L’appréhension du rôle actif par la Cour de cassation : attention à l’effet boomerang !

La Cour de cassation, dans la lignée de sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques dit « DSA », confirme que les fonctionnalités offertes par une plateforme à ses utilisateurs en dehors des prestations de pur stockage révèlent un rôle actif excluant, par définition, toute possibilité de bénéficier de l’exonération de responsabilité. Attention à l’effet boomerang !

 

La Cour de cassation s’est prononcée le 7 janvier 2026 sur le rôle actif de la plateforme Airbnb dans deux affaires en provenance pour l’une de la Cour d’appel de Paris (n° 24-13.163, D. 2026. 52 ) et pour l’autre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° 23-22.723).

Il s’agissait de savoir si cette plateforme, dont cette qualité n’était pas discutée, pouvait ou non bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « e-commerce », devenu article 6 du DSA.

Selon les prescriptions de la Cour de justice de l’Union européenne depuis un arrêt Google Adwords (CJUE 23 mars 2010, aff. C-236/08 et C-238/08, Dalloz actualité, 30 mars 2010, obs. C. Manara ; D. 2010. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2011. 908, obs. S. Durrande ; Légipresse 2010. 158, comm. C. Maréchal ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz ), l’examen de la possibilité de bénéficier de cette exonération de responsabilité doit s’effectuer par étapes :

  • étape 1, vérification de ce que la plateforme peut postuler à l’activité décrite à l’article 14 transposé à l’article 6.I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ;
  • si oui, étape 2, vérification du rôle actif ;
  • si non, étape 3, vérification de ce que la plateforme avait retiré le contenu dès lors qu’elle avait été mise en situation de connaissance.

En l’espèce, c’est donc sur la vérification de la deuxième étape que les juges de la Cour de cassation avaient à se prononcer.

L’enjeu consistait à déterminer si les fonctionnalités offertes par la plateforme pour rassurer/sécuriser ses utilisateurs hôtes ou voyageurs (règles de rédaction, règles de comportement, attribution algorithmique de la qualité de superhost) conféraient à la plateforme un rôle actif.

Les deux décisions de la Cour de cassation penchent clairement en ce sens.

En effet, dans la première décision, la Cour de cassation écarte le moyen développé par la société Airbnb sur cette question au motif que « en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la mise en place d’un programme « Airbnb plus », a fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », a exactement déduit que la société Airbnb, qui s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur ».

En substance, la Cour de cassation considère que les juges du fond avaient correctement appliqué le droit en considérant, qu’au regard des éléments de preuves soumis, les fonctionnalités offertes par la plateforme Airbnb lui conféraient un rôle actif.

Elle ne casse et annule donc l’arrêt d’appel qu’au seul motif que les juges parisiens (Paris, 3 janv. 2023, n° 20/08067, Légipresse 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol ) avaient condamné Airbnb au titre du gain manqué subi par la propriétaire et non pas, ainsi qu’il leur était demandé, au titre de la restitution des fruits civils lui « revenant de droit en vertu du droit de propriété ».

Dans la seconde décision, alors que les juges d’Aix-en-Provence (Aix-en-Provence, 21 sept. 2023, n° 2023/285) avaient considéré que les mêmes fonctionnalités n’étaient que des « opérations techniques propres à un prestataire d’hébergement, justifiées par la seule nécessité de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur, n’induisant en rien une sélection des contenus mis en ligne ni un contrôle de l’activité des fournisseurs de contenus, seuls ces derniers ayant la responsabilité des informations qu’ils mettent en ligne », la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d’une part, en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Le message adressé aux plateformes est donc clair : le bon samaritain n’est pas récompensé dès lors que la Cour de cassation semble considérer que les règles de comportement édictées par la plateforme et les possibilités de contrôle a posteriori seraient révélatrices d’un rôle actif.

Une jurisprudence de la Cour de cassation contraire au DSA ?

Sur le plan interne, l’arrêt n’est pas en lui-même surprenant tant il s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui dès 2022, dans un contentieux opposant la Fédération française de football à la plateforme de revente de billets Ticketbis, avait censuré un arrêt de la Cour d’appel de Paris considérant que « en statuant ainsi, après avoir retenu que la société Ticketbis offrait sur son site internet un service d’intermédiation pour la transaction de titres, que le site offrait aux éventuels acquéreurs de billets la possibilité de faire des choix entre les différentes compétitions sportives programmées, qu’un commentaire sportif sur les matches à venir illustrait celles-ci, tels « dernière ligne droite avant la prochaine Coupe du Monde » ou « La France favorite face au Luxembourg », ces commentaires se concluant par la phrase « tous les matchs de qualification du Mondial 2018 sont à suivre en direct grâce à Ticketbis qui vous permet non seulement d’acheter mais de vendre vos billets de match de foot », et que la société Ticketbis sécurisait la transaction, ce dont il ressortait que cette société, par son assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa connaissance ou son contrôle des données stockées, avait un rôle actif, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article susvisé ».

