Le bénéfice des dispositions protectrices en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu lors d’une formation professionnelle
La personne juridique responsable de la formation professionnelle du salarié ne constitue pas un autre employeur de celui-ci, si bien que le travailleur en formation demeure bénéficiaire des dispositions protectrices applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, prévues aux articles L. 1226-7 et suivants du code du travail.
On ne dénombre plus aujourd’hui les occurrences du terme « employeur » au sein des règles de notre droit français. A priori, elles renvoient toutes à une acception, sinon affine, à tout le moins identique : l’employeur est le cocontractant du salarié, c’est-à-dire celui tenu de verser la rémunération au travailleur en contrepartie du travail subordonné de ce dernier. Mais il s’avère qu’en réalité, le concept d’employeur demeure quelquefois, dans une mesure raisonnable, protéiforme. L’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation le dénote particulièrement.
Au cas d’espèce, le salarié d’un garage Citroën a commencé un congé individuel de formation, par l’intermédiaire d’un organisme de formation, en réalisant un stage de mise en situation professionnelle auprès d’un maréchal-ferrant. Durant ce séjour, il a été victime d’un accident du travail, puis a fait l’objet d’arrêts de travail renouvelés. À la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de sa lésion, le salarié a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L’employeur lui a, par suite, proposé un poste de reclassement que le salarié a refusé. Celui-ci a finalement été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces circonstances que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes aux fins notamment de voir juger que son inaptitude était d’origine professionnelle et de condamnation de son ex-employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement principal de l’article L. 1226-15 du code du travail. Le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes par jugement confirmé par la cour d’appel. Bien que l’employeur soutînt que ce texte ne pouvait recevoir application, la cour d’appel a rappelé que les dispositions protectrices du salarié en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur. Or, le salarié n’a pas subi un accident du travail alors qu’il se trouvait au service d’un autre employeur, l’organisme de formation n’étant pas le débiteur de la rémunération due au salarié. L’employeur s’est pourvu en cassation, en arguant en premier lieu que l’organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle où un salarié effectue un stage est substitué à l’employeur au sens de la législation professionnelle, nonobstant que les salaires soient versés par cet employeur. Dès lors, l’organisme de formation constituait un autre employeur au sens de l’article L. 1226-6 du code du travail, évinçant ipso facto l’application des dispositions protectrices du salarié en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. En second lieu, l’employeur invoquait une cassation par voie de conséquence, sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a, néanmoins, rejeté le pourvoi. Pour sa part, elle a considéré que l’organisme de formation n’était pas un autre employeur au sens de l’article L. 1226-6 du code du travail. Dans ces conditions, les dispositions protectrices prévues aux articles L. 1226-7 et suivants demeuraient applicables au salarié. Puis, le rejet du premier moyen devait naturellement provoquer celui du second, fondé sur une cassation par voie de conséquence. La décision nous paraît rappeler de manière idoine que le concept d’employeur s’apprécie différemment selon qu’il est question de protection sociale ou de relation de travail.
L’employeur au sens du droit de la protection sociale
Le demandeur au pourvoi se prévalait, à n’en pas douter, d’une décision ancienne mais toujours d’actualité, suivant laquelle « la personne ou l’organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle où un salarié effectue un stage est substitué à l’employeur au sens de la législation sur les accidents du travail, même dans le cas où les salaires sont versés par cet employeur » (Soc. 15 mai 1997, n° 95-17.980, inédit). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait jugé que la victime de l’accident du travail ne pouvait en agir en réparation des préjudices par elle subis, à moins que l’accident soit imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés. Il s’agissait de l’identification classique du tiers responsable de l’accident du travail, sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Or, dans l’hypothèse où le salarié est envoyé en formation auprès d’un centre responsable de son accident, la personne qui gère le centre constitue-t-elle un tiers au sens de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ? Dans cet arrêt ancien, la Cour a répondu par la négative, nonobstant le versement du salaire par l’employeur.
En effet, le critère fondamental pour déterminer le tiers responsable est le seul lien de subordination entre la victime et le défendeur à l’action (Civ. 2e, 6 avr. 2004, n° 01-17.275 P) : ce dernier bénéficiait-il d’un pouvoir à l’endroit du salarié ? Dans l’hypothèse où le travailleur est envoyé en formation, le centre prend la place de l’employeur en exerçant à son endroit les pouvoirs de contrôle, de direction et de sanction. Il paraît alors certain qu’au sens du droit de la protection sociale, le centre de formation est devenu le nouvel employeur du salarié, encore qu’il ne verse pas la rémunération au salarié, de sorte que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne peut exercer contre le centre une action en réparation fondée sur l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, faute de tiers responsable distinct de l’employeur ou de ses préposés. C’est pour une raison tout à fait identique que la Cour de cassation a naguère jugé que le centre de formation pour apprentis ne constitue pas un tiers responsable à l’égard des apprentis victimes d’un accident du travail, ceux-ci étant placé sous l’autorité des formateurs du centre (Civ. 2e, 6 juin 2024, n° 21-23.216 B).
