L’Assemblée veut faciliter la sortie des indivisions
Jeudi, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à faciliter la sortie des indivisions. Le texte s’inspire des dispositifs existants en Alsace-Moselle et en outre-mer. Le texte devrait évoluer au Sénat.
Depuis plusieurs années, pour limiter le recours au partage judiciaire dans les indivisions bloquées, le législateur a favorisé le partage amiable. Mais selon le Conseil supérieur du notariat, « ces procédures sont trop lourdes, trop longues et complexes, onéreuses et peu inefficaces car les acteurs les évitent. »
Jeudi soir, c’est au pas de charge que l’Assemblée a étudié la proposition de loi de la députée Louise Morel (MoDem) « visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale ». Ce texte qui a été profondément remanié en commission, vise à s’atteler à ce problème, avec plusieurs pistes de solutions. Le gouvernement soutient cette proposition de loi Morel, tout en évoquant la possibilité que le Sénat l’améliore.
L’article 2 se concentre sur les indivisions bloquées, quand l’identité ou l’adresse d’un coïndivisaire sont inconnues. La Direction nationale d’intervention domaniale (DNID) pourra débloquer ces successions en lui permettant de vendre le bien en indivision malgré le silence des indivisaires inconnus.
L’indivision devra avoir été constituée depuis au moins dix ans et comprendre un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante. Le tribunal devra s’assurer que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. L’aliénation du bien indivis sera autorisée s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. L’article prévoyait initialement de résoudre les cas où l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Mais cette partie a été supprimée, car elle risquait de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété.
Vers extension des dispositifs ultramarins et alsaco-mosellans
L’article 3 s’inspire en partie de la « loi Letchimy » applicable en outre-mer, où les indivisions vacantes peuvent parfois constituer un fléau. Après modification en commission, l’article remanie l’article 815-5-1 du code civil, qui permet aux indivisaires titulaires de la majorité des deux tiers des droits indivis d’aliéner un bien avec l’autorisation du tribunal judiciaire. Après passage par le notaire, le tribunal judiciaire peut autoriser la vente de l’immeuble par licitation s’il estime qu’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires. Avec cet article, le seuil passerait des deux tiers à la majorité simple des droits.
L’article 4 prévoit une expérimentation de la procédure d’accélération du partage judiciaire, qui existe en droit alsaco-mosellan. L’essentiel de ce mécanisme se déroule devant le notaire, qui dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. Elle permet de contraindre un indivisaire inerte au partage. Le gouvernement pourra lancer une expérimentation de cinq ans dans les départements volontaires, dont les détails seront précisés par décret.
Par ailleurs, l’article premier prévoit la création d’une base de données des biens en état d’abandon (parcelles en état d’abandon manifeste, biens sans maître, succession vacante ou en déshérence). L’article 1er bis prévoit que l’ordonnance judiciaire de désignation de l’État comme curateur dans une succession vacante pourra se faire par publicité numérique, sans annonce légale. Enfin, le texte prévoit la remise de deux rapports d’évaluation des situations en Alsace-Moselle et en outre-mer.
Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale, 6 mars 2025
© Lefebvre Dalloz