Le bâtonnier est-il compétent pour statuer sur la dissolution d’une société civile immobilière entre deux avocats ?
Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation se penche sur la compétence du bâtonnier pour régler une question autour de la dissolution d’une société civile immobilière détenue par deux avocats.
Les affaires estampillées « avocat » sur le site de la Cour de cassation recèlent parfois quelques surprises. Outre les questions d’honoraires qui sont très nombreuses (v. not., ces derniers mois, Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 22-15.588 FS-B, Dalloz actualité, 28 nov. 2023, obs. C. Caseau-Roche ; D. 2023. 2009
; 6 juill. 2023, n° 21-21.768 F-B, Dalloz actualité, 12 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1320
; et n° 19-24.655, Dalloz actualité, 11 sept. 2023, obs. C. Hélaine), on retrouve parfois des décisions permettant d’explorer des questions remarquablement intéressantes non seulement pour le droit applicable aux difficultés que les avocats peuvent éprouver au sein de leur profession mais également pour le droit commun. L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 est très certainement l’un de ceux-là, à la frontière entre droit commun et droit spécial dans le cadre très précis de la dissolution d’une société civile immobilière sur fond de compétence du bâtonnier.
À l’origine du pourvoi, on retrouve deux avocats associés au sein d’une société civile professionnelle. Ils constituent la société civile immobilière qui nous occupera dans la suite de cet article et qui a pour objet l’acquisition et l’entretien de l’immeuble qui sera le lieu du cabinet professionnel des deux associés. Toutefois, le 18 janvier 2016, les avocats mettent fin à leur association et signent un accord pour les difficultés qu’ils rencontrent et notamment pour la vie sociale de la SCI et ce sous l’égide du bâtonnier. Dans l’accord, on peut lire une clause précisant que tous les différents liés à l’interprétation et à l’exécution de ce protocole sera soumis au bâtonnier du Barreau de Bordeaux. Voici que nos anciens associés n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la dissolution de la SCI. Le 20 octobre 2021, l’un des avocats demande au bâtonnier désigné dans l’acte la dissolution de la société et ce, sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du code civil. Par décision du 6 décembre 2021, le bâtonnier de Bordeaux se déclare compétent. Le second avocat décide de contester une telle compétence en déférant ladite décision devant la cour d’appel. La Cour d’appel de Bordeaux considère le bâtonnier incompétent dans la mesure où l’article 1844-7, 5°, ne donne compétence qu’au juge pour statuer sur la demande de dissolution. La compétence du bâtonnier n’était, autrement dit, pas possible dans cette situation selon les juges du fond. L’avocat s’étant prévalu du protocole pour demander la dissolution se pourvoit en cassation en arguant que l’article 1844-7, 5°, n’édicte aucune règle de compétence et que, ce faisant, l’arrêt frappé du pourvoi violerait ladite disposition légale.
Le pourvoi se solde par une cassation pour violation de la loi aux motifs que « l’article 1844-7, 5°, du code civil n’exclut la compétence du bâtonnier pour prononcer la dissolution d’une société civile ni sur le fondement de l’article 21 de la loi du 31 mai 1971 ni sur le fondement d’une clause compromissoire répondant aux conditions de l’article 2061 du code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société ».
Nous allons étudier pourquoi une telle décision interroge notre droit positif.
L’admission à nuancer de la compétence du bâtonnier pour statuer sur la demande de dissolution
L’arrêt du 6 décembre 2023 a nécessité un visa pluriel et assez imposant composé évidemment de l’article 1844-7, 5°, sur la dissolution de la société mais également de l’article 2061 sur la clause compromissoire dans sa rédaction applicable au litige. Il fallait également y ajouter le texte sur les pouvoirs juridictionnels du bâtonnier, à savoir les alinéas 3 et 4 de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Ces différents textes aboutissent à toute l’économie de la solution qui a été citée précédemment. L’argument littéral tiré de l’article 1844-7, 5°, permet, en premier lieu, de réduire la portée de l’argumentation choisie par les juges du fond pour dénier la compétence du bâtonnier. Contrairement à ce qu’avait énoncé la cour d’appel, le texte n’attribue aucune compétence exclusive au juge selon l’arrêt étudié. La disposition légale parle, toutefois, de « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal » (nous soulignons). Si le bâtonnier statuant dans le cadre de tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel dispose d’un pouvoir juridictionnel, est-il véritablement un « tribunal » au sens du texte ? La question se discute tant l’arrêt esquive cette difficulté. La compétence du bâtonnier ne devrait pas être entendue de manière large en tout état de cause puisqu’elle ne correspond qu’à une situation précise, celle des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel au sens de la loi de 1971.
