L’Autorité de la concurrence publie des orientations informelles relatives à une charte visant la promotion d’appareils énergétiquement performants

Le 20 mars 2026, l’Autorité de la concurrence a publié de nouvelles orientations informelles en matière de développement durable relatives à un projet de charte d’engagements porté par des distributeurs visant à promouvoir les produits les plus performants en matière de durabilité.

Si le rapporteur général admet la compatibilité globale du projet avec les règles de concurrence, à l’exception d’un engagement, il attire cependant l’attention des parties prenantes sur plusieurs points de vigilance.

 

La prise en compte des objectifs de durabilité par l’Autorité de la concurrence, tels que rappelés dans sa feuille de route 2025-2026, s’est progressivement renforcée ces dernières années. Cette évolution s’est notamment traduite par l’adoption de nouveaux outils destinés à accompagner les acteurs économiques dans la mise en œuvre de projets collectifs poursuivant des objectifs de développement durable. Afin d’encourager et de sécuriser ces initiatives privées, l’Autorité a publié, le 27 mai 2024, un communiqué ouvrant la possibilité d’obtenir des orientations informelles (Aut. conc., Communiqué relatif aux orientations informelles en matière de développement durable, 27 mai 2024). Les entreprises et les organisations professionnelles, souvent confrontées à la complexité d’une analyse concurrentielle, peuvent ainsi solliciter l’avis du rapporteur général sur la compatibilité de leurs projets avec les règles du droit de la concurrence.

Dans ce contexte, l’Autorité de la concurrence a rendu, le 20 mars 2026, et pour la cinquième fois depuis la publication de son communiqué (Aut. conc., orientations informelles, n° 24-DD-01, 14 juin 2024 ; n° 25-DD-01, 29 janv. 2025 ; n° 25-DD-02, 23 oct. 2025 ; n° 26-DD-01, 4 févr. 2026 ; n° 26-DD-02, 20 mars 2026), des orientations informelles en matière de développement durable. En l’espèce, le rapporteur général a été saisi, le 20 novembre 2025, par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), établissement public à caractère industriel et commercial, d’une demande relative à un projet de charte d’engagements volontaires en matière de distribution de produits appartenant à la catégorie des équipements électriques et électroniques résidentiels vendus en France.

Ce projet vise à remédier aux faibles dynamiques de vente des appareils électroménagers les plus performants d’un point de vue énergétique. La demande pour ces équipements demeure en effet limitée. Ce phénomène s’explique notamment par des prix de vente plus élevés, un coût de l’électricité relativement faible et une information insuffisante des consommateurs malgré l’existence de systèmes de notation obligatoires (ADEME, Rapport final MECAPERF, Mécanique de la décision d’équipement des consommateurs en électroménager performant, nov. 2022). Afin d’inciter les consommateurs à se tourner vers des équipements durables, le projet de charte encourage les principaux canaux de distribution à adopter des engagements visant à promouvoir les produits les plus performants en termes énergétiques et environnementaux.

Le projet conduit ainsi des distributeurs potentiellement concurrents à adopter, dans un objectif de durabilité, des normes plus exigeantes que celles imposées par la réglementation. La charte s’apparente, à ce titre, à un accord de standardisation en termes de durabilité au sens des lignes directrices horizontales de la Commission européenne (Communication 2023/C 259/01, 21 juill. 2023). Sa compatibilité s’apprécie donc à l’aune des conditions propres à ces accords, dont le respect est susceptible de la situer dans une « zone de sécurité informelle ».

Si le rapporteur général admet la compatibilité d’ensemble du projet avec les règles de concurrence, à l’exception d’un engagement, son analyse met en évidence plusieurs points de vigilance. Il souligne d’abord les risques de coordination entre distributeurs liés à la définition de leurs engagements individuels et aux échanges indirects d’informations. Il révèle ensuite des incertitudes tenant à la capacité de la charte à produire des effets positifs suffisants, tant au regard de l’effectivité des engagements que de ses effets sur le marché. Il identifie enfin une restriction de concurrence tenant à la primauté des systèmes de notation réglementaires.

La définition des engagements individuels

Les risques de coordination entre distributeurs dans la définition de leurs engagements apparaissent, de prime abord, limités. Ceux-ci sont, en effet, définis individuellement et volontairement par chaque participant, en fonction de son portefeuille de produits et de sa stratégie commerciale. Ils peuvent notamment porter sur la composition de l’offre, la durabilité des produits de marque de distributeur, l’information et la valorisation des performances environnementales auprès des consommateurs, ainsi que sur les pratiques des vendeurs tiers.