En conséquence, la conception de l’employeur en droit de la protection sociale procède indubitablement du lien de subordination, seul critère permettant de distinguer le tiers responsable de l’employeur au sens des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le versement de la rémunération n’est, à cet égard, rien moins qu’opérant. Mais cette logique pouvait-elle être transposée aux dispositions protectrices dont bénéficie le salarié à l’encontre de son employeur en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ?
L’employeur au sens du droit du travail
La Cour de cassation a rappelé qu’en matière de relation de travail, à l’exclusion de toute considération issue du droit de la protection sociale, la personne juridique qui gère le centre de formation professionnelle n’est pas un autre employeur au sens de l’article L. 1226-6, anciennement L. 122-32-1 du code du travail.
Ce texte n’a pas donné lieu à maintes applications jurisprudentielles. La Cour régulatrice a reconnu, sur le fondement de l’article L. 1226-6, l’exclusion des dispositions protectrices prévues aux articles L. 1226-7 et suivants lorsque le salarié, employé à temps partiel auprès de différents employeurs, a subi un accident du travail chez l’un, de sorte qu’il ne peut opposer lesdites dispositions à l’autre employeur (Soc. 5 janv. 2000, n° 97-44.568, inédit). De même, l’employeur profitant d’un transfert conventionnel des contrats de travail constitue un « autre employeur », si bien que les dispositions protectrices en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont exclues (Soc. 14 mars 2007, n° 05-43.184, D. 2007. 1018, obs. J. Cortot
; ibid. 2261, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès
; Dr. soc. 2007. 777, obs. A. Mazeaud
; RDT 2007. 311, obs. P. Waquet
; ibid. 381, obs. M. Véricel
; 12 mars 2008, n° 06-45.922, inédit ; 20 mars 2019, n° 18-40.048 B). La solution est fondée sur le fait que le transfert conventionnel ne traduit pas une application volontaire de l’article L. 1224-1 (Soc. 14 mars 2007, n° 05-43.184, préc. ; 12 mars 2008, n° 06-45.922, préc.). Mais, à l’inverse, la Cour a considéré que si le même contrat se poursuit avec un nouvel employeur en vertu d’un transfert d’entreprise opéré ex lege sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, le second employeur doit observer les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail (Soc. 20 janv. 1993, n° 91-41.500 P ; 3 mars 2004, n° 02-40.542, inédit) : il n’est pas un autre employeur, quoiqu’il soit nouveau. Aussi la jurisprudence n’admet-elle qu’une exception à l’exclusion des dispositions protectrices en présence d’un nouvel employeur : le transfert d’entreprise légal.
Si l’on écarte cette dernière hypothèse qui ne respecte pas, nolens volens, la lettre de l’article L. 1226-6 par cela que l’employeur bénéficie du transfert constitue un « autre employeur » en dépit du transfert légal des contrats, il semble que l’employeur au sens de ce texte requiert un lien de subordination et, en outre, la charge du versement du salaire. C’est ce qu’avait constaté la cour d’appel, non contredite par la Cour de cassation : « la rémunération due au bénéficiaire d’un congé individuel de formation est versée par l’employeur », conformément à l’ancien article L. 6322-20 du code du travail. Si la rémunération avait été versée par l’organisme, peut-être la Cour eût-elle considéré l’organisme comme un « autre employeur » au sens de l’article L. 1226-6.
En définitive, l’employeur au sens du code du travail (subordination et paiement du salaire) ne rejoint pas, en tous points, l’employeur au sens du code de la sécurité sociale (subordination). Or, l’affaire concernait la relation de travail per se, sans nulle règle issue du droit de la protection sociale. Il s’ensuit que la Cour régulatrice doit être approuvée lorsqu’elle a estimé que le centre de formation ne constituait pas un « autre employeur » du salarié en formation, faute de paiement du salaire par le centre. Bien qu’elle ne l’ait pas indiquée dans sa décision, cette circonstance nous paraît déterminante.
Soc. 10 déc. 2025, FS-B, n° 24-10.205
par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre
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