La décision du 6 décembre 2023 qui joue à la fois sur le tableau de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et sur celui de l’article 2061 du code civil, dans sa mouture antérieure à la loi du 18 novembre 2016, montre que même en l’absence de clause compromissoire, la compétence du bâtonnier est possible dans un tel type de contentieux concernant la dissolution d’une société civile immobilière s’agissant d’un différend entre avocats. Cette assimilation entre la portée de la clause compromissoire et l’article 21 de la loi précitée est permise en raison de la rédaction de ladite clause qui reprend peu ou prou la formulation de la disposition légale.
On ne peut toutefois que noter que la qualification de clause compromissoire interroge. Le bâtonnier n’est pas réellement un arbitre au sens des textes du code de procédure civile. Il ne fait que de jouer le rôle de premier échelon juridictionnel avant que sa décision soit, le cas échéant, déférée à la cour d’appel. Aussi, la clause insérée aurait très certainement pu être qualifiée autrement puisqu’elle ne fait que d’attribuer une compétence. Son insertion s’explique probablement par l’interrogation, légitime, des avocats cocontractants sur la portée de la loi de 1971 concernant une société civile immobilière.
Nous l’aurons compris, l’arrêt du 6 décembre 2023 suscite la discussion. Les textes ne prévoient, en effet, aucune réelle restriction concernant le droit de demander la dissolution d’une société civile immobilière au bâtonnier. La seule condition posée est celle érigée par les textes, à savoir un différend survenu à l’occasion de l’exercice professionnel entre deux avocats. Cette extension à des horizons incertains fera très certainement couler de l’encre en doctrine.
De l’application au fond de ce principe
La première chambre civile de la Cour de cassation utilise l’article 627 du code de procédure civile afin de statuer au fond. Il est vrai qu’une cassation avec renvoi aurait pu ralentir le cours des opérations (pour une étude d’ampleur sur cette technique de la cour de cassation, v. A. Tani, Cassation avec ou sans renvoi ?, RTD civ. 2023. 517
). Il fallait donc que l’arrêt du 6 décembre 2023 utilise désormais le principe qu’elle venait de rappeler au cas d’espèce.
Le paragraphe n° 14 doit donc lutter contre deux difficultés précises. La première concerne la qualification malaisée de la clause « compromissoire » qui n’en est pas vraiment une. Le protocole ne fait que, peu ou prou selon l’arrêt étudié, de reprendre les dispositions de l’article 21 de la loi du 31 mai 1971 donnant compétence au bâtonnier pour les différends survenus à l’occasion de leur exercice professionnel.
C’est donc, en substance, sur ce texte que se fonde la Cour de cassation et non vraiment sur le pacte puisque les deux se confondent en l’état selon elle. La citation de la clause concernée (v. le n° 2 de l’arrêt) ne reprend toutefois pas forcément le contenu de l’article 21 de la loi de 1971. L’assimilation permet, en revanche, de disposer de réelles conditions concernant la compétence du bâtonnier.
La seconde difficulté est donc la plus délicate. Sommes-nous bien dans un différend entre deux avocats survenu « à l’occasion de leur exercice professionnel » ? Il y a matière à ne pas être tout à fait convaincu. Une société civile immobilière n’est pas une société civile professionnelle… et ce, même si la SCI porte justement sur l’ancien cabinet où exerçaient les deux avocats. Sous un autre angle qui est celui de la décision étudiée, il reste exact que la SCI portant sur l’ancien local professionnel, le désaccord ne peut qu’être – au moins légèrement – relié à l’exercice professionnel des deux avocats. Le différend peut donc être rattaché à l’article 21 de la loi du 31 mai 1971 justifiant ainsi la compétence du bâtonnier en pareille situation. Ce rattachement sera certainement qualifié d’artificiel par certains auteurs qui regretteront une compétence extensive du bâtonnier, compétence de droit spécial qui ne devrait peut-être pas s’entendre si largement.
Voici donc un arrêt particulièrement important pour les relations entre avocats sur fond de distinction entre droit commun et droit spécial.
© Lefebvre Dalloz