Le Conseil d'État au secours des petits cétacés dans le golfe de Gascogne

Le Conseil d'État enjoint au gouvernement de prendre, dans un délai de six mois, des mesures pour limiter les captures accidentelles de petits cétacés du fait des activités de pêche dans le golfe de Gascogne, en conformité avec le droit européen de la pêche.

La haute juridiction était saisie par trois associations de défense de l’environnement qui reprochaient notamment au gouvernement l’insuffisance des mesures limitant les décès de dauphins communs, grands dauphins et marsouins communs, victimes de captures accidentelles lors des actions de pêche.

« Lorsqu’il est saisi d’un recours contestant le caractère suffisant de mesures de protection, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier ce caractère de manière globale au regard des impératifs résultant du règlement relatif à la politique commune de la pêche [PCP] et de l’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime », précise le juge. Comme il l’avait dégagé dans son arrêt d’assemblée Association des Américains accidentels (CE 19 juill. 2019, n° 424216, Lebon avec les concl.  ; AJDA 2019. 1543  ; ibid. 1986 , chron. C. Malverti et C. Beaufils  ; D. 2020. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski  ; RFDA 2019. 891, concl. A. Lallet ) mais aussi s’agissant du refus de prendre des mesures de police (CE 7 févr. 2020, n° 388649, Confédération paysanne, Lebon avec les concl.  ; AJDA 2020. 327  ; ibid. 1972 , note N. Pauthe  ; D. 2020. 1012, obs. V. Monteillet et G. Leray  ; AJ fam. 2020. 146, obs. A. Dionisi-Peyrusse ), le Conseil d’État précise que « l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande mentionnée au point précédent réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires ». Dès lors, la légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant « à la date de sa décision ».

Des informations insuffisantes, des mesures inefficaces

Après avoir relevé qu’« à la date de la présente décision, la capacité du dispositif de contrôle à recueillir les informations suffisantes pour permettre à l’État de prendre les mesures de protection nécessaires pour que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces de petits cétacés protégées n’est pas établie », le Conseil d’État estime que le système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces protégées de petits cétacés ne satisfait pas aux objectifs de l’article 12 de la directive Habitats.

Par ailleurs, l’obligation d’équiper les bateaux de pêche en dispositifs de dissuasion acoustique n’apparaît pas, « en l’état des connaissances scientifiques, notamment en l’absence d’éléments scientifiques démontrant la capacité de ces dispositifs à atteindre, en conditions réelles, l’efficacité attendue, […] de nature à permettre de réduire les captures accidentelles à un niveau compatible avec le rétablissement d’un état de conservation favorable du dauphin commun ».

Fermeture appropriée des activités de pêche

Dans ces conditions, il est enjoint à l’État « d’assortir les mesures engagées ou envisagées en matière d’équipement des navires en dispositifs de dissuasion acoustique, tant que leur suffisance pour atteindre cet objectif n’est pas établie, de mesures de fermeture spatiales et temporelles appropriées, afin de garantir que l’incidence des activités de pêche dans le golfe de Gascogne sur la mortalité accidentelle des petits cétacés soit réduite à un niveau ne représentant pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ».

De plus, le caractère suffisant du système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles au regard des exigences résultant tant du règlement PCP que de la directive Habitats n’étant pas établi, il est également enjoint à l’État, dans le même délai, « de mettre en œuvre des mesures complémentaires permettant d’estimer de manière fiable le nombre de captures annuelles de petits cétacés, notamment en poursuivant le renforcement du dispositif d’observation en mer, et de disposer d’éléments suffisamment précis pour définir et évaluer les mesures de conservation nécessaires ».

 

© Lefebvre Dalloz