L’articulation des voies de recours de la caution en matière de contestation des créances

L’irrecevabilité de la tierce opposition formée par une caution ne la prive pas de sa qualité de tiers intéressé pour exercer une réclamation contre l’état des créances. Ainsi, par cette voie, elle peut obtenir un réexamen en fait et en droit de la créance, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la tierce opposition antérieurement rejetée.

Pendant la phase de vérification et d’admission du passif du débiteur, les voies de recours font l’objet d’un encadrement particulier destiné à ne pas compromettre l’efficacité de la procédure collective (M. Dols-Magneville et S. Atsarias-Dumas, La vérification et l’admission du passif à la lumière de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et de son décret d’application, RPC, n° 3, mai-juin 2022, § 60). Celles-ci sont susceptibles d’être exercées par les parties ou les tiers dont les droits sont altérés. L’arrêt rendu le 15 avril 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, et publié au Bulletin, offre un éclairage utile concernant l’articulation des voies de recours dont disposent les tiers garants, et plus précisément, la caution, en matière de vérification et d’admission des créances.

Une société immobilière (le créancier) confie à une autre société des travaux de construction, dont la retenue de la garantie est couverte par le cautionnement solidaire d’un établissement bancaire (la caution). À la suite du redressement et de la liquidation judiciaires de la société de travaux de construction, le créancier, soutenant que le chantier avait été abandonné, déclare une créance de 500 000 €, laquelle est contestée en son intégralité par la société débitrice.

Le juge-commissaire, ayant estimé que la contestation excédait ses pouvoirs, renvoie les parties à mieux se pourvoir. Le liquidateur saisit alors le tribunal compétent et conclut avec le créancier, en cours d’instance, un protocole d’accord fixant la créance au montant déclaré. Par un jugement du 14 février 2017, rectifié le 4 juillet 2017, le tribunal se fonde sur ce protocole d’accord pour fixer la créance à hauteur de son montant déclaré. Puis, le juge-commissaire prononce, par une ordonnance du 5 avril 2017, l’admission de la créance à hauteur de ce même montant.

Après avoir contesté l’admission de la créance, la caution exerce un recours contre les décisions l’ayant déclarée irrecevable en sa tierce opposition contre l’ordonnance d’admission et en sa réclamation contre l’état des créances. La Cour d’appel d’Angers, dans deux décisions du 17 décembre 2019 et du 1er octobre 2024, déclare bien fondée la réclamation de la caution contre l’état des créances. Le créancier exerce alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a dû se prononcer sur les deux questions suivantes. La caution peut-elle former une réclamation contre l’état des créances au-delà du délai d’un mois, au motif que celui-ci n’intégrait pas initialement l’ordonnance d’admission de la créance contestée ? Par ailleurs, l’irrecevabilité de sa tierce opposition contre les jugements ayant fixé la créance fait-elle obstacle à l’exercice d’une telle réclamation ?

Par un arrêt de rejet, la Haute juridiction approuve la solution de la Cour d’appel d’Angers ayant déclaré recevable la réclamation de la caution. Elle rend une décision riche d’enseignements concernant les voies de recours de la caution contre l’admission de la créance. Elle apporte des précisions sur les modalités d’exercice de la réclamation et la portée conférée à l’autorité de la chose jugée de la décision d’irrecevabilité de la tierce opposition.

Les voies de recours du tiers intéressé contre l’admission de la créance

Après les phases de déclaration et de vérification du passif, le juge-commissaire est tenu de statuer sur chaque créance déclarée, sauf s’il se déclare incompétent ou s’il relève une contestation sérieuse (sur la différence entre ces deux hypothèses, v. F. Pérochon [dir.], Entreprises en difficulté, LGDJ, 2024, nos 2945 s.). Le cas échéant, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin (C. com., art. R. 624-5, al. 1er). Dès lors, les tiers intéressés peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances (C. com., art. R. 624-5, al. 2).

Par ailleurs, une autre voie procédurale est offerte aux tiers intéressés pour contester l’admission de la créance : la réclamation contre l’état des créances contenant les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence du juge-commissaire (C. com., art. R. 624-8). Cette voie de recours est réservée « à toute personne intéressée » (sauf celles mentionnées à l’art. L. 624-3) et doit être exercée devant le juge-commissaire (C. com., art. L. 624-3-1). Le recours contre la décision statuant sur la réclamation est ensuite porté devant la Cour d’appel en vue d’une « réformation » de la décision rendue (v. IFPPC, Dictionnaire de l’entreprise en difficulté, 4e éd., p. 167).

En l’espèce, la caution solidaire a exercé une tierce opposition contre les jugements fixant le montant de la créance et l’ordonnance d’admission, qui a été déclarée irrecevable. Puis, elle a également formé réclamation contre l’état des créances. L’articulation entre l’irrecevabilité de la tierce opposition et la voie de la réclamation mérite clarification.

