L’associé qui se retire d’une société civile ne peut, une fois le retrait autorisé, céder ses parts

L’associé retrayant d’une société civile immobilière (SCI) doit mener la procédure de retrait jusqu’à son terme. Par conséquent, la procédure de cession des parts sociales d’une SCI à un tiers doit être annulée lorsqu’elle a été initiée en méconnaissance de la procédure de retrait qui a d’ores et déjà été acceptée par la société, et dont l’échec n’a pas été constaté.

1. Certains arrêts soulèvent plus de questions qu’ils n’en résolvent. C’est le cas de celui rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2023, qui traite de la délicate question, inédite à notre connaissance, de l’articulation entre exercice du droit de retrait d’une société civile et cession des droits sociaux qui en sont l’objet.

2. En l’espèce, un litige était né de l’exercice par un associé d’une société civile (la SCI du Cherche Midi) de son droit de retrait, lequel avait été autorisé les 11 et 18 octobre 2010 par décision prise en assemblée générale ; on le suppose, à l’unanimité des autres associés conformément à l’article 1869, alinéa premier du code civil. Quatre années plus tard, en août 2014, un expert de prix 1843-4 (C. civ., art. 1869, al. 2) avait rendu un rapport fixant la valeur des parts sociales du retrayant à la somme de 177 333 €.

3. Pour une raison que l’on ignore, en septembre 2014, le retrayant informait toutefois la SCI de son intention, valant demande d’agrément, de céder ses parts à une SARL. La SCI lui ayant notifié un refus quasi immédiat, le retrayant mettait alors en demeure la SCI d’avoir à lui payer la somme correspondant à l’évaluation de l’expert de prix. Six mois après ce refus, l’associé décidait quand même de réaliser la cession pour laquelle un refus d’agrément lui avait notifié.

4. Devant la Cour d’appel de Paris, la SCI du Cherche Midi obtient l’annulation de la cession. Un pourvoi est formé par l’associé. Deux arguments sont avancés par lui.

D’abord, il soutient que le refus d’agrément qui lui a été opposé par la SCI l’autorisait à poursuivre la cession de ses parts avec la SARL, en application de l’article 12 des statuts stipulant que « si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications, l’agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans ce même délai, la dissolution anticipée de la société » (comp., C. civ., art. 1863). Or, la cour d’appel avait au contraire considéré que la cession intervenue au bénéfice de la SARL ne pouvait se substituer à l’opération de retrait entreprise, tout en relevant que la cession litigieuse était intervenue six mois après qu’un refus d’agrément lui avait été notifié sans qu’une offre de rachat soit formulée. Ce faisant, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Ensuite, l’associé soutenait encore que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1108 ancien, faute pour elle d’avoir identifié la règle à laquelle contrevenait la cession des parts pour être considérée comme non valablement conclue.

5. Ces deux griefs sont rejetés par la Cour de cassation, qui rend un arrêt intéressant, mais dont l’absence de motivation rend l’analyse délicate.

La procédure de retrait acceptée fait obstacle à la cession des parts qui en sont l’objet

6. En premier lieu, la cour d’appel est approuvée par la Cour de cassation pour avoir jugé que l’associé engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société civile, et dont l’échec n’a pas été constaté, ne peut valablement céder ses parts sociales à un tiers. Il incombe alors à cet associé de mener la procédure de retrait à son terme.

Trois séries d’observations peuvent être formulées.

