L’autonomie du droit au respect de la voix : une consécration à l’épreuve du contrôle de proportionnalité

La première chambre civile de la Cour de cassation vient de reconnaître, de façon inédite, l’autonomie du droit au respect de la voix, attribut de la personnalité rattaché à l’article 9 du code civil et protégé dans les mêmes conditions que le droit à l’image. Statuant sur sa mise en balance avec la liberté d’expression artistique, elle censure toutefois la Cour d’appel de Paris pour avoir écarté l’existence d’un débat d’intérêt général.

Si, comme le disait Gusdorf, « Le professeur veut être la voix de la classe comme l’avocat celle du jury » (G. Gusdorf, La parole, 8e éd., PUF, 1977, p. 85), alors la Cour de cassation est celle du droit. En reconnaissant pour la première fois un droit au respect de la voix découlant de l’article 9 du code civil, la première chambre civile a enfin pris la parole sur un aspect des droits de la personnalité certes déjà reconnu par les juges du fond, mais dont l’énonciation par le juge suprême apporte une autorité bienvenue.

L’affaire en cause avait animé, au printemps 2021, les discussions sur les plateaux de télévision et affolé les réseaux sociaux. Un chroniqueur musical, s’exprimant sur une webradio, s’était lancé dans une piètre litanie sur le physique des artistes-interprètes : les chanteurs d’antan, regrettait-il, « étaient des gueules qui remplissaient de leurs photos les magazines à l’époque », quand ceux d’aujourd’hui ne mériteraient pas qu’on affiche « un poster » chez soi. En parlant nommément d’une chanteuse, il reconnaissait son « talent » avant de qualifier son apparence d’« effrayante », si bien qu’elle ferait mieux de donner « ses chansons à des filles sublimes ».

En réaction, un chanteur – non mentionné dans les propos susmentionnés – avait publié trois mois plus tard un morceau intitulé « Des gens beaux » dans lequel il critiquait la position du journaliste. Cette chanson contenait des extraits de l’entretien du journaliste pour une durée totale de 33 secondes. Le journaliste avait alors assigné les sociétés de production et de distribution de l’artiste, Anouche Productions et Universal Music France, en vue d’obtenir la réparation de son préjudice causé par l’utilisation de sa voix sans son consentement, ainsi que le retrait des extraits litigieux reproduisant sa voix dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo.

Par un jugement du 25 mai 2023 (n° 21/14909), le Tribunal judiciaire de Paris avait débouté le journaliste de ses demandes, mais la Cour d’appel de Paris avait infirmé cette décision dès lors que la reproduction sans autorisation de la voix du chroniqueur dans le morceau litigieux était illicite et dépassait les limites de la liberté d’expression et de la création artistique (Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 oct. 2025, n° 23/11112, Légipresse 2025. 586 et les obs. ).

La société de production et l’artiste formèrent un pourvoi contre la décision, auquel s’ajouta un pourvoi incident de la société Universal Music France.

Au soutien de leurs moyens respectifs (premier pour le pourvoi principal, unique pour le pourvoi incident), réunis par la Cour sous un même examen, les demandeurs contestaient tous deux l’existence d’un droit autonome au respect de la voix, indépendant du droit au respect de la vie privée. Anouche Productions et l’artiste soutenaient que la liberté de création artistique autorisait la reproduction d’une voix ou de propos délibérément tenus en public, dès lors qu’ils n’avaient pas été dénaturés et n’avaient procuré aucun profit commercial (pt 5).

Universal Music France arguait, de son côté, que l’atteinte au droit à la voix ne pouvait être caractérisée qu’à la condition de constituer, en même temps, une atteinte à la vie privée, l’article 9 du code civil ne protégeant, selon elle, que celle-ci (pt 6). De plus, les demandeurs au pourvoi principal soutenaient, par un second moyen qui leur était propre, que la reproduction litigieuse était en toute hypothèse justifiée par un débat d’intérêt général relatif au « rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle », qui « cantonnait la chanson litigieuse dans les limites de la liberté d’expression » garantie par l’article 10 de la Convention européenne (pt 16).

Deux problèmes étaient alors posés à la première chambre civile : la caractérisation de la violation du droit au respect de la voix est-elle indépendante du droit au respect de la vie privée ? Et, si tel est le cas, la réponse de l’artiste contribue-t-elle à un débat d’intérêt général ? Par une décision qui fera date, la première chambre civile de la Cour de cassation consacre le caractère autonome du droit au respect de la voix par rapport à l’exigence d’une atteinte à l’égard de la vie privée, dans les mêmes conditions que le droit à l’image (pts 13 et 14), mais censure la décision de la cour d’appel aux motifs qu’elle a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil en écartant l’existence d’un débat d’intérêt général sur une question sociétale importante à laquelle participait le morceau de l’artiste (pt 21).

