Le Conseil d’État, juge de la délimitation du domaine national
Le Conseil d’État apprécie la légalité interne d’un décret délimitant le périmètre des domaines nationaux au regard des dispositions de l’article L. 621-35 du code du patrimoine.
Le Conseil d’État précise son office lorsqu’il est saisi d’un recours contestant la délimitation du périmètre d’un domaine national. Il était en l’espèce saisi par plusieurs associations, d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 2022 complétant la liste de l’article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre des domaines nationaux.
Le code du patrimoine distingue deux situations : pour les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics, l’article L. 621-36 du code du patrimoine prévoit qu’elles sont inaliénables et imprescriptibles. L’article L. 621-37 du même code ajoute qu’elles sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national et qu’elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur ; s’agissant des parties d’un domaine national qui appartiennent à une autre personne publique que l’État ou à une personne privée, l’article L. 621-38 du code du patrimoine prévoit qu’à l’exception de celles qui sont classées au titre des monuments historiques, elles sont, sans préjudice de la possibilité d’un tel classement ultérieur, intégralement inscrites de plein droit au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. L’article L. 621-39 du même code prévoit par ailleurs que l’État est informé avant toute cession de l’une de ces parties et peut exercer à ce titre un droit de préemption.
Cet arrêt se rapproche de la jurisprudence du Conseil d’État et son office en matière de classement d’un site (CE 16 déc. 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646, Lebon
; AJDA 2006. 320
, concl. Y. Aguila
). Il précise qu’il appartient au Conseil d’État, lorsqu’il est saisi d’un décret délimitant le périmètre d’un domaine national, auquel il est reproché de ne pas inclure dans ce périmètre des parcelles qui devraient l’être, qui est de conserver et restaurer les ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation, « de rechercher si, en excluant les parcelles contestées, l’autorité compétente a fait une inexacte application de ces dispositions et, dans l’affirmative, d’annuler le décret attaqué en tant qu’il s’abstient de les classer ». Il lui appartient, en particulier, de vérifier « que l’autorité compétente n’a pas exclu des parcelles présentant un rôle particulier dans le lien, exceptionnel, qu’entretient l’ensemble immobilier considéré avec l’histoire de la Nation ou dont l’omission affecterait la cohérence de la protection que le décret entend instituer ». Il complète par le fait que « n’est pas à elle seule de nature à caractériser un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation, la circonstance que des souverains français ou leur famille aient été propriétaires de telles parcelles ou qu’elles auraient été mises, notamment au titre du domaine de la Couronne ou des différentes listes civiles, à leur disposition ».
À Saint-Cloud, les étangs indissociables du domaine national
Pour l’association Sites et monuments, le périmètre retenu pour la délimitation du domaine national de Saint-Cloud serait insuffisant en ce qu’il exclut les étangs situés à Ville-d’Avray (Hauts-de-Seine) et qui servent depuis le XVIIe siècle de réservoir pour l’approvisionnement en eaux du domaine de Saint-Cloud et l’alimentation des bassins et cascades du parc. Le Conseil d’État relève que ces étangs sont indissociables du domaine de Saint-Cloud pour des raisons à la fois historiques, artistiques et écologiques. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir « que c’est par une inexacte application de l’article L. 621-34 du code du patrimoine que l’autorité compétente a exclu les « étangs de C. » du périmètre du domaine national de Saint-Cloud ».
L’entrave trapézoïdale du domaine national de Meudon
Les associations requérantes soutenaient que le périmètre retenu par l’autorité compétente pour la délimitation du domaine national de Meudon serait insuffisant en ce qu’il exclut une entrave trapézoïdale d’une surface de 4 874 m², sur laquelle ont été construits un restaurant et un pavillon destiné à l’accueil d’expositions, de conférences et de séminaires.
Le Conseil d’État estime en effet que l’exclusion de cette parcelle est contradictoire avec l’objectif que poursuit l’État de reconstituer la « Grande Perspective » initialement aménagée au XVIIe siècle sous la direction du jardinier André Le Nôtre, alors que des cartes et gravures datant de cette époque et produites au dossier attestent que cet étang se situait alors dans l’axe de l’ancien château de Meudon.
Rejet des demandes concernant Villers-Cotterêts et Malmaison
Pour les requérantes, le périmètre du domaine national du château de Villers-Cotterêts devrait comprendre, au-delà du château et de son parc historique, les anciens parcs de chasse du roi François Ier et du duc d’Orléans. Mais la Haute juridiction estime que cette exclusion n’affecte pas la cohérence de la protection que le décret entend instituer et que ces espaces « ne présentent pas un rôle particulier dans le lien, exceptionnel, qu’entretient ce domaine national avec l’histoire de la Nation, notamment fondé sur la signature de l’ordonnance d’août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts ».
Enfin, il était soutenu que le périmètre du domaine national du château de Malmaison devait comprendre la partie de la « rivière anglaise » qui se situe en dehors du parc du château, ainsi que le parc naturel des Gallicourts et le bois de Saint-Cucufa. Avec le même raisonnement que précédemment, le Conseil d’État estime que l’exclusion décidée « n’affecte pas la cohérence de la protection que le décret entend instituer et qu’ils ne présentent pas un rôle particulier dans le lien, exceptionnel, qu’entretient ce domaine national avec l’histoire de la Nation ».
Au final, le Conseil d’État annule l’article 2 du décret du 17 juin 2022 en tant qu’il exclut, d’une part, du périmètre du domaine national de Saint-Cloud le pavillon de Breteuil et les étangs de Ville-d’Avray, dits « étangs de C. » et, d’autre part, du domaine national de Meudon son entrave trapézoïdale.
© Lefebvre Dalloz