Le caractère accessoire du cautionnement suppose une division de la dette entre les cofidéjusseurs non solidaires entre eux

Si les cofidéjusseurs peuvent, chacun, être condamnés au paiement de la totalité de la dette principale ou, à défaut, au paiement d’une somme correspondant au montant maximal de leurs engagements respectifs, en revanche, le caractère accessoire du cautionnement suppose, dès lors qu’ils sont tous assignés en paiement et qu’aucune solidarité n’a été stipulée entre eux, que le montant total des condamnations mises à leur charge ne puisse excéder celui de la dette principale.

Il fut un temps où, au regard de certaines solutions jurisprudentielles (v. not., Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602, qui a retenu que la caution ne pouvait opposer au créancier le dol du débiteur principal, D. 2008. 514 , note L. Andreu ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008. 699 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ; BICC, n° 667, 15 sept. 2007, p. 38 s., rapport Pinot et avis de Gouttes ; RLDC sept. 2007. 25, note L. Aynès ; Banque et Dr. juill.-août 2007, p. 48, obs. F. Jacob ; CCC nov. 2007, n° 269, obs. L. Leveneur ; Dr. et pr. sept.-oct. 2007, p. 295 s., obs. Y. Picod ; JCP E 2007. 1861, note S. Piedelièvre ; JCP 2007. II. 10138, note P. Simler ; Dr. et patr. sept. 2007, p. 85 s., obs. P. Stoffel-Munck), d’aucuns ont pu émettre des réserves quant à l’effectivité même du caractère accessoire du cautionnement (v. not., P. Simler, Le cautionnement est-il encore une sûreté accessoire ?, in Mélanges G. Goubeaux, Dalloz, 2009, p. 497 ; F. Rouvière, Le caractère subsidiaire du cautionnement, RTD com. 2011. 689 ).

Cela étant, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 est venue corriger le tir en réaffirmant la règle du caractère accessoire, tout en renforçant sa portée (P. Tafforeau et C. Hélaine, préf. R. Cabrillac, Droit des sûretés. Sûretés personnelles et réelles, 4e éd., Bruylant, 2025, n° 88, p. 79 ; D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, 4e éd., LGDJ, 2024, n° 59, p. 63). La solution dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt examiné du 1er avril 2026, s’inscrit précisément dans ce mouvement général d’accentuation du caractère accessoire du cautionnement.

En l’espèce, une société a obtenu d’une banque un prêt de 200 000 €, en garantie duquel deux personnes physiques se sont portées cautions dans la limite, chacune, de 120 000 €. Consécutivement au placement en liquidation judiciaire de la société débitrice, les cautions ont été assignées, par la banque créancière, en exécution de leurs engagements respectifs. En cause d’appel, les juges ont confirmé la décision de première instance qui, après avoir fixé l’encours de la dette principale à la somme de 136 879,40 € et retenu que les cautions n’étaient pas solidaires entre elles, a condamné ces dernières à payer, chacune, la somme de 120 000 € à la banque créancière. Les cofidéjusseurs ont formé pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, faisant valoir, en substance, que le montant total des condamnations mises à leur charge, qui s’élevait à la somme de 240 000 €, ne pouvait excéder celui de la dette garantie.

La chambre commerciale de la Cour de cassation était invitée à se demander si, au regard de l’ancien article 2290 du code civil, des cofidéjusseurs, non solidaires entre eux, peuvent être condamnés, chacun, au paiement d’une somme correspondant au montant maximal de leurs engagements respectifs, conformément aux dispositions de l’ancien article 2302 du même code, quand bien même le montant total des condamnations mises à leur charge viendrait à excéder celui de la dette principale.

La chambre commerciale répond par la négative et casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation de la loi, sur le fondement des anciens articles 2290 et 2302 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021), dont elle rappelle le libellé. La Haute juridiction retient, en effet, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal » (pt 10), tout en précisant qu’« il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal » (ibid.).

