Le bénéfice du capital décès par les personnes à la charge effective du défunt : délai et ordre de priorité dans le régime des travailleurs indépendants
La Cour de cassation, si elle clarifie le régime du délai de priorité en matière de capital décès, se limite à appliquer le droit positif en vigueur, en reconnaissant au partenaire pacsé la possibilité de démontrer sa qualité de personne à charge effective, totale et permanente de l’assuré travailleur indépendant. Ceci illustre le mouvement d’harmonisation progressive des régimes de protection sociale.
Une assurée sollicite de la CPAM de la Gironde le paiement d’un capital décès à la suite du décès de son partenaire, avec lequel elle avait conclu un PACS. Le refus de la caisse, fondé sur l’absence de sollicitation dans les délais impartis par le règlement du régime d’assurance invalidités décès des travailleurs indépendants, a conduit l’assurée à saisir le Tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux. Sans plus de précisions sur les suites de la procédure, force est d’observer que la CPAM a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de Toulouse qui l’avait condamnée au paiement du capital décès. La Cour de cassation devait alors apprécier la mise en œuvre de l’ordre des priorités de versement, dans le cadre du régime d’assurance décès des indépendants. Si la décision de la Cour de cassation ne fait que valider le raisonnement de la cour d’appel en rejetant le pourvoi, elle porte la marque de la publication, ce qui lui confère de facto une dimension pratique évidente : les organismes sociaux devront désormais tenir compte de la distinction opérée par la Cour de cassation entre le délai d’exercice d’une priorité et le délai de prescription de la demande du capital décès.
L’ordre de priorité : personne à charge versus bénéficiaire de second rang
Les travailleurs indépendants, auparavant affiliés au régime social des indépendants, sont désormais intégrés au régime général de la sécurité sociale. À ce titre, les travailleurs indépendants bénéficient notamment d’une assurance invalidité et décès (CSS, art. L. 632-1). Le contenu du régime est inscrit dans un règlement soumis à l’approbation du ministère de la Santé (CSS, art. L. 632-3). En matière de décès (art. 33 du règlement), le règlement en vigueur au moment des faits (qui n’a pas connu de modification à ce sujet lors de l’approbation du règlement le 1er avr. 2026) précise l’ordre de priorité du versement du capital décès. La personne qui, au jour du décès, est « à la charge effective, totale et permanente » du défunt dispose d’un rang de priorité dans un délai d’un mois suivant le décès. À défaut, ou si plusieurs personnes font état d’un rang de priorité, le capital décès est d’abord attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait et au partenaire de PACS, ensuite aux descendants, et en l’absence des deux premiers, aux ascendants.
Un rang prioritaire mais temporaire
La priorité accordée aux « personnes ayant été à la charge effective, totale, et permanente » est une priorité temporaire. Autrement dit, cette priorité ne peut s’exercer que pendant un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, le rang de priorité disparaît et le capital décès est versé selon l’ordre fixé dans l’article 39 du règlement. Cette priorité nous apparaît cohérente compte tenu de l’urgence dans laquelle plonge la personne à charge effective lorsque l’assuré décède. A priori, il est légitime de considérer dans une logique contraire que l’absence de réaction dans un délai d’un mois suppose une absence de besoin. Pour rappel, la notion de personne à charge effective totale et permanente renvoie à un niveau de ressources insuffisant.
Un délai de priorité distinct du délai de prescription
Le délai d’un mois visé dans le texte sécurise le bénéfice prioritaire de la personne dans le besoin. La Cour de cassation prend néanmoins le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un délai de prescription. Une fois qu’il est écoulé, la CPAM ne peut pas l’opposer à une personne à charge qui, en l’absence d’autres bénéficiaires, n’aurait pas exercé sa priorité dans le délai d’un mois. Seul le délai de prescription de deux ans, fixé à l’article 42 du règlement, pourrait être opposé. Ce faisant, la Cour de cassation privilégie une approche protectrice du capital décès. En l’espèce, la cour d’appel avait pris soin d’observer que le décès était intervenu le 8 septembre 2018, date à laquelle la requérante était à la charge effectivement, totale et permanente, et que la demande avait eu lieu le 3 septembre 2020, soit dans un délai de deux ans. Par ailleurs, l’absence de manifestation d’autres bénéficiaires pendant le délai de deux ans est un élément déterminant en l’espèce. La requérante n’aurait pas pu solliciter le paiement en présence de bénéficiaires non prioritaires après le dépassement du délai d’un mois.
L’évolution du régime des travailleurs indépendants
La décision de la Cour de cassation a été rendue au visa du règlement approuvé par arrêté du 21 décembre 2018 et applicable depuis le 1er janvier 2020. Cet arrêté n’était pas celui en vigueur au moment des faits puisque le décès et la demande du capital sont intervenus avant le 1er janvier 2020. Cela étant dit, force est d’observer que le contenu de l’ordre de priorité était identique dans le texte antérieur. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque l’on compare ces législations à celle applicable depuis le 1er septembre 2023 et récemment modifiée. En effet, depuis cette date, le partenaire de PACS a été ajouté à la liste des bénéficiaires non prioritaires. Dès lors, la requérante, qui en l’espèce n’avait pas pu bénéficier de la priorité de rang accordée aux personnes à la charge du défunt en raison du dépassement du délai, ne se serait sans doute pas vu opposer le délai d’un mois dans la nouvelle réglementation. En tant que partenaire de PACS, elle disposerait d’un délai de deux ans pour faire la demande. Dans ce contexte, la portée de l’arrêt de la Cour de cassation apparaît réduite par l’évolution normative récente, le partenaire pacsé bénéficiant désormais d’un rang d’accès au capital décès indépendamment de la démonstration d’une charge économique. Pour autant, il conservera un intérêt pour les personnes à charge qui pourront opposer la distinction du délai de priorité et du délai de prescription.
Droit comparé : travailleurs indépendants versus salariés
Par ailleurs, la portée de la décision est d’autant plus restreinte qu’elle n’est pas non plus transposable aux partenaires de PACS des assurés relevant du régime général. Ces derniers bénéficient, depuis le 16 novembre 1999, d’un statut de bénéficiaire de second rang, autrement dit, ils font partie de ceux qui peuvent bénéficier du capital à l’issue du délai de priorité accordé aux personnes à charge (CSS, art. L. 361-4). La différence de traitement vis-à-vis du partenaire de PACS selon que son partenaire relève ou non du régime général a aujourd’hui disparu de la réglementation. En tout état de cause, cette différence de traitement aurait pu être atténuée en pratique par la solution de la Cour de cassation qui, refusant de faire produire un effet extinctif au délai d’un mois, sécurise indirectement les droits d’un partenaire de PACS économiquement dépendant.
par Gauthier Lacroix, Docteur en droit privé, Université Jean Moulin – Lyon 3, Équipe Louis Josserand (EA 3707), Elève avocat
Civ. 2e, 13 mai 2026, F-B, n° 23-23.881
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