L’assurance des catastrophes naturelles, un régime pérenne ?
e rapport « L’assurance des catastrophes naturelles : un enjeu de soutenabilité financière » publié le 27 avril 2026 par la Cour des comptes dépeint un système original et solide qui doit toutefois faire face à la recrudescence des événements climatiques. Les hauts conseillers soulèvent diverses recommandations afin d’anticiper l’érosion de ce régime.
État d’un régime original
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a été créé en 1982 (Loi n° 82-600 du 13 juill. 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles) dans le but d’assurer la couverture de certains phénomènes naturels non pris en charge à d’autres titres par les assurances de dommages. Pour pouvoir bénéficier de la garantie il faut faire face à un phénomène naturel, d’une intensité anormale et non assurable par les assureurs privés (C. assur., art. L. 125-1).
L’originalité de ce système repose sur les principes de solidarité nationale (v. Préambule de la Constitution de 1946, al. 12) et de mutualisation des risques, matérialisés par un partenariat public-privé composé de différents acteurs. D’abord, les assurés (particuliers, professionnels ou collectivités territoriales) puisque le régime Cat Nat prend la forme d’une garantie obligatoire présente dans les assurances de dommages aux biens et les assurances automobiles. Cette surprime, d’environ 40 € par an (depuis le 1er janv. 2025), est récoltée par les assureurs qui constituent le deuxième échelon de ce système. En pratique, la robustesse du régime repose majoritairement sur le principe de réassurance (C. assur., art. L. 310-1-1) qui consiste en la cession d’une partie des risques de l’assureur vers le réassureur. Si les assureurs peuvent opter pour un réassureur privé, il existe toutefois un réassureur public en France : la Caisse centrale de réassurance (CCR). La particularité de la CCR repose sur sa garantie illimitée de l’État. Cela signifie qu’au-delà d’un seuil, fixé entre l’assureur et la CCR, celle-ci pourra prendre en charge la moitié des sinistres de l’assureur. Au surplus, lorsque les sinistres atteignent un niveau trop élevé (90 % des réserves financières de la CCR) la garantie de l’État peut être sollicitée.
Afin de maintenir la stabilité financière, chaque intervenant de ce système doit être responsabilisé selon les mots de la Cour des comptes. Pour ce faire, une franchise est laissée à la charge des assurés en cas d’indemnisation de 380 € pour tous les dommages, sauf ceux issus de la sécheresse pour lesquels elle s’élève à 1 580 € (C. assur., art. A. 125-6). La CCR reverse, quant à elle, à l’État 10,8 % des primes de réassurance qu’elle récupère auprès des assureurs.
L’indemnisation au titre de ce régime est soumise à une procédure rigoureuse. Le maire de la commune doit déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. La demande est portée devant la commission interministérielle qui se prononce sur la reconnaissance, ou non, de l’état de catastrophe naturelle au regard des conditions de recevabilité.
La stabilité financière face à la recrudescence des événements climatiques
L’évolution de la sinistralité climatique porte atteinte à la stabilité financière de ce régime. Depuis la création du régime, en 1982, ce sont 62,5 milliards d’euros qui ont permis de recouvrer les dommages liés aux événements climatiques. La Cour souligne toutefois que, depuis 2016, les épisodes de sécheresse ont fortement augmenté, dépassant ainsi les inondations qui représentaient jusque-là les périls les plus fréquents et, in fine, les plus coûteux. En moyenne, à l’exception de l’année 2021 qui représente un répit de courte durée, les dommages causés par les sécheresses s’élèvent à 1,35 milliard d’euros par an. Cette dernière décennie a finalement bouleversé l’équilibre financier et risque, à terme, d’épuiser les ressources financières (réserves de la CCR abondées par les surprimes d’assurance). Le 4e rapport annuel de la CCR portant sur l’étude du régime Cat Nat insistait, lui aussi, sur l’amplification du phénomène de dérèglement climatique avec « une hausse durable de la sinistralité [mettant] à l’épreuve les techniques d’un dispositif fondé historiquement sur la rareté et la mutualisation des grands évènements » (J. Delayen, Les recommandations de la CCR pour assurer la pérennité du régime Cat Nat, Dalloz actualité, 9 mars 2026). Ceci rejoint d’ailleurs la cartographie prospective des risques de l’assurance présentée par France Assureur en février 2025, laquelle place ex aequo à la première place le risque de cyberattaque et celui lié au dérèglement climatique (sur cette cartographie, v. J. Delayen, Le paysage du risque du point de vue des assureurs, Dalloz actualité, 7 mars 2025).
