L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux et 8 de la Convention européenne face aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence

La décision consacre l’applicabilité de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux visites domiciliaires mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence tout en confirmant que, dans ce contexte, il n’offre pas une protection différente par rapport à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’une simple présomption d’infraction suffit à fonder l’autorisation de « visite » – assimilable à une perquisition assortie d’un pouvoir de saisie – par le juge.

À l’heure où la directive 2019/1/UE dite « ECN+ », du 11 décembre 2018, a renforcé les pouvoirs d’enquête des Autorités nationales de concurrence, la chambre criminelle érige l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en garde-fou européen des visites domiciliaires fondées sur l’article L. 450-4 du code de commerce, tout en réaffirmant l’équivalence de protection avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et la suffisance de simples présomptions d’infraction pour autoriser l’ingérence dans la vie privée.

Le 10 mars 2023, à la suite de dénonciations adressées à l’Autorité de la concurrence, le rapporteur général de cette dernière a ordonné l’ouverture d’une enquête visant à vérifier l’existence de pratiques prohibées en matière de concurrence – visées par les articles L. 420‑2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – susceptibles d’être imputées à une société et à ses filiales.

Se fondant sur un faisceau d’indices laissant présumer l’existence d’abus de position dominante susceptibles de constituer des pratiques prohibées par les articles précités, l’Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une requête tendant à être autorisée, en application de l’article L. 450‑4 du code de commerce, à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société nationale et de ses filiales. Cette appellation prête néanmoins à confusion, dans la mesure où ces opérations s’apparentent en réalité à de véritables perquisitions, assorties d’un pouvoir de saisie. Par ailleurs, ces visites ne revêtent pas nécessairement un caractère domiciliaire, dès lors qu’elles peuvent être effectuées « en tous lieux ». Il n’en demeure pas moins qu’elles se tiennent le plus souvent dans des locaux, appartenant à des personnes physiques ou morales, pouvant être assimilés à des domiciles, les locaux strictement professionnels relevant, quant à eux, d’autres procédures d’inspection. Ainsi, par ordonnance du 20 mars 2023, le JLD a autorisé la réalisation de ces mesures et a, à plusieurs reprises, accordé leurs prolongations. La société et ses filiales ont donc exercé un recours à l’encontre de ces décisions, lesquelles ont été confirmées par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la Cour d’appel de Paris le 10 juillet 2024.

Selon le magistrat, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, qui garantit le droit de toute personne au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses communications, ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que même si des références au droit de l’Union européenne étaient faites (art. 102 TFUE ; Règl. [CE] n° 1/2003 du 16 déc. 2002), les règles de concurrence mises en œuvre étaient purement nationales et reposaient sur l’article L. 450-4 du code de commerce (§ 10). Il estimait, en outre, que l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la Convention européenne consacrent des droits de portée analogue, de manière à écarter toute protection autonome tirée de la Charte. S’agissant du contrôle des indices, le conseiller considérait, enfin, que de simples présomptions de l’existence de pratiques anticoncurrentielles suffisaient pour fonder l’autorisation délivrée.

Les requérantes ont alors formé un pourvoi en cassation en soutenant d’abord, en vertu de l’article 51 de la Charte, l’applicabilité de l’article 7 dudit texte face à la mise en œuvre du droit de l’Union, et notamment de la directive « ECN+ », afin de combattre certaines pratiques anticoncurrentielles. Ensuite, elles arguaient que la protection spécifique conférée par l’article 7 de la Charte – distincte de celle de l’article 8 de la Convention en raison de ses exigences propres – obligeait l’autorité compétente à établir des indices suffisamment sérieux de pratiques anticoncurrentielles et à limiter le champ des autorisations de visite et saisie aux seuls secteurs étayés par des présomptions concrètes d’infraction, assurant ainsi un encadrement effectif et proportionné des visites. Enfin, elles considéraient que le contrôle juridictionnel préalable à la réalisation desdites mesures était défaillant en ce qu’il omettait d’identifier concrètement les indices sérieux relatifs au secteur d’activité mis en cause.