Partant, selon la Cour régulatrice, les cautions ne pouvaient, en l’espèce, être condamnées à payer, chacune, la somme de 120 000 € à la banque créancière dès lors que le montant cumulé de ces condamnations s’élevait à la somme de 240 000 € et excédait, en conséquence, celui de la créance garantie.

La solution n’est pas inédite. Elle avait été dégagée, jadis, par la première chambre civile, sur le fondement des mêmes dispositions : « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal » (Civ. 1re, 18 févr. 1997, n° 95-11.024 P, D. 1997. 89 ). Mais la chambre commerciale apporte, aujourd’hui, des précisions utiles. Tout d’abord, cette solution ne peut être retenue qu’en l’absence de solidarité horizontale (i.e. d’une solidarité entre les cofidéjusseurs). Ensuite, elle implique de déterminer l’obligation de chaque cofidéjusseur à proportion de son propre engagement. Enfin, elle est indifférente à l’éventuelle existence d’une solidarité verticale (i.e. d’une solidarité entre les cofidéjusseurs et le débiteur principal).

La chambre commerciale vient ainsi actualiser et compléter, près de trente années plus tard, une solution déjà adoptée par la première chambre civile. Celle-ci procède d’une conciliation des anciens articles 2290 et 2302 du code civil, en totale adéquation avec la philosophie générale du droit du cautionnement dont le caractère accessoire est, implicitement, revendiqué comme étant le trait essentiel. Toutefois, si une telle conciliation de ces textes était nécessaire, c’est que leur articulation apparaissait problématique. La situation juridique singulière des cofidéjusseurs révélait, effectivement, une zone de concurrence entre les dispositions susmentionnées.

Concurrence des anciens articles 2290 et 2302 du code civil

Bien que fondée sur deux textes antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la solution demeure recevable sous l’empire du droit nouveau. Les dispositions consacrées par lesdits textes ont, en effet, été reprises en substance dans la législation nouvelle. Aujourd’hui, les règles visées par les anciens articles 2290 et 2302 du code civil se retrouvent, respectivement, aux nouveaux articles 2296 et 2306 du même code.

La règle de l’ancien article 2290 du code civil, selon laquelle « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses », est l’une des manifestations les plus patentes du caractère accessoire du cautionnement. Quant à l’ancien article 2302 du même code, il prévoyait que, « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ». Ce dernier texte n’opère aucune distinction selon que les cofidéjusseurs sont, ou non, solidaires entre eux : même à défaut de solidarité horizontale, chaque cofidéjusseur demeure tenu, à titre individuel, de la totalité de la dette garantie – ou, à tout le moins, en cas de limitation de son engagement, tenu dans la limite de celui-ci. La règle se démarque de celle retenue, en matière d’obligations conjointes, par les deux premiers alinéas de l’article 1309 du code civil (P. Simler, La réforme du droit des sûretés. Commentaire article par article, LexisNexis, 2022, n° 41, p. 46).

Aucune difficulté d’articulation ne semble, de prime abord, résulter de la lecture des anciens articles 2290 et 2302 du code civil. Le premier limite l’étendue du cautionnement au montant de la dette principale quand le second ne fait qu’obliger les cofidéjusseurs à garantir, chacun, l’intégralité de cette dette. Et pourtant… Dans l’éventualité où, comme en l’espèce, des cofidéjusseurs non solidaires entre eux sont condamnés, chacun, conformément à l’ancien article 2302 du code civil, au paiement d’une somme correspondant au montant total de leurs engagements respectifs, il se peut que le montant cumulé de ces condamnations excède celui de la dette garantie, ce qui apparaît contraire aux dispositions de l’ancien article 2290 du même code. Pareille hypothèse questionne, en conséquence, la fluidité de l’articulation de ces textes. Or, c’est exactement ce qui est mis en évidence dans l’arrêt examiné. Pris isolément, aucune difficulté n’est à relever : chaque cofidéjusseur fut condamné au paiement d’une somme correspondant au montant maximal de son engagement (120 000 €), conformément à l’ancien article 2302 du code civil, et cette condamnation demeurait inférieure au montant de l’encours de la dette garantie (136 879,40 €), dans le respect de l’ancien 2290 du même code. Néanmoins, dès lors que les condamnations prononcées contre les cofidéjusseurs sont envisagées communément, le bât blesse : le montant total de ces condamnations (120 000 × 2 = 240 000 €) outrepasse amplement, en effet, celui de la dette principale (136 879,40 €).

