Le champ d’application du référé pénal environnemental précisé

Avec son arrêt du 5 mai 2026 publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation poursuit la définition du champ d’application du référé pénal environnemental de l’article L. 216-13 du code de l’environnement.

Par une interprétation stricte du texte, elle juge que le non-respect de prescriptions administratives suffit à rendre la requête recevable, et que cette recevabilité n’est pas conditionnée par l’existence d’une pollution effective comme l’avait retenu la Cour d’appel de Riom. La violation objective de la réglementation suffit.

 

Dans les faits de l’espèce, le dépôt de digestat de méthanisateur dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates méconnaissait à l’évidence le plan d’épandage. Si le premier juge, qui avait prescrit des mesures conservatoires, a été infirmé par la cour d’appel au motif qu’aucune pollution de l’eau n’avait été constatée par l’Office français de la biodiversité, ce dernier arrêt a été cassé pour avoir ajouté une condition au texte.

Contrairement à de précédentes décisions, cet arrêt améliore sensiblement l’efficacité du référé pénal environnemental et l’ancre clairement dans une vocation préventive. Il est vrai que l’intérêt environnemental de cette procédure, sa célérité et surtout une rédaction aussi étonnante que juridiquement discutable de l’article L. 216-13 du code de l’environnement offrent de multiples occasions de discussions contentieuses.

Introduit par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (art. 30), cet instrument a permis de doter l’autorité judiciaire d’un levier lui permettant de prescrire « toute mesure utile », y compris l’interdiction d’exploiter, à l’encontre d’ouvrages ou d’installations qui auraient méconnu certaines prescriptions administratives qui leur sont applicables. Le juge des libertés et de la détention (JLD) peut en effet ordonner, pour une durée n’excédant pas une année, toutes mesures utiles en cas de méconnaissance des prescriptions imposées par l’autorisation environnementale délivrée pour des activités, installations, ouvrages et travaux listés à l’article L. 181-1 du code de l’environnement (C. envir., art. L. 181-12), des prescriptions prises en application de la « loi sur l’eau » (C. envir., art. L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6), des mesures coercitives édictées par le préfet en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, ainsi que l’interdiction de recherche et d’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle posée par l’article L. 111-13 du code minier.

Une justice pénale compétente sans exigence de faute pénale

Malgré un champ d’application limité (v. infra) le référé pénal environnemental présente l’intérêt d’une efficacité redoutable. Le simple constat d’une méconnaissance des prescriptions administratives et mesures énumérées à l’article L. 216-13 du code de l’environnement suffit au déclenchement de la procédure.

Dès la première mise en œuvre de la procédure, la Cour de cassation a jugé que l’existence d’une infraction pénale n’est pas requise pour la saisine du JLD à la requête du parquet, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement (Crim. 28 janv. 2020, n° 19-80.091, Dalloz actualité, 16 mars 2020, obs. A. Roques ; D. 2020. 864 , note A. Dejean de la Bâtie ; AJ pénal 2020. 135, obs. A. Dumas-Montadre ; RSC 2020. 336, obs. E. Monteiro ). Le juge peut prononcer toutes mesures utiles, y compris la suspension ou l’interdiction de l’activité en cause.

Le troisième alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement impose au JLD de prendre une décision après avoir auditionné la personne intéressée, à défaut, après l’avoir dûment convoquée à comparaître dans un délai de quarante-huit heures ou, le cas échéant, après avoir entendu l’autorité administrative, la victime ou l’association agréée de protection de l’environnement qui en ont fait expressément la demande. Ce délai remarquable, proche de celui du référé-liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et loin des délais des référés civils, est un atout essentiel pour faire cesser, endiguer ou prévenir au plus vite une atteinte à l’environnement. Le dispositif laisse donc une grande liberté au JLD dans le choix des réponses à apporter pour protéger l’environnement.

À titre d’exemple, une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 5 mai 2022 a pu imposer à une communauté de communes propriétaire d’une station d’épuration de redimensionner ledit ouvrage « afin que celui-ci puisse accueillir convenablement les eaux usées [en provenance d’une zone d’activité] », alors pourtant que les rejets intervenus dans le milieu naturel étaient consécutifs à une importante quantité d’effluents rejetés par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) en méconnaissance des prescriptions en application des articles L. 181-12 et L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (par ex., dans le dossier de l’A69, TJ Toulouse, ord., 12 janv. 2026).