7. Tout d’abord, il paraît utile de rappeler que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile ne perd cette qualité qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux (v. not., Com. 17 juin 2008, n° 06-15.045 P, Dalloz actualité, 19 juin 2008, obs. A. Lienhard ; D. 2009. 1772, chron. M. Laroche  ; Rev. sociétés 2008. 826, note J.-F. Barbièri  ; RTD com. 2008. 588, obs. M.-H. Monsèrié-Bon  ; JCP 2008. II. 10169, note C. Lebel). Aussi, une dissociation entre perte de la qualité d’associé et remboursement des droits sociaux ne peut être opérée qu’à la condition qu’une disposition expresse le prévoie (CSP, art. L. 4113-69 ; tel était aussi le cas des SCP de notaires, jusqu’à la modification de l’art. 31, al. 2 du décr. n° 67-868, par le décr. n° 2016-1509 du 9 nov. 2016 ; sur cet al. 2 avant 2016, v. Civ. 1re, 17 déc. 2009, n° 08-19.895 P, Dalloz actualité, 8 janv. 2010, obs. A. Lienhard ; D. 2010. 745, note M. Laroche  ; RTD com. 2010. 387, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ).

8. Ensuite, on déduit de l’arrêt que l’associé dont la procédure de retrait est acceptée par la société ne peut plus librement disposer de ses parts sociales. Très concrètement, l’associé retrayant doit tout mettre en œuvre pour que son retrait soit effectif, ce qui doit le conduire, au besoin, à solliciter la désignation d’un expert de prix 1843-4 – ce qui était le cas en l’espèce – et, le cas échéant, à poursuivre en justice l’exécution forcée du remboursement de ses parts. En l’occurrence, on comprend que le seul fait de mettre en demeure la société d’avoir à payer le prix de rachat des parts est insuffisant. En tous les cas, cela ne permet pas de constater l’échec de la procédure de retrait.

9. Cette nécessité pour l’associé d’avoir à poursuivre la procédure de retrait à son terme ou encore à faire constater son échec soulève une question : celle de savoir à partir de quel moment le retrait d’un associé de société civile, sollicité sur le fondement de l’article 1869 du code civil, devient définitif. En d’autres termes, est-ce que l’associé retrayant dispose d’un droit de repentir et le cas échéant, à partir de quand sa décision de se retirer devient irrévocable ?

10. S’agissant de l’existence d’un droit de repentir au bénéfice de l’associé retrayant, une réponse positive nous semble pouvoir être apportée. Certes, cela n’est pas expressément dit par la Cour de cassation. Néanmoins, en approuvant la cour d’appel, qui insiste sur l’acceptation de la procédure par la société, la troisième chambre civile nous paraît bien admettre que la situation aurait pu être différente dans l’hypothèse où, précisément, cette procédure n’aurait pas encore été acceptée par la société.

Sur ce point, le choix de la formule « acceptation de la procédure de retrait » plutôt qu’ « acceptation du retrait » nous paraît tout à fait pertinent. Non seulement cela souligne la nécessité pour l’associé d’obtenir une autorisation pour se retirer, laquelle peut être délivrée par le juge si de justes motifs sont établis ou, comme c’était le cas dans notre affaire, par les autres associés qui, à l’unanimité, acceptent d’entrer dans un processus de séparation avec leur coassocié. Mais au-delà, l’expression « procédure de retrait acceptée » permet d’écarter, à juste titre, l’idée selon laquelle l’exercice d’une faculté de retrait par un associé serait formalisé par la conclusion d’une convention avec la société, voire serait assimilé à une cession de parts sociales. Un auteur écrit en ce sens que « le retrait ne se confond, en effet, ni avec le partage de l’actif social, ni avec une simple cession de droits sociaux. L’exercice du droit de retrait n’est pas une convention conclue entre l’associé retrayant et la société, encore moins entre celui-là et ses coassociés. L’associé qui se retire exerce unilatéralement une faculté qui lui est accordée par la loi, dont la mise en œuvre est subordonnée à l’accord préalable des associés, ce qui relève du fonctionnement collectif de la société et non de la convention, ou de l’autorisation du juge. La demande de retrait formulée par un associé auprès de la société ne peut être assimilée à une pollicitation. De la même manière, la décision favorable prononcée par l’organe social compétent n’est pas une acceptation, il s’agit d’une simple autorisation (J.-J. Daigre, obs. sous Civ. 3e, 15 janv. 1997, n° 94-22.154 P, BJS 1997. 328 ; D. 1997. 216 , note P. Malaurie  ; ibid. 1998. 187, obs. J.-C. Hallouin  ; RTD civ. 1997. 687, obs. P.-Y. Gautier  ; RTD com. 1998. 626, obs. M.-H. Monsérié ). Avec lui, il nous semble assez clair que l’autorisation délivrée à un associé pour son retrait ne saurait être assimilée à l’acceptation d’une offre de contracter ou, dans le même ordre d’idées, à l’exercice d’une option d’achat au bénéfice de la société et encore moins des autres associés.