En définitive, si les condamnations, prises individuellement, ne méconnaissent pas la règle de l’ancien article 2302 du code civil, en revanche, leurs montants additionnés excèdent la dette principale, de sorte qu’une violation de l’ancien article 2290 du même code est à déplorer. Certes, ce dernier texte dispose que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur » (nous soulignons) en ignorant l’hypothèse, visée par l’ancien article 2302 du code civil, d’une pluralité de cautions garantissant la même dette. Cependant, en présence de cofidéjusseurs non solidaires entre eux, suffit-il, pour que toute violation de l’ancien article 2290 du code civil soit écartée, que chacun d’eux, pris isolément, ne soit pas condamné à payer une somme supérieure au montant de la dette principale ?

Ne doit-on pas aussi se soucier, dans la mesure où plusieurs condamnations sont prononcées, de ce que la somme totale que recevra le créancier n’excède pas le montant de la dette principale ? Indiscutablement, le créancier ne saurait recouvrir, auprès de ses cautions, une somme supérieure à celle que lui devait, au jour de sa défaillance, le débiteur principal. Le cautionnement n’est qu’un remède à l’inexécution d’une obligation, d’où son caractère accessoire ; il ne saurait constituer – même indirectement – une source de profit pour le créancier. Un tel enrichissement serait, par nature, injustifié.

Une forme de concurrence, entre les anciens articles 2290 et 2302 du code civil, est ainsi révélée. De surcroît, le droit issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne fournit aucune piste apparente permettant de résoudre cette difficulté en ce que, sur ces aspects du régime du cautionnement, celui-ci ne marque aucune évolution et se contente de reprendre les dispositions anciennes au sein de nouveaux textes (v. supra). Le problème se pose donc, en des termes identiques, sous les auspices de la législation actuelle.

Quelle méthode doit être convoquée pour le solutionner ? Faudrait-il privilégier l’ancien article 2290 du code civil au seul motif que le caractère accessoire constitue « l’essence du cautionnement » (D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, op. cit., n° 59, p. 63) et qu’il primerait, ainsi, toute autre règle ? Ou serait-il préférable, en considération de ce que tout cautionnement a pour fonction première de maximiser les chances de recouvrement du créancier, d’accorder la priorité à l’ancien article 2302 du code civil dès lors que ce texte poursuit, directement, cette finalité ?

Entre essence et fonction du cautionnement, que faut-il choisir ? Mais, au juste, doit-on vraiment choisir ? En vérité, il n’est pas tant question de hiérarchiser les deux textes mais, plutôt, de les concilier. Telle est, précisément, la démarche adoptée par la Haute juridiction dans l’arrêt analysé.

Conciliation des anciens articles 2290 et 2302 du code civil

Assez logiquement, la chambre commerciale exclut toute hiérarchie entre les dispositions respectives des anciens articles 2290 et 2302 du code civil. Elle fonde sa solution sur une « combinaison de ces textes » (pt 10). Plus précisément, la solution envisage la règle de l’ancien article 2302 du code civil à la lumière de celle énoncée par l’ancien article 2290 du même code. En d’autres termes, la première est replacée dans le giron de la seconde : l’obligation à la totalité de la dette, qui incombe à chaque cofidéjusseur, doit s’accommoder du caractère accessoire du cautionnement.