Cette décision, dont il faut saluer la pédagogie de la motivation enrichie, est à la fois inédite et classique. Inédite d’un côté, puisque la voix était déjà reconnue en tant qu’attribut de la personnalité, mais son autonomie – au sens de sa protection indépendante d’une démonstration d’une atteinte à la vie privée – était en revanche rejetée par la jurisprudence du fond.

Classique d’un autre côté, car la Cour de cassation déroule sa méthode désormais bien rodée de la mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression (sur ce point, v. V. Fourment, Le contrôle de proportionnalité à la Cour de cassation, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2024, vol. 232, p. 106 s.), même si elle l’applique pour la première fois au droit au respect de la voix, dont elle vient de reconnaître qu’il est inclus dans le droit à la vie privée. Le véritable enjeu est alors, comme souvent, la détermination du critère de débat d’intérêt général. Voyons plus en détail ces deux aspects de la décision.

La caractérisation autonome de l’atteinte au droit au respect de la voix de la personne

Depuis le début des années 1980, l’existence d’un droit au respect de la voix parmi les droits de la personnalité est largement admise en doctrine (v. l’article fondateur, D. Huet-Weiller, La protection juridique de la voix humaine, RTD civ. 1982. 497 s.). La plupart des manuels de droit des personnes y consacrent désormais quelques lignes, tout en reconnaissant généralement l’ambivalence de son statut (v. entre autres, D. Fenouillet et F. Terré, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2005, n° 110, note n° 4 ; A. Marais, Droit des personnes, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2025, n° 313 ; J.-M. Bruguière et B. Gleize, Droit des personnes, 2e éd., Dalloz, coll. « Université », 2025, n° 595). Malgré cela, la Cour de cassation ne s’était jamais prononcée aussi explicitement sur la protection de la voix des personnes, à tout le moins sur le terrain civil des droits de la personnalité. Il faut en effet se tourner vers la jurisprudence du fond pour observer l’émergence d’un droit à la voix au moment du « baby-boom » des droits subjectifs.

Très tôt, à la même période où la vie privée se logeait dans le code civil avec la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 et où la jurisprudence donnait naissance au droit à l’image (Paris, 14 mai 1975, D. 1976. 291), le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé que « la voix constitue l’un des attributs de la personnalité », ce qui interdisait, en l’espèce, l’imitation de la voix du comédien Claude Piéplu (TGI Paris, 3 déc. 1975, D. 1977. 211, obs. R. Lindon). Cependant, le régime de ce droit nouveau sans fondement textuel demeurait flou, si bien que dans l’affaire Léon Zitrone, le même Tribunal de grande instance de Paris en avait dessiné les contours en s’inspirant de l’article 9 du code civil.

Admettant que la captation et la diffusion de la voix d’une personne, « identifiable en raison de sa notoriété et du caractère public de son activité », sans son consentement étaient une atteinte au respect de la vie privée, les juges parisiens avaient considéré qu’une « suppression des passages incriminés » était nécessaire pour réparer un préjudice pour lequel les dommages et intérêts ne pouvaient suffire (TGI Paris, 11 juill. 1977, D. 1977. 700, obs. R. Lindon ; RTD civ. 1979. 380, obs. R. Nerson et J. Rubellin-Devichi).

Cet ancrage du droit au respect de la voix est encore plus manifeste avec le droit à la protection de son image. En ce sens, dans l’affaire Maria Callas, rendue une nouvelle fois par les premiers juges parisiens, la voix était qualifiée, dans les motifs, de « sorte d’image sonore » ne pouvant être diffusée sans autorisation expresse (TGI Paris, 19 mai 1982, D. 1983. 147, obs. R. Lindon). Ce parallèle entre image et voix n’était pas anodin, dès lors qu’une unité de traitement se créait en assimilant la voix à l’image.

Une différence de taille demeurait toutefois. D’un côté, l’atteinte au droit à l’image ne nécessite pas d’être également une atteinte à l’intimité pour être caractérisée (Civ. 1re, 10 mai 2005, n° 02-14.730, D. 2005. 1380, obs. J. Daleau ; ibid. 2643, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; RTD civ. 2005. 572, obs. J. Hauser : « Le respect dû à la vie privée et celui dû à l’image constituent des droits distincts » ; dans le même sens, Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 07-19.758, Dalloz actualité, 3 sept. 2009, obs. C. Le Douaron ; D. 2009. 2110 ; RTD civ. 2009. 695, obs. J. Hauser : « l’utilisation de l’image d’une personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle-ci, […] peu important l’absence d’atteinte à la vie privée de l’intéressé »). D’un autre côté, l’atteinte au respect du droit à la voix ne peut être caractérisée en elle-même : la reproduction de la voix doit être constitutive d’une atteinte à la vie privée (Paris, 14e ch. A, 12 janv. 2005, n° 04/15706, D. 2005. 2643 , obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; CCE 2005. Comm. 92, obs. A. Lepage). Ainsi, quoique rattachés au même article 9 du code civil, ces deux droits ne partagent pas le même régime : l’un s’affranchit de la preuve d’une atteinte à l’intimité, l’autre y est subordonné.