11. À présent, si l’associé est en mesure de se rétracter tant que l’autorisation de se retirer ne lui a pas été donnée, il est en revanche plus difficile de savoir s’il peut encore se rétracter malgré l’autorisation délivrée. En somme, à partir de quand la décision de se retirer devient-elle irrévocable ?

12. Une première piste est de considérer que, dès l’autorisation donnée par les autres associés (ou par le juge), l’associé est tenu de poursuivre la procédure à son terme. Au soutien de cette lecture, on avancera qu’à la différence de l’associé qui cède ses parts et qui doit soumettre l’opération à agrément, aucun texte ne confère au retrayant une faculté de renoncer à tout moment (C. civ., art. 1862, al. 3 et Décr. n° 78-704 du 3 juill. 1978, art. 49, al. 1). De plus, l’arrêt d’appel approuvé par la troisième chambre civile ne paraît pas ici conditionner la poursuite à son terme de la procédure de retrait à l’existence d’un accord sur le prix et, à défaut, à la désignation par la partie la plus diligente d’un expert de prix 1843-4. Ce qui compte, c’est plutôt l’acceptation de la procédure de retrait ; donc, dans notre cas, l’autorisation donnée pour le retrait. Ajoutons un argument pratique : une fois la procédure enclenchée et acceptée, l’affectio societatis semble grandement entamé, de sorte qu’il serait très surprenant que le retrayant, sans un texte le lui permettant, puisse imposer aux autres « son maintien ». Il serait d’autant moins fondé à se rétracter qu’une décision de justice l’aurait autorisé à se retirer… pour de justes motifs.

13. Une lecture plus accueillante serait envisageable, en s’appuyant sur un arrêt de la première chambre civile d’après lequel « la renonciation au retrait peut être notifiée aussi longtemps que [la fixation du prix des parts] n’est pas intervenue » (Civ. 1re, 4 janv. 1995, n° 92-21.110 P, RTD com. 1995. 444, obs. M. Jeantin ). Pourtant, elle nous semble devoir être écartée. Dans cette espèce de 1995, était en cause une société civile professionnelle (SCP) de médecins. Or, le texte réglementaire alors applicable à cette forme sociale, qui fonde la solution, à savoir le décret n° 77-636 du 14 juin 1977, opérait expressément en son article 29, alinéa 2, pour la procédure de retrait, un renvoi aux règles applicables à la cession de parts sociales. Et le renvoi ainsi opéré conduisait à un article 27, alinéa 2, qui, pour la cession de parts, disposait que « si le prix proposé n’est pas accepté par le médecin et si celui-ci persiste dans son intention [de céder], le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance ». On l’observe, c’est la précision d’après laquelle « si celui-ci persiste », qui offre au retrayant, par analogie avec le cédant, un repentir jusqu’à fixation du prix de ses droits sociaux. En conséquence, il n’est pas certain, en l’absence de disposition expresse en ce sens, que l’on puisse plaider pour un droit de repentir à la main du retrayant aussi étendu, c’est-à-dire même après que sa décision de retrait a été autorisée. La première lecture semble donc devoir l’emporter.