Pour y remédier le taux de la surprime Cat Nat a été augmenté au 1er janvier 2025 passant ainsi de 12 % à 20 % pour les assurances hors automobile et de 6 % à 9 % pour les assurances automobiles (arrêté du 22 déc. 2023 modifiant le taux de la prime ou cotisation additionnelle relative à la garantie « catastrophe naturelle » aux contrats d’assurance mentionnés à l’art. L. 125-2 c. assur.). Cette augmentation permettra de faire face sur une période à moyen terme, mais quid sur une projection plus lointaine ? Le rapport indique (et alerte) que le réchauffement climatique entraînera une augmentation des périodes de sécheresse et donc des phénomènes de retrait-gonflement des argiles (RGA). À titre d’exemple, la sécheresse de 2003 représentait un évènement dont la survenance avoisinait les trente ans. Selon les scénarios RCP (Representative concentration pathway), à horizon 2050 ces mêmes épisodes de sécheresse exceptionnelle se produiront tous les six ans (selon le RCP 8.5). Finalement, la Cour des comptes dresse un constat sans appel et annonce, qu’à terme, certains éléments pourraient être exclus du régime. À ce titre elle pointe, de nouveau, les sinistres issus des périodes de RGA.
Prévention, contribution et pérennisation du régime Cat Nat
La Cour des comptes préconise diverses mesures dans le but de renforcer un régime qui tend à se fragiliser. Chacune d’entre elles repose sur l’idée d’anticipation des risques. La pérennité du régime découle de sa stabilité financière. À ce titre, il est suggéré que le taux de surprime pourra et devra être réactualisé au maximum tous les cinq ans, moins en cas de « dérive financière brutale du régime ».
Si l’équilibrage financier demeure une priorité, notamment pour absorber l’évolution des coûts liés aux Cat Nat, la prévention est tout aussi indispensable. En ce sens, la deuxième recommandation invite les assureurs à opérer ce rôle en réalisant des actions de prévention et d’informations auprès de leurs assurés. Ces interventions vont permettre, notamment, de réduire les potentiels risques qu’ils auront à indemniser en cas de sinistre.
Parmi les autres mesures, les conseillers préconisent de développer une cartographie du territoire comprenant l’ensemble des risques naturels. Cette dernière devra, entre autres, être accessible à tous et remise lors de chaque transaction immobilière. Il s’agit là d’une mesure forte qui permettra de dissuader l’implantation d’une population dans des zones à risques.
Dans le même sens, il sera indispensable de continuer à développer les plans de prévention des risques (PPR) qui permettent déjà de réglementer les constructions dans un ensemble de zones à risque. Ce que déplore la Cour des comptes, et qui semble justifier cette mesure, c’est l’absence de PPR répartis de manière égale et actualisés sur l’ensemble du territoire. L’absence d’information et le défaut d’uniformisation ne permettent pas de faire face à la montée des risques. Cette mesure permettra de pallier le retrait des assureurs dans certaines zones et donc la difficulté à s’assurer à la suite d’évènements climatiques. Si toutefois aucun assureur ne souhaite couvrir le risque en raison de sa fréquence ou de son intensité, il est loisible pour les assurés (particuliers et professionnels) de saisir le Bureau central de tarification (BCT) afin que ce dernier impose à l’assureur sa couverture (C. assur., art. L. 125-6). À ce titre, la Cour des comptes préconise la dématérialisation de cette procédure.
Enfin, l’une des mesures principales du rapport repose sur l’extension des missions et des membres de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cet organe se prononce sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (C. assur., art. D. 125-3 à D. 125-3-3). Parmi ses nouvelles missions : la publication d’une revue périodique qui recensera les catégories de phénomènes naturels susceptibles de sortir de la garantie Cat Nat en raison de leur « normalité » ou plutôt de l’absence de caractère anormal et surtout de leur fréquence.
par Yoann Pierrefixe, Doctorant à l'Université de Caen-Normandie
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