Les mesures utiles ordonnées par le JLD sont nécessairement conservatoires et ne pourront excéder une durée d’un an et prendront fin, soit sur décision de ce dernier, soit en cas de décision au fond devenue définitive. Devant le JLD, l’absence d’exigence d’une faute pénale n’exclut cependant pas les garanties inhérentes à la procédure pénale et notamment le droit de se taire (Cons. const. 15 nov. 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, n° 2024-1111 QPC, Dalloz actualité, 4 déc. 2024, obs. P. Dufourq ; AJDA 2024. 2146 ; D. 2024. 2012 ). Enfin, le filtre opéré par le parquet qui saisit ou non le JLD interroge. Relève-t-il d’une forme d’opportunité des poursuites ? À tout le moins doit-on constater que cette saisine n’est pas systématique, ce qui explique également la rareté de l’application de cette procédure.

Une procédure de prévention des risques de pollution et nuisances

L’objectif poursuivi est une réaction préventive au risque de pollution, rapide et efficace qui est conditionnée au simple constat de la méconnaissance par l’intéressé des prescriptions qui lui ont été imposées par l’administration.

Le premier arrêt précité du 28 janvier 2020 (Crim. 28 janv. 2020, n° 19-80.091, préc.) qui exclut la nécessité d’une faute pénale confirme que les mesures édictées par le JLD poursuivent une finalité préventive, et non pas répressive. Dès lors, la solution dégagée par l’arrêt du 5 mai 2026 apparaît logique. Le texte ne pose en effet comme condition préalable que la violation des prescriptions administratives, et non la survenance d’une pollution. Par conséquent, l’admission du référé n’est pas subordonnée à la preuve d’une « atteinte effective ».

Dans la mesure où l’article L. 211-2 du code de l’environnement vise les pollutions potentielles de la ressource en eau, l’exigence du constat d’une pollution excédait le texte de l’article L. 216-13. Une atteinte potentielle suffit donc, ce qui est cohérent avec la vocation des prescriptions administratives : prévenir le risque de survenance conformément à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Ajouter une condition au texte encourrait donc logiquement la cassation. La même dimension du risque figure également à l’article L. 511-1 ce qui, en plus de la publication au Bulletin, augure de référés en matière ICPE également sans exigence de pollution effective.

La solution rendue paraît s’éloigner de l’orientation de la circulaire Taubira du 21 avril 2015 et de la circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale du 9 octobre 2023 (Ministère de la Justice, DACG, Circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale, JUSD2327030C, 9 oct. 2023), qui invitait les parquets et les juridictions, à promouvoir une réponse pénale « réparatrice » avec la prescription de mesures de remise en état, sans attendre l’issue d’un procès au fond. Mais la possibilité de prescrire une remise en état – si toutefois elle est conforme au caractère conservatoire des mesures que peut prendre le JLD – doit être distinguée de l’existence d’une pollution effective comme condition de recevabilité du référé. En effet, si dans la majorité des cas la procédure sera déclenchée à la suite de pollutions constatées, le seul risque de pollution découlant du non-respect de la réglementation suffit.

Ni faute pénale caractérisée ni pollution avérée ne sont exigées. Pourtant les limitations posées par le texte telles que confirmées par la jurisprudence expliquent en grande partie que cette procédure demeure sous-utilisée.

Une procédure d’urgence au champ d’application et à l’accès limité

En premier lieu, comme a pu le souligner la mission « flash » consacrée au traitement de l’urgence en matière environnementale puis la proposition de loi consécutive (N. Moutchou et C. Untermaier, Mission « flash » sur le référé spécial environnemental, Ass. nat., 10 mars 2021), le champ d’application de cette procédure est encore trop restreint et mériterait d’être élargi à l’ensemble des atteintes à l’environnement, ou du moins, au même périmètre que celui du champ de compétence des pôles régionaux de l’environnement (PRE) issus de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

La limitation, ainsi créée par le législateur, peut frustrer. En particulier lorsqu’il s’agit de sanctionner le non-respect de prescriptions imposées aux ICPE et installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) non soumis à autorisation et qui, de ce fait, échapperaient aux dispositions de l’article L. 181-12 du code de l’environnement et donc, au référé pénal environnemental.

Pourtant, le non-respect de prescriptions imposées par l’administration à une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration, de même qu’à une IOTA soumise à déclaration, peut entraîner des conséquences sur l’environnement tout aussi graves.