Nullité de la procédure de cession des parts faisant l’objet d’un retrait accepté

14. Le second enseignement de l’arrêt du 25 mai 2023 relatif à la sanction frappant la cession des parts sociales conclue en violation de la procédure de retrait en cours est plus délicat à analyser. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir déduit à bon droit de ce que la procédure a été acceptée et que son échec n’a pas été constaté « que la procédure de cession desdites parts à un tiers, initiée par M. [C] [T] en méconnaissance de la procédure de retrait en cours acceptée par la SCI, devait être annulée ». Cette solution soulève deux séries d’interrogations.

15. Tout d’abord, on a bien du mal à identifier quel est l’objet de la nullité. Faut-il considérer, en collant à la lettre de l’arrêt, que c’est la « procédure de cession » en entier qui est anéantie, c’est-à-dire, on le suppose, la procédure d’agrément, qui en constitue un élément (notification du projet à la société, refus d’agrément, etc.) et la vente ? Ou bien faut-il considérer que ce n’est que la cession qui est annulée ? Les faits de l’espèce incitent clairement à retenir la nullité de la seule vente conclue en violation d’une procédure de retrait devenue définitive. En d’autres termes, serait seulement en cause la nullité d’un acte externe à la société, donc un acte autre qu’une décision sociale. Mais on ne peut pas exclure que l’expression « procédure de cession » ait ici été retenue volontairement et précisément par la Cour de cassation pour souligner que la notification d’une cession, valant demande d’agrément, alors qu’une procédure de retrait est devenue définitive, est inefficace.

16. Ensuite, c’est le fondement juridique de cette nullité que l’on peine à trouver. Cette question est pourtant essentielle à deux titres, au moins. Elle permet d’évaluer la portée de la solution : doit-on l’appliquer à toutes les hypothèses de « retrait » emportant obligation de rachat pour la société, donc réduction de capital par remboursement des droits sociaux ? La réponse est certainement positive, à tout le moins pour les figures juridiques approchant celle de l’article 1869, que ce soit sur renvoi (révocation du gérant associé, C. civ., art. 1851) ou sur le fondement de règles spéciales (dans les SCP ou désormais dans les SEL, v. Ord. n° 2023-77 du 8 févr. 2023, art. 57 ; rappr. dans les sociétés à capital variable, C. com., art. L. 231-6, al. 1). Surtout, cette question du fondement est déterminante du régime applicable à l’action en nullité et singulièrement à sa prescription.

17. À notre avis, la cause de l’annulation ne peut être trouvée, ni dans le droit commun des contrats (C. civ., art. 1128), ni dans le droit de la vente. On ne verrait pas, en particulier, que la cession par le retrayant de ses parts à un tiers soit assimilable à la vente de la chose d’autrui (C. civ., art. 1599) et ce, d’autant plus que c’est la SCI qui agissait en annulation de la vente des parts, non la société cessionnaire. En outre, le transfert de la propriété des parts n’intervient pas au moment de l’autorisation donnée par décision des autres associés (ou par le juge) ; et encore moins, solo consensus. Comme on l’a rappelé, l’associé retrayant ne perd sa qualité d’associé qu’au jour du remboursement de ses parts, date à laquelle le rachat intervient et donc, date à laquelle, à notre sens, la propriété des parts sociales est transmise pour que le capital social soit réduit (v. supra n° 7).