La charte se borne ainsi à proposer un référentiel d’actions, structuré par catégorie de produits, sans imposer d’engagement précis. Dans ces conditions, les signataires définissent leurs engagements de façon individuelle, sans avoir connaissance des engagements adoptés par les autres participants, ce qui limite les possibilités de coordination entre concurrents. Le rapporteur général en déduit alors que le « caractère ouvert, volontaire et non exclusif » de la charte atténue les risques concurrentiels.

Il souligne toutefois qu’elle ne doit pas empêcher les signataires de prendre des engagements plus ambitieux. À cet égard, la référence faite au respect « dans la mesure du possible » des lignes directrices et des exemples d’engagement fournis dans le référentiel gagnerait à être clarifiée, afin de lever toute ambiguïté quant à la latitude laissée aux signataires. En effet, si le référentiel devait dissuader les entreprises d’aller au-delà des engagements minimaux attendus et les inciter à adopter des engagements similaires, il pourrait en résulter un alignement de leurs stratégies commerciales, susceptible de caractériser une coordination entre concurrents.

Les échanges d’informations commercialement sensibles

Le projet entend également instituer un lieu d’échanges entre les distributeurs, destinés à favoriser le partage de bonnes pratiques, l’ADEME étant chargée d’en assurer l’organisation dans le cadre de la bonne gouvernance de la charte. Si des garanties ont été prévues pour limiter les risques de coordination, telles que la confidentialité des engagements individuels, l’anonymisation des données et l’absence d’échanges directs, le rapporteur général souligne toutefois que le rôle de l’ADEME, en tant qu’intermédiaire, fait peser un risque concurrentiel. Le recours à un intermédiaire apparaît en effet, insuffisant en ce qu’il peut constituer le support d’échanges d’informations sensibles, caractéristique des ententes dites « hub and spoke » (OCDE, Roundtable on Hub-and-Spoke Arrangements, DAF/ COMP(2019) 14). Afin d’éviter que l’organisme chargé de la mise en œuvre de la charte ne devienne un vecteur indirect de coordination permettant un alignement des comportements des signataires, une vigilance particulière s’impose aux parties prenantes.

Par ailleurs, le projet prévoit également la mise en place de travaux collectifs. À cet égard, le rapporteur général rappelle que la participation de concurrents à des groupes de travail, même à finalité technique, n’exclut pas l’application du droit de la concurrence. Ces groupes de travail peuvent en effet favoriser des échanges d’informations commercialement sensibles de nature à faciliter une coordination entre opérateurs. À cet égard, la Commission a déjà sanctionné de tels échanges techniques entre concurrents. Dans l’affaire Car Emissions, elle a notamment considéré qu’une coordination entre constructeurs, consistant à limiter le développement et le déploiement de certaines technologies de dépollution, restreignait la concurrence sur un paramètre essentiel d’innovation, malgré l’objectif environnemental poursuivi (Comm. UE, 8 juill. 2021, aff. AT.40178).

L’effectivité des engagements individuels au regard des objectifs de durabilité

Au-delà des risques de coordination, la liberté laissée aux distributeurs dans la définition de leur stratégie commerciale ne doit pas compromettre l’effectivité de leurs engagements individuels au regard des objectifs de durabilité poursuivis par la charte.

D’une part, le rapporteur général rappelle que les entreprises en position dominante demeurent soumises à une responsabilité spécifique, les obligeant à concevoir et à mettre en œuvre leurs engagements dans le respect des principes d’objectivité, de transparence et de non-discrimination. Il s’agit, en particulier, d’éviter que la mise en œuvre des engagements ne conduise à des pratiques discriminatoires ou à l’éviction de certains opérateurs, sous couvert d’objectifs de durabilité. Les entreprises en position dominante doivent, à ce titre, faire preuve d’une attention accrue afin de prévenir tout risque d’atteinte au jeu concurrentiel.

D’autre part, le rapporteur général insiste sur l’exigence de « robustesse » des engagements souscrits (v. not., Aut. conc., avis n° 25-A-01 du 9 janv. 2025, Dalloz actualité, 31 janv. 2025, obs. F. Masmi-Dazi). Ceux-ci doivent effectivement contribuer aux objectifs de durabilité poursuivis, au risque de relever d’une logique de greenwashing. À cet égard, les distributeurs sont invités à tenir compte, dans la définition de leurs engagements, de la réalité de leurs ventes. En effet, des engagements portant sur des produits déjà peu ou non vendus seraient susceptibles d’en affaiblir la justification environnementale.