Avec son arrêt du 24 juin 2026, la première chambre civile rompt avec la position des juridictions du fond en reconnaissant l’autonomie du droit au respect de la voix. Pour ce faire, elle rappelle, assez classiquement, le principe et les exceptions posés par l’article 10 de la Convention européenne : la liberté d’expression et la liberté d’expression artistique jouissent d’une protection élevée, avec toutefois des restrictions. À condition d’être prévues par la loi et d’être nécessaires à la défense d’un intérêt légitime, des restrictions peuvent donc cantonner cette liberté (pts 7 à 9). Puis, la Cour régulatrice pose que le droit au respect de la vie privée peut s’opposer à la liberté d’expression, dès lors qu’il est fondé sur l’article 9 du code civil et également protégé par l’article 8 de la Convention européenne (pt 10). Ensuite, la Cour de cassation rappelle que la vie privée est une notion large, incluant le droit des personnes à la protection de leur image, alors même qu’en l’espèce, l’image du journaliste n’a jamais été reproduite ou exploitée (pt 11). Ce détour n’a rien d’anodin, car il permet à la Cour suprême de rappeler que le droit à l’image, même s’il est rattaché à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention, bénéficie d’une protection indépendante (pt 12).

Tout ce raisonnement préliminaire, qui ne dit mot de l’atteinte à la voix, constitue en réalité le point d’appui d’une analogie entre image et voix qui arrive en conclusion du raisonnement de la Cour de cassation : « À l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (n° 13). En recourant à cette analogie (« À l’instar de… »), la Cour transpose en quelque sorte le régime juridique du droit à la protection de son image au droit au respect de sa voix, ce que les juges du fond avaient déjà sous-entendu avec l’expression « image sonore ». Toutefois, ici, la première chambre civile va jusqu’au bout de son raisonnement analogique en affirmant avec clarté que la voix de la personne doit être protégée en soi (« en tant que telle »), de la même manière que son image.

La Cour en déduit donc que « c’est à tort que les moyens soutiennent que ce droit ne pourrait pas être garanti dans les mêmes conditions et donc mis en balance avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention » (pt 14). Autrement dit, d’une part, la protection de la voix n’est pas subordonnée à la démonstration d’une atteinte à la vie privée et, d’autre part, la liberté d’expression artistique ne justifie pas à elle seule l’atteinte à la voix, car, dès lors qu’elles ont la même force normative, elles doivent être mises en balance. Dans la continuité de l’interprétation extensive de l’article 9 du code civil, le raisonnement de la Cour de cassation pourrait paraître quelque peu paradoxal : faute de fondement textuel dédié, elle rattache l’image et la voix à la vie privée tout en reconnaissant leur indépendance par rapport à celle-ci.

Cette autonomie au stade de la qualification de l’atteinte permet principalement au seul droit au respect de la voix d’être mis en balance avec la liberté d’expression, peu importe que la reproduction de la voix constitue une violation ou non du droit à la vie privée. C’est justement sur le terrain du contrôle de la mise en balance par la Cour de cassation que la décision de la Cour d’appel de Paris a été censurée.

Le débat d’intérêt général au cœur de la mise en balance entre droit au respect de la voix et liberté d’expression artistique

À peine adoubé par la Cour de cassation, le droit au respect de la voix est passé au crible de la mise en balance. Comme à son habitude, la première chambre civile commence par rappeler les exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme en cas de conflit entre droits fondamentaux : « le droit au respect de la vie privée et à l’image, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (pt 17), ce que la Cour de cassation reconnaît d’ailleurs depuis plus d’une vingtaine d’années (Civ. 1re, 9 juill. 2003, n° 00-20.289, D. 2004. 1633 , obs. C. Caron ; RTD civ. 2003. 680, obs. J. Hauser ). Pour procéder à cette mise en balance, elle reprend les critères dégagés par la Cour européenne dans son arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés du 10 novembre 2015 : « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication » (pt 17). La première chambre civile en tire alors la conséquence attendue de son raisonnement analogique : « dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne, cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention » (pt 18). La méthode de mise en balance étant exposée, l’enjeu du contrôle exercé par la Cour de cassation réside dans l’appréciation, par la cour d’appel, du critère de la contribution à un débat d’intérêt général.