18. Pour ces raisons, nous sommes plutôt d’avis que le fondement de la nullité est à chercher du côté de la violation de la procédure interne de retrait, un peu à l’image des solutions retenues pour les cessions de droits sociaux conclues en violation d’une procédure d’agrément (sur la nullité de la cession de parts de sociétés civiles, Civ. 3e, 19 juill. 2000, n° 98-10.469 P, D. 2002. 480 , obs. J.-C. Hallouin  ; AJDI 2000. 964  ; Rev. sociétés 2000. 737, note J.-F. Barbièri  ; Dr. sociétés 2000. Comm. 168, note T. Bonneau ; BJS 2000. 1083, note P. Le Cannu ; v. égal., Civ. 3e, 6 déc. 2000, n° 99-11.332 P, D. 2001. 311 , obs. A. Lienhard  ; ibid. 2002. 481, obs. J.-C. Hallouin  ; AJDI 2001. 365 , obs. S. Porcheron  ; RDI 2001. 79, obs. F. Magnin  ; Rev. sociétés 2001. 84, note Y. Guyon  ; RTD com. 2001. 165, obs. M.-H. Monsèrié-Bon  ; Dr. sociétés 2001. Comm. 39, note T. Bonneau ; BJS 2001. 298, note P. Le Cannu ; pour les cessions de parts de SARL, v. Com. 21 janv. 2014, n° 12-29.221 P, Dalloz actualité, 31 janv. 2014, obs. A. Lienhard ; D. 2014. 2434, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau  ; Rev. sociétés 2014. 437, note A. Lecourt  ; Dr. sociétés 2014. Comm. 64, note D. Gallois-Cochet ; BJS 2014. 250, note B. Saintourens ; v. égal., Com. 20 mai 2014, n° 13-16.187 F-D ; C. com., art. L. 228-23, al. 5 pour les SA et SCA et L. 227-15 pour les SAS ; cependant dans les SNC, Com. 16 mai 2018, n° 16-16.498 P, Dalloz actualité, 25 mai 2018, obs. A. Lienhard ; D. 2018. 1421, note D. Schmidt  ; ibid. 2056, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau  ; Rev. sociétés 2019. 332, note E. Guégan  ; RTD civ. 2018. 886, obs. H. Barbier  ; RTD com. 2018. 707, obs. A. Lecourt  ; jugeant que la cession conclue en violation d’une procédure d’agrément est sanctionnée par l’inopposabilité de la vente).

19. Reste enfin à savoir quelle prescription appliquer à cette action en nullité. À notre avis, la prescription est certainement celle de l’article 1844-14 du code civil, même dans l’hypothèse où la nullité ne porterait que sur l’acte externe – le contrat de cession conclu par l’associé retrayant avec la SARL cessionnaire – et non sur l’acte interne à la société – la « procédure de cession » ici, et singulièrement la notification du projet de cession. Il a en effet été jugé que l’action en annulation d’une cession conclue sur le fondement d’une décision d’agrément irrégulière se prescrit par trois ans, conformément donc au régime des nullités des décisions sociales (Civ. 3e, 6 oct. 2004, n° 01-00.896 P, D. 2004. 2719 , obs. A. Lienhard  ; AJDI 2004. 916  ; Rev. sociétés 2005. 152, note B. Saintourens  ; ibid. 411, note J.-F. Barbièri  ; RTD com. 2005. 122, obs. M.-H. Monsèrié-Bon  ; JCP E 2004. 1773, note H. Hovasse ; BJS 2005. 114, obs. P. Le Cannu, jugeant au visa de l’art. 1844-14 c. civ. « que l’action en annulation d’une cession de droits sociaux n’est soumise à la prescription triennale que dans l’hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l’agrément exigé par la loi ou les statuts, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés » ; Com. 20 mars 2012, n° 11-13.534 P, Dalloz actualité, 11 avr. 2012, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2012. 582, note J. Moury  ; RTD com. 2012. 356, obs. M.-H. Monsèrié-Bon  ; ibid. 835, obs. B. Bouloc  ; s’agissant d’un rachat de parts de GAEC consécutif au retrait d’un associé). Un auteur explique très bien cette jurisprudence, qui trouve sa justification dans la cause d’annulation de la cession et, le cas échéant, dans le jeu des nullités subséquentes : « L’annulation de la décision sociale irrégulière, laquelle relève nécessairement des règles du droit des sociétés, fait disparaître un élément essentiel à la validité du contrat subséquent » (E. Guégan, Les nullités des décisions sociales, Dalloz, 2020, nos 398 s.).

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