De même, les mécanismes de suivi ex post envisagés par la charte devraient permettre de vérifier que les engagements conduisent effectivement à une amélioration de la durabilité des produits vendus et à corriger les engagements le cas échéant. Or, cette exigence n’apparaît pas clairement dans le projet. Les engagements pris supposent ainsi de produire des effets positifs, au risque de relever d’une logique d’écoblanchiment.

Les effets potentiels pour les consommateurs et les fournisseurs

L’incertitude quant à l’effectivité des engagements individuels conduit également à examiner leurs effets potentiellement restrictifs de concurrence, tant à l’égard des consommateurs que des fournisseurs. Si ces risques apparaissent limités à première vue, ils ne peuvent être totalement écartés en raison de l’insuffisance des informations communiquées.

La promotion des produits les plus performants pourrait, tout d’abord, conduire à une réduction de la diversité de l’offre. En favorisant ces produits, les distributeurs sont en effet susceptibles de réduire mécaniquement la place des produits moins performants, voire de les exclure progressivement de leurs assortiments. Cette exclusion peut ainsi entraîner la disparition de certaines configurations ou fonctionnalités pourtant pertinentes pour les consommateurs. Il en résulte un risque d’appauvrissement de la diversité de l’offre, au détriment des autres paramètres de concurrence, dont la pluralité doit être préservée.

En outre, il apparaît que les gammes les plus performantes dans les catégories de produits faisant l’objet de la charte sont proposées à des prix élevés. La mise en avant de produits plus durables, et donc plus coûteux, est susceptible d’entraîner une hausse du niveau moyen des prix, ce qui pourrait réduire la place des produits d’entrée de gamme. Il convient alors de vérifier si cette hausse s’accompagne de reports vers les marchés secondaires ou les marchés reconditionnés afin d’apprécier l’existence d’un risque concurrentiel.

Enfin, le cumul de multiples engagements individuels pourrait aboutir, sur certains marchés, à un déréférencement significatif des produits les moins durables. Or, cela pourrait conduire à évincer certains fournisseurs spécialisés sur ces références de produits et ainsi s’analyser comme une forme de boycott vertical.

Face à ces risques, les participants sont invités, au-delà de la mise en place de mesures préventives, à envisager une éventuelle justification des pratiques au regard des gains d’efficience qu’elles engendrent. (v. pour une présentation du cadre d’analyse des restrictions accessoires et de l’exemption dans un contexte de durabilité, avis 25-A-01, préc., §§ 229 s.). L’analyse pourrait notamment s’appuyer sur les avantages résultant de l’achat de produits plus durables, qu’ils soient individuels – tels que les économies d’usage et l’allongement de la durée de vie – ou collectifs – tels que la réduction des émissions de CO₂ et de la pollution liée au renouvellement des équipements.

La primauté conférée aux systèmes de notation réglementaires

Le rapporteur général formule enfin une réserve importante concernant les engagements relatifs aux systèmes de notation des produits, lesquels constituent un paramètre essentiel de concurrence en ce qu’ils influencent directement le choix des consommateurs. À cet égard, la charte prévoit, d’une part, la mise en place d’un groupe de travail visant à améliorer la convergence des indicateurs existants. Elle exige, d’autre part, à ce que les signataires s’engagent, dans l’attente de ses résultats, à ne pas supplanter les systèmes de notation réglementaires, tels que les étiquettes énergétiques ou les indices de réparabilité et de durabilité.

Pour le rapporteur, l’utilisation de systèmes propres n’apparaît cependant pas problématique, dès lors qu’ils résultent du jeu concurrentiel. Au vrai, la coexistence de plusieurs dispositifs de notation participe à l’amélioration de la qualité de l’information et à la stimulation de l’innovation. Le rapporteur souligne, en outre, que le respect des exigences d’information résultant du droit de la consommation ne s’oppose pas à ce qu’il existe une pluralité de systèmes de notation. Il considère ainsi que les participants devraient s’abstenir de s’engager collectivement à limiter le développement de leurs systèmes de notation propres, en privilégiant les systèmes de notation réglementaires. Selon lui, de tels engagements sont en effet susceptibles de caractériser une restriction de concurrence. Le rapporteur général invite donc l’ADEME et l’ensemble des parties prenantes à ne pas mettre en œuvre le projet soumis en l’état, sauf à pouvoir justifier la primauté conférée aux systèmes de notation réglementaires.

 

par Louise Bottin, Maître de conférences à Cergy Paris Université

Aut. conc. 20 mars 2026, Orientations informelles n° 26-DD-02

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