Le commandement de payer valant saisie n’a pas à être annexé à l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation

Il ne résulte ni de l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution ni d’aucune autre disposition une obligation pour l’huissier de justice qui signifie l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation de remettre au débiteur saisi une copie du commandement de payer valant saisie.

Poursuivant l’exécution forcée d’un prêt notarié, un créancier a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et portant sur un bien immobilier dont ceux-ci sont propriétaires.

Suivant arrêt confirmatif du 12 janvier 2023, la cour d’appel a rejeté toutes les contestations et demandes incidentes, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé la créance du créancier poursuivant.

Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation et soutiennent notamment que le commandement de payer doit être annexé à l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation. Les demandeurs au pourvoi se fondent sur les articles R. 321-1 et suivants et R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement du demandeur (l’un des débiteurs s’étant désisté de son pourvoi) et juge, sur le fondement des articles R. 322-4 et R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, que « Il ne résulte ni [de l’art. R. 322-5 c. pr. exéc.] ni d’aucune autre disposition une obligation pour l’huissier de justice qui signifie l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation de remettre au débiteur saisi une copie du commandement de payer valant saisie ».

Outre la querelle textuelle, l’arrêt répond également au moyen qui sous-entend une violation du droit au procès équitable au préjudice des défendeurs ayant été assignés à une audience d’orientation sans que le commandement engageant la saisie ait été remis avec l’acte de citation. La Cour de cassation énonce ainsi que « Après avoir constaté que les appelants produisaient le commandement de payer valant saisie tel qu’il leur avait été signifié le 3 novembre 2018 et que cet acte avait été remis en mains propres à M. [M], lequel l’avait accepté au nom de son épouse, ce dont elle a déduit que les débiteurs avaient bien reçu signification préalable du commandement engageant la saisie, la cour d’appel a jugé à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que cet acte n’avait pas à être signifié à nouveau avec l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ».

L’absence d’exigence textuelle obligeant l’huissier à remettre le commandement de payer valant saisie lors de la citation

Le demandeur au pourvoi interroge la procédure de la saisie immobilière en critiquant l’absence de remise du commandement de payer valant saisie lors de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation. Ainsi, il est nécessaire de se rappeler du régime des nullités pour vice de forme pour comprendre la solution commentée. Or, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

C’est la double exigence d’un texte prévoyant un formalisme particulier, d’une part, et d’un texte sanctionnant l’inobservation du formalisme par une nullité, d’autre part, qui conduit la Cour de cassation à viser les articles R. 322-4 et R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution ; articles qui prévoient le contenu de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation. Or, la liste des mentions que doit contenir l’assignation est prévue à l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, laquelle ne contient pas de dispositions selon lesquelles le commandement de payer valant saisie doit être annexé à la citation. Dès lors, en l’absence de texte obligeant l’huissier de justice à remettre une copie du commandement engageant la saisie lors de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, aucune nullité n’est encourue.

La sécurité juridique impose une telle solution en ce qu’il n’y a pas lieu d’imposer une formalité procédurale que la loi ne prévoit pas, sauf à créer une incertitude importante aux praticiens ; il ne peut y avoir que des inconvénients à ajouter des formalités sans texte qui seraient sanctionnées par la nullité en cas d’inobservation. Au demeurant, la nullité suppose pour le demandeur de démontrer un grief qui, en l’espèce, fait défaut.

Le grief inopérant du droit à un procès équitable

En fondant son second moyen de cassation notamment sur le visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, le demandeur oppose implicitement mais nécessairement son droit à un procès équitable ; il estime ainsi que l’absence de communication du commandement de payer valant saisie lors de la citation en justice porte atteinte à son droit fondamental de se défendre.

C’est d’abord oublier que la saisie immobilière débute par la signification aux débiteurs saisis du commandement de payer valant saisie. En effet, les articles R. 321-1 et R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Dès lors, le débiteur s’est vu remettre le commandement de payer préalablement à l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, de sorte que le droit à un procès équitable n’impose pas que cet acte soit à nouveau communiqué avec la citation en justice.

Toutefois, la Cour de cassation préfère rejeter le moyen de cassation par une motivation in concreto en relevant que, en l’espèce, le demandeur au pourvoi a lui-même mis le commandement de payer valant saisie dans les débats devant la cour d’appel puisque celui-ci avait été signifié à personne par l’huissier de justice. La Cour de cassation en conclut que le débiteur avait bien reçu signification préalable du commandement engageant la saisie, de sorte que l’acte n’avait pas à être signifié à nouveau avec l’assignation à comparaître. La solution aurait-elle pu être différente si le commandement engageant la saisie avait été signifié régulièrement suivant procès-verbal de recherches infructueuses ? En l’absence d’exigence textuelle en ce sens, on peut admettre qu’une communication de pièce en temps utile en cours d’instance prive le débiteur saisi d’opposer une nullité de procédure ; une telle solution serait conforme à l’appréciation concrète du droit à un procès équitable.

 

Civ. 2e, 11 déc. 2025, F-B, n° 23-13.607

par Nicolas Vermeulen, Juge, Tribunal judiciaire de Lille

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