Cette première limitation du champ d’application du référé assise sur les seuils classiques des nomenclatures ICPE et IOTA dénote désormais avec la jurisprudence du Conseil d’État qui a su, conformément aux exigences du droit communautaire (Dir. 2011/92/UE du 13 déc. 2011, art. 2, JOUE, n° L 26, 28 janv. 2012, p. 1 ; CJUE 13 juin 2002, Commission c/ Espagne, aff. C-474/99 ; 20 nov. 2008, Commission c/ Irlande, aff. C-66/06 ; 15 oct. 2009, Commission c/ Pays-Bas, aff. C-255/08 ; 24 mars 2011, Commission c/ Belgique, aff. C-435/09, D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle ; RTD eur. 2012. 469, obs. P. Thieffry ), censurer la nomenclature française des projets soumis à évaluation environnementale au motif que leurs dimensionnements ne pouvaient être le seul critère de soumission dans la mesure où ils pouvaient avoir des incidences notables sur l’environnement pour d’autres raisons (CE 15 avr. 2021, FNE, n° 425424, Lebon ; AJDA 2021. 829 ; ibid. 2043 , note C. Daguerre ; RDI 2021. 336, obs. J.-C. Rotoullié ; AJCT 2021. 484, obs. M. Moliner-Dubost ; RTD eur. 2022. 285, obs. L. de Fournoux ). Cette solution commanderait que le référé pénal environnemental soit élargi a minima aux cas de non-respect des prescriptions de l’ensemble des ICPE et IOTA, et ce indépendamment de leur régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration.

En second lieu, si le JLD peut être saisi sur requête du procureur d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, cette seconde modalité de saisine attribuant aux associations un rôle de « lanceurs d’alerte environnementale », la rédaction de l’article L. 216-13 du code de l’environnement les a exclues de la possibilité d’interjeter appel de la décision du JLD. La chambre criminelle a confirmé que le droit d’appel de la décision rendue n’appartient qu’au procureur de la République ou à la personne concernée, celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au JLD d’ordonner toute mesure utile (Crim. 18 mars 2025, n° 24-81.339 P, Dalloz actualité, 6 mai 2025, obs. I. Souid ; AJDA 2025. 528 ; D. 2025. 2049, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, J.-P. Laborde, S. Mirabail et E. Tricoire ; JA 2025, n° 717, p. 9, obs. X. Delpech ; 14 janv. 2025, n° 23-85.490 F-B, Dalloz actualité, 3 févr. 2025, obs. I. Souid ; AJDA 2025. 64 ; JA 2025, n° 714, p. 12, obs. X. Delpech ; AJ pénal 2025. 89 et les obs. ; AJCT 2025. 355, obs. A. Vadeboin ; RSC 2025. 122, obs. R. Parizot ). Elle juge que le texte n’a pas conféré aux associations agréées de protection de l’environnement la qualité de partie et qu’il n’existe ni de violation du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles préliminaires 197, alinéa 3 et 802 du code de procédure pénale, ni de violation de l’article 2 de la Charte de l’environnement qui commande pourtant de retenir l’interprétation la plus compréhensive possible des personnes recevables à agir devant le juge en vue de protéger l’environnement.

L’esprit préventif et non répressif du texte tel que retenu par l’arrêt du 28 janvier 2020 précité et destiné à faire cesser le trouble à l’ordre public écologique n’a pas suffi à conférer aux associations la qualité de partie au procès.

Enfin, il convient de souligner que l’« utilité » de la mesure judiciaire est déterminante. Ainsi, dans l’un des contentieux liés aux PFAS, le JLD a pu juger, pour rejeter le référé, que les arrêtés préfectoraux pris avaient conduit à une résorption du non-respect des prescriptions administratives (TJ Lyon, ord., 16 nov. 2023, n° 22152000076). Face à une pollution systémique de la complexité de celle des PFAS, la demande formulée d’édicter toute mesure utile aurait pu conduire à une réponse judiciaire allant au-delà du seul encadrement administratif. C’était sans doute préjuger beaucoup de la vocation du juge à dépasser les carences de l’autorité administrative. Pour subsidiaire qu’il soit, le pouvoir accordé au JLD permet toutefois d’envisager une réponse aux hypothèses dans lesquelles l’État ne jouerait pas complètement son rôle de protection de l’environnement en matière d’ICPE ou d’IOTA. Notamment, le JLD a pu missionner l’Office français de la biodiversité pour contrôler la mise en place de mesures (TJ Toulouse, ord., 12 janv. 2026).

 

par Thibault Soleilhac, Avocat associé, Docteur en droit

Crim. 5 mai 2026, F-B, n° 25-84.870

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