La Cour de cassation devait donc déterminer si l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne était applicable en l’espèce et, le cas échéant, elle devait l’appliquer afin d’examiner la conformité de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge à l’Autorité de la concurrence.

Par l’arrêt rapporté, la chambre criminelle consacre l’applicabilité de l’article 7 de la Charte aux visites domiciliaires diligentées en vue de rechercher des pratiques concurrentielles prohibées par le droit de l’Union européenne, dès lors qu’elles relèvent de la directive « ECN+ » de 2019 (§§ 12 et 13). Elle énonce toutefois que, même si l’article 7 n’a pas été appliqué, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure au regard de l’équivalence de la protection qu’offre l’article 8 de la Convention européenne (§ 15). Les Hauts magistrats en déduisent que l’autorisation par le juge des mesures d’investigation fondée sur l’existence de simples présomptions de pratiques anticoncurrentielles était donc régulière (§ 20).

L’applicabilité de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux aux enquêtes menées par l’Autorité de la concurrence

L’applicabilité de l’article 7 de la Charte s’explique par la mise en œuvre sans équivoque du droit de l’Union européenne, même si ledit article a « le même sens et la même portée » que l’article 8 de la Convention européenne, permettant à l’ordonnance du juge du fond de ne finalement pas être cassée.

La mise en œuvre du droit de l’Union européenne

La chambre criminelle apporte une solution cohérente en censurant le conseiller délégué par le premier président de la Cour d’appel de Paris, qui avait à tort exclu l’applicabilité de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux aux visites domiciliaires autorisées dans le cadre d’une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles (§ 12). Concrètement, les mesures en cause découlaient directement de l’article L. 450‑4 du code de commerce national, lequel précise les pouvoirs d’enquête en matière de concurrence. Or, cette disposition a été modifiée par la loi n° 2020‑1508 du 3 décembre 2020 portant diverses adaptations au droit de l’Union européenne, laquelle transposait notamment la directive « ECN+ » (art. 37). Autrement dit, si l’application du droit interne paraît de prime abord autonome, il n’en est rien : elle procède, au moins en partie, de la transposition du droit de l’Union. Le législateur national a certes bénéficié d’une marge d’appréciation, mais tout en demeurant lié par les objectifs fixés au niveau européen et en conservant une liberté quant aux moyens et à la forme.

En somme, les mesures litigieuses étaient « expressément destinées à rechercher la preuve d’agissements contraires à l’article 102 du TFUE », visant à protéger le marché intérieur, et régies par la directive « ECN+ » ayant pour finalité « de doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur » (§ 13). Par conséquent, l’Autorité de la concurrence mettait sans conteste en œuvre le droit de l’Union européenne, permettant ainsi l’application de la Charte au sens de son article 51 (§ 13). Pour autant, même si le magistrat n’a pas expressément appliqué l’article 7 dudit texte, l’arrêt n’encourt pas la censure.

La correspondance de l’article 7 de la Charte aux droits garantis à l’article 8 de la Convention

La chambre criminelle vise et reprend certaines expressions contenues au sein de l’article 52, § 3, de la Charte, lequel dispose que dans la mesure où cette dernière « contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». Dès lors, tant l’article 7 de la Charte que l’article 8 de la Convention européenne ont pour objet de protéger « le droit au respect de la vie privée et familiale » et ainsi de s’appliquer dans le cadre de la mise en œuvre de nombreuses mesures d’investigation, à l’image des perquisitions. Partant, les limitations opposables à ces droits, « notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence pour requérir une autorisation de visite domiciliaire », sont identiques à celles prévues par la Convention européenne (§ 15). C’est pour cette raison que l’ordonnance du conseiller du premier président, qui n’a pas retenu l’application de l’article 7 de la Charte, mais a mis à la place en œuvre l’article 8 de la Convention, « n’encourt pas la censure » (§ 14).