En effet, les demandeurs soutenaient que la chanson « Des gens beaux » s’inscrivait dans le prolongement d’une controverse suscitée par les propos du chroniqueur musical sur l’apparence physique des artistes-interprètes. La cour d’appel avait cependant écarté cette qualification, jugeant que « le fait de regretter l’absence actuelle d’artistes-interprètes “magnifiques” qui généreraient des ventes de disque ne se rapporte pas à un problème social important mais se limite à une opinion sur le lien entre le physique des artistes et leur succès » (Paris, 17 oct. 2025, n° 23/11112, préc., p. 9). Par conséquent, selon les juges parisiens, la chanson litigieuse ne participait à aucun débat d’intérêt général. Toutefois, la censure de la Cour de cassation porte précisément sur cette mise à l’écart du critère du débat d’intérêt général.

Selon la première chambre civile, la contribution à un tel débat résultait des constatations mêmes de la cour d’appel, dès lors que la prise de parole polémique du journaliste avait suscité « une forte controverse » et portait, de surcroît, sur le « rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique », soit un « thème social important » (pt 21). Or, ajoute la Cour, « chacun de ces critères suffis[ai]t à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général » (pt 21). La cassation est donc prononcée pour violation des articles 8 et 10 de la Convention européenne et de l’article 9 du code civil (rappr. Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-22.381, Dalloz actualité, 19 sept. 2018, obs. A. Mirkovic ; D. 2018. 1551 ; ibid. 2019. 216, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2018. 424 et les obs. ; RTD civ. 2018. 864, obs. A.-M. Leroyer ). Par cette décision, la Cour de cassation renforce la liberté d’expression artistique dans la création d’œuvres composites participant à un débat d’intérêt général.

Un aspect de la décision mérite une attention particulière, tant il innerve le contrôle de proportionnalité entre la vie privée et la liberté d’expression : qu’entend-on par un débat d’intérêt général ? Cette notion occupe une place déterminante dans la mise en balance des intérêts et nourrit une jurisprudence importante, tout en étant particulièrement délicate à circonscrire. En réalité, cette difficulté de délimitation s’explique par son appartenance à la famille des notions indéterminées (F. Haid, Les notions indéterminées dans la loi, thèse, Aix-Marseille Université, 2005). En l’espèce, la caractérisation du débat d’intérêt général n’emporte pas, à notre sens, de difficultés importantes. Les propos reproduits portaient sur le rôle de l’apparence physique dans la réussite artistique, et la chanson litigieuse s’inscrivait dans le débat sociétal relatif aux stéréotypes sexistes affectant les artistes féminines.

Victoria Fourment a d’ailleurs, dans sa thèse de doctorat, mis en évidence l’ambiguïté de ce critère, en relevant que « la pratique d’un contrôle approfondi de la qualification juridique [par la Cour de cassation] n’est pas […] de nature à déterminer les concepts indéterminés » (V. Fourment, Le contrôle de proportionnalité à la Cour de cassation, op. cit., n° 319-322, spéc. n° 322). Il serait dès lors tentant d’inviter la Cour de cassation à préciser davantage les contours du débat d’intérêt général pour assurer une meilleure prévisibilité de sa mise en œuvre par les juges du fond. Mais, une telle entreprise se heurterait à l’essence même des notions indéterminées : leur indétermination a pour fonction de conférer aux juges la souplesse nécessaire pour adapter l’application de la règle de droit à la diversité des situations de fait.

Délimiter la notion de débat d’intérêt général avec trop de précision reviendrait à priver le juge de son pouvoir d’appréciation. Il convient, à cet égard, de rappeler la formule pleine de lucidité de Portalis dans son Discours préliminaire au projet de code civil, selon laquelle « les lois ne peuvent prévoir tous les cas qui peuvent s’offrir aux juges ». L’atout de la notion de débat d’intérêt général est justement d’offrir aux juges cette possibilité de s’adapter au réel et, en l’espèce, de considérer qu’une œuvre décriant les commentaires nauséabonds sur le physique des artistes, en particulier des femmes, justifie, au nom de la liberté d’expression artistique, une atteinte caractérisée au droit au respect de la voix d’un journaliste qui aurait mieux fait de se taire.

En définitive, en consacrant l’autonomie du droit au respect de la voix tout en réaffirmant les exigences du contrôle de proportionnalité, la première chambre civile de la Cour de cassation continue de faire entendre la voix des droits fondamentaux.

 

par Pierre Michel, Maître de conférences en droit privé, Unité Transversales, Université Lumière Lyon 2

Civ. 1re, 24 juin 2026, FS-B, n° 25-20.483

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