À bien y réfléchir, cette apparente concurrence des anciens articles 2290 et 2302 du code civil ne se manifeste que dans le cas, comme en l’espèce, où deux circonstances sont cumulativement réunies : d’une part, les cofidéjusseurs ne sont pas solidaires entre eux et, d’autre part, ceux-ci ont tous été assignés en paiement par le créancier. Nous l’avions antérieurement fait remarquer : la Cour cantonne la solution à cette hypothèse d’absence de solidarité horizontale, car c’est cette circonstance qui implique que les condamnations, individuellement prononcées contre chaque cofidéjusseur assigné en paiement, soient proportionnées aux engagements respectifs de ces derniers. En revanche, qu’importe que lesdits cofidéjusseurs soient, ou non, solidaires avec le débiteur principal.

En cas de solidarité entre les cofidéjusseurs, aucun d’eux ne peut, en effet, se prévaloir du bénéfice de division. Le créancier peut assigner l’un d’eux seulement – de préférence, le plus solvable – en paiement de la totalité de la dette ou, à défaut, en paiement d’une somme correspondant au montant maximal de son engagement (P. Tafforeau et C. Hélaine, préf. R. Cabrillac, Droit des sûretés. Sûretés personnelles et réelles, op. cit., n° 117, p. 92). En pareil cas, la condamnation de ce cofidéjusseur n’a pas à être déterminée à proportion de l’étendue de son engagement. Par exemple, si l’on imagine, en l’espèce, que les cofidéjusseurs avaient été solidaires entre eux et que la banque créancière n’avait assigné en paiement que l’un d’eux, les juges du fond auraient pu condamner celui-ci au paiement d’une somme égale au montant maximal de son engagement (120 000 €), cette somme demeurant inférieure à l’encours de la dette principale (136 879,40 €). Le paiement effectué par ce cofidéjusseur aurait été imputé sur la dette et, consécutivement, le créancier aurait pu poursuivre l’autre cofidéjusseur en paiement du reliquat (136 879,40 – 120 000 = 16 873, 40 €). Le premier de ces cofidéjusseurs, ayant payé une somme plus importante que le second, aurait enfin pu exercer, contre ce dernier, le recours prévu par l’ancien article 2310 du code civil (dont la règle est reprise, désormais, au nouv. art. 2312).

Or en l’espèce, les cofidéjusseurs n’étaient pas solidaires entre eux et, partant, ils avaient conservé le bénéfice de division. Si l’un d’eux, seulement, avait été assigné en paiement par la banque créancière, il aurait légitimement pu lui réclamer la division de la dette, conformément au premier alinéa de l’ancien article 2303 du code civil. À l’instar du nouvel article 2306 du même code, qui reprend cette règle en son second alinéa (en des termes différents, certes, mais qui n’en modifient pas la substance), l’ancien article 2303, alinéa 1er, n’envisage que l’hypothèse dans laquelle un seul des cofidéjusseurs non solidaires entre eux est appelé en paiement par le créancier : c’est en pareille hypothèse qu’il peut faire valoir le bénéfice de division, afin que la charge de la dette soit répartie entre toutes les cautions. Mais quid, comme en l’espèce, d’une assignation en paiement de tous les cofidéjusseurs non solidaires entre eux ? Dans ce cas, précisément, les condamnations prononcées « doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs » (pt 10), comme le retient la Cour de cassation, au risque de permettre indûment au créancier de recouvrer une somme supérieure au montant de la dette principale.

En résumé, dès lors que tous les cofidéjusseurs non solidaires entre eux sont assignés en paiement par le créancier, la division doit s’appliquer automatiquement, au prorata de leurs engagements respectifs, afin d’éviter que le montant cumulé des condamnations n’outrepasse celui de la dette garantie.

