 2001. 146, concl. R. Schwartz
). De même, la Cour de cassation a estimé que les principes de laïcité et de neutralité s’appliquent à l’ensemble des services publics, y compris lorsqu’ils sont assurés par des organismes de droit privé (Soc. 19 mars 2013, n° 12-11.690, Dalloz actualité, 27 mars, obs. M. Peyronnet ; AJDA 2013. 597
; ibid. 1069
, note J.-D. Dreyfus
; D. 2013. 777
; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
; AJCT 2013. 306
; Dr. soc. 2013. 388, étude E. Dockès
; JCP S 2013. 1146, note B. Bossu ; JCP A 2013. 2132, note J.-B. Vila ; JCP S 2013. 1298, étude F. Dieu ; Soc. 19 oct. 2022, n° 21-12.370, Dalloz actualité, 27 oct. obs. S. Norval-Grivet ; AJDA 2022. 2039
; D. 2022. 1861
; ibid. 2245, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; JA 2022, n° 668, p. 3, édito. B. Clavagnier
; ibid., n° 668, p. 11, obs. D. Castel
; ibid. 2023, n° 672, p. 40, étude J.-F. Paulin
; ibid., n° 677, p. 40, étude P. Fadeuilhe
; AJCT 2023. 183, obs. O. Didriche
; Dr. soc. 2022. 1045, obs. P. Adam
; RDT 2023. 39, chron. A. Fabre
; ibid. 190, chron. L. Vanbellingen
). De même, l’article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République impose à tout organisme de droit privé ou de droit public exécutant une mission de service public de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Au regard de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que le service extérieur des pompes funèbres est assuré soit directement par les communes, soit par voie de gestion déléguée, soit par des entreprises ou associations bénéficiaires d’une habilitation, la Cour de cassation, reprenant les motifs de la cour d’appel, considère qu’il n’était pas certain que la société défenderesse soit assujettie à la législation relative aux principes de laïcité et de neutralité applicables aux missions de service public. Cette incertitude tient au fait que la société exploitait le service non pas en vertu d’une délégation de service public, mais seulement en vertu d’une habilitation préfectorale.
Par cette substitution d’un motif de pur droit (C. pr. civ., art. 620, al. 1er), la Cour de cassation rejette le pourvoi. Il n’était pas certain que la société de pompes funèbres soit assujettie à cette réglementation sur les principes de laïcité et de neutralité. Le caractère d’évidence requis en matière de référé n’était donc pas rempli, de sorte que l’usage du mot « catholique » dans sa dénomination commerciale ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale et par voie de conséquence un trouble manifestement illicite.
Ainsi, c’est l’absence d’évidence quant à l’applicabilité certaine des règles de laïcité qui est déterminante. En conclusion, l’évidence demeure au cœur de l’office du juge des référés (N. Hoffschir, L’absence d’évidence et le trouble manifestement illicite, Dalloz actualité, 29 mars 2022).
Com. 13 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-22.932
par Kévin Castanier, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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