Cette articulation jurisprudentielle illustre la présomption de protection équivalente des droits fondamentaux dégagée, également, par la Cour européenne des droits de l’homme dès 2005 (CEDH 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c/ Irlande, n° 45036/98, AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 2006. 566, note J. Andriantsimbazovina ; RTD eur. 2005. 749, note J.-P. Jacqué ; ibid. 2015. 235, obs. L. d’Ambrosio et D. Vozza ).

Ainsi, la chambre criminelle considère que l’ordonnance validait « à bon droit le bien-fondé des mesures d’autorisation des visites domiciliaires sur le fondement des articles L. 450-4 du code de commerce et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » (§ 15).

L’application correspondante de l’article 8 de la Convention européenne aux enquêtes menées par l’Autorité de la concurrence

L’application de l’article 8 de la Convention, correspondant à l’article 7 de la Charte, permet de considérer la visite domiciliaire comme justifiée tant au regard du respect des exigences de l’article L. 450-4 du code de commerce que des présomptions d’infraction aux règles de la concurrence.

L’atteinte à la vie privée justifiée par le respect des exigences de l’article L. 450-4 du code de commerce

Comme le rappelle la Haute juridiction, l’article L. 450-4 du code de commerce exige en particulier que la demande s’inscrive dans une enquête diligentée par le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence (§ 21). De surcroît, depuis la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, le juge doit autoriser préalablement toute visite domiciliaire en la matière.

Ces conditions sont pleinement satisfaites par l’ordonnance attaquée, laquelle « vise une telle demande d’enquête et autorise les investigations nécessaires à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport de voyageurs » (§ 21). La motivation retenue répond ainsi aux exigences du texte légal et légitime les investigations au regard du contrôle de proportionnalité inhérent aux articles 8 de la Convention, et par équivalence 7 de la Charte des droits fondamentaux.

Si les mesures d’enquête étaient justifiées par le respect des exigences de l’article L. 450-4 du code de commerce, elles devaient, de surcroît, l’être au regard des présomptions d’infraction aux règles de la concurrence.

L’atteinte à la vie privée justifiée par des présomptions d’infraction aux règles de la concurrence

Pour mettre en œuvre ces mesures d’enquête, le JLD doit vérifier le bien-fondé de la demande de l’autorité compétente, laquelle doit exposer l’ensemble des éléments d’information justifiant la mesure (v. sur ce point, S. Detraz, Visites domiciliaires – Le contrôle du juge exercé sur les visites domiciliaires pratiquées par les autorités administratives indépendantes, Cah. dr. entr., n° 4, 1er juill. 2024). Lorsque la visite porte sur des infractions du livre IV du code de commerce en cours de commission, comme en l’espèce, il suffit d’exposer les « indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence » (§ 15), conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 450-4.

En revanche, exiger des présomptions « précises, graves et concordantes » outrepasse la loi (Crim. 22 janv. 2014, n° 13-80.021). En définitive, selon la chambre criminelle, le juge avait, en l’espèce, « souverainement apprécié l’existence des présomptions de pratiques anticoncurrentielles fondant la mesure autorisée » (§ 20) et confirmé l’ordonnance du JLD, laquelle autorisait des visites et saisies visant à rechercher la preuve de pratiques prohibées par l’article L. 420-2, tant dans le secteur du transport de voyageurs (§ 22) que dans des secteurs annexes, à l’image de la distribution de services et produits d’agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité (§§ 18 et 19).

Plus largement, la Haute juridiction évince l’idée de poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle, aucun doute ne subsistant sur l’interprétation du droit de l’Union (§ 23). Inspirée de la jurisprudence de l’Union (CJUE 22 oct. 2002, Roquette Frères, aff. C-94/00, D. 2002. 3205 , obs. E. Chevrier ; RSC 2003. 156, obs. L. Idot ), cette exigence d’indices matériels sérieux circonscrit les investigations aux activités suspectes – entendues souplement – et préserve ainsi la vie privée.

 

par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, École de droit de Toulouse (Université Toulouse Capitole

Crim. 10 févr. 2026, F-B, n° 24-85.281

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