En l’espèce, les deux cofidéjusseurs n’auraient pas dû être condamnés à payer une somme correspondant à la totalité de leurs engagements respectifs (120 000 € chacun) : les juges auraient dû procéder au calcul de leurs parts respectives, en divisant la dette à proportion de leurs engagements. Il fallait appliquer la formule suivante (P. Tafforeau et C. Hélaine, préf. R. Cabrillac, Droit des sûretés. Sûretés personnelles et réelles, op. cit., n° 101, p. 85-87) :

(Engagement de la caution)
––––––––––––––––––––––– × (dette garantie)
(Total des engagements)

Ce qui, au regard des données chiffrées de l’espèce, conduisait au résultat suivant :

120 000
––––––– × 136 879,40 = 68 439,70 €
240 000

En principe, le calcul doit être renouvelé pour déterminer la part de chaque cofidéjusseur, à proportion de son engagement. Or ici, les cofidéjusseurs étaient engagés aux mêmes conditions : leur part dans l’obligation à la dette était donc identique. De la sorte, le montant total des condamnations mises à leur charge n’aurait pas excédé celui de l’encours de la dette principale, dans le respect du caractère accessoire du cautionnement et, plus précisément, des dispositions de l’ancien article 2290 du code civil. Naturellement, aucun recours des cofidéjusseurs entre eux n’aurait été, par la suite, envisageable (v. P. Tafforeau et C. Hélaine, préf. R. Cabrillac, Droit des sûretés. Sûretés personnelles et réelles, op. cit., n° 378, p. 211).

Il est à relever, enfin, que la Cour de cassation précise que cette solution s’applique nonobstant l’existence d’une solidarité verticale. Peu importe, en effet, que les cofidéjusseurs soient solidaires, ou non, du débiteur principal : dès lors qu’ils ne sont pas solidaires entre eux, la division de la dette doit être appliquée, proportionnellement à leurs engagements respectifs. La solidarité verticale, pour rappel, ne fait qu’empêcher les cautions d’exercer le bénéfice de discussion, c’est-à-dire la faculté de réclamer au créancier qu’il poursuive le recouvrement de la dette, en premier lieu, sur le patrimoine du débiteur principal (C. civ., anc. art. 2298 à 2301 ; C. civ., art. 2305 et 2305-1). Elle n’a aucune inférence sur les rapports entre cofidéjusseurs même si, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, avait été discuté le point de savoir si les cautions, solidaires avec le débiteur principal mais non entre elles, pouvaient conserver le bénéfice de division (P. Simler, La réforme du droit des sûretés. Commentaire article par article, op. cit., n° 12, p. 16). Avec la réforme, la loi a été clarifiée : la rédaction du troisième alinéa du nouvel article 2306 du code civil – selon lequel « ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice » – laisse désormais entendre, par une lecture a contrario, que les cautions non solidaires entre elles peuvent se prévaloir du bénéfice de division, et ce, nonobstant leur possible solidarité avec le débiteur principal.

En retenant, sur le fondement des textes antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qu’indépendamment d’une éventuelle solidarité verticale, la dette doit être divisée entre tous les cofidéjusseurs non solidaires entre eux lorsque ceux-ci sont tous assignés en paiement, la Haute juridiction, d’une certaine manière, éclaire le droit ancien à la lueur du droit nouveau. Ce qu’elle eut déjà l’occasion de faire, du reste, en matière de cautionnement (Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-22.866, Dalloz actualité, 2 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1842 , note C. Guillard ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2022. 23, chron. O. Salati ; RTD civ. 2022. 678, obs. C. Gijsbers , qui opère un revirement en admettant que la caution puisse opposer au créancier la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation appartenant au débiteur consommateur ; pour la solution antérieure, v. Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-16.147, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 523 , note M. Nicolle ; ibid. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2020. 101, obs. D. Houtcieff ; Rev. prat. rec. 2020. 14, obs. M. Aressy, M.-P. Mourre-Schreiber et U. Schreiber ; ibid. 15, chron. F. Rocheteau ; RTD civ. 2020. 161, obs. C. Gijsbers ; RDBF 2020. Comm. 3, obs. D. Legeais).

 

par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes

Com. 1er avr. 2026, FS-B, n° 23-23.758

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