Ici encore, la volonté de la plateforme de sécuriser les relations entre vendeurs et acheteurs en offrant des fonctionnalités supplémentaires à celles de pur stockage avait permis à la Cour de déceler un rôle actif dans l’activité de la plateforme.

La confirmation de ce courant étonne cependant au regard de la jurisprudence européenne sur la question du rôle actif.

En effet, dans des conclusions récentes (R. Hadouin, Rôle actif des plateformes : le critère d’optimisation éclairé par l’avocat général de la CJUE, Dalloz actualité, 19 déc. 2025), l’avocat général Szpunar semble considérer que les fonctionnalités supplémentaires offertes par une plateforme ne lui confèrent pas pour autant un rôle actif. Il relève à cet égard que « la dichotomie du rôle passif ou actif semble insuffisante pour tenir compte des activités exercées par un tel prestataire, en particulier dans un domaine en constante évolution ».

La Cour de justice elle-même ne semble pas s’engager dans la voie choisie par la Cour de cassation. Au contraire, dans la décision Peterson (CJUE 22 juin 2021, aff. C-682/18 et C-683/18, Dalloz actualité, 8 juill. 2021, obs. O. Wang ; AJDA 2021. 1679, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2021. 1236 ; ibid. 2152, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2022. 448, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2021. 396 et les obs. ; ibid. 623, chron. C. Alleaume ; RTD eur. 2021. 991, obs. E. Treppoz ; ibid. 2022. 396, obs. F. Benoît-Rohmer ), elle conditionne la caractérisation d’un rôle actif à la fourniture « d’outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut sciemment de tels partages ce dont est susceptible de témoigner la circonstance que l’exploitant a adopté un modèle économique incitant les utilisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contenus protégés sur celle-ci ».

La Cour de justice introduit donc une subtilité non prise en compte par la Cour de cassation. Les fonctionnalités fournies par une plateforme à ses utilisateurs ne révèlent un rôle actif qu’à la condition qu’elles les incitent à adopter un comportement illicite.

Concernant la plateforme Airbnb, on ne peut être que dubitatif sur le fait que les fonctionnalités seraient incitatives à publier des annonces illicites. Les juges de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avaient ainsi relevé que « les conditions de services pour les utilisateurs européens de la plateforme Airbnb comportent un article 14, intitulé "Activités interdites" » qui précise notamment qu’« ils s’interdisent de proposer en tant qu’hôte un hébergement dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils ne sont pas autorisés à proposer à la location sur la plateforme Airbnb » ou encore que l’hôte s’engage « via une déclaration sur l’honneur, qu’il respecte la réglementation et toutes contraintes résultant, le cas échéant, de son propre bail ».

Toutefois, les faits de l’espèce étant antérieurs à l’entrée en vigueur du DSA, on peut s’interroger sur la volonté de la Cour de cassation de ne pas faire entrer ces affaires dans le champ d’application du texte européen. La Cour reste muette sur ce sujet. Nul ne doute que ce débat aura lieu devant la cour d’appel de renvoi.

Attention à l’effet boomerang

L’intention de la Cour de cassation est claire : permettre aux propriétaires qui n’auraient pas autorisé la location de leurs biens d’obtenir les fruits collectés sans droit par leurs locataires en imputant possiblement la faute commise par ces derniers à la plateforme.

Il est toutefois à craindre que face à une telle jurisprudence, les plateformes dont l’activité répond aux critères de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « e-commerce » ne s’attachent plus à mettre en place des fonctionnalités ou autres recommandations qui visent in fine à protéger leurs utilisateurs afin qu’aucun rôle actif ne puisse leur être opposé pour bénéficier de l’exonération de responsabilité concernant les contenus postés par leurs utilisateurs. L’effet serait dès lors contreproductif en ce que plus aucun garde-fou ne viendrait encadrer la publication par des utilisateurs indélicats de contenus illicites, voire d’arnaques en tout genre.

En tout état de cause, ces décisions n’apparaissent pas en phase avec leur temps et semblent opérer un retour en arrière, à une époque où la qualification d’hébergeur était envisagée au travers de la seule prestation de stockage.

Aujourd’hui, depuis l’adoption du DSA, il semble clair que cette vision est dépassée ainsi que le rappelle le considérant 26 de ce texte selon lequel « Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de toutes les catégories de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’empêche pas le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence ». Force est de constater que les notions de « diligence » et de « bonne foi » n’apparaissent dans aucune des deux décisions commentées alors qu’elles sont pourtant essentielles à la caractérisation du rôle actif d’une plateforme offrant des fonctionnalités allant au-delà de la seule prestation de stockage.

 

Com. 7 janv. 2026, FS-B+R, n° 24-13.163

Com. 7 janv. 2026, FS-B+R, n° 24-13.723

par Ronan Hardouin, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit privé

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