L’inopposabilité du délai de réclamation à l’égard de la caution

La Cour de cassation se prononce tout d’abord sur le délai de réclamation contre l’état des créances. À ce titre, rappelons que les décisions prononcées par le juge-commissaire, à l’égard des créances vérifiées, sont portées sur un état des créances déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance (C. com., art. R. 624-8, al. 1 et 2 ; P. Le Cannu et D. Robine, Droit des entreprises en difficulté, 2025, n° 867). Le greffier fait ensuite publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Toute personne intéressée peut alors former une réclamation contre l’état des créances, devant le juge-commissaire, dans un délai d’un mois à compter de cette publication (C. com., art. R. 624-8, al. 4, version antérieure au 1er oct. 2021).

Cependant, le créancier a reproché à la caution d’avoir exercé sa réclamation hors délai, plusieurs années après la publication de l’état des créances au BODACC. Or, l’état des créances précisait bien que ladite créance était contestée et que « les parties étaient convoquées devant le juge-commissaire pour statuer sur cette contestation ». L’état des créances, publié en 2015, ne contenait pas l’ordonnance d’admission de la créance litigieuse du juge-commissaire du 5 avril 2017. Ainsi, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel ayant déduit l’inopposabilité du délai d’un mois à l’égard de la caution.

Notons que l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 améliore la situation des tiers garants en faisant désormais courir le délai de réclamation à compter de la date de signification de la décision d’admission, prévue à l’article L. 624-2 (C. com., art. L. 624-3-1, al. 2 et R. 624-8, al. 4 ; P. Pétel, Les sûretés dans l’ordonnance modifiant le livre VI du code de commerce, RPC 2021. Dossier 10, spéc. n° 38 ; C. Saint-Alary-Houin, M.-H. Monsèrié-Bon et C. Houin-Bressand, Droit des entreprises en difficulté, 14e éd., LGDJ, 2024, n° 775).

La qualité de tiers intéressé justifiant la réclamation

Au gré de ses décisions, la Cour de cassation a affiné sa conception du « tiers intéressé » dans le silence légal. Elle a considéré que la caution solidaire, comme toute personne intéressée, avait qualité pour contester l’état des créances (Com. 3 mai 1994, n° 92-16.158 P, RTD com. 1994. 776, obs. B. Bouloc ; le même droit a été reconnu au constituant d’une sûreté réelle pour autrui, v. Com. 7 mars 2006, n° 04-13.762 P, D. 2006. 782, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2006. 465, obs. D. Legeais ; ibid. 660, obs. A. Martin-Serf ). En effet, la caution n’est pas un tiers ordinaire mais un tiers « particulièrement intéressé » au rapport principal (pour reprendre l’expression utilisée par F. Pérochon, Entreprises en difficulté, op. cit., n° 2962). En cas d’appel en garantie, la caution doit payer au créancier la dette garantie à hauteur du montant prévu à l’acte de cautionnement dans la limite de la créance préalablement et définitivement admise (v. not., S. Atsarias, La protection des garants des dettes de l’entreprise, LGDJ, 2018, n° 705).

Selon le raisonnement du créancier, la caution, devenue partie au litige par la voie de la tierce-opposition, se privait elle-même de la possibilité de former réclamation. Les juges du fond, approuvés par la Haute juridiction, réfutent cet argument. Ayant été déclarée irrecevable en sa tierce opposition, la caution n’avait pas perdu, au contraire, sa qualité de tiers intéressé (au sens de l’art. L. 624-3-1 c. com., version antérieure au 1er oct. 2021). L’irrecevabilité de la tierce opposition contre les jugements ayant fixé la créance garantie a permis à la caution de conserver sa qualité de tiers intéressé, lui ouvrant ainsi la voie de la réclamation prévue par le code de commerce.

La portée de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution

Enfin, la Cour de cassation constate que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’irrecevabilité de la tierce opposition de la caution ne fait pas obstacle à son droit, par la voie de la réclamation contre l’état de créances, de « voir statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance ». Autrement dit, cette réclamation permet, à la caution, de discuter à nouveau l’existence et le montant de la créance litigieuse, sans que l’autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures lui soit opposable.

La réclamation est ainsi reconnue comme une voie de recours alternative, dont le régime diffère de celui de la tierce opposition. Cette solution, favorable à la caution, témoigne d’un certain pragmatisme : l’irrecevabilité de la tierce opposition lui permet de conserver sa qualité de tiers et, partant, d’accéder à une autre voie de recours lui permettant d’obtenir un réexamen de la créance. Elle contribue à renforcer la protection des tiers garants confrontés aux opérations de vérification et d’admission du passif du débiteur (v. aussi, R. Ondo, note ss le même arrêt, RLDA 16 avr. 2026).

 

par Sophie Atsarias-Dumas, Maître de conférences à l'Université de Corse, Membre de l'EMRJ (UR 7311)

Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-22.343

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